Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JP25.026953
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

JP[...] 5028 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 16 décembre 2025 Composition : M . M A Y T A I N , juge unique Greffière : Mme Bannenberg


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B.________ SA, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause la divisant d’avec C.________ SA, à R***, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a ordonné à B.________ SA, y compris à ses organes, d’honorer et exécuter, dans un délai n’excédant pas cinq jours à compter du prononcé de l’ordonnance, la commande du 27 juin 2025 de C.________ SA, pour les produits D.________ figurant dans ladite commande, aux conditions figurant pour le surplus dans le contrat liant les parties (I), a ordonné à B.________ SA, y compris à ses organes, de poursuivre, immédiatement et jusqu’à droit connu sur le fond, l’exécution intégrale du contrat de distribution conclu avec C.________ SA, et en particulier d’honorer toutes les commandes qui seraient passées par C.________ SA pour les produits D., aux conditions prévues audit contrat, notamment en ce qui concerne le respect du prix convenu contractuellement, soit un coefficient de 6.5 et le délai de paiement fixé à 30 jours dès la date de facturation (II), a ordonné à B. SA, y compris à ses organes, de s’abstenir, immédiatement et jusqu’à droit jugé sur le fond, de vendre ou distribuer, que ce soit directement ou indirectement, y compris via des sociétés affiliées, des partenaires ou des distributeurs (hormis C.________ SA), tous produits de la marque D.________ ou portant un signe distinctif « D.________ » sur les territoires de la S***, le T***, l’U***, l’UU***, le V***, UUU***, la W*** et la F***, ou de conclure tout contrat favorisant ou permettant de telles actions (III), a dit que les injonctions précitées étaient assorties, en ce qui concerne B.________ SA, de la menace d’une amende d’ordre de 300 fr. pour chaque jour d’inexécution et, en ce qui concerne les organes de B.________ SA, de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (IV), a imparti à C.________ SA un délai de trois mois pour déposer une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (V), a statué en matière de frais (VI et VII) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).

Le premier juge était appelé à statuer dans le cadre d’un litige divisant les parties en lien avec la validité d’un contrat de distribution

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19J120 exclusive de cosmétiques, respectivement de sa résiliation. Il a en substance considéré que les conditions permettant le prononcé de mesures d’exécution anticipée étaient réunies, de sorte qu’il convenait d’astreindre B.________ SA à exécuter le contrat litigieux jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, en fournissant C.________ SA en cosmétiques de la marque D.________, aux fins de leur distribution.

  1. Par acte du 20 novembre 2025, B.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juin 2025 par C.________ SA (ci-après : l’intimée) soit rejetée. A titre préalable, l’appelante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant des chiffres II à IV, VI et VII du dispositif de l’ordonnance attaquée.

Par déterminations du 1 er décembre 2025, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Invitée à se déterminer dans un délai de dix jours, l’appelante a persisté dans ses conclusions par écriture du 15 décembre 2025 et produit un bordereau de pièces.

3.1 L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), leur caractère exécutoire pouvant être exceptionnellement suspendu si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Le préjudice difficilement réparable au sens précité concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent.

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19J120 L’autorité d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (sur le tout : ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4 et l’arrêt cité).

Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_755/2025, loc. cit.). Lorsque la décision dont la suspension de l’exécution est requise constitue une mesure d’exécution anticipée susceptible d’avoir un effet définitif, à savoir lorsque le litige n’a plus d’intérêt au-delà du prononcé de la mesure requise, il convient de ne pas se montrer trop exigeant quant aux conditions d’octroi de la suspension de l’exécution de la mesure ordonnée durant la procédure d’appel. Dans un tel cas, la requête ne devrait être refusée que lorsque l’appel paraît d’emblée manifestement infondé ou irrecevable (ATF 138 III 378 consid. 6 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1).

3.2 3.2.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante soutient que l’exécution de l’ordonnance attaquée porterait une atteinte grave à ses intérêts, celle-ci étant matérialisée dans l’obligation de livrer l’intimée, alors même que le lien de confiance entre les parties serait rompu. L’appelante invoque également le préjudice d’image prétendument causé par l’intimée à l’égard des produits distribués, ainsi que la volonté de l’intéressée de « saborder » la marque desdits produits au profit d’un concurrent direct de l’appelante. Dans ses déterminations du 15 décembre 2025, celle-ci se prévaut en outre de faits nouveaux, soit la découverte de remises de dettes injustifiées accordées à l’intimée par l’ancien directeur de l’appelante, à hauteur de 2'699’5000 fr., ainsi que la tenue par l’intimée de propos dénigrants à l’égard de l’appelante et la diffusion de communiqués

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19J120 trompeurs. L’appelante fait valoir que ces événements auraient entériné la rupture du lien de confiance, de sorte qu’elle a, une nouvelle fois, résilié le contrat litigieux le 8 décembre 2025. Compte tenu de tous ces éléments, l’appelante considère qu’il serait inadmissible d’exiger d’elle qu’elle exécute le contrat litigieux durant la procédure d’appel.

3.2.2 Les circonstances invoquées par l’appelante ne sauraient justifier la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée. La rupture du lien de confiance invoquée, outre qu’elle est inhérente à tout litige portant sur la fin de relations contractuelles, est en particulier insuffisante ; l’appelante n’explique en effet pas concrètement ce qui, dans les circonstances de l’espèce, rendrait la poursuite provisoire de l’exécution du contrat litigieux inadmissible. Elle se réfère ainsi de façon toute générale au différend qui l’oppose à l’intimée, alors même que l’exécution du contrat, qui porte sur la fourniture par l’appelante de produits en vue de leur distribution par l’intimée, ne suppose pas que les parties échangent ou collaborent au quotidien, mais uniquement que l’appelante honore les commandes de l’intimée. En outre, la prétendue volonté de l’intimée de nuire aux intérêts de l’appelante n’est pas établie au stade d’un examen sommaire du dossier. Les allégations de l’appelante sur ce point sont au demeurant peu vraisemblables ; il ressort en effet de l’ordonnance attaquée, qui n’apparaît pas manifestement erronée à cet égard, qu’une grande partie de l’activité de l’intimée tend à l’achat de produits D.________ à l’appelante, en vue de leur distribution. On ne discerne donc aucun motif pour l’intimée de vouloir nuire à la marque précitée, sauf à risquer de porter préjudice à sa propre activité commerciale. Il apparaît ainsi, au stade d’un examen prima facie du dossier et sans préjuger du fond de l’appel, que l’exécution de l’ordonnance entreprise ne causerait pas de préjudice difficilement réparable à l’appelante. Contrairement à ce que celle-ci soutient, la seconde résiliation du contrat litigieux n’empêche pas son exécution provisoire, la validité de cette résiliation – comme de la première – devant faire l’objet d’un examen au fond. Il en va de même de la somme de 2'699'500 fr. dont l’appelante soutient qu’elle lui serait due par l’intimée.

  • 6 -

19J120 A l’inverse, cette dernière dispose d’un intérêt manifeste à pouvoir continuer de promouvoir la marque D.________ et d’en commercialiser les produits ; en effet, l’ordonnance attaquée retient – on l’a vu, de façon exempte de critique prima facie – que l’activité principale de l’intimée dépend du maintien du contrat litigieux. L’existence même de l’intimée serait ainsi vraisemblablement mise en péril en cas d’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Partant, il apparaît que l’intérêt de l’intimée à l’exécution immédiate des mesures querellées prime celui de l’appelante à la suspension de leur caractère exécutoire. Le fait que les mesures ordonnées constituent des mesures d’exécution anticipée n’y change rien. En effet, la jurisprudence susrappelée, selon laquelle l’effet suspensif est généralement accordé à l’appel formé contre de telles mesures, vise les cas où celles-ci sont susceptibles d’avoir un effet définitif. Or, comme cela ressort tant de l’ordonnance attaquée que de l’appel, le contrat litigieux est censé perdurer jusqu’à l’automne 2029 ; c’est dire que son exécution pendant la procédure de deuxième instance, dont la durée ne devrait pas excéder les quelques mois, ne priverait manifestement pas l’appel d’intérêt. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif peut être rejetée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l’appel.

  1. Au vu des considérations qui précèdent, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais relatifs à la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

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19J120 II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Antoine Kohler et Me Julien Liechti (pour B.________ SA),
  • Me Alexandre Jotterand (pour C.________ SA),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La présente ordonnance peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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