Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_740/2024
Arrêt du 21 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure A.A.________, représentée par Me Virginie Jordan, avocate, recourante,
contre
B.A.________, représenté par Me José Coret, avocat, intimé.
Objet mesures provisionnelles (contribution à l'entretien de l'épouse),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 23 septembre 2024 (TD21.046485-231257-231258 433).
Faits :
A.
A.a. B.A., né en 1960, et A.A., née (...) en 1967, se sont mariés en 1987.
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont nés de leur union. Les parties vivent séparées depuis le 1er janvier 2018. A.A.________ est demeurée dans l'ancien domicile conjugal. B.A.________ fait ménage commun avec sa compagne C.. Selon une attestation délivrée le 6 juin 2023 par le Contrôle des habitants de la commune de U., celle-ci n'est pas encore au bénéfice d'un permis de séjour et n'a pas le droit de travailler en Suisse.
A.b. La séparation des parties a fait l'objet de plusieurs décisions judiciaires. En dernier lieu, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale lors de l'audience du 10 juillet 2019 devant le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge unique), ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale.
A.c. B.A.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 26 octobre 2021.
A.d. Par requête de mesures provisionnelles du 21 décembre 2022 déposée devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après: Présidente), A.A.________ a notamment conclu au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 13'000 fr. dès le 1er mars 2022.
Le 2 mars 2023, B.A.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.A.. En outre, "dans le cadre de son actio duplex, subsidiairement à titre [reconventionnel]", il a notamment conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien mensuelle due à son épouse soit fixé à 2'000 fr. dès le 1 er avril 2022 et jusqu'au jour où il prendrait sa retraite, mais au plus tard au jour du divorce, et à ce qu'il soit autorisé à déduire la somme des montants versés depuis le 1 er avril 2022, soit 33'000 fr. au 2 mars 2023, des pensions fixées par l'ordonnance à intervenir. A.A. a conclu au rejet de ces conclusions.
A.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2023, la Présidente a notamment dit que B.A.________ contribuerait à l'entretien de A.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 10'170 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er mars 2022, sous déduction des montants déjà versés à titre d'entretien de son épouse depuis cette date (ch. V du dispositif).
B.
Statuant par arrêt du 23 septembre 2024 sur les appels formés respectivement les 18 et 19 septembre 2023 par chacune des parties, le Juge unique a partiellement admis les deux appels dans la mesure de leur recevabilité et a réformé le chiffre V de l'ordonnance querellée en ce sens que B.A.________ a été condamné à contribuer à l'entretien de A.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 5'050 fr. du 1er mars 2022 jusqu'au 31 mars 2024, sous déduction de la somme de 92'170 fr. déjà versée; de 5'970 fr. dès le 1er avril 2024, sous déduction de la somme de 15'000 fr. déjà versée pour la période du 1er avril au 30 juin 2024; dit que si A.A.________ obtenait un rétroactif de rente d'invalidité, elle devrait en verser la moitié à B.A.________ et que si elle obtenait une rente courante d'invalidité, le montant des contributions dues par B.A.________ dès le début de la perception de la rente courante serait réduit de la moitié du montant de la rente courante perçue.
C.
Par acte du 28 octobre 2024, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 septembre 2024. Elle conclut principalement à ce que B.A.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle, payable en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 10'170 fr., dès et y compris le 1er mars 2022, à savoir la somme de 136'230 fr. pour la période du 1er mars 2022 au 30 septembre 2023. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Invités à se déterminer sur le recours, le Juge unique s'est référé aux considérants de son arrêt et l'intimé n'a pas répondu.
D.
Par ordonnance présidentielle du 18 novembre 2024, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Considérant en droit :
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue pendant la procédure de divorce, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), et sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
1.2. La recourante prend une conclusion préalable tendant à ce que l'intimé soit invité, au besoin, à produire à ses frais dans les 10 jours à compter de la décision qui sera rendue à ce sujet, sous la peine menace prévue à l'art. 292 CP, la totalité des documents consignés dans le bordereau de pièces requises en annexe au mémoire du 21 décembre 2022.
A cet égard, il sera rappelé que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors qu'il conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; arrêts 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.2; 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 2.4 et les autres références). L'éventualité de mesures probatoires sur le litige au fond, conduites directement devant le Tribunal fédéral, relève de l'exception, pour ne pas dire de la théorie. Des mesures probatoires seraient à la rigueur envisageables en présence de nova exceptionnellement admissibles au regard de l'art. 99 LTF (cf. infra consid. 2.3; arrêt 5A_300/2025 précité loc. cit. et la doctrine citée). En l'occurrence, la recourante ne fait pas valoir de motif qui justifierait une telle exception.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4). Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2).
Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elle est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2 et les arrêts cités; arrêt 5A_367/2025 du 23 juillet 2025 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 précité loc. cit.; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'espèce, la recourante produit un lot de pièces dont elle qualifie les nos 11 à 17 de "pièces nouvelles découlant de la décision entreprise et nécessaire (sic) à l'examen du recours et de l'effet suspensif". Les pièces en question constituent pour l'essentiel des échanges de courriers entre les mandataires des parties s'agissant de l'exécution de l'arrêt ici querellé. La recourante renvoie à ces pièces dans le corps de son mémoire de recours précisant qu'elles sont "recevables vu la décision entreprise". Sauf à l'affirmer péremptoirement, elle ne motive toutefois pas plus avant en quoi la production de ces pièces, toutes postérieures à l'arrêt querellé, aurait été rendue nécessaire, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, par l'arrêt attaqué. Ces pièces seront en conséquence déclarées irrecevables.
2.4. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (parmi plusieurs: arrêt 5A_540/2024 du 30 avril 2025 consid. 2.4 et l'arrêt cité).
La recourante reproche au Juge unique d'avoir établi arbitrairement les revenus de l'intimé admettant à tort une baisse durable du bénéfice net de son entreprise et établissant la moyenne des revenus sur la base du résultat du bénéfice indiqué par l'intimé sur deux années seulement alors que les comptes de l'entreprise de l'intimé depuis 2015 étaient disponibles, de sorte qu'il aurait selon elle dû procéder à une moyenne sur six années. Elle se plaint également de la violation de son droit d'être entendue faute d'une motivation suffisante sur la question de la baisse des revenus.
3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, il convient généralement, pour obtenir un résultat fiable, de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années, dans la règle, les trois dernières (arrêts 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 8.1; 5A_429/2024 du 3 mars 2025 consid. 5.1.1-5.1.2; 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 3.1). Il ne s'agit toutefois que d'une durée indicative, qui ne lie pas le juge (arrêts 5A_573/2023 précité loc. cit.; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 6.2; 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.2.4.2 et les références). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_573/2023 précité loc. cit.; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1, non publié in ATF 141 III 53). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (arrêts 5A_573/2023 précité loc. cit.; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références). Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts 5A_573/2023 précité loc. cit.; 5A_429/2024 précité consid. 5.1.2 et les références). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (arrêts 5A_429/2024 précité consid. 5.1.1; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 3.2.3; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1).
3.2. S'agissant des revenus de l'intimé, le Juge unique a retenu que, depuis 2018, le bénéfice net de son entreprise avait baissé d'année en année. Il ressortait des comptes versés au dossier que le chiffre d'affaires avait été de 1'502'760 fr. 15 en 2017, de 1'550'448 fr. en 2018, de 1'479'665 fr. 98 en 2019, de 1'390'800 fr. 52 en 2020, de 1'528'104 fr. 48 en 2021 et de 1'527'091 fr. 67 en 2022. Il y avait donc eu une baisse d'activité en 2019 et 2020, mais, en 2021 et 2022, le chiffre d'affaires s'était à peu près rétabli au niveau de 2018. En revanche, la marge bénéficiaire avait baissé en 2021 et 2022 par rapport à 2018. Il était vraisemblable que cette baisse s'expliquât en partie par une réduction des rabais accordés aux carrossiers par les importateurs de pièces de rechange, ainsi que le montraient les factures produites par l'intimé. On ne disposait en revanche pas d'explications sur la cause de la réduction du bénéfice net qui s'était produite entre l'exercice 2021 et l'exercice 2022, par 43'122 fr. 86 (192'775 fr. 12 - 149'652 fr. 26), malgré une différence de chiffre d'affaires de moins de 1'000 francs. À la lecture des comptes, il apparaissait que cette réduction du bénéfice net était due à une augmentation des coûts d'achat de marchandises de 57'198 fr. 26, correspondant à une augmentation des coûts d'achat de pièces de 27'650 fr. 74 (447'222 fr. 21 en 2021 contre 474'872 fr. 95 en 2022) et par une augmentation des coûts d'achat de peinture de 81'467 fr. 78 (42'410 fr. 15 en 2021 contre 123'877 fr. 78 en 2022), augmentations non entièrement compensées par la réduction des frais de sous-traitants de 51'920 fr. 26 (119'411 fr. 59 en 2021 contre 67'491 fr. 33 en 2022). Sans explication sur leur cause, le Juge unique a considéré qu'on ne pouvait pas retenir que ces fluctuations étaient révélatrices d'une tendance durable. |l convenait dès lors d'estimer le revenu de l'intimé sur la base de la moyenne du bénéfice net dégagé par son entreprise en 2021 et 2022, le chiffre d'affaires des exercices 2019 et 2020 ayant été anormalement réduit et la marge bénéficiaire ayant vraisemblablement baissé de 2018 à 2021. Les contributions d'entretien ont en conséquence été calculées sur la base d'un revenu mensuel moyen net de l'intimé de 14'267 fr. 80 ([192'775 fr. 12 + 149'652 fr. 26] : 2 : 12).
3.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Juge unique a bien constaté que la marge bénéficiaire avait vraisemblablement baissé en 2021 et 2022 par rapport à 2018, de sorte que, selon la jurisprudence, il aurait pu s'en tenir au gain réalisé durant la dernière année. S'il a expliqué cette baisse, sous l'angle de la vraisemblance, par une réduction des rabais accordés aux carrossiers par les importateurs de pièces de rechange, il a revanche indiqué ne pas disposer d'explications sur la cause de la réduction du bénéfice net qui s'est produite entre l'exercice 2021 et l'exercice 2022. Certes, les coûts d'achat de marchandises et de peinture avaient augmenté dans une mesure impropre à être compensée entièrement par la réduction des frais de sous-traitants. Il a toutefois considéré que l'on ne pouvait retenir que ces fluctuations étaient révélatrices d'une tendance durable, faute d'explication sur la cause de ces augmentations. Par conséquent, contrairement à ce que semble penser la recourante, la tendance à la baisse du bénéfice net a uniquement été niée entre les années 2021 et 2022 mais non pour la globalité de la période de 2018 à 2022, ce qui explique pourquoi le Juge unique n'a pas procédé à une moyenne sur l'ensemble de cette période, ce qui aurait pu se justifier si le bénéfice net avait été plus fluctuant. Par cette motivation, le Juge unique expose également pour quel motif, nonobstant la baisse constante du bénéfice net de l'entreprise de l'intimé, il a arrêté les revenus de ce dernier sur la base de la moyenne du bénéfice net dégagé par son entreprise en 2021 et 2022 et non en 2022 uniquement. On ne discerne aucun arbitraire dans ce mode de procéder qui est par ailleurs parfaitement motivé. De ce fait, la critique soulevée par la recourante sur une incohérence arbitrairement omise dans les comptes de pertes et profits produits pour l'année 2016 n'a plus de pertinence. Toujours faute de pertinence, les témoignages fournis par un employé de la carrosserie et la fille majeure des parties ne peuvent être considérés comme avoir été arbitrairement omi s. En effet, l'appréciation de l'employé quant au fait que la carrosserie fonctionnerait "toujours très bien" est purement subjective, rien n'indiquant que celui-ci ait eu accès aux chiffres réalisés par l'entreprise. Quant à la fille des parties, dont on ignore tout de sa relation avec chacun de ses parents, elle fait certes état d'un revenu mensuel "au black" de 30'000 fr. que son père se serait vanté de réaliser. Elle ne précise toutefois aucunement à quelle période elle se réfère, de sorte que l'on ne peut là encore rien en déduire. Il suit de ce qui précède que les griefs d'arbitraire dans l'application des art. 163 et 176 CC et de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sur ce point doivent être écartés.
S'agissant toujours de l'établissement des revenus de l'intimé, la recourante reproche au Juge unique d'avoir commis un déni de justice en faisant l'impasse sur ses allégations tendant à ce que les bilans produits par l'intimé soient corrigés, à savoir que toutes les charges privées, forfaitaires ou purement comptables ne correspondant pas à des charges effectives en soient retranchées. Il est vrai que la jurisprudence commande d'arrêter le revenu décisif en déduisant à titre correctif les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés du gain réalisé (cf. supra consid. 3.1). La recourante se plaint ainsi de l'absence d'exclusion des frais d'entretien de l'immeuble et des frais de représentation qui correspondraient à un montant forfaitaire et non à des charges effectives, des frais de leasing et de téléphonie qui incluraient des frais privés, des amortissements à hauteur de 6'357 fr. 80 qui correspondraient à des amortissements comptables et non à des charges effectives et du "loyer bureau" retenu alors même que l'intimé serait propriétaire de tous ses locaux. A l'appui de cette argumentation, la recourante se réfère aux bilans de la carrosserie de l'intimé pour les années 2016 à 2020 ainsi qu'à une pièce 6 requise dont elle ne précise pas la nature. Or, à l'inverse de ce que soutient la recourante, rien dans les bilans en question ne permet de retenir que les charges alléguées ne seraient pas effectives ou qu'elles auraient servi à couvrir des dépenses privées, ce dernier point en particulier ne reposant que sur des conjectures. Il ressort par ailleurs de la motivation cantonale que les dépenses privées de l'intimé n'ont pas été prises en compte pour établir le bénéfice net de l'entreprise puisque le Juge unique y expose que celui-ci est le résultat des seuls comptes d'exploitation et que les charges figurant dans les comptes "résultats exceptionnels et hors exploitation", à savoir notamment les postes "dépenses privées"et "parts privées", lesquels incluaient les frais d'utilisation privée du véhicule professionnel de l'intimé, n'ont pas été déduites du bénéfice net. Enfin, s'agissant du fait allégué par la recourante selon lequel l'intimé serait propriétaire de tous ses locaux, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal, sans qu'elle ne soulève de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. Partant, on ne discerne aucun arbitraire s'agissant de l'absence d'exclusion des charges et amortissements évoqués par la recourante pour déterminer le bénéfice net réalisé par l'entreprise de l'intimé et encore moins de déni de justice en tant que le Juge unique n'aurait pas abordé les allégations en ce sens de la recourante.
La recourante soulève un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 311 al. 1 CPC reprochant au Juge unique d'avoir retenu à tort que son appel ne répondait pas aux exigences posées par cette disposition s'agissant de sa contestation du revenu réalisé par l'intimé.
5.1. Le Juge unique a relevé qu'en première instance, le revenu mensuel net de l'intimé avait été arrêté à 27'863 fr. 80. Se prévalant d'une "mauvaise foi crasse"et du "manque de collaboration" de l'intimé, la recourante prétendait que ce dernier réalisait un revenu mensuel net d'au moins 30'000 fr., tout en relevant qu'il percevrait en plus des montants en espèces. Le Juge unique a considéré que la recourante n'exposait ce faisant pas clairement en quoi la décision attaquée était entachée d'erreurs, de sorte que la motivation de son appel sur ce point ne répondait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC. Il a donc déclaré le grief irrecevable.
5.2. Il ressort des deux considérants précédents (cf. supra consid. 3 et 4) que les revenus réalisés par l'intimé ont bien été établis conformément aux règles posées par la jurisprudence. La recourante soutient avoir expliqué clairement dans toutes ses écritures mais également dans son mémoire d'appel du 18 septembre 2023, les calculs auxquels elle procédait pour fixer les revenus de l'époux, puis la correction avec les dépenses privées pour arriver à un revenu mensuel de 31'787 fr., de sorte que le Juge unique ne pouvait lui opposer un défaut de motivation pour "faire l'impasse sur le traitement de toutes ces questions l'obligeant à se plonger plus avant dans les comptes de la Carrosserie". Or, ce faisant, la recourante n'expose pas à quel examen supplémentaire le Juge unique aurait dû procéder. Le calcul détaillé qu'elle soutient avoir exposé dans ses écritures ne consiste d'ailleurs qu'en l'établissement de la moyenne des bénéfices réalisés par l'entreprise de l'intimé entre 2016 et 2022, dont elle déduit divers montants qui constitueraient des prélèvements privés à hauteur de 11'625 fr. 50 par mois. Or, il ressort des considérants qui précèdent, qu'autant la question du bénéfice net moyen réalisé par l'entreprise du recourant que celle de la déduction des frais privés ont été examinées, notamment sur la base des pièces citées par la recourante. Quant au renvoi de la recourante à la teneur de son mémoire réponse du 21 décembre 2022 dans sa globalité, il importe peu de savoir si une telle pratique est usuelle dans le canton de Vaud. En effet, un tel procédé est irrecevable devant le Tribunal de céans où l'argumentation du recourant doit figurer dans le mémoire de recours lui-même (cf. ATF 144 V 173 consid. 3.2.2 et les citations). Il appartenait donc à la recourante de mettre en évidence dans le présent recours, les éléments de son mémoire réponse qui auraient dû amener le Juge unique à considérer que son appel satisfaisait à l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de sa contestation du revenu réalisé par l'intimé, ce qu'elle ne fait pas. Partant, quand bien même les écritures de la recourante auraient été déclarées à tort insuffisamment motivées sur ce point, rien ne permet de retenir que le Juge unique serait arrivé à un résultat différent en en tenant compte. On ne décèle donc aucun arbitraire dans le résultat sur cette question.
La recourante soulève un grief d'arbitraire dans l'application des art. 163 et 176 CC en tant que le Juge unique a admis l'existence d'un ménage commun entre l'intimé et sa nouvelle compagne sans pour autant adapter la base mensuelle LP et les frais de logement de l'intimé en conséquence. Elle se plaint également d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.), de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire dans l'application de l'art. 311 al. 1 CPC.
6.1. Autant la Présidente que le Juge unique ont retenu que l'intimé faisait ménage commun avec sa nouvelle compagne, laquelle n'était toutefois pas encore au bénéfice d'un permis de séjour et n'avait pas le droit de travailler en Suisse, selon une attestation délivrée le 6 juin 2023 par le Contrôle des habitants de la commune de U.________. Répondant à une réquisition de preuve de la recourante, le Juge unique lui a opposé que le statut de la compagne de l'intimé du point de vue de la police des étrangers importait peu dans la mesure où la recourante avait allégué que celle-ci travaillait très vraisemblablement dans la carrosserie de son compagnon comme elle l'avait elle-même fait pendant la vie commune. Partant, si un salaire devait être versé à la compagne de l'intimé, cela lui permettrait certes de contribuer aux frais du ménage mais réduirait également le bénéfice net de l'entreprise et donc le revenu de l'intimé, de sorte que l'impact sur les contributions dues à la recourante serait nul.
Dès lors que la motivation du Juge unique repose sur les propres allégations de la recourante, celle-ci ne saurait désormais la remettre en cause. On ne discerne au demeurant pas en quoi les arguments sur lesquels elle reproche au Juge unique d'avoir fait l'impasse, à savoir le fait que la compagne de l'intimé vivrait depuis longtemps en Suisse, était déjà au bénéfice d'une " autre " autorisation de séjour et de travail, avait travaillé pour une famille suisse ainsi que la nouvelle "demande pour concubin" qui aurait été effectuée par l'intimé pour les besoins de la procédure ou encore le fait que son loyer serait en partie pris en charge par son entreprise, seraient susceptibles de fonder l'arbitraire. La motivation du Juge unique selon laquelle un éventuel salaire versé à la compagne de l'intimé aurait forcément réduit le bénéfice net de l'entreprise, et donc le revenu de l'intimé, relève d'une pure déduction comptable, de sorte que la production des comptes 2023 n'apparaissait pas indispensable à ce constat, qui est au demeurant indépendant des fluctuations de revenus de l'intimé. Autant qu'il faille voir ici un grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, celui-ci doit être rejeté. Quant à l'appréciation selon laquelle dite réduction de salaire aurait compensé la part des charges dont aurait alors dû s'acquitter la compagne de l'intimé, de sorte à rendre l'impact sur les contributions dues à l'entretien de la recourante nul, elle n'apparaît pas davantage arbitraire. Le grief d'arbitraire dans l'application des art. 163 et 176 CC est dès lors rejeté. Quant aux critiques de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire dans l'application de l'art. 311 al. 1 CPC, elles sont irrecevables faute de toute motivation en lien avec la question litigieuse.
La recourante soulève les mêmes griefs qu'au considérant précédent au motif que le Juge unique aurait retenu à tort des frais de véhicule dans les charges de l'intimé.
7.1. Le Juge unique a retenu qu'il ressortait des comptes de l'entreprise de l'intimé que la part privée aux frais de véhicule était un montant déduit des charges de véhicule de l'entreprise, parce qu'il correspondait à des frais de véhicule engagés pour satisfaire les besoins privés de l'intimé. Il s'ensuivait que la part privée était incluse dans le bénéfice net de l'entreprise et donc dans le revenu de l'intimé. En d'autres termes, l'intimé n'avait pas déduit ses frais privés des produits de l'entreprise pour calculer le bénéfice de celle-ci. Il n'en restait pas moins que le paiement des frais de véhicule correspondant à la part privée réduisait d'autant le capital propre de l'intimé, au passif du bilan. Ces frais étaient donc bien acquittés par ce dernier. Pour le calcul des contributions d'entretien, il y avait dès lors lieu de tenir compte, dans les charges de l'intimé, des frais de véhicule correspondant à la part privée.
7.2. La recourante allègue avoir toujours contesté la valeur probante des comptes de la raison individuelle de l'intimé. Elle ne soutient toutefois aucunement avoir sollicité que le revenu de l'intimé soit arrêté sur la base des prélèvements privés plutôt qu'en référence au bénéfice net ni qu'elle aurait fait valoir des motifs justifiant de s'écarter de la règle posée pour l'établissement des revenus d'un indépendant (cf. supra consid. 3.1). C'est ainsi en conformité avec la jurisprudence que le Juge unique s'est fondé sur les comptes de l'entreprise pour établir les revenus de l'intimé, de sorte qu'il pouvait également sans arbitraire en déduire les frais de véhicule privé de celui-ci. Quant à ses propres frais de véhicule, la recourante se contente de soutenir qu'ils avaient été drastiquement réduits alors qu'ils étaient parfaitement documentés. Elle ne s'en prend ce faisant aucunement à la motivation du Juge unique qui a retenu qu'il était admis que la recourante ne supportait que les frais d'essence et de parking du véhicule mis à sa disposition par l'intimé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le forfait incluant l'amortissement et les assurances du véhicule dans ses charges. Partant, la recourante ne peut conclure à l'arbitraire au motif que ses frais de véhicule ont été corrigés, à l'inverse de ceux de l'intimé.
La recourante soulève un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 58 CPC ainsi que dans l'appréciation des preuves s'agissant de la prise en compte dans les charges de l'intimé de ses cotisations au troisième pilier sans qu'un poste équivalent soit intégré à ses propres charges.
8.1. Le Juge unique a rappelé que les cotisations à un troisième pilier d'un indépendant qui ne cotise pas à un deuxième pilier font partie du minimum vital du droit de la famille. Pour un travailleur salarié, dont la prévoyance est déjà assurée par le deuxième pilier, ces cotisations devaient en revanche être envisagées comme de l'épargne et être prises en considération au moment de la répartition de l'excédent. En l'espèce, il y avait donc lieu d'intégrer la cotisation mensuelle de 2'742 fr. 85de l'intimé, indépendant, à ses charges et de déduire les cotisations mensuelles de la recourante de 500 fr. de l'excédent à répartir, pour la période où elle était salariée. Comme elle n'avait plus cotisé au deuxième pilier à tout le moins depuis le 1 er avril 2024, il se justifiait depuis lors, par équité, de tenir compte de ses cotisations mensuelles de 500 fr. dans ses charges, comme pour un indépendant, dans le calcul de la deuxième période.
8.2. La recourante ne s'en prend, là encore, aucunement à la motivation cantonale sauf à soutenir qu'aucun poste correspondant à ses cotisations troisième pilier n'a été intégré à ses charges. Or le Juge unique aexposé les motifs pour lesquels les cotisations mensuelles de la recourante de 500 fr. devaient être déduites de l'excédent à répartir pour la période où elle était salariée. S'agissant des cotisations au troisième pilier de l'intimé, la recourante soutient que cette charge n'aurait jamais été alléguée par ce dernier. Cette dernière critique est nouvelle, de sorte qu'elle ne répond pas à l'exigence d'épuisement des instances (cf. supra consid. 2.4). Autant que recevables, les griefs soulevés sont rejetés.
La recourante se plaint d'une application arbitraire des art. 163 et 176 CC et 311 al. 1 CPC ainsi que d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en tant que le Juge unique a refusé de prendre en compte dans ses charges des frais d'entretien pour la maison qu'elle occupe et dont elle est copropriétaire.
9.1. En ce qui concerne les frais de logement, seul le loyer effectif ou raisonnable doit être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.4.1.2; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3). Si le débiteur est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (arrêt 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 et les références). S'agissant de la détermination des coûts moyens d'entretien d'un bien im mobilier, le Tribunal fédéral a admis, sous l'angle de l'arbitraire, que la preuve des dépenses concrètes puisse être exigée lorsqu'elle pouvait être apportée en faisant preuve d'une diligence adéquate (cf. arrêt 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4. 3.1 et l'arrêt cité). La Cour de céans a toutefois admis le recours à des forfaits, en particulier lorsque le litige porte sur la fixation de contributions d'entretien pour une longue période et qu'il s'agit d'établir des frais futurs qui ne peuvent par définition pas être justifiés (cf. arrêts 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.3; 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 et 4.2 publié in FamPra.ch 2023 p. 1079; 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.2 publié in FamPra.ch 2023 p. 791). Il a ainsi fixé le montant du forfait à 1% de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7% de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou encore 20% de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (arrêt 5A_440/2022 précité loc. cit. et la référence).
9.2. Dans une double motivation, le Juge unique a retenu, d'une part, que la recourante n'avait pas motivé son grief de manière conforme à l'art. 311 al. 1 CPC mais s'était bornée à reprendre l'argumentation présentée en première instance. D'autre part, si elle s'était bien prévalue de frais d'entretien de 886 fr. par mois invoquant un forfait de 1% de la valeur vénale de l'immeuble dès le dépôt de sa requête du 21 décembre 2022, l'intimé s'était toutefois opposé à la prise en compte d'un tel forfait, en exposant qu'aucune réparation ni frais d'entretien n'avaient été engagés entre 2021 et 2023. La recourante avait alors produit un "échantillon de factures complémentaires et de photographies attestant de la nécessité de travaux d'entretien sur la villa", tout en se prévalant toujours du forfait précité. Au vu de la jurisprudence et de la contestation de l'intimé, il a toutefois considéré qu'il appartenait à la recourante de détailler et de chiffrer ses charges effectives et non de se contenter d'avancer un montant forfaitaire et de produire un lot de pièces sans allégations correspondantes, en particulier s'agissant de frais passés. Il a donc exclu la prise en compte de tous frais d'entretien.
9.3. Au regard de la jurisprudence, il n'apparaît pas arbitraire d'opposer à la recourante qu'il lui appartenait de détailler et de chiffrer, autant que faire se peut, ses charges immobilières courantes. A cet égard, la recourante ne fait pas valoir que l'échantillon de factures qu'elle a produit était suffisant à démontrer de telles charges mais rappelle au contraire que ces pièces n'avaient été produites que pour corroborer ce poste de charges alors qu'elle continuait pour sa part à solliciter l'application du forfait. En revanche, la contribution d'entretien allouée à la recourante ayant également été arrêtée pour le futur, il apparaît arbitraire de ne pas avoir intégré un montant relatif aux frais d'entretien futurs de la maison aux charges de la recourante au seul motif que la prise en compte d'un montant forfaitaire était contesté par l'intimé et que ses charges étaient insuffisamment détaillées et chiffrées. Eneffet, l'application de montants forfaitaires dont se prévaut la recouranteen l'espèce -et dont elle a requis l'application déjà devant le premier juge - tend précisément à pallier la difficulté à démontrer des frais futurs (cf. arrêt 5A_709/2022 précité consid. 3.4.3.1 in fine et les arrêts cités), de sorte qu'un défaut de motivation ne pouva it lui être opposé du moins s'agissant des frais d'entretien à venir, lesquels ne pouvaient par définition pas être démontrés. Pour le même motif, il faut admettre que le Juge unique a arbitrairement opposé à la recourante de ne pas avoir satisfait à l'art. 311 al. 1 CPC sur ce point, ce d'autant que cette dernière avait reproché au premier juge, dans ses écritures d'appel, d'avoir omis à tort la prise en compte de frais d'entretien alors qu'ils étaient notoires et admis par la jurisprudence à hauteur de 1% de la valeur vénale pour les maisons individuelles. Elle a ensuite cité, avec références, la jurisprudence idoine. Partant, sa motivation apparaissait satisfaire aux exigences posées par la disposition précitée. Le grief doit en conséquence être admis et la cause renvoyée au Juge unique pour établissement des frais d'entretien futurs de la maison qu'habite la recourante.
La recourante soulève les mêmes griefs qu'au considérant précédent au motif que le Juge unique a refusé de prendre en compte les frais afférents à ses animaux domestiques.
10.1. Le Juge unique a considéré que la motivation de la recourante ne répondait manifestement pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC dans la mesure où elle soutenait, dans une argumentation difficilement compréhensible, qu'il convenait de tenir compte de ce poste de charges au moment du calcul de la répartition de l'excédent avant de requérir qu'il en soit tout de même tenu compte dans ses charges. Il peinait par ailleurs à comprendre pourquoi de tels postes de dépenses ne devraient pas être financés sur la part d'excédent revenant à l'époux qui souhaitait les engager.
10.2. La recourante soutient que ces frais auraient dû être admis à tout le moins à hauteur de 60 fr. par mois dès lors qu'ils sont expressément mentionnés dans les normes d'insaisissabilité genevoises et qu'ils avaient été intégrés à ses charges dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas au pan de la motivation cantonale portant sur le défaut de motivation de sa critique, de sorte que son grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).
La recourante fait valoir une application arbitraire des art. 58 et 311 al. 1 CPC au motif que le Juge unique avait prévu, sans conclusions correspondantes de l'intimé, la rétrocession à ce dernier de la moitié de l'éventuel rétroactif de rente d'invalidité qu'elle serait amenée à percevoir et la réduction du montant des contributions d'entretien à hauteur de la moitié du montant de la rente courante d'invalidité si elle en obtenait une. Elle soutient également que les écritures de l'intimé étaient insuffisamment motivées sur ce point eu égard aux exigences de l'art. 311 al. 1 CP C.
11.1. Le Juge unique a constaté que l'intimé avait conclu à ce que la décision attaquée soit notamment réformée en ce sens que les pensions fixées soient allouées à la recourante sous déduction de la rente d'invalidité qui pourrait lui être octroyée pour la période correspondante. À l'appui de cette conclusion, il avait fait valoir qu'il se pourrait qu'une rente d'invalidité soit allouée à la recourante avec effet rétroactif. La recourante était en incapacité de travail depuis le mois de mars 2022. Le 13 octobre 2022, elle avait présenté une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, laquelle était en cours d'évaluation. Sielle obtenait une rente, avec effet rétroactif, le montant qu'elle recevrait réduirait d'autant son déficit et augmenterait d'autant le disponible de l'intimé (disponible partagé par moitié entre les parties). Il convenait dès lors de prévoir que, si la recourante obtenait un rétroactif de rente d'invalidité, elle devrait en verser la moitié à l'intimé et que, si elle obtenait une rente courante d'invalidité, le montant des contributions courantes dues par l'intimé, dès le début de la rente courante, serait réduit de la moitié du montant de la rente courante d'invalidité.
11.2. L'intimé avait fait valoir dans ses écritures d'appel qu'il ressortait de l'ordonnance querellée qu'une demande de rente AI en faveur de la recourante était en cours d'examen, de sorte qu'il convenait de prévoir expressément que les pensions allouées pourraient faire l'objet d'une déduction et donc d'un remboursement en cas d'octroi d'une rente AI avec effet rétroactif. Au regard de cette motivation, l'on pouvait aisément comprendre que l'intimé estimait que le premier juge avait omis à tort de déduire les éventuelle s rentes d'invalidité à percevoir par la recourante des montants dus au titre de contributions d'entretien, ce alors même qu'il avait précisé qu'une demande AI était pendante. La motivation de l'intimé apparaissait donc suffisante au regard des exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.2.2). Le grief d'arbitraire dans l'application de cette dernière disposition est donc infondé.
Les conclusions de l'intimé sur ce point étaient certes formulées de manière large mais tenda ient clairement à ce que l'intégralité de la rente d'invalidité perçue par la recourante soit déduite des pensions allouées en sa faveur, étant rappelé que les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte, et que la rigueur des conditions de forme trouve ses limites dans l'interdiction du formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.; ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références). Partant, en prévoyant qu'un éventuel rétroactif de rente d'invalidité perçu par la recourante devrait être reversé à hauteur de la moitié en faveur de l'intimé et que les contributions courantes dues par l'intimé devraient être réduites de la moitié du montant de la rente courante d'invalidité, le Juge unique est resté dans le cadre des conclusions formulées par l'intimé et n'a donc pas statué ultra petita. Contrairement à ce que soutient la recourante qui estime que l'intimé ne pouvait agir que par la voie de la modification pour obtenir l'intégration de rentes d'invalidité à percevoir, ce procédé apparaît au demeurant conforme à la jurisprudence qui envisage clairement la prise en compte, notamment pour la fixation de la contribution d'entretien, de changements déjà prévisibles au moment de la reddition du jugement initial (cf. ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1). Le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 58 CPC est donc infondé.
La recourante se plaint en dernier lieu d'une application arbitraire des art. 106 et 107 CPC en lien avec la fixation des dépens dans l'arrêt querellé. Eu égard à l'issue de la présente cause, les frais et dépens de la procédure cantonale devront être réexaminés. Il ne se justifie dès lors pas de traiter les griefs y afférents à ce stade.
En définitive, le recours est partiellement admis, dans la mesure où ilest recevable, l'arrêt querellé est annulé en tant qu'il met une contribution mensuelle de 5'970 fr. à l'entretien de la recourante à la charge de l'intimé à compter du 1er avril 2024 et la cause renvoyée au Juge unique pour nouvelle fixation de dite contribution en tenant compte des frais d'entretien futurs de la maison à charge de la recourante ( cf. supra consid. 9). Le recours est rejeté pour le surplus. Les frais judiciaires sont répartis à raison de 1'500 fr. à la charge de la recourante et de 1'000 fr. à celle de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), bien que ce dernier n'ait pas répondu sur le fond (ATF 123 V 156 consid. 3; arrêts 5A_342/2023 du 7 novembre 2024 consid. 9 non publié aux ATF 151 III 249; 5A_294/2021 du 7 décembre 2021consid. 5.2 non publié aux ATF 148 III 95; 5A_300/2020 du 28 septembre 2020 consid. 4). L'intimé versera une indemnité de dépens réduite de 1'000 fr. à sa partie adverse (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé s'agissant de la contribution d'entretien due par l'intimé à la recourante à compter du 1 er avril 2024 ainsi que sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante à hauteur de 1'500 fr. et à celle de l'intimé à hauteur de 1'000 fr.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand