Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_1001/2025
Arrêt du 17 décembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, De Rossa et Josi. Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Virginie Jordan, avocate, recourant,
contre
B.A.________, représentée par Me Stéphane Rey, avocat, intimée.
Objet effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale, garde alternée),
recours contre l'arrêt de la Présidente ad interim de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 octobre 2025 (C/26549/2023 ACJC/1493/2025).
Faits :
A.
B.A.________ (1981) et A.A.________ (1969) se sont mariés en 2008. De leur union sont issues C.A., née en 2008, D.A., née en 2012 et E.A.________, née en 2015.
A.a. Par acte du 8 décembre 2023, l'épouse a requis du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a déposé un rapport le 23 mai 2024. Lors d'une audience du 2 septembre 2024, le père a déclaré qu'une garde alternée était d'ores et déjà en place s'agissant de D.A.________ et de E.A.; la mère a pour sa part indiqué que selon elle, la garde alternée ne fonctionnait pas. Les enfants ont été entendus par le Tribunal de première instance le 18 septembre 2024. Le Dr F. a rendu un rapport d'expertise judiciaire le 17 mars 2025.
A.b. Ensuite d'une audience qui s'est tenue le 2 avril 2025, le Tribunal de première instance a, à titre de mesures provisionnelles, notamment donné acte aux parties de leur accord concernant l'instauration immédiate d'une garde alternée sur E.A.________ et suspendu, en l'état, les relations personnelles respectives de C.A.________ et de D.A.________ avec leur père.
A.c. Le Dr F.________ a été entendu par le Tribunal lors de l'audience du 28 mai 2025.
A.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2025, le Tribunal a notamment statué sur la prise en charge de E.A.________ durant les vacances scolaires par chacun des parents et confirmé, pour le surplus, les termes de l'ordonnance du 2 avril 2025.
A.e. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement du 18 août 2025, le Tribunal de première instance a notamment et en substance autorisé les époux à vivre séparés, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les trois enfants, attribué la garde exclusive des enfants à leur mère, réservé à leur père un droit de visite devant s'exercer au Point rencontre en mode "Accueil", instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles et fixé les contributions dues par le père pour l'entretien des enfants.
B.
Le père a fait appel du jugement du 18 août 2025, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la garde alternée sur les trois enfants est octroyée aux parties. Il a requis préalablement que son appel soit assorti de l'effet suspensif. Par arrêt du 23 octobre 2025, la Présidente ad interim de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête d'effet suspensif.
C.
Par acte du 17 novembre 2025, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant à son annulation et principalement à sa réforme, en ce sens que sa requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement du 18 août 2025 est admise. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il n'a pas été demandé d'observations sur le fond du recours.
Considérant en droit :
Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise par un tribunal supérieur statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 2 LTF; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et les références; arrêt 5A_755/2025 du 22 octobre 2015 consid. 1.1) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). La décision entreprise, relative à l'octroi de l'effet suspensif, constitue une décision incidente qui ne concerne ni la compétence, ni une demande de récusation (art. 92 LTF), partant, qui tombe sous le coup de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3 et 1.4; arrêt 5A_920/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1). Dès lors qu'elle arrête les droits parentaux pour la durée de la procédure de seconde instance cantonale, elle est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisque même une décision finale ultérieure qui lui serait favorable ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il aura été frustré pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références; parmi plusieurs, arrêt 5A_723/2025 du 3 octobre 2025 consid. 1.1.1). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1), à savoir ici une cause de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble, dès lors que les droits parentaux sont notamment contestés en appel (arrêt 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 1.1 et les références). Le recours en matière civile est ainsi en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2). Seule peut donc être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent. En outre, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
Il s'ensuit qu'en tant que le recourant se borne à exposer sa propre version des faits, sans présenter de critique conforme aux réquisits susrappelés, ses allégations sont irrecevables ( i.e. notamment ses affirmations quant à l'âge de l'expert, à l'expérience professionnelle de celui-ci ou aux conclusions d'un rapport du Professeur G.________).
2.2.2. Le Tribunal fédéral peut compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance et des pièces du dossier, lorsque dites constatations sont lacunaires (parmi plusieurs: arrêts 5A_389/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2; 5A_360/2025 du 18 juillet 2025 consid. 2.2), ce qu'il a fait en l'espèce.
Le recours porte sur le refus de la cour cantonale d'octroyer l'effet suspensif à l'appel interjeté par le père contre une décision de première instance, rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui confie la garde exclusive des enfants à leur mère et réserve à leur père un droit de visite médiatisé.
L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC). L'art. 315 al. 4 let. b CPC permet toutefois de suspendre exceptionnellement l'exécution des mesures provisionnelles, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Les mesures protectrices de l'union conjugale constituent des mesures provisionnelles au sens de ces dispositions (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1 et les références; arrêts 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5).
4.1. Le préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 315 al. 4 CPC, peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, à savoir celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid 6.3 et les références; arrêts 5A_285/2025 du 5 juin 2025 consid. 3.1; 5A_474/2024 du 23 août 2024 consid. 5). Elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt 5A_755/2025 du 22 octobre 2025 consid. 4 et les références).
4.2. En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures protectrices ou provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1; 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.1.2).
4.3. Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt 5A_920/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité précédente en la matière, par exemple lorsqu'elle a retenu des critères inappropriés ou n'a, au contraire, pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1; arrêt 5A_605/2025 du 29 septembre 2025 consid. 3.2) soit, en définitive, si la décision sur mesures provisionnelles paraît insoutenable (arrêt 5A_920/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.1.2).
En l'espèce, la Présidente a constaté que le Tribunal de première instance avait fixé les modalités de la garde et du droit de visite en se fondant sur les conclusions concordantes d'un rapport d'expertise du 17 mars 2025 et d'un rapport du SEASP établi le 23 mai 2024. Selon le rapport du SEASP, le père entretenait une relation inappropriée et excessivement proche avec sa fille cadette E.A., ce qui affectait négativement la situation de toute la famille. Il n'acceptait pas de se remettre en question et se montrait peu à l'écoute des besoins de ses filles, alors que les capacités parentales de la mère étaient bonnes. Pour sa part, l'expert désigné par le Tribunal avait constaté que la garde alternée ne convenait pas à D.A. et E.A., qui étaient tristes et présentaient des troubles psychologiques en lien avec la situation familiale. Le père avait instauré une dynamique d'emprise et de manipulation de E.A., qui était délétère pour son développement. Il ne reconnaissait pas les besoins psychiques de ses filles et ne se remettait pas en question. C.A., qui avait une personnalité bien construite qui lui avait permis de se dégager des problèmes de ses parents, avait clairement exprimé le souhait de ne plus voir son père et il convenait de suivre sa demande. La mère avait de bonnes capacités parentales. La Présidente a ensuite constaté que le Tribunal de première instance, qui avait procédé à l'audition des enfants, avait considéré que la situation de E.A. était extrêmement alarmante car elle subissait une forme grave d'aliénation parentale de la part de son père, qui pouvait être qualifiée de maltraitance psychologique sévère. D.A.________ présentait des symptômes d'anxiété en réaction avec sa situation familiale. Elle était épuisée et ne voulait plus aller chez son père. C.A.________ avait elle aussi clairement exprimé son souhait de ne plus voir son père. Toujours selon le Tribunal de première instance, il ressortait du dossier que le père ne disposait pas des compétences nécessaires pour pouvoir exercer la garde, contrairement à la mère, de sorte qu'il convenait de suivre les recommandations du SEASP. La juridiction précédente a encore relevé que le père faisait notamment valoir, dans son appel, que l'expert n'était pas compétent et avait fait preuve de parti pris en sa défaveur, partant, qu'il convenait d'ordonner une nouvelle expertise. Procédant ensuite à l'examen du point de savoir s'il y avait lieu d'assortir l'appel de l'effet suspensif, la magistrate cantonale a considéré que tel n'était pas le cas, au motif que le maintien de la situation antérieure mettrait en péril le bien des trois enfants. Il n'y avait en effet aucune raison de considérer, prima facie, que l'expertise, qui confirmait les conclusions du SEASP, serait viciée. Se fondant sur le contenu de cette expertise, la Présidente a considéré que le maintien de la garde alternée, pour la durée de la procédure d'appel, n'était vraisemblablement pas dans l'intérêt de E.A., qui présentait des troubles anxio-dépressifs vraisemblablement dus l'attitude de son père, qui avait exercé sur elle une dynamique d'emprise et de manipulation assimilable à de la maltraitance. Ce maintien paraissait aussi à ce stade contraire à l'intérêt de D.A., qui n'allait pas bien non plus et qui avait fait savoir au Tribunal de première instance que la garde alternée en vigueur jusque-là ne lui convenait pas. Compte tenu de l'âge de D.A.________ et de C.A.________, il n'était pas envisageable de contraindre celles-ci à se plier, pour la durée de la procédure, à une garde alternée dont elles avaient clairement affirmé qu'elles ne leur convenait pas. Cela était d'autant plus vrai que celle-ci avait été mise en place depuis juin 2024 seulement, et uniquement pour deux des trois enfants des parties, et qu'il semblait, au stade de l'examen prima facie du dossier et sans préjudice de la décision à rendre sur le fond, que ce système n'avait à aucun moment donné satisfaction à tous les membres de la famille.
Pour ces motifs, la Présidente a rejeté la requête d'effet suspensif. Quant à l'éventuelle violation du droit d'être entendu qu'aurait commise le Tribunal de première instance, la magistrate cantonale a souligné qu'elle pourrait a priori être réparée dans le cadre de la procédure d'appel, puisque la Cour de justice jouissait d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit.
Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), affirmant ne pas être en mesure de contester utilement l'arrêt attaqué, faute pour celui-ci d'être suffisamment motivé.
6.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence).
6.2. Selon le recourant, la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas de comprendre sur quels éléments s'est fondée l'autorité cantonale pour qualifier la situation d'"alarmante". La Présidente avait en effet retenu que "le Tribunal, qui a procédé à l'audition des enfants, a considéré que la situation de E.A.________ était extrêmement alarmante". Elle avait ainsi, de manière énigmatique, fait référence au fait que le Tribunal de première instance avait procédé à l'audition des enfants, sans mentionner sur quels éléments transmis par le premier juge elle s'était basée pour retenir consécutivement le péril en la demeure permettant de refuser l'effet suspensif. Le recourant émet l'hypothèse que ce constat reposait soit sur un "ressenti" que l'autorité de première instance aurait transmis aux juges d'appel, soit sur la seule audition de D.A.________ (non transmise aux parties), à savoir, dans les deux cas, d'éléments dont il n'a pas eu connaissance, ce qui l'empêchait de facto de les remettre en cause.
6.3. Le grief traduit une lecture imprécise de l'arrêt attaqué. Le passage auquel le recourant fait référence, qui ressort de la partie "en fait" de cette décision et fait suite aux résumés des rapports du SEASP et de l'expert judiciaire, ne fait pas partie de la subsomption de l'autorité cantonale. Il s'agit sans équivoque d'un résumé des considérations du Tribunal de première instance, résumé qui reprend fidèlement des extraits du jugement du 18 août 2025, dont il ressort notamment que la situation est "extrêmement alarmante" concernant E.A.________, pour les motifs qui y sont consécutivement décrits, qui ont essentiellement trait au contenu de l'expertise judiciaire et du rapport du SEASP (cf. jugement du 18 août 2025 p. 14-16). Quant à l'indication selon laquelle le Tribunal de première instance a procédé à l'audition des enfants, mentionnée par l'autorité cantonale au début de ce résumé, elle apparaît purement factuelle; on ne saurait en particulier supputer à cet égard, comme le fait pourtant le recourant, que le juge ayant auditionné les enfants aurait transmis son ressenti ou d'autres éléments à l'autorité d'appel sans que les parties en aient été informées, ni a fortiori que la Présidente se serait fondée sur ces hypothétiques éléments pour refuser l'effet suspensif. Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas d'une motivation déficiente en lien avec la subsomption de la Présidente, qui figure en p. 4 de l'arrêt cantonal et qui, quoi qu'il en soit, constitue une motivation suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. permettant suffisamment de comprendre les raisons pour lesquelles il a été jugé que le maintien de la garde alternée durant la procédure d'appel mettait en péril le bien des enfants, partant, d'attaquer l'arrêt cantonal en connaissance de cause. Le grief doit ainsi être rejeté.
Le recourant fait valoir que la décision querellée se fonde sur des faits établis de manière insoutenables et qu'elle contrevient arbitrairement à l'art. 315 al. 4 let. b CPC.
7.1. Se prévalant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, il reproche tout d'abord à la Présidente d'avoir retenu que les conclusions des rapports de l'expert et du SEASP étaient concordantes, alors que tel n'était pas le cas. Le SEASP avait en substance préconisé l'attribution de la garde à la mère et l'octroi d'un droit de visite en faveur du père, tout en mentionnant que la garde alternée pourrait être envisageable selon certains critères, même si elle n'était, en l'état, pas conforme à l'intérêt de C.A.________ et de D.A.________. Les conclusions de l'expert étaient en revanche beaucoup plus restrictives, puisqu'il avait recommandé de retirer la garde au père et de ne lui accorder qu'un droit de visite médiatisé, sans mentionner la nécessité de revoir le système à court ou moyen terme.
Le grief ne porte pas. En effet, contrairement à ce que semble supposer le recourant, l'arrêt cantonal ne retient pas que les conclusions du SEASP et celles de l'expert seraient en tout point identiques, pas plus qu'il ne se fonde sur pareille constatation pour refuser l'effet suspensif. Il relate simplement, dans sa partie "en fait", que "le Tribunal a fixé les modalités de garde et de droit de visite (...) en se fondant sur les conclusions concordantes" de ces rapports. Pareille constatation échappe au grief d'arbitraire, puisqu'elle ne fait que résumer la position du Tribunal de première instance, qui a expressément jugé que "conformément aux conclusions de l'expertise et aux recommandations du SEASP, et pour le bien des enfants", il convenait d'attribuer "en l'état la garde exclusive sur les enfants (...) à leur mère", avant d'expliquer pour quels motifs, s'agissant du droit de visite, il convenait selon lui s'en tenir aux recommandations de l'expert judiciaire, à savoir prévoir un droit s'exerçant de manière médiatisée (cf. jugement du 18 août 2015 p. 16). Si par ailleurs, dans sa propre subsomption, la Présidente retient que les conclusions de l'expertise confirment celles du SEASP, tel est indubitablement le cas, comme elle l'explique, s'agissant de la garde. La Présidente n'a par ailleurs pas détaillé ce qu'il en était s'agissant des conclusions relatives aux modalités du droit de visite, qu'elle n'a pas discuté de manière circonstanciée, puisqu'elle a en définitive jugé que les considérations qui s'imposent concernant la garde commandent de rejeter la requête d'effet suspensif dans son ensemble. Le recourant ne soulevant pas de critique topique concernant les modalités du droit de visite en tant que telles, il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce point (cf. supra consid. 2.1).
7.2. Le recourant fait ensuite grief à l'autorité précédente d'avoir jugé que rien ne permettait de considérer prima facie que le rapport d'expertise était vicié, partant d'avoir, sur la base de cette expertise, arbitrairement retenu que le maintien de la situation antérieure mettrait en péril le bien de ses filles. L'expertise était pourtant gravement indigente, notamment eu égard à l'absence d'utilisation d'une grille standardisée d'examen, du peu d'expérience et du jeune âge de l'expert (45 ans), d'un manque d'objectivité évident et du fait que le diagnostic qui y était posé avait été infirmé par le rapport du Professeur G.________.
Ce faisant, le recourant omet manifestement que la décision portant sur l'effet suspensif doit être rendue rapidement, puisqu'elle vise à maintenir un état de fait ou à sauvegarder des intérêts compromis jusqu'à droit connu sur un appel ou un recours (arrêts 5A_624/2025 du 3 septembre 2025 consid. 3.3.3.2; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3). Il en résulte que la Présidente pouvait en l'occurrence se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (cf. supra consid. 4.3). Au regard de ce principe, la critique du recourant - autant qu'elle soit recevable (cf. supra consid. 2.2.1 in fine) - ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de l'arrêt cantonal (cf. supra consid. 2.1), étant entendu que les griefs soulevés dans l'appel à l'encontre de l'expertise devront le cas échéant être examinés par le juge du fond.
7.3.
7.3.1. Le recourant reproche enfin à la Présidente d'avoir arbitrairement retenu qu'il était urgent de supprimer la garde alternée, nonobstant l'absence d'élément permettant de corroborer une telle constatation. Celle-ci se basait selon lui sur le seul fait que le Tribunal de première instance avait qualifié la situation de E.A.________ d'extrêmement alarmante. Or la Présidente, en raison du plein pouvoir de cognition dont elle disposait en fait comme en droit, ne pouvait prendre en compte tel quel cet élément; elle avait en effet la possibilité procéder elle-même à l'audition des enfants, si elle estimait que celle-ci permettait de considérer que la situation était urgente. A cela s'ajoutait que ni les comptes rendus des auditions des enfants, ni les rapports du SEASP et de l'expert ne permettaient de fonder une quelconque urgence, puisqu'ils ne mentionnaient aucunement la nécessité de procéder rapidement à une modification drastique du système de garde.
Se référant à un arrêt 5A_993/2016 du 19 juin 2017, le recourant expose que la seule mention, dans un rapport d'enquête sociale, que selon les déclarations de l'enfant, ses parents tenaient des propos dévalorisants l'un envers l'autre, est en soi insuffisante pour placer l'enfant de manière urgente en foyer. Par ailleurs, dans les arrêts 5A_131/2016 du 25 avril 2016 et 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, la décision cantonale de ne pas restituer l'effet suspensif était fondée soit sur le fait que les experts préconisaient clairement le placement urgent des enfants en foyer, soit sur l'existence d'allégations graves d'abus sexuels sur les enfants. Ces cas tranchaient avec le cas d'espèce, dans lequel l'expert avait lui-même retenu que la dynamique familiale pourrait s'améliorer moyennant le suivi d'une thérapie - constat qui corroborait l'absence d'urgence -, que les trois filles ont de très bons résultats scolaires (expertise, p. 4) et que le père occupe depuis longtemps, un poste d'enseignant (pièce 32) sans avoir fait l'objet de reproches. Le refus d'assortir son appel de l'effet suspensif procédait ainsi d'une application arbitraire de l'art. 315 al. 4 let. b CPC. Le fait que la violation de son droit d'être entendu par l'autorité de première instance (celle-ci ayant refusé sans aucune motivation toutes les mesures d'instruction complémentaires requises) pourrait a priori être réparé en appel n'y changeait rien et "ne permet[tait] pas de guérir cette violation crasse pour refuser la restitution de l'effet suspensif".
7.3.2. En premier lieu, il faut souligner que même avérées, les circonstances selon lesquelles la situation familiale pourrait évoluer favorablement par la suite en cas de suivi thérapeutique, que le père n'aurait pas reçu de critiques dans son travail ou que les filles auraient actuellement des bons résultats scolaires, ne seraient pas en soi de nature à démontrer le caractère insoutenable du constat qu'en l'état, au vu des faits qui ont été établis, le maintien de la situation pour la durée de la procédure de deuxième instance risque de mettre en péril le bien des enfants. On ne saurait par ailleurs reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir procédé elle-même à l'audition des enfants avant de statuer sur effet suspensif. En effet, comme il a été relevé précédemment (cf. supra consid. 4.3), la décision sur effet suspensif doit être prise sans tarder et sur le vu du dossier, sans que le juge doive en principe à ce stade mener une plus ample instruction (cf. arrêt 5A_920/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.4 in fine). Le recourant ne fait au demeurant pas valoir, ni a fortiori ne démontre, qu'il existait en l'espèce des circonstances particulières justifiant de procéder une nouvelle fois à l'audition des enfants, de sorte que la Présidente aurait violé de manière choquante les principes posés en la matière par la jurisprudence (cf. à cet égard arrêts 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.1 à 5.1.2; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2 à 3.2.4 et les références). Quant au refus du Tribunal de première instance de procéder à d'autres mesures d'instruction, dont le recourant expose s'être plaint dans son appel, il s'agit d'une question qui compète au juge du fond, partant, que la Présidente pouvait sans arbitraire s'abstenir de traiter dans le cadre de l'examen de l'effet suspensif.
S'agissant des trois arrêts évoqués par le recourant, il convient de rappeler que de manière générale, des comparaisons avec des décisions judiciaires rendues dans des causes que les parties tiennent pour similaires à la leur doivent être appréciées avec circonspection, a fortiorien matière de droits parentaux, puisque les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (ATF 151 III 160 consid. 6.3.3.2 et les références). En l'occurrence, il apparaît d'emblée que les cas dont il se prévaut concernaient, contrairement à la présente situation, des décisions relatives à un placement d'enfants en foyer, dont l'une ne portait de surcroît pas sur la question de l'effet suspensif. En outre, s'il est vrai que de jurisprudence constante, il n'est pas insoutenable de refuser l'effet suspensif lorsque le bien de l'enfant justifie le placement immédiat au vu des conclusions d'un rapport du SPJ ou d'une expertise (cf. arrêt 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références), cela ne signifie pas que le refus de l'effet suspensif doive être qualifié d'arbitraire à chaque fois que les experts consultés n'ont pas textuellement qualifié la situation d'urgente. Il appartient en effet au juge de déterminer si, au vu des faits qu'il a pu établir, le maintien des choses en l'état durant la procédure d'appel mettrait en péril le bien des enfants.
Pour le surplus, contrairement aux allégations du recourant, le refus de de la juridiction précédente d'assortir l'appel de l'effet suspensif ne repose pas sur la seule constatation du Tribunal de première instance selon laquelle la situation de E.A.________ serait alarmante: la Présidente a expressément fondé sa décision sur le fait qu'à teneur de l'expertise, E.A.________ présentait des troubles anxio-dépressifs vraisemblablement dus à l'attitude de son père, qui avait exercé sur elle une dynamique d'emprise et de manipulation assimilable à de la maltraitance, que D.A.________ n'allait pas bien non plus, que vu l'âge des deux aînées, il ne paraissait pas souhaitable de leur imposer une garde alternée qui ne leur convenait pas et que la garde alternée exercée jusque-là - qui n'avait été mise en place que depuis juin 2024, et uniquement pour deux des trois enfants - n'avait vraisemblablement pas donné satisfaction. Or, autant que la critique du recourant soit recevable sous l'angle des exigences accrues de motivation requises (art. 98 et 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1 et 2.2), elle ne permet pas de démontrer que ce faisant, l'autorité précédente se serait fondée sur des faits établis de manière insoutenable ou aurait versé dans l'arbitraire en retenant, au terme d'un examen prima facie des intérêts en jeu, que l'octroi de l'effet suspensif pour la durée de la procédure d'appel mettrait en péril le bien des enfants (cf. supra consid. 4.2 et 4.3).
7.4. En définitive, par ses critiques, le recourant ne démontre pas que le refus d'assortir son appel de l'effet suspensif procéderait d'un abus manifeste du pouvoir d'appréciation ou d'une pesée arbitraire des intérêts en cause.
Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin