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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_369/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_369/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
25.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_369/2025

Arrêt du 25 septembre 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Rettby.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.________,
  3. C.________, tous les deux représentés par Maître Vincent Demierre, avocat, intimés.

Objet Diffamation; présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2025 (n° 23 PE23.009258-LGN).

Faits :

A.

Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a acquitté A.________ d'injure, l'a reconnu coupable de diffamation et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 80 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 480 fr. (peine privative de liberté de substitution de six jours en cas de non paiement fautif), a dit que A.________ devait le montant de 3'289 fr. 60 à C.________ et B., solidairement entre eux, à titre d'indemnité pour les dépenses nécessaires de la procédure et a rejeté les conclusions de ces derniers tendant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de la part de A..

B.

Statuant le 14 janvier 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement du 25 mars 2024. La condamnation repose, en bref, sur les faits suivants. Lors de l'audition de conciliation du 13 avril 2023 dans la procédure PEXX.XXXXXX-XXX, au sein des locaux du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, à U., A. - avocat, assistant les parties plaignantes D.________ et E.________ - a tenu des propos injurieux et attentatoires à l'honneur à l'égard de B.________ et C.________ - présents en qualité de prévenus - en s'adressant à la greffière conduisant l'audience, respectivement à B.________ et C.________ directement par le biais de cette collaboratrice du Ministère public, en les traitant de: " pervers narcissiques qui [font] des manoeuvres, ment[ent] et [ont] commis une extorsion financière; malades qui devraient se faire expertiser; [et] qui exercent un harcèlement continu envers [s]es clients ". B.________ et C.________ ont porté plainte le 9 mai 2023, sans se constituer partie civile. Dans deux courriers datés des 20 septembre et 4 octobre 2023 adressés au Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte concernant la procédure PEYY.YYYYYY, et rédigés depuis son étude, à V., A. a réitéré les propos attentatoires à I'honneur de B.________ et C., qu'il avait précédemment tenus lors de l'audition de conciliation du 13 avril 2023, notamment en les traitant à nouveau de " pervers narcissique [...] [d']esprits malades [...] fonctionnant sur le mode mensonge et escroquerie [...] [qui] tentent une extorsion par un harcèlement quotidien ". B. et C.________ ont déposé un complément de plainte le 6 octobre 2023.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 janvier 2025. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, dans le sens de son acquittement de l'infraction de diffamation et au "constat de la violation" des art. 10 al. 1 et 2 CEDH et des art. 14, 52, 173 al. 2 et 3 CP. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour ordonner "l'expertise psychologique" des intimés par des "experts en perversion narcissique médicale". En tout état, il conclut à la réserve de ses droits civils "à complet dédommagement" et à la condamnation solidaire des intimés et de l'État à lui verser une indemnité de 22'500 fr. au titre de préjudice économique. À titre provisionnel, il conclut à l'octroi de l'effet suspensif. Par ordonnance présidentielle du 23 mai 2025, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

Considérant en droit :

Les pièces produites ne figurant pas déjà à la procédure sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

Il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit ordonné "préparatoirement" au Procureur général du canton de Vaud, respectivement à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois de remettre au Tribunal fédéral l'intégralité des "instructions, directives et recommandations émises par le Ministère public ou annulées à partir du 26 juillet 2023 à ce jour". En effet, les conditions exceptionnelles pour prononcer des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ne sont manifestement pas réunies (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2).

Le recourant débute son écriture par une brève présentation personnelle des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexactes ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant irrecevable (cf. infra consid. 4.1.2).

Le recourant, qui conteste sa condamnation, formule, pêle-mêle, des griefs d'ordre formel et de fond, reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits à plusieurs égards et d'avoir ainsi violé la présomption d'innocence. Il se prévaut de la violation des art. 10 al. 1 et 2 CEDH, 16 al. 2 Cst. et des art. 14, 52, 173 al. 2 et 3 CP.

4.1.

4.1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. arrêts 6B_614/2024 du 19 août 2025 consid. 6.1; 6B_136/2025 du 16 avril 2025 consid. 2; 6B_755/2024 du 8 janvier 2025 consid. 3.1).

4.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_232/2025 du 13 août 2025 consid. 2.1.3; 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 1.2; 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.1.2). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1).

4.1.3. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 150 IV 121 consid. 2.1; 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024).

4.2.

4.2.1. Le recourant invoque l'art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH en lien avec ses réquisitions de preuve, lesquelles auraient été rejetées sans motivation. Ses réquisitions seraient propres à établir les faits et incontournables pour la résolution du litige.

Le recourant procède par affirmations purement appellatoires. Il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, à la lecture des considérants du jugement entrepris, on ne discerne aucun défaut de motivation. La cour cantonale a exposé les motifs la conduisant à rejeter toutes les réquisitions de preuve formulées par le recourant, dans la mesure de leur pertinence pour la résolution de la cause devant elle (cf. jugement entrepris, p. 13 s.).

4.2.2. Le recourant invoque des droits fondamentaux qu'il déduit des art. 16 al. 2 Cst. et 10 al. 1 CEDH, ainsi que de l'art. 10 al. 2 CEDH. Faute de développer une argumentation répondant aux exigences de motivation accrue (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ces moyens sont irrecevables.

4.2.3. Le recourant soutient, en bref, que les propos tenus ne seraient pas diffamatoires puisque son constat relèverait du devoir de l'avocat. L'utilisation de la notion de "perversion narcissique" à l'égard des intimés aurait eu une visée médicale, ce que la cour cantonale aurait omis d'examiner. Il aurait parlé de "tentative d'extorsion" commise par les intimés et non d'"extorsion".

Le mémoire déposé par le recourant à l'encontre du jugement entrepris revêt un caractère laborieux et prolixe. Il comporte de très longs développements difficilement compréhensibles, relatifs à des aspects pour la plupart sans lien direct avec la procédure en cause. Le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Il se contente, pour l'essentiel, d'offrir une lecture personnelle des faits qui lui sont reprochés, dont il ne conteste toutefois pas la matérialité, pour en tirer ses propres constats. Il se base d'ailleurs pour partie sur des faits ne ressortant pas des constatations cantonales, sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Par cette démarche, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière insoutenable. Il ne démontre en particulier pas en quoi elle aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Il ne démontre pas plus en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence. Insuffisamment motivées, ces critiques sont irrecevables (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Le recourant émet en outre diverses remarques d'ordre général et retranscrit des extraits des pièces de la procédure, sans toutefois se prévaloir d'aucun grief répondant aux exigences minimales de motivation. Il ne formule donc aucun grief recevable sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).

4.2.4. Le recourant invoque l'application de l'art. 14 CP et dénonce une violation de l'art. 173 al. 2 et 3 CP. En résumé, il fait valoir que ses propos s'inscrivaient dans la défense des intérêts de ses clients, victimes selon lui depuis de nombreuses années de la persécution incessante et coordonnée des intimés. Il prétend qu'il aurait dû être admis à faire la preuve de la vérité, son intention de nuire aux intimés ou de les dénigrer n'ayant selon lui pas été établie. ll considère notamment que cette preuve aurait été apportée si l'expertise psychiatrique des intimés qu'il avait requise avait été mise en oeuvre.

Le grief soulevé sous cet angle, dans la faible mesure de son intelligibilité, ne l'est qu'au regard de faits invoqués et interprétés librement par le recourant. Ses développements ne comportent aucune motivation topique (art. 42 al. 2 LTF). Ce procédé est irrecevable. En tout état, on peut intégralement renvoyer à la motivation détaillée de la cour cantonale, laquelle est claire et convaincante (art. 109 al. 3 LTF). La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant, d'une part, que les termes utilisés par le recourant portaient atteinte à l'honneur des intimés, qu'il s'était adressé à une greffière et à un magistrat, soit à des tiers au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, et qu'il était conscient du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos, s'agissant de plus d'un avocat expérimenté, et, d'autre part, en refusant d'admettre le recourant à faire la preuve libératoire, celui-ci s'étant exprimé sans motif suffisant pour dire principalement du mal des intimés (cf. jugement entrepris, p. 16 ss). La condamnation du recourant pour diffamation au sens de la disposition précitée doit dès lors être confirmée. Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant dénonce une violation de l'art. 337 al. 3 CPP au motif qu'il a été requis six jours de peine privative de liberté de substitution. Le grief tombe à faux, puisqu'il n'a pas été requis de peine privative de liberté supérieure à un an contre le recourant (cf. jugement entrepris, p. 13).

La mention, par le recourant, des art. 50 et 52 CP est inopérante, dans la mesure où il ne prend pas de conclusion formelle sur la peine, ni ne discute celle-ci dans ses motifs (art. 42 al. 2 LTF).

Vu l'issue du recours, les autres conclusions prises par le recourant sont sans objet.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 septembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Rettby

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