Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_692/2025
Arrêt du 15 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Patrick Fontana, avocat, recourant,
contre
B.________, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate, intimée.
Objet effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale; contributions d'entretien en faveur du conjoint),
recours contre l'ordonnance de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2025 (JS24.042537-250790 ES70).
Faits :
A.
A.________ (1963) et B.________ (1972) se sont mariés en 1996. Ils ont eu trois enfants, désormais majeurs. Statuant par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mai 2025 sur la requête introduite le 23 septembre 2024 par l'épouse, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment astreint l'époux à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de 4'300 fr. pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025, puis de 3'130 fr. dès le 1er septembre 2025. L'époux a fait appel de cette décision le 18 juin 2025. Le 16 juillet 2025, il a requis que son appel soit assorti de l'effet suspensif " concernant les arriérés de contribution d'entretien " ( i.e. celles dues " de septembre 2024 à mai 2025"), requête qui a été rejetée le 23 juillet 2025 par ordonnance du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué).
B.
Le 25 août 2025, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du Juge délégué, dont il conclut à la réforme, en ce sens que son appel est assorti de l'effet suspensif. Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours. La requête d'effet suspensif assortissant le recours fédéral a été admise, faute d'objection, par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2025.
Considérant en droit :
1.1. La décision entreprise, relative à l'octroi de l'effet suspensif, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3 et 1.4; arrêt 5A_605/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1) susceptible de recours au Tribunal fédéral, bien qu'émanant d'une autorité cantonale de dernière instance n'ayant pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique (art. 75 al. 2 LTF; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et les références). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, il s'agit d'une cause en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans laquelle seule la question de la contribution à l'entretien de l'épouse est contestée, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF) atteint le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF) pour que le recours en matière civile soit ouvert.
Sous réserve de la réalisation des conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours en matière civile, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), est donc en principe recevable. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
1.2. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant ici exclue. Un tel préjudice n'est réalisé que si l'inconvénient est de nature juridique et ne peut être réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme irréparable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1). Ainsi, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2; arrêt 5A_466/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire (arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 1.2 et les nombreuses références). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 94 consid. 2.2; 134 III 188 consid. 2.2). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2).
En l'espèce, le recourant soutient que s'il obtient gain de cause, l'intimée ne sera pas en mesure de restituer les montants versés (puisqu'elle est rentière AI à 50%, que sa seule source de revenu consiste en la demi-rente mensuelle de 1'011 fr. 50 qu'elle perçoit et qu'elle ne dispose d'aucune fortune), ce qui le placerait dans une situation précaire; en outre, dès lors que les parties sont soumises au régime de la séparation de biens, le divorce ne donnera lieu à aucune liquidation du régime matrimonial lui permettant de recouvrer lesdits montants. Le point de savoir s'il existe, en l'espèce, un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ou entièrement réparé ultérieurement peut toutefois demeurer indécis, le recours étant de toute manière mal fondé pour les motifs exposés ci-après.
Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors qu'il statue et conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; 133 III 545 consid. 4.3; arrêt 5A_545/2024 du 3 février 2025 consid. 1.2). L'éventualité de mesures probatoires sur le litige au fond, conduites directement devant le Tribunal fédéral, relève de l'exception, pour ne pas dire de la théorie. Des mesures probatoires seraient à la rigueur envisageables en présence de nova exceptionnellement admissibles au regard de l'art. 99 LTF (arrêt 5A_740/2024 du 21 novembre 2025 consid. 1.2 et la référence). En l'espèce, en tant que le recourant mentionne dans son chapitre intitulé "moyens de preuve", l'existence de pièces "à déposer" et le fait que "[T]out autre moyen de preuve demeure expressément réservé", il ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral. Pour le surplus le dossier de la cause, dont il demande l'édition, a été transmis au Tribunal fédéral conformément aux exigences prévues à l'art. 102 al. 2 LTF.
3.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 précité consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend faire valoir que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 3.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). Au surplus, il appartient au recourant de désigner avec précision les éléments de preuve auxquels il se réfère à l'appui de son argumentation, sous peine d'irrecevabilité de sa critique: il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour vérifier la véracité des allégations des parties (arrêts 5A_686/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.3; 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 6.2.2 et les références; 5A_508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 8.2.2).
Le recours a pour objet le refus du Juge délégué d'assortir de l'effet suspensif l'appel formé par l'époux contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mai 2025, en tant que celle-ci porte sur les arriérés de contributions d'entretien dus pour la période de septembre 2024 à mai 2025.
Le Juge délégué a constaté qu'à l'appui de sa requête d'effet suspensif, l'époux faisait valoir que les arriérés des contributions d'entretien pour les mois de septembre 2024 à mai 2025 totalisaient un montant dont il ne pouvait s'acquitter sans mettre en péril son équilibre financier et le plonger dans l'indigence. Il exposait en particulier percevoir des indemnités de l'assurance-chômage et présenter une incapacité de travail de 30%, ajoutant qu'en cas de réforme de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, son épouse ne serait vraisemblablement pas en mesure de lui rembourser les montants déjà versés. Considérant que la fortune disponible de l'époux s'élevait à environ 1'675'000 fr. (ce que celui-ci ne remettait en cause ni dans son appel, ni dans sa requête d'effet suspensif), le Juge délégué a retenu que le paiement des arriérés des contributions d'entretien, qui s'élevaient au total à 38'700 fr. sous déduction des montants déjà versés, n'était manifestement pas de nature à l'exposer à des difficultés financières. L'époux disposait en outre de la faculté de se voir restituer, au besoin, l'éventuel trop-payé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le requérant échouant ainsi à rendre vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 [recte: al. 4 let. b] CPC, sa requête d'effet suspensif devait être rejetée.
Dans un grief de nature formelle qu'il se justifie d'examiner en premier lieu, le recourant reproche au Juge délégué d'avoir statué sur sa requête d'effet suspensif en violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH), faute de lui avoir notifié au préalable les déterminations y relatives de son épouse. Il avait ainsi été privé de faire valoir ses observations sur celles-ci. Ce faisant, le recourant méconnaît que selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, il n'y a en principe pas de second échange d'écritures dans la procédure tendant à l'octroi de l'effet suspensif, celle-ci supposant, par nature, qu'une décision soit rendue rapidement et sans de longues investigations complémentaires; dans une telle procédure le droit d'être entendu de la partie requérante est déjà assuré par le dépôt de la requête d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3 et 3.5 et les références; arrêt 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.2 in fine; ordonnance 5A_418/2022 du 20 septembre 2022 consid. 4.1). De surcroît, à moins qu'il soit d'emblée perceptible que la violation du droit d'être entendu a pu avoir une influence sur la procédure (arrêt 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.2 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le droit inconditionnel de réplique ne dispense pas l'intéressé d'exposer, à tout le moins et de manière suffisante, en quoi l'écriture de la partie adverse aurait entraîné une prise de position (parmi plusieurs: arrêts 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 4.1.2; 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.2; 5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3.1.2 et les références). En l'occurrence, le recourant ne satisfait nullement à cette exigence. Autant que recevable, le grief doit ainsi être rejeté. Dans la mesure où le recourant ne se prévaut par ailleurs pas d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 53 al. 3 CPC, rien n'impose d'examiner si cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, était en l'occurrence applicable en seconde instance cantonale ni, le cas échéant, d'en déterminer la portée s'agissant d'une procédure relative à l'effet suspensif.
Le recourant qualifie l'ordonnance querellée d'"arbitraire" dans ses motifs comme dans son résultat, en tant qu'elle se fonde sur le fait qu'il pourra récupérer les montants versés à son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial: il n'était "ni contesté, ni contestable" que les parties s'étaient mariées sous le régime matrimonial de la séparation de biens, de sorte qu'aucune liquidation du régime n'allait intervenir. Il ne ressortait par ailleurs (à juste titre) pas de dite ordonnance que l'intimée disposerait de ressources financières, le recourant affirmant en outre avoir mis en évidence, dans sa requête d'effet suspensif du 16 juillet 2025, l'impossibilité qu'aurait son épouse de rembourser l'éventuel trop-perçu "eu égard à sa situation personnelle (demi-rente AI de Fr. 915.- + rente LPP de Fr. 96.50, soit Fr. 1'011.50 par mois) et à l'absence de fortune". En définitive, il était clair que l'intimée, qui n'avait ni fortune, ni revenu suffisant, ne pourrait pas remplir ses obligations de restitution s'il obtenait gain de cause. Le refus d'assortir son appel de l'effet suspensif relevait donc de l'arbitraire.
7.1. L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). L'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les références; arrêts 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).
7.1.1. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références). Elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêts 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1 et les références).
Dans le cadre de cette pesée des intérêts, l'autorité d'appel peut se référer à la jurisprudence rendue en application de l'art. 103 al. 3 LTF (arrêts 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2; 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2), selon laquelle la suspension de l'exécution d'une décision condamnant le recourant au paiement d'une somme d'argent peut se justifier si ce paiement expose le débiteur à des difficultés financières ou si le recouvrement du montant payé, en cas d'admission du recours, apparaît aléatoire en raison, généralement, de la solvabilité douteuse du créancier (ATF 107 Ia 269 consid. 2; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2; ordonnances 6B_369/2025 du 23 mai 2025 consid. 2; 4A_129/2025 du 2 mai 2025 consid. 2; 5A_130/2025 du 29 avril 2025 consid. 4; 6B_349/2025 du 28 avril 2025 consid. 3). Dans le cas d'une créance d'entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu'une suspension de l'exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné (arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral accorde une importance particulière à cette circonstance dans la mesure où il refuse l'effet suspensif pour les contributions courantes et ne l'accorde, le cas échéant, que pour les arriérés de contributions d'entretien, à savoir dues jusqu'à la fin du mois précédant la requête (cf. par ex. ordonnances 5A_59/2024 du 20 février 2024 consid. 3; 5A_971/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3).
7.1.2. Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), le Tribunal fédéral ne revoit en principe qu'avec réserve sa décision prise en équité. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références; arrêt 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1).
7.2. En l'espèce, en tant que le recourant affirme que les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens, il se fonde sur un fait irrecevable puisqu'il n'a pas été constaté par l'autorité précédente, sans que le recourant fasse valoir, ni a fortiori démontre, que l'ordonnance attaquée serait entachée d'arbitraire à cet égard (cf. supra consid. 3.2). Il ne renvoie au demeurant à aucune pièce du dossier pour étayer sa critique, se limitant à se référer à celui-ci dans son ensemble, omettant par là qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller le dossier cantonal pour vérifier la véracité des allégations des parties (cf. supra consid. 3.2 in fine).
Cela étant, même indépendamment du point de savoir si une liquidation du régime matrimonial des parties devrait intervenir, la pesée des intérêts à laquelle a procédé le Juge délégué échappe en l'espèce au grief d'arbitraire. Il ne ressort en effet pas de l'ordonnance attaquée que le recourant aurait formulé, dans sa requête d'effet suspensif cantonale, des allégations concrètes concernant la situation financière de son épouse, situation dont il se prévaut pourtant désormais pour exposer qu'il risque de ne pas pouvoir recouvrer auprès d'elle les montants versés. S'il affirme avoir fait état des faibles revenus et de l'absence de toute fortune de son épouse dans dite requête - sans renvoyer de manière claire et détaillée à un passage précis de cet acte ni au demeurant qualifier d'arbitraire l'état de fait cantonal concernant les constatations relatives à son contenu (cf. supra consid. 3.2) -, force est de constater qu'on ne trouve de toute manière aucune trace de ces éléments dans sa requête d'effet suspensif, l'époux s'y étant limité à souligner sur ce point, sans plus de précision, que l'intimée " (...) ne serait vraisemblablement pas en mesure de rembourser le montant de sorte que là encore la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée ". Il n'y a donc aucun arbitraire à considérer qu'il n'a pas rendu vraisemblable dans sa requête, ainsi qu'il lui incombait, les difficultés de recouvrement auxquelles il prétendait être exposé. Dans ces circonstances et au vu de l'importante fortune disponible (non contestée) dont dispose par ailleurs le recourant ( i.e. 1'675'000 fr.), le Juge délégué pouvait en définitive considérer que l'intérêt de l'épouse à la perception immédiate des 38'700 fr. d'arriérés de contributions d'entretien prévalait sur celui de l'époux à ne pas s'en acquitter tant que la procédure d'appel n'était pas close, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir manifestement abusé du pouvoir d'appréciation dont il disposait dans l'application de l'art. 315 al. 4 let. b CPC.
En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de l'astreindre au versement d'une indemnité de dépens à l'intimée pour son écriture sur la requête d'effet suspensif, puisque celle-ci s'en est remise à justice à cet égard, de sorte qu'elle est réputée avoir succombé (parmi plusieurs: arrêts 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 9; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 6).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin