Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
1C_311/2024
Arrêt du 29 juillet 2024
Ire Cour de droit public
Composition MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, Chaix et Merz. Greffière : Mme Rouiller.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Andrea von Flüe, avocat, recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 15 avril 2024 (F-4750/2023).
Faits :
A.
Le 6 mars 1998, A., ressortissant colombien né en 1967, s'est marié avec B., ressortissante suisse née en 1963. Une fille, née en 2000, est issue de cette union. Le 3 août 2014, A.________ a introduit une requête de naturalisation facilitée. Le 25 juin 2015, les époux ont certifié que leur couple était stable et qu'ils n'avaient pas l'intention de se séparer. Par décision du 14 août 2015, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a prononcé la naturalisation facilitée de A.________; cette décision est entrée en force le 16 septembre 2015.
B.
Par courrier du 30 mai 2022, le SEM a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée et l'a invité à se déterminer. Le SEM avait appris que les ex-époux étaient séparés de fait depuis le 7 juin 2016. B.________ avait notamment exposé avoir été victime de graves violences conjugales tant physiques que psychiques de la part de son mari pendant toute la durée de leur union; elle avait ainsi été contrainte de signer les documents relatifs à la demande de naturalisation facilitée de A.________.
C.
Par décision du 3 juillet 2023, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A., retenant en substance que la naturalisation avait été octroyée sur la base d'une dissimulation de faits essentiels. Dans son arrêt du 15 avril 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours formé par A. contre la décision du SEM du 3 juillet 2023.
D.
Par acte du 22 mai 2024, A.________ forme un recours en matière de droit public, par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du TAF, ainsi que la décision du SEM du 3 juillet 2023. Le SEM estime que le recours ne contient aucun élément remettant en question l'arrêt attaqué. Le TAF renonce à prendre position et renvoie aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
Dirigé contre la décision du TAF qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêts 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 1; 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 1). Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours.
L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Le Tribunal fédéral a précisé sur ce point la jurisprudence en matière d'annulation de la naturalisation facilitée et a considéré que le droit applicable était celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l'octroi de la naturalisation (arrêt 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). En l'espèce, les époux ont signé une déclaration de vie commune le 25 juin 2015; la naturalisation facilitée est intervenue par décision du 14 août 2015 et est entrée en force le 16 septembre 2015. L'ancien droit est donc applicable.
Le recourant fait valoir que son union conjugale présentait, au moment de sa naturalisation facilitée, la stabilité et l'effectivité requises pour se voir octroyer la naturalisation facilitée; à cet égard, il n'aurait pas effectué de déclarations mensongères, ni dissimulé des faits essentiels. On comprend qu'il se fonde dans ce cadre sur les art. 21 al. 1 et 36 al. 1 LN. Dès lors que l'ancien droit est applicable (cf. consid. 2 ci-dessus), ses griefs seront toutefois examinés sous l'angle des art. 27 al. 1 et 41 al. 1 aLN (art. 106 al. 1 LTF).
3.1.
3.1.1. À teneur de l'art. 27 al. 1 aLN (art. 21 al. 1 LN), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), y réside depuis une année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale (art. 27 al. 1 let. c aLN) suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2; 128 II 97 consid. 3a). Comme le retient à juste titre le TAF, on ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 135 II 161 consid. 2; 130 II 482 consid. 2; cf. aussi Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, FF 1987 III 300 ss ch. 22.12 et 22.13).
3.1.2. Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN, le SEM peut annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions d'octroi n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si la personne requérante déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'elle envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1, in SJ 2010 p. 69; 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1).
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1).
3.1.3. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF; RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet, dans certaines circonstances, que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3; 130 II 130 consid. 3.2). Partant, si l'enchaînement rapide des événements entre la déclaration de vie commune et la séparation des époux fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf ATF 135 II 161 consid. 3; 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2). Le fait de taxer de plus ou moins rapide un enchaînement de circonstances pertinentes pour l'issue d'un litige relève du pouvoir d'appréciation du juge, opération dans le cadre de laquelle le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès de ce pouvoir (arrêts 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1; 1C_142/ 2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas les deux ans (arrêts 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3; 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 et les arrêts cités).
3.2. En l'espèce, et quoi qu'en dise le recourant, l'instance précédente a exposé et appliqué correctement les art. 27 al. 1 et 41 al. 1 aLN, ainsi que la jurisprudence y relative.
3.2.1. Le TAF a en particulier rappelé à bon droit que l'enchaînement chronologique rapide entre l'obtention de la naturalisation et la séparation du couple permettait d'appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. En effet, le recourant ne conteste pas que la séparation de fait du couple soit intervenue le 7 juin 2016, soit moins de douze mois après la déclaration de vie commune du 25 juin 2015, respectivement moins de neuf mois après l'entrée en force de la décision d'octroi de la naturalisation (16 septembre 2015). Le TAF a également considéré que cette présomption était renforcée par plusieurs éléments, tels qu'une ou plusieurs relations extraconjugales entretenues (et non contestées) par le recourant et de nombreux échanges de courriels entre les époux dont la teneur confirme des tensions au sein du couple à l'époque de la naturalisation du recourant.
3.2.2. Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, il convient de déterminer si le recourant est parvenu à renverser la présomption établie en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune.
Dans son écriture, le recourant n'avance aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Sans contester la date de leur séparation, il se prévaut du fait que son départ du domicile conjugal serait intervenu suite à une altercation avec sa fille, au terme de laquelle tant cette dernière que son ex-épouse auraient souhaité le voir quitter le domicile. Il soutient ainsi que sa séparation découlerait principalement de la relation difficile qu'il entretenait avec sa fille, et non d'un problème de couple, et qu'il espérait partant que son départ n'était que provisoire. Le recourant reconnaît toutefois que sa relation de couple rencontrait elle aussi des problèmes depuis longtemps; selon lui, ces difficultés, anciennes, ne laissaient néanmoins pas penser, en juin 2015, qu'une séparation était proche. Il relève en particulier que, bien que son ex-épouse affirme que leur couple rencontrait de grosses difficultés depuis des années et qu'elle aurait été victime de violences conjugales, elle n'aurait pas mis un terme à leur relation et n'aurait jamais déposé de requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Selon lui, cela démontrerait que leur couple était stable malgré les problèmes rencontrés et que son ex-épouse entendait poursuivre la vie conjugale. Autrement dit, il soutient que les graves difficultés au sein de son couple n'auraient nullement impacté la stabilité de sa relation. Le recourant considère également que son ex-épouse l'aurait dénoncé aux autorités dans le seul but de lui nuire, en réaction aux prétentions qu'il aurait eues dans le cadre de leur procédure de divorce. Il lui reproche ainsi d'exagérer les difficultés rencontrées et de le dépeindre comme quelqu'un de violent. Au vu de ce qui précède, il n'est pas contesté que le couple rencontrait de graves difficultés depuis des années; celles-ci avaient notamment conduit les ex-époux à entamer une psychothérapie familiale. Le recourant ne nie pas qu'un climat de grande tension régnait au domicile conjugal, tant au moment de la procédure de naturalisation qu'avant celle-ci. On ne saurait par conséquent retenir, comme l'affirme le recourant, que la séparation du couple ne découle que d'une dispute entre lui et sa fille, qui constituerait un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration du lien conjugal du jour au lendemain. Au surplus, et contrairement à l'avis du recourant, le fait que son ex-épouse n'ait pas mis un terme à leur relation plus tôt, malgré les difficultés rencontrées, ne saurait non plus constituer une preuve que leur union était stable et tournée vers l'avenir. Le recourant était conscient de la gravité des problèmes rencontrés par son couple depuis de longues années; par conséquent, il ne pouvait raisonnablement penser que son union représentait la stabilité et l'intensité requises pour fonder une naturalisation facilitée. En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Le TAF pouvait donc, sans violer les art. 27 al. 1 et 41 al. 1 aLN, considérer que la séparation était le résultat d'un long processus de dégradation des rapports conjugaux et confirmer l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée au recourant. Le fait que le recourant fasse encore valoir qu'il aurait pu obtenir la naturalisation ordinaire n'empêche nullement le retrait de la naturalisation facilitée lorsque celle-ci a été obtenue frauduleusement. En effet, la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, et outre le fait que le recourant avait uniquement sollicité la naturalisation facilitée, les autorités fédérales n'avaient pas à examiner si le recourant remplissait les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire posées par le droit cantonal (arrêts 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 5; 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 4).
Il s'ensuit que le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Il n'est pas octroyé de dépens.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et à la Cour IV du Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 29 juillet 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Rouiller