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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_755/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_755/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
22.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_755/2025

Arrêt du 22 octobre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, De Rossa et Josi. Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Gandy Despinasse, avocat, recourant,

contre

B.________, représentée par Me Claude Bretton-Chevallier, avocate, intimée.

Objet effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale; contribution d'entretien en faveur de l'épouse),

recours contre l'arrêt de la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 août 2025 (C/2701/2025 ACJC/1067/2025).

Faits :

A.

Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement du 12 juin 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a notamment condamné A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse B.________ par le versement de 1'950 fr. par mois dès le 1er février 2025 (ch. 3). Par acte du 18 juillet 2025, l'époux a fait appel de ce jugement et requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 de son dispositif. Cette requête a été rejetée le 11 août 2025 par arrêt de la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Présidente).

B.

Le 10 septembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à son annulation et principalement à sa réforme, en ce sens que la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement du 12 juin 2025 est ordonnée. Subsidiairement, il conclut à être acheminé à prouver tous les faits allégués dans son écriture. Par courrier du 27 septembre 2025, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours.

C.

Par ordonnance présidentielle du 6 octobre 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours, traitée comme une requête de mesures provisionnelles selon l'art. 104 LTF, a été rejetée.

Considérant en droit :

1.1. La décision entreprise, relative à l'octroi de l'effet suspensif, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3 et 1.4; arrêt 5A_605/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), susceptible de recours au Tribunal fédéral bien qu'émanant d'une autorité cantonale de dernière instance n'ayant pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique (art. 75 al. 2 LTF; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et les références). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1). Dès lors que seule la question de la contribution à l'entretien de l'épouse est contestée en appel, l'affaire est de nature pécuniaire; la valeur litigieuse (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF) atteint le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF). Sous réserve de la réalisation des conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours en matière civile, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), est donc en principe recevable.

1.2. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant ici exclue. Un tel préjudice n'est réalisé que si l'inconvénient est de nature juridique et ne peut être réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme irréparable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1). Ainsi, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2; arrêt 5A_466/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire (arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 1.2 et les nombreuses références). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 94 consid. 2.2; 134 III 188 consid. 2.2). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2).

En l'espèce, le recourant soutient, d'une part, que le paiement de la contribution d'entretien a pour effet de porter atteinte à son minimum vital, d'autre part, que s'il obtient gain de cause, l'intimée ne sera pas en mesure de restituer les montants versés, comme en attesterait la présentation que celle-ci a faite de sa situation financière. Le point de savoir s'il existe, en l'espèce, un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ou entièrement réparé ultérieurement peut toutefois demeurer indécis, le recours étant de toute manière mal fondé pour les motifs exposés ci-après (cf. infra consid. 6).

1.3. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors qu'il statue et conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; 133 III 545 consid. 4.3; arrêt 5A_545/2024 du 3 février 2025 consid. 1.2). En l'espèce, en tant que le recourant conclut à être acheminé à prouver tous les faits allégués dans son écriture, sans motiver sa demande ni invoquer de circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral, sa requête est irrecevable.

2.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 précité consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend faire valoir que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

Le recours porte sur le refus de la Présidente d'assortir de l'effet suspensif l'appel formé par le recourant contre la décision du Tribunal de première instance rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, en tant qu'elle le condamne à verser à son épouse une contribution d'entretien de 1'950 fr. par mois.

L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). L'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les références; arrêt 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références). Elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références). Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1).

La Présidente a en l'espèce constaté qu'à l'appui de son argument selon lequel il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour verser la contribution d'entretien fixée par le Tribunal de première instance, l'époux présentait un budget incluant des postes de charges supplémentaires et que, s'agissant de son revenu, il contestait la comptabilisation, en sus de son salaire, de montants reversés sur son compte bancaire personnel. Elle a retenu que prima facie, en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, il n'était pas d'emblée manifeste que le Tribunal de première instance ait omis des postes de charges, ajoutant qu'il appartiendrait au juge du fond de décider si d'autres postes devaient être pris en compte. S'agissant des revenus de l'époux, à supposer même qu'il utilise une partie des sommes encaissées sur son compte personnel pour s'acquitter de factures professionnelles, il n'était pas non plus manifeste, au regard du solde disponible de 3'639 fr. 86 retenu par le Tribunal de première instance, que la contribution d'entretien entamerait son minimum vital. Au surplus, les sommes qu'il avait versées de lui-même à son épouse jusqu'en septembre 2024 étaient dans l'ensemble supérieures à la contribution fixée. Il se limitait par ailleurs à affirmer que son épouse n'aurait pas les moyens, compte tenu de ses revenus et de son état de santé, de lui restituer les montants par hypothèse indûment versés, sans fournir d'autre explication permettant de retenir que tel pourrait être le cas. En définitive, la Présidente a refusé de suspendre le caractère exécutoire du ch. 3 du jugement de première instance, à savoir celui relatif à la contribution d'entretien en faveur de l'épouse.

Le recourant fait grief à la juridiction précédente d'avoir appliqué de manière arbitraire l'art. 315 al. 5 CPC (recte: l'art. 315 al. 4 let. b CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025) et violé son minimum vital en refusant d'assortir son appel de l'effet suspensif.

6.1. Il affirme en substance qu'en réalité, son épouse ne fait pas face à un déficit - contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité de première instance, dont les montants qu'elle a pris en compte ont été repris prima facie par l'autorité précédente - mais bénéficie d'un disponible de 205 fr. 50: les deux enfants du couple, majeurs, vivaient avec elle et exerçaient une activité lucrative, de sorte que, d'une part, il ne se justifiait pas de tenir compte dans le budget de leur mère du minimum vital d'un " débiteur monoparental " (1'350 fr. par mois) et que, d'autre part, seul le tiers du montant de son loyer (soit 627 fr.) aurait dû être considéré. S'agissant de sa propre situation financière, le recourant soutient que l'application immédiate du premier jugement porte atteinte à son minimum vital à raison de 497 fr. 87 par mois (soit 5'940 fr. 60 de charges pour des revenus de 5'416 fr. 73). Il expose que ses revenus, fixés à 7'271 fr. 42, ont été artificiellement gonflés dans la mesure où une partie de ceux-ci appartenait en réalité à sa société et lui a été imputée à tort, en violation manifeste de la personnalité morale de dite société; certaines de ses charges (par ex. loyer du garage, acompte d'impôts et remboursement d'un crédit contracté par les époux) avaient en outre été écartées de manière arbitraire. La décision attaquée l'exposait enfin à un préjudice émotionnel énorme puisqu'il risquait de tout perdre, y compris sa société.

6.2. En tant qu'elle a trait à la situation financière de l'épouse, cette critique ne comporte aucun grief de nature constitutionnelle, pas plus qu'elle ne contient, au demeurant, de motivation satisfaisant aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant en effet à exposer de manière appellatoire, partant, irrecevable, sa propre vision des faits de la cause, sans indiquer quel moyen de preuve figurant au dossier serait de nature à démontrer le caractère arbitraire des faits retenus (cf. supra consid. 2.2). Il ne ressort au demeurant pas de l'arrêt attaqué que la Présidente se soit véritablement fondée sur la situation financière de l'épouse pour refuser d'assortir l'appel de l'effet suspensif, sans que le recourant n'expose en quoi ce procédé contreviendrait à un droit constitutionnel (cf. supra consid. 2.1).

S'agissant de sa propre situation financière, en tant que le recourant soutient que certaines de ses charges n'ont arbitrairement pas été prises en compte dans la décision querellée et que ses revenus ont été "artificiellement gonflés", il se contente de l'affirmer sans motiver plus avant sa critique, de sorte que celle-ci ne répond manifestement pas non plus aux exigences requises (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Or, faute pour le recourant d'avoir démontré que son budget, tel qu'établi prima facie par la Présidente, l'a été en violation d'un droit de nature constitutionnelle (que ce soit sous l'angle de l'établissement des faits ou de l'application du droit), il y a lieu de s'en tenir à celui-ci pour déterminer si, en refusant de suspendre le versement de la pension litigieuse durant la procédure d'appel, l'arrêt attaqué contrevient arbitrairement à l'art. 315 al. 4 let. b CPC et risque de l'exposer à un préjudice difficilement réparable, en ce sens qu'il porterait atteinte à son minimum vital. Tel n'est pas le cas puisque l'époux bénéficie d'un disponible mensuel de 3'639 fr. 86 alors que la pension litigieuse s'élève à 1'950 fr.

Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation ou opéré une pesée arbitraire des intérêts en cause.

En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée pour son écriture sur la requête d'effet suspensif, puisque celle-ci a eu gain de cause sur ce point (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Dolivo-Bonvin

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