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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_389/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_389/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
20.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_389/2025

Arrêt du 20 novembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice, avenue du Grand-St-Bernard 4, case postale 173, 1920 Martigny.

Objet curatelle de représentation et de gestion,

recours contre l'arrêt de la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 mars 2025 (C1 24 156).

Faits :

A.

A., né en 1998, fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion. Son curateur a été chargé de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, de gérer l'ensemble de ses revenus, de veiller à ce qu'il dispose d'un logement et de mettre en place un suivi thérapeutique. Au surplus, il a été privé de l'exercice de ses droits civils pour tout ce qui concerne la gestion de ses affaires administratives et financières, ainsi que son logement et sa prise en charge thérapeutique. Lors d'une audience qui s'est tenue le 12 avril 2022 devant l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice (APEA), le curateur a fait état d'une amélioration de la situation depuis l'automne 2021, l'intéressé ne demandant plus d'avance d'argent et ayant pour but d'économiser et de régulariser sa situation. L'APEA a expliqué à A. que l'objectif était qu'il reprenne progressivement son autonomie. Ensuite de cette audience, celui-ci a requis la levée de la mesure de curatelle. Cette requête a été rejetée par l'APEA le 14 octobre 2022. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 6 novembre 2023 par la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Présidente). Par arrêt du 8 juillet 2024, le Tribunal fédéral a admis, pour violation du droit d'être entendu, le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal. Il a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle transmette au recourant les pièces du dossier postérieures à la décision de l'APEA (soit de nombreuses pièces datées de 2023, hormis un rapport du curateur du 26 janvier 2023) et lui permette de se déterminer à leur sujet, avant de rendre une nouvelle décision (cause n° 5A_939/2023).

B.

Ensuite du renvoi, les "pièces concernées" ont été transmises à A., qui a déposé ses observations écrites à leur sujet le 27 septembre 2024. Statuant à nouveau par arrêt du 31 mars 2025, la Présidente a rejeté le recours formé par A. contre la décision de l'APEA du 14 octobre 2022.

C.

Par acte du 19 mai 2025, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il demande aussi que les frais de la procédure de première et de deuxième instance soient mis à la charge du canton du Valais et qu'une indemnité de dépens lui soit allouée pour ces deux procédures ainsi que pour la procédure de recours au Tribunal fédéral. Invitées à se déterminer, la Présidente s'est limitée à se référer aux considérants de son arrêt, tandis que l'APEA a renoncé à formuler des observations.

Considérant en droit :

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), dans une affaire non pécuniaire (arrêt 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1), par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2. En tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, ses conclusions purement cassatoires sont recevables, puisque si le Tribunal fédéral accueillait le recours sur ce point, il ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond du litige (ATF 137 III 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Pour le surplus, quand bien même cela ne ressort pas de ses conclusions formelles, la lecture de son acte permet de comprendre qu'il conteste en réalité aussi le bien-fondé du maintien de la mesure de curatelle dont il fait l'objet, de sorte qu'il faut considérer qu'il a également pris des conclusions de nature réformatoire à cet égard (sur l'interprétation des conclusions selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours, cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 137 III 617 consid. 6.2; 136 V 131 consid. 1.2; arrêt 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 1.3).

1.3. À titre de moyen de preuve, le recourant requiert la production du dossier cantonal. Celui-ci a été transmis au Tribunal fédéral conformément à l'art. 102 al. 2 LTF.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des constatations de l'autorité précédente que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, lorsque dites constatations sont lacunaires (arrêt 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 2.2 et les références).

L'autorité cantonale a retenu que le recourant, rentier AI à 100%, souffrait de troubles psychiques sévères et durables, à savoir un trouble persistant, un trouble envahissant du développement, un retard mental léger et un diagnostic de jeu pathologique, lesquels entravaient sa capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires administratives et financières, comme cela ressortait de l'expertise psychiatrique effectuée en 2024. Son absence de conscience de ses troubles le conduisait à se mettre en danger financièrement et avait pour conséquence qu'il risquait de commettre des actes répréhensibles dans le domaine de la gestion d'argent. Les expertises psychiatriques diligentées en 2017 et en 2024 concordaient sur le fait qu'une mesure de protection importante était nécessaire, la première préconisant l'institution d'une curatelle de portée générale et la seconde une mesure de curatelle "étendue et renforcée", précisant que l'intéressé avait besoin de soutien et de protection non seulement dans les domaines administratifs et financiers, mais aussi au niveau de sa prise en charge personnelle et de son lieu de vie. Si son curateur avait relevé une amélioration de sa situation en 2022, celle-ci s'était considérablement péjorée depuis lors. Les multiples signalements émanant de tiers et faits à son curateur et à l'APEA depuis le début de l'année 2023 mettaient en évidence une dégradation de sa situation et témoignaient d'une incapacité à anticiper et éviter des actes ayant des conséquences néfastes sur sa situation. Contrairement à ce qu'il soutenait, l'année 2024 était loin d'avoir été exempte de tout comportement inquiétant. Les actes décrits dans l'e-mail du curateur du 24 janvier 2024, mis en relation avec la lettre de B.________ du 4 mars 2024 et l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre pour escroquerie, faisaient au contraire apparaître qu'il continuait à mettre ses intérêts patrimoniaux gravement en danger, ainsi que ceux de tiers, malgré la mesure de protection dont il faisait l'objet. Sa prétendue activité de trading l'avait en particulier conduit à contracter des dettes exorbitantes, qu'il n'était pas en mesure de rembourser. L'importance des montants concernés rendait ses actes d'autant plus préjudiciables à ses propres intérêts. Pour ces motifs, la Présidente a jugé que la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée demeurait nécessaire et proportionnée. Au vu de la propension de l'intéressé à conclure des actes entravant le mandat de son curateur, il en allait de même de la mesure de privation de ses droits civils.

Dans un grief de nature formelle qu'il s'agit d'examiner en premier lieu, le recourant soutient que la juridiction précédente a violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en tenant compte, dans la motivation de son arrêt, de nombreux documents datés de 2024 (soit notamment les pages 1216, 1233, 1250 à 1257, 1388, 1297, 1389 et 1382 du dossier) qui ne lui ont pas été communiqués, partant, sur lesquels il n'a pas pu s'exprimer avant que la décision attaquée soit rendue. Ces pièces (et, parmi elles, tout particulièrement l'expertise psychiatrique) avaient nécessairement influencé le rejet de sa demande de levée de la curatelle, de sorte qu'il s'imposait d'annuler l'arrêt cantonal et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle répare le vice.

4.1. Conformément à l'art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d'être entendues.

4.1.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1).

Il ne fait pas de doute que l'art. 53 al. 3 CPC - qui dispose que le juge doit impartir aux parties un délai d'au moins dix jours pour se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse - ne trouve pas application en l'espèce, bien que les dispositions du CPC soient applicables dans le canton du Valais, à titre de droit cantonal supplétif, aux procédures devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 118 al. 1 de la loi valaisanne d'application du code civil [LACC/VS; RS/VS 211.1]). En effet, cette nouvelle disposition du CPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, ne s'applique pas aux procédures qui, comme celle qui fait l'objet du présent recours, étaient déjà en cours à cette date (art. 407f CPC a contrario). Pour celles-ci, l'ancienne jurisprudence demeure pertinente (arrêt 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 7.2). Selon cette ancienne jurisprudence, le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. L'autorité doit lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). Un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. Le délai en question ne correspond pas à celui dans lequel l'intéressé doit répliquer, mais bien à celui à l'issue duquel l'autorité peut rendre sa décision en l'absence de réaction. Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (arrêt 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 7.1 et les références). En conséquence, il incombe à la partie qui entend prendre position sur une détermination ou une pièce qui lui a été transmise pour information de le faire immédiatement ou de demander à l'autorité un délai pour ce faire; sinon, il est réputé avoir renoncé à se prononcer (ATF 138 I 484 consid. 2.2; 133 I 100 consid. 4.8; arrêt 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 7.1).

4.1.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références). Ce droit n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration de preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1). En effet, dans une telle situation, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (cf. arrêts 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1 et les nombreuses références; 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2; 5A_144/2023 du 26 mai 2023 consid. 7.3.2). A moins qu'il soit d'emblée perceptible que la violation du droit d'être entendu a pu avoir une influence sur la procédure (cf. arrêt 4A_597/2024 du 4 août 2025 consid. 13), l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose donc que, dans sa motivation, le recourant expose quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêts 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.1; 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1.2).

4.2. En l'espèce, la juridiction précédente a confirmé le refus de la levée de la mesure de curatelle en ne se fondant pas uniquement sur les pièces, datées de 2023, concernées par l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral - sur lesquelles l'intéressé admet avoir pu se déterminer ensuite de la reddition de cet arrêt -, mais aussi sur de nombreuses pièces datées de 2024, figurant aux pages 1216, 1233, 1250 à 1257, 1388, 1297, 1389 et 1382 du dossier, ainsi que sur le rapport d'expertise (paginé 1377) remis le 18 juin 2024 par les Drs C.________ et D., du service d'expertises psychiatriques de l'Hôpital de U.. La Présidente a cité ces pièces, les a appréciées sur près de deux pages dans la partie " faits " de son arrêt (cf. p. 5-7 let. F et G de l'arrêt cantonal) et en a largement tenu compte dans son raisonnement juridique, au moment d'établir la situation actuelle de l'intéressé (cf. consid. 2.2 p. 10 s. de l'arrêt cantonal). Si c'est à bon droit qu'elle a procédé, après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, à l'actualisation de la situation du recourant - ainsi que lui imposait le droit fédéral au vu de l'application, en seconde instance cantonale, de la maxime inquisitoire illimitée en matière de protection de l'adulte (art. 446 al. 1 CC [arrêts 5A_447/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.4.2; 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1]; cf. sur ce principe ATF 150 III 385 consid. 5.1 et les références) - elle se devait de respecter, corrélativement, le droit de l'intéressé d'être entendu sur ces éléments nouveaux (ATF 150 III 385 consid. 5.1 et 5.2).

Invitée à se déterminer sur le présent recours, la Présidente s'est limitée à se référer aux considérants de son arrêt, mais n'a pas réfuté les allégations du recourant selon lesquelles ces pièces n'ont pas été formellement transmises à celui-ci pour déterminations avant la reddition de la décision attaquée. Or, comme on le verra, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que tel aurait été le cas, comme l'imposait pourtant son droit d'être entendu. Comme l'indique à juste titre le recourant, il ressort d'un courrier du 9 août 2024 que, donnant suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Présidente lui a communiqué les "pp. 972 à 1214" du dossier et l'a invité à se déterminer à leur propos, ce qu'il a fait le 27 septembre 2024. Par courrier du 2 octobre 2024, elle a ensuite imparti à l'APEA un délai de 30 jours pour produire le dossier constitué devant elle depuis l'arrêt cantonal du 6 novembre 2023, " à savoir les pages 1216 et suivantes ". L'APEA lui a transmis le dossier le 4 octobre 2024. En réponse à un courrier spontané du recourant du 21 novembre 2024 qui s'enquérait notamment de l'état de la procédure, elle a indiqué, par lettre du 25 novembre 2024, que l'APEA ne s'était "pas déterminée dans la présente cause, n'étant pas partie à la procédure". Par courrier du 18 mars 2025 (sur lequel il est indiqué qu'une copie en est adressée au recourant), la Présidente a informé l'APEA qu'après analyse du dossier que celle-ci lui avait transmis le 4 octobre 2024, paginé de 1216 à 1421, il s'avérait qu'il était incomplet. Il manquait à tout le moins un procès-verbal de séance du 11 janvier 2024, un courrier de B.________ du 4 mars 2024 et le rapport d'expertise du 18 juin 2024. Partant, le dernier volume du dossier était retransmis à l'APEA, qui était invitée à le retourner à la Présidente, dûment complété et numéroté. L'APEA a donné suite à cette demande par envoi du 25 mars 2025, parvenu au greffe du Tribunal cantonal du canton du Valais le 26 mars 2025 (faits complétés d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF). Or, l'arrêt cantonal rejetant le recours de A.________ a été rendu le 31 mars 2025, sans que le dossier contienne de trace d'une transmission des pages 1216 et suivantes du dossier à l'intéressé. Ainsi, si la Présidente, dans l'arrêt attaqué, a certes réparé la violation du droit d'être entendu qui avait été constatée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 5A_939/2023 du 8 juillet 2024, il apparaît qu'elle a cependant tenu compte, en même temps, de nombreuses pièces nouvelles, sans les transmettre au préalable au recourant pour détermination. Ce faisant, elle a de nouveau violé son droit d'être entendu. Le seul fait que le recourant aurait par hypothèse eu connaissance de la transmission de ces pièces par l'APEA à la Présidente en recevant copie du courrier du 18 mars 2025, partant, qu'il aurait pu à cette occasion demander de consulter le dossier, ne remplace pas leur communication (ATF 137 I 195 consid. 2.6; arrêt 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.3). Il apparaît de surcroît que le dossier complet - contenant notamment l'expertise psychiatrique de 2024 - n'est parvenu au greffe du Tribunal cantonal que cinq jours avant la reddition de l'arrêt querellé, de sorte que même si les pièces nouvelles qu'il contenait lui avaient été adressées à ce moment-là, il n'aurait pas disposé d'un laps de temps suffisant pour formuler ses observations (cf. supra consid. 4.1.1, 2e §). Dès lors que le refus de lever la mesure est largement fondé sur l'appréciation que la juridiction précédente a faite de ces pièces, en particulier sur l'expertise effectuée en 2024, on ne se trouve pas dans une situation dans laquelle on ne verrait pas quelle influence celles-ci ont pu avoir sur la procédure (cf. supra consid. 4.1.2), question sur laquelle le recourant s'est d'ailleurs exprimé à l'égard de plusieurs d'entre elles. La cause doit en définitive être renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle transmette au recourant les p. 1216 ss du dossier et lui permette de se déterminer à leur sujet, avant de rendre une nouvelle décision. Ces considérations scellent le sort du recours.

Il s'ensuit que le recours doit être admis pour violation du droit d'être entendu, sans possibilité de réparer le vice en instance fédérale (ATF 150 III 385 consid. 6.1; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.7). La décision attaquée doit être annulée et l'affaire renvoyée à la juridiction précédente pour instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. La cause lui est aussi renvoyée pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Le canton du Valais, qui n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF), versera une indemnité de dépens au recourant qui l'emporte (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du canton du Valais pour instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Une indemnité de 1'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton du Valais.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice et à la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 20 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Dolivo-Bonvin

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