Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, JS25.004300
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

JS25.- 46 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 23 janvier 2026 Composition : M m e C H E R P I L L O D , j uge unique Greffier : M. Tschumy


Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B.X.________, à C***, intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 décembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec A.X._______, à D***, requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n f a i t :

A. B.X., né le ***1972, et A.X., née [...] le ***1982, se sont mariés le 2004 à F.

Deux enfants sont issus de cette union, Z.X., le ***2007, et Y.X., le ***2017.

A.X.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 23 janvier 2025.

B. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rappelé dans son dispositif la convention signée par les parties lors de l’audience du 28 avril 2025, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, à teneur de laquelle : « [l]es époux A.X.________ et B.X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 26 décembre 2024. La jouissance du domicile conjugal, sis D***, est attribuée à A.X., qui en assumera seule le loyer et les charges. L’autorité parentale sur les enfants Z.X., née le ***2007, et Y.X., né le ***2017, s’exercera conjointement entre les deux parents. Le lieu de résidence des enfants Z.X. et Y.X.________ est fixé au domicile d’A.X., qui en exerce la garde de fait. B.X. bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de son enfant Y.X., à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant Y.X. auprès de lui du samedi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures pendant un mois, à savoir jusqu’au 26 mai 2025. Le week-end du 31 mai au 1 er juin 2025, Y.X.________ sera auprès d’A.X.________ et à compter du week-end des 7 et 8 juin 2025, B.X.________ aura son fils auprès de lui un week-end sur deux du samedi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener. S’agissant des vacances scolaires, B.X.________ pourra avoir

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19J120 Y.X.________ auprès de lui durant la moitié de celles-ci, moyennant préavis d’un mois. Quant aux jours fériés, ils seront répartis alternativement entre les parents, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l'Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. Les parties renoncent à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes. » (I), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de Z.X.________ à 470 fr. par mois, allocations de formation par 425 fr. déduites (II), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’Y.X., à 3'150 fr. par mois, allocations familiales et pour enfant par 342 fr. déduites, pour la période allant du 1 er janvier 2025 au 30 avril 2026 et à 1'580 fr. par mois, allocations familiales et pour enfant par 342 fr. déduites, dès le 1 er mai 2026 (III), a dit que B.X. contribuerait à l’entretien de sa fille Z.X., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.X., dès le 1 er janvier 2025 et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210], d’une pension mensuelle de 470 fr., allocations de formation dues en sus (IV), que B.X.________ contribuerait à l’entretien de son fils Y.X., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.X., dès et y compris le 1 er janvier 2025, de pensions mensuelles, allocations familiales et pour enfant dues en sus, arrêtées à 2'230 fr. par mois jusqu’au 30 avril 2026 et à 1'580 fr. par mois dès le 1 er mai 2026 et jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (V), a constaté que B.X.________ avait déjà versé le 8 janvier 2025, la somme de 2'655 fr. pour l’entretien des siens et a dit que ce montant devait être porté en déduction des contributions d’entretien à verser selon chiffres IV et V ci-dessus (VII), a relevé Me Samuel Pahud de sa mission de conseil d’office d’A.X.________ (VII), a relevé Me Alexia Vizioli de sa mission de conseil d’office de B.X.________ (VIII), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office [d’]A.X., allouée à Me Samuel Pahud, à 3'068 fr. 25, débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 15 janvier 2025 au 26 juin 2025 (IX), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office [de] B.X., allouée à Me Alexia Vizioli, à 5’727 fr. 80 , débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 20 janvier 2025 au 23 juin 2025 (X), a dit que les parties,

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19J120 bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient tenues au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seraient en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (XI), a dit que B.X.________ devait immédiat paiement à A.X.________ de la somme de 3'200 fr. à titre de dépens partiellement compensés (XII), a rendu la décision sans frais judiciaires (XIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV) et a dit que la présente décision était immédiatement exécutoire nonobstant appel (XV).

C. Par acte du 19 janvier 2026, B.X.________ (ci-après : l’appelant), a interjeté appel contre cette ordonnance et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la pension en faveur de sa fille Z.X., soit arrêtée à 225 fr. 60 par mois pour la période allant du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2025 et à 470 fr. par mois dès le 1 er avril 2025 jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que la pension en faveur de son fils Y.X. soit arrêtée à 1'510 fr. par mois pour la période allant du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2025 et à 1'193 fr. 45 par mois dès le 1 er avril 2025, ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus, et que la décision soit rendue sans frais judiciaires ni dépens.

L’appel est accompagné d’une requête d’effet suspensif, tendant à la suspension de l’exécution des chiffres IV, V et XII du dispositif de l’ordonnance attaquée.

Par déterminations du 21 janvier 2026, A.X.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

E n d r o i t

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19J120 1. 1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 2 let. b CPC , l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_641/2025 du 8 octobre 2025 consid. 3.1.1). L’instance d’appel peut exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4). Elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation lui permettant de tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.1).

1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016

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19J120 consid. 1.3.2.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1). L’obligation d’entretien trouve toutefois sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 4.2).

Dans le cas d’une créance d’entretien, il faut cependant tenir compte du fait que les mesures provisionnelles prises par le juge de première instance ne doivent pas être rendues inopérantes à la légère, ainsi que des conséquences qu’une suspension de l’exécution des pensions alimentaires peut avoir pour le créancier concerné. En effet, lorsque le droit à l’entretien est contesté en tant que tel, la décision de suspendre les effets de la décision de première instance fixant les contributions litigieuses priverait la partie créancière des moyens nécessaires à la couverture de ses besoins (TF 5A_285/2025, loc. cit.). Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (cf. TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020), sous réserve du minimum vital du débiteur d’aliments (ATF 140 III 337, loc. cit.).

1.3 En l’espèce, l’appelant fait valoir qu’il a été condamné à verser un montant mensuel total de 2'700 fr. en faveur de ses enfants pour la période allant des mois de janvier 2025 à avril 2026, ce qui dépasserait largement ses capacités financières compte tenu de son disponible qui s’élèverait tout au plus selon ses calculs, à 1'732 fr. 15 par mois. Il serait exposé au paiement d’un rétroactif de plus de 35'000 fr. dont il ne

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19J120 disposerait absolument pas. Il qualifie également le montant des dépens en faveur de l’intimée, soit 3'200 fr., d’excessif. L’absence d’activité lucrative de l’intimée créerait le risque qu’elle ne rembourse jamais d’éventuels montants versés en trop en cas d’admission de l’appel. Enfin, le fait que l’intimée bénéficie de l’aide sociale aurait pour conséquence qu’elle ne subirait aucun préjudice en cas d’octroi de l’effet suspensif.

L’intimée met en avant le fait que l’appelant n’a pas contribué à l’entretien de ses enfants depuis le mois de janvier 2025, sous réserve d’un montant de 2'655 fr. 35 et nie qu’il s’exposerait ainsi à un préjudice difficilement réparable, celui-ci devant s’attendre à devoir contribuer à l’entretien des siens depuis le début de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

Le président a retenu que les charges mensuelles de l’appelant, selon les critères en matière de minimum vital de droit des poursuites, se montaient à 3'668 fr. 55, soit un disponible de 2'562 fr. 15 compte tenu de son revenu de 6'230 fr. 70.

Dans les conclusions principales de son appel, l’appelant reconnait devoir des contributions d’entretien d’un montant de 225 fr. 60 en faveur de sa fille et de 1'510 fr. 80 en faveur de son fils pour la période allant du 1 er janvier au 31 mars 2025. Dès le 1 er avril 2025 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, il reconnait devoir verser un montant de 470 fr. en faveur de sa fille et de 1'193 fr. 45 en faveur de son fils.

Au vu de ce qui précède et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la requête d’effet suspensif doit être admise s’agissant de l’arriéré des pensions, sous réserve des montants reconnus par l’appelant.

Selon la jurisprudence précitée, il n’y a, en principe, pas d’effet suspensif pour les contributions d’entretien courantes et futures, soit dès le 1 er février 2026. Il convient toutefois de préserver le minimum vital du droit des poursuites du débirentier. Les pensions arrêtées par le président

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19J120 jusqu’au 30 avril 2026 représentent un montant total de 2'700 fr. (470 fr. + 2’230 fr.), ce qui excède le disponible de l’appelant de 2'562 fr. 15. L’appelant reconnait toutefois devoir une pension de 470 fr. pour sa fille. On ne saurait remettre en question le montant admis par l’appelant. Il convient donc de réduire le montant de la contribution d’entretien en faveur d’Y.X.________ pour ne pas entamer le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant en excédant son disponible. La pension sera donc limitée à un montant de 2'092 fr. 15 (2'562 fr. 15 - 470 fr.), dans le cadre de l’effet suspensif accordé à son appel.

Dès le 1 er mai 2026, l’appelant doit verser des pensions pour un montant total de 2'050 fr. (470 fr. + 1'580 fr.), ce qui lui laisse un montant disponible de 510 fr. 15 selon les charges arrêtées par le président. Il n’est donc pas nécessaire de prononcer l’effet suspensif au-delà du 30 avril 2026 afin de préserver le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant.

S’agissant enfin de l’effet suspensif concernant le ch. XII du dispositif de l’ordonnance entreprise relatif aux dépens de première instance auxquels l’appelant a été condamné, il convient de l’accorder. L’appelant démontre l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. En effet, il bénéficie en première instance de l’assistance judiciaire, ce implique qu’il dispose de peu de liquidités. De plus, compte tenu de sa situation, il existe le risque d’une impossibilité réelle pour l’intimée de rembourser les dépens versés si ceux-ci devaient être réformés dans le cadre de l’appel.

  1. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne les contributions d’entretien dues entre le 1 er janvier 2025 et le 31 avril 2026, sous réserve d’une montant d’une contribution d’entretien mensuelle de 225 fr. 60 en faveur de Z.X.________ du 1 er janvier au 31 mars 2025 et 470 fr. du 1 er avril 2025 au 30 avril 2026, et d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur d’Y.X.________, de 1'510 fr. 80 du 1 er janvier au 31 mars 2025, de 1'193 fr. 45 du 1 er avril 2025 au 31 janvier 2026 et de 2'092 fr. 15
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19J120 du 1 er février au 30 avril 2026 et le paiement par l’appelant des dépens de première instance. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2025 est suspendue, jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien due entre le 1 er janvier 2025 et le 30 avril 2026 en faveur des enfants Z.X., née le ***2007, et Y.X., né le ***2017, sous réserve d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de Z.X.________ de 225 fr. 60 (deux cent vingt-cinq francs et soixante centimes) du 1 er janvier au 31 mars 2025 et de 470 fr. (quatre cent septante francs) du 1 er avril 2025 au 30 avril 2026 et d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur d’Y.X.________, de 1'510 fr. 80 (mille cinq cent dix francs et huitante centimes) du 1 er janvier au 31 mars 2025, de 1’193 fr. 45 (mille cent nonante-trois francs et quarante-cinq centimes) du 1 er avril 2025 au 31 janvier 2026 et de 2'092 fr. 15 (deux mille nonante-deux francs et quinze centimes) du 1 er février au 30 avril 2026.

III. L’exécution du chiffre XII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16

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19J120 décembre 2025 est suspendue, jusqu’à droit connu sur l’appel.

IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Alexia Vizioli (pour B.X.________),
  • Me Samuel Pahud (pour A.X.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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19J120 Le greffier :

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