Zu Zitate und zu Zitiert in
Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_545/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_545/2024, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
03.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_545/2024

Arrêt du 3 février 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hermann et Courbat, Juge suppléante. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Gandy Despinasse, avocat, recourant,

contre

B.A.________, représentée par Me Clara Schneuwly, avocate, intimée.

Objet effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale, entretien de l'épouse),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juillet 2024 (C/6531/2024 ACJC/936/2024).

Faits :

A.

Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2024, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, condamné A.A.________ à verser à son épouse B.A.________ une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 1'400 fr. dès le 1er juillet 2023 (ch. 3).

B.

Le 17 juin 2024, le mari a fait appel de cette décision et a requis l'octroi de l'effet suspensif pour cette procédure. Par arrêt du 19 juillet 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a admis la requête pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024 et l'a rejetée pour le surplus.

C.

Par mémoire posté le 22 août 2024, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juillet 2024, avec requête d'effet suspensif. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que la suspension du caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement du 30 mai 2024 est ordonnée. Subsidiairement, il demande à être acheminé à prouver tous les faits allégués dans son écriture. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

D.

Par ordonnance présidentielle du 3 octobre 2024, la requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).

1.1. La décision entreprise, relative à l'octroi de l'effet suspensif, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3 et 1.4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), susceptible de recours au Tribunal fédéral bien qu'émanant d'une autorité cantonale de dernière instance n'ayant pas statué sur recours, mais en qualité d'instance cantonale unique (art. 75 al. 2 LTF; ATF 143 III 140 consid. 1.2 et les références). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1). Dès lors que seule la question relative à la contribution d'entretien est litigieuse devant l'autorité précédente, l'affaire est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF) atteint le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF). Sous réserve de la réalisation des conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, le recours en matière civile, interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions en instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF), est donc en principe recevable.

1.2. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors qu'il statue et conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; 133 III 545 consid. 4.3; arrêts 1C_636/2023 du 30 janvier 2025 consid. 2; 5A_236/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.2; 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.3; 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 1.2).

Le recourant conclut à être acheminé à prouver tous les faits allégués dans son écriture, sans toutefois motiver sa demande ni invoquer de circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral. Sa conclusion est partant irrecevable.

2.1. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant, l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant ici exclue. Un tel préjudice n'est réalisé que si l'inconvénient est de nature juridique et qu'il ne peut être entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme irréparable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne donc, en principe, aucun préjudice au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 333consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2; arrêt 5A_466/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (arrêts 1C_443/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.2; 5A_867/2023 du 18 janvier 2024 consid. 2.1; 5A_523/2023 du 23 octobre 2023 consid. 1.2; 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2; 5A_99/2022 du 30 mars 2022 consid. 1.1.1 et les références).

L'exception, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 94 consid. 2.2; 134 III 188 consid. 2.2), doit être alléguée et établie par la partie recourante (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2), à moins qu'elle ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 148 IV 155 consid. 1.1 in fine; 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2; 141 III 80 consid. 1.2; arrêt 5A_896/2024 du 21 janvier 2025 consid 2.1.1).

2.2. Sur la question du préjudice irréparable auquel l'exposerait la décision attaquée, le recourant prétend qu'au vu de la situation financière de l'intimée, celle-ci ne serait pas en mesure de rembourser les sommes payées en trop dans l'hypothèse, selon lui fort probable, où il aurait gain de cause dans la procédure au fond. Il soutient que selon le budget (contesté) qu'elle a présenté au premier juge, elle réalise des revenus mensuels de l'ordre de 2'500 fr. pour des charges de 3'032 fr. 35; or les documents remis ne permettraient de prouver que des revenus d'environ 1'500 fr. par mois, ce qui suggérerait qu'elle n'est, à tout le moins, pas transparente sur sa situation financière. En tout état de cause, il serait manifeste que sa solvabilité est plus que douteuse, de sorte qu'en cas d'admission de l'appel, le recouvrement des contributions indues serait aléatoire.

Le recourant se contente ainsi de présenter son propre point de vue et de procéder à de simples affirmations, en s'écartant de surcroît, de manière inadmissible (cf. art. 97 al. 1 LTF), des montants figurant dans l'arrêt attaqué, qui constate que le premier juge a retenu que l'intimée percevait un revenu de 2'500 fr. et supportait des charges de 2'982 fr. 45 par mois. Si tant est qu'il faille les prendre en considération à ce stade, les allégations que le recourant formule non pas au titre du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, mais à l'appui de son grief de fond tiré de la violation de l'art. 315 al. 5 CPC, sont à cet égard également insuffisantes: il se contente en effet de prétendre, d'une part, que l'intimée a tout au plus établi qu'elle réalise des revenus de 1'743 fr. 47 par mois, ce qui est largement inférieur à ses charges alléguées, et, d'autre part, qu'il a obtenu un extrait de l'office cantonal des poursuites faisant apparaître plusieurs poursuites dirigées contre elle. Ces affirmations, qui relèvent de pures conjectures et qui reposent en outre sur des faits qui ne sont pas constatés dans la décision querellée, ne sont pas de nature à infirmer le principe selon lequel le versement d'une somme d'argent constitue un préjudice purement économique, non pertinent au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il convient encore de relever que l'extrait des poursuites dont le recourant se prévaut constitue un fait nouveau irrecevable (art. 99 LTF), au demeurant non documenté, dès lors qu'il ne critique pas la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il ne rendait pas vraisemblable que l'intimée fît l'objet de nombreuses poursuites, comme il le soutenait. Pour le surplus, le recourant n'allègue aucunement que son minimum vital serait touché par le versement des montants querellés. Faute de démonstration suffisante de l'existence d'un risque de préjudice irréparable, il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond, mais qui a été suivie dans ses conclusions sur l'effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF); sa requête d'assistance judiciaire devient par conséquent sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 février 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

20

Zitiert in

Gerichtsentscheide

5