Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_624/2025
Arrêt du 3 septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Livio Natale, avocat, recourante,
contre
Objet effet suspensif; garde (mesures provisionnelles),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 22 juillet 2025 (C/3196/2021 ACJC/1010/2025).
Faits :
A.
A.________ et B., tous deux ressortissants espagnols, sont les parents non mariés de C. (2018) et de D.________ (2020). Depuis la séparation du couple survenue fin 2020, B.________ n'a pu exercer son droit de visite de façon régulière et suivie en raison du contexte hautement conflictuel entre les parties, chacune reprochant à l'autre des violences physiques et psychologiques. Dans ce contexte, les intéressés ont chacun déposé l'un contre l'autre des plaintes pénales en cascade, lesquelles font l'objet d'une procédure pendante devant le Ministère public genevois.
B.
B.a. À une date indéterminée, la situation familiale a été signalée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: TPAE), lequel a ouvert une procédure, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et confié celle-ci au Service de protection des mineurs (SPMi).
Par ordonnances des 27 juillet et 17 août 2021, le TPAE a réservé un droit de visite au père selon les modalités préconisées par le SPMi et ordonné le passage des enfants au Point Rencontre ou au poste de police du quartier afin d'éviter d'exposer les enfants à d'éventuelles violences lors des rencontres parentales. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préavisé le maintien de la garde auprès de la mère et l'octroi d'un large droit de visite au père. Celle-ci s'occupait adéquatement des enfants, les visites paternelles se passaient bien, étant précisé que la mère avait empêché le père de passer du temps avec ses enfants durant plusieurs semaines au printemps 2021.
B.b. Le 13 septembre 2021, A.________ et les mineurs, représentés par leur mère, ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal) d'une action alimentaire et en fixation des relations personnelles à l'encontre de B.________.
Celui-ci a conclu à l'attribution de la garde exclusive des enfants et à l'octroi d'un droit de visite à leur mère.
B.b.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2021, le TPAE a octroyé au père un droit de visite devant s'exercer chaque semaine, du mercredi après la crèche au jeudi à l'entrée de la crèche ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires avec passage par le Point Rencontre.
Dès septembre 2022, les relations père-enfants ont été entravées en raison de l'attitude de la mère, celle-ci ayant refusé à plusieurs reprises de lui remettre les enfants. Dans un rapport complémentaire du 4 octobre 2022, le SEASP a confirmé son préavis précédent mais a indiqué que l'intervention du SPMi avait été nécessaire pour préserver les relations père-enfants. Une dégradation de la situation sur ce point a été signalée au tribunal en janvier 2023.
B.b.b. Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde des enfants à leur mère, réservé au père un droit de visite (un week-end sur deux, moitié des vacances scolaires) et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
Statuant le 2 juillet 2024 sur l'appel formé par B.________, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement précité, renvoyé la cause au tribunal pour désignation d'un curateur de représentation pour les enfants, instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a notamment été jugé que l'incapacité totale des parents de préserver les enfants de leur conflit et des disputes familiales, de même que la volonté affichée de la mère d'entraver les relations père-enfants (cf. infra let. B.b.c) soulevaient d'importantes interrogations sur son aptitude à assumer la garde des mineurs tout en favorisant des contacts suivis et réguliers avec leur père. Un complément au rapport d'évaluation sociale devait - a minima - être sollicité.
B.b.c. Entre-temps, à savoir en novembre 2023, le SPMi a en effet dénoncé au Ministère public les agissements de A.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), exposant que celle-ci empêchait le lien père-enfants sans motifs réels.
B.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre A.________ pour le même motif. Par ordonnance du 28 décembre 2023, le TPAE a fait interdiction à A.________ d'emmener ou de faire emmener les enfants hors de Suisse sans son accord préalable ou celui du juge civil. Cette interdiction faisait suite à une requête urgente de B.________ indiquant n'avoir pu exercer son droit de visite pendant les vacances d'octobre 2023, A.________ ayant confié les enfants à sa famille en Espagne et mis fin au contrat d'accueil de D.________ à la crèche sans le consulter. Par ordonnance du 26 février 2024, le TPAE a notamment levé dite interdiction et pris acte de l'accord des parents sur le partage des week-ends en alternance, dit que B.________ prendrait en charge les enfants tous les mercredis, réparti les vacances et les jours fériés 2024 entre les parents. Le 12 novembre 2024, le SPMi a déposé une nouvelle dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour des motifs similaires à la dénonciation précédente.
B.b.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2025 faisant suite à une audience tenue le 5 février précédent, le TPAE a notamment ordonné la mise en oeuvre d'un suivi thérapeutique en faveur de D.________ et la poursuite de la prise en charge thérapeutique de C.________ - précédemment ordonnée -, instauré une curatelle de soins en vue de mettre en oeuvre et de garantir la prise en charge régulière et adéquate des enfants, confié cette curatelle au SPMi et limité l'autorité parentale des parents en conséquence, donné acte aux parents de leur accord sur le calendrier des visites pour l'été 2025 et confirmé le droit de visite instauré par son ordonnance précédente pour le surplus.
B.b.e. Par courrier du 12 juin 2025, le SPMi a alerté le TPAE de nouvelles difficultés dans l'exercice du droit de visite du père (refus de la mère de restituer les cartes d'identité) et du manque de collaboration de A.________ (coordination du suivi médical des enfants).
B.b.f. Dans son rapport complémentaire du 16 mai 2025, le SEASP a retenu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants, "sur mesures urgentes nonobstant recours" d'attribuer la garde de ceux-ci à B.________ et, sur mesures provisionnelles, de réserver à A.________ un droit de visite devant s'exercer une fois par semaine par l'intermédiaire de l'entreprise E.________, de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'ordonner une expertise du groupe familial.
Le tribunal a entendu les parties sur le rapport d'évaluation complémentaire du SEASP lors d'une audience tenue le 20 juin 2025.
B.c. Par ordonnance du même jour, statuant sur mesures provisionnelles, le tribunal a attribué la garde des enfants à leur père (ch. 1), réservé à leur mère un droit de visite devant s'exercer une fois par semaine via le Point Rencontre dans l'attente de la disponibilité d'une place de visite médiatisée (ch. 2), fait interdiction à l'intéressée d'emmener ou de faire emmener les enfants en dehors de Suisse sans l'accord préalable du tribunal ou du SPMi (ch. 3), limité son autorité parentale en conséquence (ch. 4), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 5), ordonné l'inscription immédiate des enfants et de leur mère dans le fichier de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le Système d'information Schengen (SIS; ch. 6), et maintenu toutes les curatelles ordonnées à ce jour concernant les enfants (ch. 7).
Suite au prononcé de cette ordonnance, les enfants ont immédiatement été pris en charge par leur père, à son domicile. Le SPMi y a effectué deux visites et pu constater que les enfants allaient bien vu les circonstances; en parallèle, le SPMi est intervenu auprès du Point Rencontre et de E.________ afin d'organiser au plus vite le droit de visite médiatisé de la mère.
B.d. A.________ a fait appel de l'ordonnance du 20 juin 2025, requérant préalablement l'octroi de l'effet suspensif.
La présidente ad interim de la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté cette requête le 22 juillet 2025.
C.
Agissant le 31 juillet 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est octroyé à son appel. Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
Le recours est dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) relative à l'octroi de l'effet suspensif, à savoir contre une décision incidente, qui ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 138 III 378 consid. 1.1; 137 III 475 consid. 1). Elle est susceptible de causer à la recourante un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) dès lors que les droits parentaux sont arrêtés pour la durée de la procédure; même si l'intéressée obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation ne sera possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 précité consid. 1 et les références; arrêt 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 1). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 75 al. 2 LTF [ATF 143 III 140 consid. 1.2; 137 III 475 consid. 1]; 76 al. 1 let. a et b et 100 al. 1 LTF).
2.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 précité consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
Le recours porte sur le refus de la cour cantonale d'octroyer l'effet suspensif à l'appel interjeté par la recourante contre une décision de première instance, rendue sur mesures provisionnelles, qui confie la garde exclusive des enfants à leur père tout en réservant à leur mère un droit de visite médiatisé.
3.1. L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet une décision qui, comme en l'espèce, porte sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC).
3.1.1. L'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références).
Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références; arrêt 5A_285/2025 précité loc. cit.).
3.1.2. En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.2).
3.2. La magistrate cantonale a relevé que l'intense conflit parental perdurait depuis près de cinq ans et que l'intervention répétée des autorités civiles et pénales avait été nécessaire pour préserver le lien père-enfants. Plus particulièrement, elle a noté que, depuis la séparation des parents, le droit de visite de l'intimé n'avait pas pu être exercé de manière suivie et régulière alors que ses compétences parentales n'étaient pas remises en cause, les inquiétudes exprimées par la mère n'ayant pas été objectivées par les professionnels encadrant les enfants. L'autorité cantonale a par ailleurs rappelé que, dans son arrêt du 2 juillet 2024, la Cour de justice s'interrogeait déjà sur l'aptitude de la mère à assumer la garde de ses enfants en raison de son intransigeance et de sa volonté affichée d'entraver les relations des mineurs avec leur père. La juge cantonale s'est ensuite référée au dernier rapport du SEASP. Si celui-ci confirmait que la recourante prenait en charge ses enfants de manière adéquate au quotidien, il soulignait son attitude dysfonctionnelle et le caractère très problématique de celle-ci pour le développement psychique des mineurs, qui étaient pris dans un important conflit de loyauté et donnaient des signes manifestes de souffrance; cette situation nécessitait la prise de mesures de protection urgentes, nonobstant recours, afin de préserver leur bien-être. Cette prise de position était partagée par le curateur des enfants, lequel mettait en évidence l'attitude délétère de la recourante (obstination à entraver le droit de visite paternel pour des motifs aussi variés qu'inconsistants; mépris des décisions rendues; absence de collaboration; disqualification des intervenants) sans aucune prise de conscience du danger que ce comportement représentait pour les enfants. L'autorité cantonale a enfin relevé que les enfants étaient pris en charge par l'intimé depuis désormais un mois, que le transfert de la garde était accompagné et encadré par le SPMi, qui avait constaté que les enfants se portaient bien, vu les circonstances. Reconnaissant le caractère certes abrupt du changement de garde, la magistrate cantonale a néanmoins considéré qu'il était indispensable afin d'extraire les mineurs du conflit parental, le maintien du statu quo mettant en péril leur bon développement. La requête d'effet suspensif assortissant l'appel de la recourante devait ainsi être rejetée en tant qu'elle portait sur la modification des modalités de garde et d'exercice des relations personnelles. L'effet suspensif a par ailleurs été refusé s'agissant des ch. 3 à 6 du jugement de première instance (interdiction d'emmener les enfants hors du territoire suisse et inscription dans les registres RIPOL et SIS), l'autorité cantonale constatant qu'aucun grief motivé n'était formulé sur ce point.
3.3. La recourante se prévaut de l'application arbitraire de l'art. 315 al. 4 let. b CPC, remettant en cause les différents éléments factuels sur lesquels l'autorité cantonale a fondé son appréciation.
3.3.1. Elle reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement ou faussement établis certains faits. Ceux auxquels elle se réfère sont toutefois dépourvus de caractère déterminant pour l'issue du litige, en sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder. N'est ainsi pas décisif le fait que la cause n'aurait non pas été "signalée" au TPAE, mais initiée suite au dépôt, par ses soins, d'une "requête avec mesures provisionnelles" devant le tribunal le 17 février 2021 et à l'introduction d'une demande en modification du droit de garde et en fixation des relations personnelles par sa partie adverse devant le TPAE le 23 février 2021; ne sont pas non plus déterminants l'accord des parties au sujet de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et du passage des enfants par le Point Rencontre ou encore le retrait de l'ensemble des plaintes pénales dirigées contre l'intimé, sans réciprocité de la part de ce dernier.
3.3.2. La recourante conteste ensuite entraver le droit de visite de l'intimé. Son argumentation à cet égard ne porte toutefois aucunement. Contrairement d'abord à ce qu'elle affirme péremptoirement, les faits rappelés par l'autorité cantonale démontrent que les obstructions qu'elle porte au droit de visite de l'intimé sont régulières et qu'elles ne sont pas limitées à l'année 2023. Son argumentation se révèle ensuite appellatoire lorsqu'elle affirme que la seule difficulté récente relative à l'exercice du droit de visite serait liée aux réticences exprimées par sa fille et ne saurait être assimilée à un comportement obstructif de sa part. Enfin, l'on ne saisit pas en quoi la référence à la décision rendue le 25 février 2025 par le TPAE (cf. supra let. B.b.d) permettrait de démontrer le défaut d'entrave au droit de visite qui lui est reproché, dite décision ne s'exprimant pas sur cette question mais prenant acte de l'accord des parties sur l'agenda des vacances d'été. L'on rappellera au demeurant à la recourante que le TPAE n'est pas saisi de la problématique de la garde, cette compétence étant du ressort du tribunal, et que la décision précitée, de même que l'audience du 5 février 2025 la précédant, ne portaient pas sur ce point; il n'apparaît ainsi pas déterminant que la possibilité d'un changement de garde n'ait pas été abordée devant l'autorité de protection.
3.3.3. La recourante soulève ensuite le défaut de valeur probante du rapport établi par le SEASP en date du 16 mai 2025, sur lequel se fonde largement la décision entreprise. Elle relève qu'il avait été établi sur la base d'un seul entretien avec elle-même contre deux avec l'intimé et que les enfants n'auraient pas été entendus de manière effective par ledit service; le SEASP ferait en outre abstraction de ses deux rapports antérieurs, sans justifier la discontinuité de son analyse et se fonderait essentiellement sur des éléments anciens.
3.3.3.1. L'on relèvera avant tout que les précédents rapports du SEASP (cf. supra let. B.a et B.b.a) faisaient déjà état d'entraves à l'exercice du droit de visite de la part de la recourante. Contrairement ensuite à ce qu'affirme celle-ci sans le préciser plus avant, le rapport établi en mai 2025 se fonde sur de nombreux éléments récents (entretiens avec les parents [janvier et avril 2025]; échanges réguliers avec le SPMi; contact téléphonique avec la pédopsychiatre de la fille aînée [avril 2025], contact électronique avec la directrice de l'école [avril 2025] et apport du bilan établi par la guidance infantile au sujet du fils cadet [janvier 2025]), qui permettent manifestement d'actualiser ses précédents bilans.
3.3.3.2. Au sujet des prétendues lacunes dont souffrirait le rapport du SEASP, il convient d'opposer à la recourante que la décision d'octroi ou de rejet de l'effet suspensif doit être rendue rapidement puisqu'elle vise à maintenir un état de fait ou à sauvegarder des intérêts compromis jusqu'à droit connu sur un appel ou un recours. Dans cette mesure, aucun élément ne permet - à ce stade - de mettre en doute la valeur probante du rapport contesté et de reprocher ainsi à l'autorité cantonale de s'y être arbitrairement référée pour appuyer sa décision. L'on ne saurait en particulier déduire une partialité de son auteur du fait que l'intimé aurait fait l'objet d'un entretien supplémentaire, l'attitude préoccupante de la recourante ressortant largement des observations du SPMi; quant au prétendu défaut d'audition des enfants, il n'apparaît pas arbitraire, à cette étape de la procédure (mesures provisionnelles) et vu leur âge, que l'autorité cantonale se soit basée sur les prises de positions des différents intervenants relevant tous l'important conflit de loyauté dans lequel ils sont plongés.
3.3.3.3. À cela s'ajoute que la mise en péril du bien des enfants auprès de leur mère n'est pas fondée sur le seul rapport du SEASP. La cour cantonale a également appuyé sa conclusion sur les constatations résultant du dossier quant à l'entrave aux relations personnelles père-enfants, dont la pratique régulière est reprochée à la recourante, sans que l'intéressée démontre l'arbitraire d'un tel constat (cf. supra consid. 3.3.2). Les déterminations préoccupantes du curateur de représentation des enfants, qui ne sont pas remises en cause par l'intéressée dans son recours, vont également dans le sens d'une mise en danger du bien des enfants en cas de maintien de la garde auprès de leur mère.
3.3.4. La recourante oppose encore à l'autorité cantonale d'avoir négligé de tenir compte de son statut de parent de référence des enfants depuis leur naissance. Elle souligne à cet égard qu'elle aurait toujours exercé la garde exclusive des enfants et que le rapport du SEASP relevait que leur prise en charge quotidienne était bonne; toutes les décisions judiciaires avaient jusqu'à présent préconisé le maintien de la garde des mineurs en sa faveur, ce qui illustrerait la continuité et la stabilité de son rôle parental, malgré l'existence du conflit entre les parties. Aucune urgence nécessitant un transfert de garde n'était ainsi démontrée, ce qui violerait manifestement les principes prévalant dans l'application de l'art. 315 al. 4 let. b CPC en matière de garde d'enfants.
La recourante omet toutefois que la prise en charge adéquate des enfants au quotidien ne constitue qu'un aspect des capacités parentales. Or celles-ci ont expressément été remises en cause la concernant, notamment par l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la Cour de justice (cf. supra let. B.b.b). Si la recourante est certes actuellement le parent de référence des enfants, il ressort néanmoins de l'arrêt attaqué qu'en persistant à entraver sans justification le rapport de ceux-ci avec leur père et qu'en refusant de se soumettre aux décisions judiciaires, la recourante menace leur intégrité psychique: l'ensemble des intervenants relate en effet unanimement que les mineurs sont confrontés à un fort conflit de loyauté et que ceux-ci donnent des signes manifestes de souffrance. Cette constatation, qui n'est pas discutée par la recourante, fonde précisément l'urgence du transfert de garde en dépit de sa figure parentale de référence.
3.3.5. La recourante reproche également à l'autorité cantonale d'avoir constaté que, suite au transfert de la garde, les enfants "allaient bien vu les circonstances". Cette constatation serait insoutenable au regard d'un courrier du SPMi, daté du 16 juillet 2025, qui indiquait que, "malgré [ses] visites des 24 juin et 9 juillet 2025 aux mineurs afin de leur expliquer la situation, il [était] évident que le changement radical de mode de garde et l'attente de la mise en place des relations personnelles déstabilis[aient] C.________ et D.". La recourante se réfère par ailleurs à un courriel du 9 juillet 2025, adressé par le SPMi au curateur des enfants, courriel qui indiquait l'agitation particulière de D. lors de la visite et la posture d'évitement manifeste de C.________ dès que le sujet de sa mère était évoqué, celle-là ayant finalement confié le manque de sa mère. Elle en déduit un profond malaise affectif, qui ne permettrait aucunement de conclure que les enfants se portaient bien.
Les différents éléments relatés par la recourante, certes préoccupants, n'ont pas été ignorés par l'autorité précédente. Ils sont toutefois manifestement la conséquence du changement de garde immédiat, dont le caractère abrupt a expressément été pris en considération par la juge cantonale et mis en balance avec la mise en danger encourue par le maintien de la situation antérieure. Aucun abus d'appréciation devant être qualifié d'arbitraire ne peut ainsi être reproché sur ce point à l'autorité cantonale.
3.3.6. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de la recourante tendant à obtenir l'effet suspensif sur l'interdiction qui lui a été faite d'emmener les enfants hors de Suisse sans autorisation préalable et sur l'inscription de ceux-ci aux RIPOL et SIS. La cour cantonale a en effet retenu qu'aucun grief motivé n'avait été formulé sur ces points, ce que la recourante ne conteste aucunement; elle ne peut ainsi s'en prévaloir actuellement (art. 75 al. 1 LTF; principe de l'épuisement matériel des instances: ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4).
3.4. En définitive, il faut conclure qu'en refusant d'octroyer l'effet suspensif à l'appel de la recourante, l'autorité cantonale n'a pas procédé d'un abus manifeste de son pouvoir d'appréciation.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, n'a droit à aucuns dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 3 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso