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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_605/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_605/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
29.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_605/2025

Arrêt du 29 septembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, De Rossa et Josi. Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me George Ayoub et Me Olivier Hari, avocats, recourante,

contre

Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,

B.________, représentée par Me Arun Chandrasekharan, avocat.

Objet effet suspensif (saisie de gains),

recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 16 juillet 2025 (DCSO/394/25).

Faits :

A.

A.________ (poursuivie) fait l'objet de plusieurs poursuites engagées à son encontre par B.________ (poursuivante), pour un montant total de 259'615 fr. 60. Le 23 juin 2025, après avoir entendu la poursuivie pour établir sa situation financière, l'Office cantonal des poursuites de Genève l'a avisée qu'il procédait à la saisie mensuelle de ses gains à hauteur de 6'845 fr., dès le mois de juillet 2025 et jusqu'à nouvel avis. Le 4 juillet 2025, la poursuivie a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie, assortie d'une demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 16 juillet 2025, la Présidente de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Présidente de la Chambre de surveillance) a rejeté la requête d'effet suspensif.

B.

Par acte du 28 juillet 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation et principalement la réforme, en ce sens que l'effet suspensif est attribué à sa plainte. A titre subsidiaire, elle conclut à ce qu'il soit dit que l'autorité précédente doit admettre sa requête d'effet suspensif.

C.

Par ordonnances présidentielles des 4 et 26 août 2025, les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles assortissant le recours ont été rejetées.

Considérant en droit :

1.1. L'ordonnance attaquée est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF dès lors que, portant sur l'effet suspensif (art. 36 LP), elle ne conduit pas à la clôture définitive de l'instance (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3; arrêt 5A_523/2023 du 23 octobre 2023 consid. 1.1). Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, sur des questions non pertinentes en l'espèce, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). La pratique du Tribunal fédéral est d'entrer en matière sur un recours dirigé contre le refus d'assortir de l'effet suspensif une plainte formée contre une décision d'exécution forcée, soit en l'occurrence contre une saisie de gains (arrêts 5A_934/2022 du 12 janvier 2023 consid. 1.1; 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 1.1 in fine et les références). Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1); celle-ci porte en l'espèce sur une plainte au sens de l'art. 17 LP, à savoir une procédure en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF), susceptible du recours en matière civile sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi contre une décision rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2), par une partie qui dispose de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

1.2. Contrairement à ce que présuppose la recourante, le courrier du 11 juillet 2025 par lequel l'Office des poursuites explique le calcul du minimum vital qu'il a effectué ne constitue pas un " fait nouveau résultant de la décision de l'autorité précédente, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF ". Dès lors que l'existence et le contenu de cette lettre figurent expressément dans l'ordonnance entreprise, il s'agit d'une pièce qui faisait déjà partie du dossier cantonal, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle, partant, que sa recevabilité n'est pas soumise aux conditions de l'art. 99 al. 1 LTF.

2.1. La décision portant sur l'effet suspensif est de nature provisionnelle, au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2), de sorte que le recourant ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). La partie recourante ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 3.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2).

3.1. La plainte au sens de l'art. 17 LP n'est pas revêtue ex lege de l'effet suspensif (art. 36 LP; arrêt 5A_968/2015 du 7 mars 2016 consid. 3.1). L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36 LP relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance (ATF 100 III 11 et les références). La décision dépend d'une pesée des intérêts entre la continuation de la procédure d'exécution et le maintien des choses telles qu'elles existaient avant que la décision attaquée ne soit rendue. L'octroi de l'effet suspensif suppose que le requérant rende vraisemblable que sa plainte n'est pas manifestement infondée et qu'il est menacé d'un préjudice difficilement réparable, ce qui doit être évalué en fonction de l'état actuel de la procédure de poursuite (arrêt 5A_934/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.1 et les références). En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérante la décision à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêts 5A_391/2024 du 14 août 2024 consid. 2.1; 5A_431/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2.2.1; 5A_134/2017 du 5 mai 2017 consid. 3.3).

3.2. Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 p. 91; 131 III 473 consid. 2.3 p. 476; arrêt 2C_3/2025 du 26 février 2025 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité précédente en la matière, par exemple lorsqu'elle a retenu des critères inappropriés ou n'a, au contraire, pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1; arrêt 5A_134/2017 du 5 mai 2017 consid. 3.3).

En l'espèce, la Présidente de la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant la plainte pour le motif qu'il n'apparaissait pas que la plaignante risquât de subir une atteinte flagrante au minimum vital de sa famille, susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable si elle devait obtenir gain de cause à l'issue de la procédure. Le minimum vital de la plaignante et de son fils alors encore mineur, fixé à 3'154 fr. 20 par l'Office des poursuites, apparaissait conforme aux circonstances prévalant lorsque la mesure a été opérée, toute augmentation ultérieure de ces frais constituant des éléments nouveaux postérieurs à l'exécution de la saisie, qui excédaient le cadre du contrôle effectué par la Chambre de surveillance et que la plaignante devrait faire valoir en requérant auprès de l'Office des poursuites une révision de la saisie. Quant à ses revenus, la plaignante exposait n'avoir aucun actif en Suisse et subvenir à ses besoins et à ceux de son fils grâce à des versements réguliers provenant d'un trust, dont les montants étaient fluctuants, généralement de l'ordre de 8'000 à 10'000 fr. par mois; elle ne rendait cependant pas vraisemblable que ces versements constitueraient les seuls revenus lui permettant de faire face à ses charges courantes.

Dans un grief de nature formelle qu'il se justifie de traiter en premier lieu, la recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir violé son droit d'être entendue en rendant une décision insuffisamment motivée. Elle aurait omis de se prononcer sur son grief tiré du caractère insaisissable de ses gains et n'aurait pas motivé sa décision s'agissant du risque d'atteinte à son minimum vital, en particulier concernant le constat selon lequel la poursuivie n'avait pas rendu vraisemblable que les montants provenant du trust constituaient ses seuls revenus; cette motivation lacunaire omettait de surcroît de tenir compte du risque pénal pesant sur elle en cas d'inexécution de la saisie, qui était pourtant susceptible d'entrer en conflit avec ses besoins vitaux. L'on pouvait par ailleurs attendre une motivation plus circonstanciée en raison de la forte restriction à un droit fondamental de la saisie de gains (art. 36 Cst.), mesure particulièrement incisive qui ne devait pas entrer en conflit avec son droit constitutionnel à obtenir de l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Cst.).

5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).

5.2. En l'occurrence, la Présidente de la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif pour le seul motif que la mise en oeuvre immédiate de la saisie ne risquait pas de porter une atteinte flagrante au minimum vital de la poursuivie. Elle n'a pas fondé sa décision sur le fait que la plainte serait par hypothèse manifestement infondée (cf. sur les conditions cumulatives d'octroi de l'effet suspensif, supra consid. 3.1), de sorte que le moyen tiré de l'insaisissabilité des gains de la recourante n'a eu aucune influence sur le sort réservé à la requête d'effet suspensif; dans ce contexte, ce moyen est en effet uniquement susceptible d'affecter l'issue du litige au fond, à savoir celle de la plainte relative à la saisie des gains, de sorte que la juridiction précédente pouvait se dispenser de l'examiner sans qu'on puisse lui reprocher d'avoir violé le droit d'être entendu de la recourante (cf. supra consid. 5.1 in fine). Pour le surplus, en tant qu'elle porte sur la question de la préservation de son minimum vital, l'ordonnance entreprise est suffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., de telle sorte que la recourante était en mesure de l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'elle a du reste fait; contrairement à ce que celle-ci suppose, les exigences de motivation ne sont pas plus élevées en matière de saisie de gains que dans d'autres domaines, y compris lorsque, comme en l'espèce, l'intéressée s'expose à des conséquences pénales (art. 169 CP) si elle ne verse pas les retenues (cf. avis de saisie du 23 juin 2025; art. 105 al. 2 LTF). Le grief doit ainsi être rejeté.

La recourante soutient que l'ordonnance querellée contrevient arbitrairement à l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP et repose sur des faits établis de manière insoutenable, en tant qu'elle se fonde sur le fait qu'elle n'aurait pas rendu vraisemblable que les versements mensuels du trust constituaient ses seuls revenus.

6.1. A cet égard, la recourante affirme en particulier que les pièces versées à la procédure (notamment sa déclaration fiscale), par-devant tant l'Office des poursuites que la Chambre de surveillance, soutenaient sa thèse, qui n'était par ailleurs contredite par aucune autre pièce. Dès lors, si la Chambre de surveillance entendait retenir une autre source de revenus que celle provenant du trust, il lui appartenait de rechercher les faits pertinents. Les faits auraient de surcroît été établis de manière arbitraire, puisque la juridiction précédente avait "omis de retenir que la recourante a expressément déclaré à l'Office des poursuites qu'elle subvenait à ses besoins uniquement grâce au versement d'espèces intervenant généralement à hauteur de CHF 8'000.- à CHF 10'000.- (...) et qu'elle ne dispose d'aucun revenu ni compte bancaire", allégation qui était pourtant parfaitement réaliste. L'inexistence de biens ou de revenus constituait un fait négatif dont le justiciable ne pouvait apporter la preuve, de sorte que la Présidente de la Chambre de surveillance se devait de procéder à une analyse de ses revenus " par faisceau d'indices concordants ", ce qu'elle n'avait pas fait, pas plus qu'elle n'avait exposé les preuves sur lesquelles elle s'était fondée pour retenir que la poursuivie disposait d'autres ressources que celles issues du trust.

6.2. Cette critique ne permet pas de convaincre que l'ordonnance querellée reposerait sur des faits établis de manière insoutenable ou en violation arbitraire de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP. Premièrement, le fait que la Présidente de la Chambre de surveillance n'ait pas suivi le point de vue de la recourante concernant le montant de ses revenus est impropre à démontrer l'arbitraire. Deuxièmement, en tant que la recourante affirme - sans plus de précision - que les pièces produites, en particulier sa déclaration fiscale, étayent ses allégations, force est de constater qu'à la lecture de sa plainte et du bordereau de pièces qui y est annexé, on ne trouve mention ni d'une déclaration d'impôts, ni d'autres documents ou offres de preuve destinés à rendre vraisemblable le montant de ses revenus: pour tout moyen de preuve s'agissant de ses allégations portant sur ses revenus et sa fortune en Suisse, la recourante se limite à se prévaloir de l'"absence de preuve contraire". Quant aux pièces produites à l'appui de la plainte, il s'agit uniquement de pièces de procédure (notamment: commandement de payer, opposition, avis de saisie [cf. pièces 0 à 6]) et de pièces destinées à démontrer des charges ( i.e pièces 7 à 9, soit: "preuve d'inscription à l'UNIGE", "extrait du site internet de l'UNIGE" et "Facture de primes pour les mois de février, mars, mai, juin et juillet 2025"). Dans de telles circonstances, au stade de l'examen de la requête d'effet suspensif assortissant la plainte - dans le cadre duquel le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (cf. supra consid. 3.2) - et au regard du devoir de collaboration de la plaignante à l'établissement de l'atteinte au minimum vital dont elle se plaint, on ne saurait reprocher à la juridiction précédente d'avoir arbitrairement violé la maxime inquisitoire applicable devant elle (art. 20a al. 2 ch. 2 LP; cf. sur le devoir de collaboration à l'établissement des faits essentiels ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt 5A_934/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.4), ni de s'être fondée sur des faits établis de manière insoutenable, en retenant que la recourante disposait vraisemblablement d'autres revenus que ceux qu'elle a allégués.

La recourante fait valoir que l'ordonnance querellée contrevient arbitrairement à l'art. 93 LP, en tant qu'elle nie que le refus de l'effet suspensif risque d'entamer son minimum vital. Elle fonde sa critique sur les éléments évoqués précédemment s'agissant du montant de ses revenus, ajoutant que ses charges incompressibles s'élèvent à 3'419 fr. 10 au minimum, de sorte que son minimum vital serait lésé à chaque fois que son revenu mensuel (qui est aléatoire et dont elle conteste le caractère saisissable) s'élève à moins de 10'000 fr. Si elle se prévaut de charges incompressibles s'élevant à 3'419 fr. 10, en lieu et place des 3'154 fr. 20 pris en compte par la juridiction précédente, en se limitant à affirmer que le montant retenu est contesté puisqu'il diffère de celui qu'elle a allégué dans sa plainte, la recourante ne soulève aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à l'encontre dudit montant, a fortiori ne motive pas sa critique de manière claire et détaillée; elle ne fait pas non plus valoir que l'absence de prise en considération de certains postes de charges contreviendrait arbitrairement à l'art. 93 LP. La critique est ainsi irrecevable, de sorte que le Tribunal fédéral est lié par le montant de 3'154 fr. 20 retenu dans l'ordonnance attaquée (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Dans la mesure où par ailleurs, comme il a été dit plus haut, il n'est pas insoutenable, dans les circonstances de l'espèce, d'avoir considéré, au stade de l'examen de la requête d'effet suspensif, que la recourante perçoit vraisemblablement d'autres revenus que ceux qu'elle a allégués (cf. supra consid. 6.2), c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a jugé que le rejet de la requête d'effet suspensif de la poursuivie ne risquait pas de porter atteinte à son minimum vital.

La recourante reproche enfin à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'application de l'art. 36 LP, ceci pour deux motifs. Premièrement, la Présidente de la Chambre de surveillance n'aurait opéré aucune pesée des intérêts en présence, faute d'avoir examiné de manière adéquate le risque d'atteinte manifeste à son minimum vital et évalué les conséquences irréversibles de la procédure d'exécution, y compris sur le plan pénal. Deuxièmement, elle aurait ignoré des éléments qui devaient absolument être pris en considération, en particulier, la nature discrétionnaire du trust et le caractère instable des revenus pris en compte par l'Office. La recourante ne peut être suivie. S'agissant de l'argument tiré du caractère discrétionnaire du trust et de l'instabilité de ses revenus, il n'est en l'occurrence pas déterminant dès lors que l'autorité cantonale a retenu, sans que la recourante ait pu démontrer le caractère arbitraire de cette constatation (cf. supra consid. 6.2), qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle ne percevrait pas d'autres revenus que ceux provenant de ce trust. Pour le surplus, la Présidente de la Chambre de surveillance a bel et bien exercé le pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 36 LP et dûment examiné les intérêts en présence, jugeant in fine que la plaignante n'avait pas rendu vraisemblable être menacée d'un préjudice difficilement réparable, tel qu'une atteinte flagrante à son minimum vital et à celui de sa famille, considérations dont la recourante n'a pas démontré qu'elles contreviendraient à un droit de nature constitutionnelle ou reposeraient sur des faits établis de manière arbitraire (cf. supra consid. 6.2 et 7). En définitive, les critiques de la recourante ne permettent pas de considérer qu'en refusant d'assortir la plainte de l'effet suspensif, l'autorité précédente aurait fait preuve d'un abus manifeste de son pouvoir d'appréciation.

Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre à B.________ des dépens pour ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles, dès lors que celle-ci a eu gain de cause à cet égard et a procédé avec le concours d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Une indemnité de 500 fr., à verser à B.________ à titre de dépens, est mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à B.________ et à la Présidente de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Dolivo-Bonvin

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