A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 2 5 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Susanne Genner, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Hüsnü Yilmaz, Étude d'avocats rumine 17, Avenue de Rumine 17, Case postale 861, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 12 janvier 2023.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-909/2023
F-909/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 10 août 2012, X., ressortissant turc, né en [...] et séjournant en Italie au titre de réfugié reconnu par les autorités italiennes depuis 2009, a rempli à l’attention de l’Ambassade de Suisse à Rome un formulaire de demande pour un visa de long séjour (visa D) afin de venir vivre en Suisse auprès de sa future épouse, Y., ressortissante suisse née en [...]. A.b Après l’obtention de son visa, l’intéressé est entré légalement en Suisse le 1 er décembre 2012 et a contracté mariage, le 10 décembre 2012, avec la prénommée auprès de l’état civil de Z._______ (FR). Dans le cadre du regroupement familial, les autorités fribourgeoises compétentes lui ont alors délivré une autorisation de séjour, qui a ensuite été renouvelée régulièrement jusqu’au mois de décembre 2017. A.c Par jugement sur opposition du 24 février 2015, le Juge de Police de W._______ a condamné X._______ pour voies de fait et menaces envers sa conjointe à une peine de travail d’intérêt général de 120 heures (30 jours) avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1000 francs. Les faits incriminés se sont déroulés, pour la première infraction, entre le 25 mars 2013 et le 21 février 2014 et, pour la deuxième infraction, entre le 10 décembre 2012 et le 24 mars 2014. A.d Le 28 septembre 2017, le Tribunal civil de W._______ a pris acte du retrait de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC) déposée le 31 août 2017 par Y.. A.e Le 16 novembre 2017, X. a introduit une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). A.f Le 23 janvier 2018, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) a auditionné X._______ et Y._______ dans le cadre du renouvellement de l’autorisation de séjour, respectivement de la demande d’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur de ce dernier. Après examen, le SPoMi a octroyé au prénommé, au mois de mars 2018, l’autorisation d’établissement sollicitée. A.g Dans le cadre de l’examen de la demande de naturalisation facilitée, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil du canton de Fribourg (ci-après : SAINEC) a établi le 26 juin 2018 un
F-909/2023 Page 3 premier rapport d'enquête, puis, sur requête expresse du SEM du 20 septembre 2019, a rédigé un rapport complémentaire d’enquête en date du 28 octobre 2019. Au cours de la procédure de naturalisation facilitée, les époux ont certifié, par déclarations communes datées des 16 novembre 2017 et 5 mars 2020, vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Ce dernier a également été avisé qu’au cas où cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. A.h Par décision du 27 mars 2020, entrée en force le 13 mai 2020, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse. A.i Le 28 juin 2021, Y._______ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de W._______ une nouvelle requête de MPUC. Par décision du 27 août 2021, le Tribunal précité a ratifié la convention passée entre les époux lors de l’audience du 11 août 2021, les autorisant notamment à vivre séparés dès le 1 er août 2021 pour une durée indéterminée. Cette décision a été communiqué le 30 août 2021 au SPoMi. A.j Par courrier du 17 novembre 2021, le SAINEC a informé le SEM d’un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée, dans la mesure où le prénommé avait annoncé au Contrôle des habitants de sa commune de domicile son changement d’adresse et sa séparation remontant au 27 août 2021. B. B.a Le 25 janvier 2022, le SEM a informé X._______ de l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée et l’a invité à faire part de ses observations. Le même jour, le SEM a avisé l’épouse du prénommé de la possibilité d’être convoquée par les autorités fribourgeoises compétentes en tant que tiers appelé à fournir des renseignements sur les circonstances de son mariage et de sa séparation d’avec son époux. Il lui a par ailleurs demandé si elle
F-909/2023 Page 4 était disposée à être entendue en présence de l’intéressé et, dans la négative, de lui en communiquer les raisons. Par pli posté le 2 février 2022, l’épouse a informé le SEM qu’elle était disposée à être entendue en présence de son époux et de son mandataire. Par lettre du 17 février 2022, X., par l’entremise de son avocat, a sollicité auprès du SEM la consultation des pièces de son dossier, qui lui ont été transmises le 24 février 2022. B.b Par courrier du 12 avril 2022, le prénommé a indiqué au SEM que, lors de la signature le 5 mars 2020 de la déclaration concernant la communauté conjugale, il formait avec son épouse un couple uni qui n’avait aucune intention de se séparer. Il a cependant relevé que les circonstances apparues postérieurement, soit entre mai et septembre 2020, à savoir la dégradation importante de l’état de santé de sa conjointe, avaient été déterminantes sur la vie du couple, comme attesté par le médecin-traitant dans son courrier du 5 avril 2022 annexé, et avaient conduit cette dernière à solliciter une séparation en été 2021. B.c Le 20 mai 2022, le SAINEC a procédé, sur mandat du SEM, à l’audition de Y.. B.d Par pli du 27 juin 2022, le SEM a transmis à l’intéressé une copie du procès-verbal de ladite audition en lui octroyant un délai pour faire parvenir ses éventuelles déterminations. B.e Par courrier du 20 juillet 2022, le médecin-traitant, libéré de l’obligation du secret professionnel par l’intéressée, a confirmé le contenu de sa lettre datée du 5 avril 2022 et a répondu aux questions qui lui avaient été adressées le 29 juin 2022 par le SEM, lequel a ensuite transmis ces éléments à X._______ afin que ce dernier puisse lui faire parvenir ses éventuelles observations. B.f Par courriers des 26 et 30 octobre 2022, le prénommé a communiqué au SEM ses déterminations en confirmant en substance que sa communauté conjugale était effective et stable au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée et que la séparation initiée par son épouse découlait de la péjoration de l’état de santé de cette dernière survenue postérieurement à ladite naturalisation. L’intéressé a encore joint à son envoi les déclarations écrites de son ancien bailleur, d’une voisine du
F-909/2023 Page 5 temps où il vivait avec son épouse et de son beau-père confirmant les allégations précédentes. C. Par décision du 12 janvier 2023, notifiée le 16 janvier 2023, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de X.. Dans la motivation de sa décision, l’autorité inférieure a retenu en substance qu’au vu de l’enchaînement chronologique des faits de la cause et de la rapide séparation des époux après la naturalisation de l’intéressé, il y avait lieu de considérer que, contrairement à la déclaration qu’il avait contresignée le 5 mars 2020, le prénommé était conscient de ne pas ou de ne plus vivre en une communauté conjugale stable et tournée vers l’avenir, telle qu’exigée et définie par la loi et la jurisprudence, et qu’en prétendant le contraire, respectivement en dissimulant des faits au SEM, il avait ainsi obtenu la naturalisation par le biais de déclarations mensongères, respectivement par la dissimulation de faits essentiels. D. Agissant par l’entremise de son mandataire, X. (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a recouru contre cette décision le 15 février 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant, préliminairement, à l’octroi d’un délai pour produire une écriture complémentaire après consultation du dossier du SEM et, principalement, à l’annulation de la décision querellée, voire, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelles instruction et décision au sens des considérants. E. Par décision incidente du 23 février 2023, le Tribunal a notamment imparti au recourant un délai pour le versement d’une avance sur les frais de procédure présumés et pour la production d’une écriture complémentaire après consultation des pièces du dossier du SEM, ce que ce dernier a accompli en date des 1 er mars et 15 avril 2023. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 3 mai 2023. Invité à déposer une réplique, le recourant a transmis ses observations en date du 14 juillet 2023, lesquelles ont été communiquées à l’autorité inférieure à titre d’information.
F-909/2023 Page 6 G. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent dès lors être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF en relation avec l’art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
F-909/2023 Page 7 3. 3.1 L’entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la LN a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115). 3.2 En vertu de la réglementation transitoire prévue à l'art. 50 al. 1 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Comme le TF l’a précisé récemment, le droit applicable à l’annulation de la naturalisation est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 2 ; 1C_442/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3). 3.3 En l’occurrence, bien que la demande de naturalisation facilitée ait été déposée le 16 novembre 2017, soit sous le régime de l’aLN, la signature de la déclaration de vie commune la plus récente (5 mars 2020) et le prononcé de la décision de la naturalisation facilitée (27 mars 2020) ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Ainsi, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a appliqué la LN. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent être satisfaites non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). 4.2 La notion de communauté conjugale au sens de la LN et particulièrement à l’aune de l’art. 21 al. 1 LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – c’est-à-dire d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais encore une véritable communauté de fait entre conjoints, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union. Une communauté conjugale nécessite donc l'existence, au moment
F-909/2023 Page 8 du dépôt de la demande ainsi que du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre leur union conjugale au-delà de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.2; 135 II 161 consid. 2; arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais subsister durant toute la procédure jusqu’au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2; ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêts du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1 ; 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1; 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1). 4.3 En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.3 ; Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité [égalité des droits entre hommes et femmes, nationalité des conjoints lorsque l'un des époux est ressortissant d'un autre Etat, adaptation d'autres dispositions à l'évolution du droit], FF 1987 III 285, 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus avoir à requérir l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Cette annulation peut intervenir dans un
F-909/2023 Page 9 délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN). 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.2 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1; 1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit cependant s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités, jurisprudence rendue sous l’ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l’absence de modification législative sous cet angle-là). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec
F-909/2023 Page 10 son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité puisse s'appuyer sur une présomption (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2; 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de la déclaration de vie commune, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.2 et les références citées ; arrêt du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2 et jurisprudence citée). 5.5 La jurisprudence rendue sous l’égide de l’ancien droit de la nationalité, mais qu’il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit (arrêt du TAF F-3524/2019 du 30 avril 2020 consid. 5.5), reconnaît qu’un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux fonde la présomption que la personne concernée ne vivait plus dans une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse au moment de la signature de la déclaration de vie commune (ATF 135 II 161 consid. 3). Un tel enchaînement est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le TF, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6242/2017 du 8 juillet 2019 consid. 5.2 confirmé par arrêt du TF 1C_449/2019 du 8 juin 2020; arrêts du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2; 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.3 ;1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. De même, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte
F-909/2023 Page 11 et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et les réf. citées). De la même manière, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4; 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui relève de l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il ne l’ait pas fait. Il peut y parvenir en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lors de la signature de la déclaration de vie commune (ATF 135 II 161 consid. 3; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 6. 6.1 Il y a tout d’abord lieu de vérifier si les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées. 6.2 En l’espèce, le recourant a obtenu la nationalité suisse par décision du 27 mars 2020. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 17 novembre 2021, date à laquelle le SAINEC l’a informée d’un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée (cf. consid. A.j supra). L’intéressé a été averti de l'ouverture d’une telle procédure par courrier du 25 janvier 2022. Par décision du 12 janvier 2023, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à ce dernier. 6.3 Par conséquent, les délais de prescription (relative et absolue) de l’art. 36 al. 2 LN ont été respectés.
F-909/2023 Page 12 7. 7.1 Dans la décision attaquée, l’autorité inférieure a retenu que l’enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption jurisprudentielle selon laquelle l'intéressé ne vivait pas ou plus en une communauté conjugale telle qu'exigée en la matière lors de l'octroi de la naturalisation facilitée et que le recourant n’était pas parvenu à renverser dite présomption, dans la mesure où il n’avait pas été en mesure de faire valoir un événement extraordinaire apte à entraîner la rupture de l’union conjugale postérieurement à sa naturalisation. Le SEM a estimé que la péjoration de l’état de santé de l’épouse de l’intéressé, intervenue au printemps 2020, ne pouvait déboucher rapidement sur une séparation eu égard au devoir de soutien entre époux tel qu’exigé dans la communauté conjugale conditionnant l’octroi d’une naturalisation facilitée. Il a encore relevé que dite péjoration ne constituait pas une issue inattendue et encore moins extraordinaire au vu des informations médicales fournies par le médecin-traitant concernant l’état de santé de l’épouse avant l’octroi de la naturalisation facilitée. Enfin, l’autorité inférieure a souligné que les violences domestiques antérieures à la naturalisation facilitée ont perduré et sont « allées crescendo » jusqu’à la séparation et que si la persistance et l’augmentation desdites violences avaient été connues du SEM, celui-ci n’aurait jamais accordé la naturalisation facilitée. 7.2 A l’appui de son recours, X._______ a contesté les allégations du SEM selon lesquelles les violences conjugales avaient augmenté jusqu’à la séparation. Il considère que de telles affirmations résultaient manifestement d’un amalgame de réponses du médecin-traitant dans son courrier du 20 juillet 2020 mentionnant seulement des difficultés dans le couple qui allaient crescendo sans toutefois évoquer une période précise. L’intéressé, sans nier l’existence de telles difficultés avant le mois de mars 2020, a relevé, tout en se référant à une jurisprudence du TF (cf. arrêt 5A.13/2005 du 6 septembre 2005, consid. 4.3), que l’existence de celles- ci n’empêchait pas le conjoint d’être sincère lorsqu’il déclarait vivre dans une communauté conjugale stable et effective, la stabilité d'une union n'impliquant pas l'absence de toute crise. Le recourant s’est référé aux déclarations de tiers produites auprès du SEM, que ce dernier ne pouvait écarter sans autre. Aux termes de ces pièces, la dégradation subite de l’état de santé de son épouse au printemps/été 2020 avait en effet eu une influence déterminante sur la volonté de séparation de cette dernière et l’avait conduite finalement à déposer une telle demande quinze mois après l’octroi de la naturalisation facilitée, dite séparation intervenant deux mois plus tard. L’intéressé a également relevé que la naturalisation facilitée a
F-909/2023 Page 13 été octroyée après une enquête minutieuse, au cours de laquelle les autorités compétentes ont « décortiqué la vie de couple des époux » d’une manière très détaillée en les entendant à plusieurs reprises, en rassemblant de nombreux témoignages et en demandant même des photos afin de se convaincre que la communauté conjugale était effective et stable. Le recourant a alors déploré le fait que l’autorité intimée n’ait pas retenu ces éléments et se soit basée essentiellement sur la présomption de fait en prenant notamment en considération des indices non pertinents − absence de conditions de séjour durables en Suisse avant la conclusion du mariage, différence d’âge entre les conjoints, dépôt de la requête de naturalisation avant l’accomplissement de la condition légale d’un séjour de cinq ans − pour renforcer cette présomption. En outre, l’intéressé a fait valoir des événements extraordinaires susceptibles de renverser la présomption de fait, à savoir les effets résultant du confinement décrété par les autorités suisses au mois de mars 2020 au vu de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sociales sur sa vie de couple, ayant entrainé la subite dégradation de l’état de santé de son épouse intervenue dès le mois de mai 2020. Cette situation inédite a notamment provoqué une [...], une [...], une [...], des [...], une [...], des [...] ainsi qu’un [...], ce qui avait conduit cette dernière à ne plus se sentir capable de poursuivre une vie de couple satisfaisante, tel que cela ressortait des différents courriers du médecin-traitant. 7.3 Dans sa réponse du 3 mai 2023, le SEM a relevé notamment qu’au moment de leur rencontre, l’épouse du recourant souffrait déjà [...] et était employée par le V._______à Fribourg, fondation contribuant à l’intégration professionnelle et au bien-être de personnes en situation d’handicap, de sorte que les conséquences de cette maladie étaient « aussi prévisibles qu’attendues » selon les diverses pathologies répertoriées par le corps médical au sujet de [...]. Quant aux effets de la pandémie de Covid-19 sur l’union conjugale, l’autorité inférieure a indiqué que le médecin-traitant n’avait évoqué ce point que de manière très secondaire par rapport à l’impact psycho-social dû aux conséquences de [...] de la conjointe, qui, au demeurant, n’avait jamais fait référence à la pandémie comme cause de sa séparation. Par ailleurs, le SEM a souligné, en se basant sur les renseignements du médecin-traitant, que les difficultés conjugales étaient apparues « de manière crescendo depuis 2016 avec période d’accalmie et souvent lié au stress professionnel » et que ce constat, mis en continuité avec les agressions et menaces commises par l’intéressé entre les mois de décembre 2012 et mars 2014, démontraient que le disfonctionnement du couple avait perduré jusqu’à la séparation. Enfin, l’autorité inférieure a exposé que dans le cadre de la présomption de fait en matière d'annulation
F-909/2023 Page 14 d'une naturalisation facilitée, il est notoire que certains éléments retenus par la jurisprudence permettant de conclure à l'existence de fausses déclarations au sens de l'art. 36 LN sont certes connus avant l'octroi de ladite naturalisation− tels la forte différence d’âge entre époux, l’absence de possibilité de séjour en Suisse avant la conclusion du mariage ou encore le profil atypique du conjoint suisse par rapport à celui du pays d’origine du conjoint étranger – mais que ces éléments ne permettent pas d’écarter une requête d’octroi de la naturalisation facilitée eu égard au fardeau de la preuve. Par contre, le SEM a noté qu’il était habilité à prendre en compte lesdits éléments dans le cadre d’une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée, lorsque d’autres circonstances, incompatibles avec l’existence d’une communauté conjugale telle qu’exigée par la LN, étaient mises à jour, comme une rapide séparation précédée de crises conjugales. 7.4 Dans sa réplique du 14 juillet 2023, le recourant a en substance réitéré que l’aggravation de l’état de santé de son épouse et le souhait de séparation de cette dernière qui en a résulté constituaient des événements subséquents imprévisibles par rapport à la situation de leur couple au moment de la signature en date du 5 mars 2020 de la déclaration concernant la communauté conjugale. A ce propos, il a précisé que les maux et complications qui pouvaient surgir dans le cadre d’une maladie telle que [...] ne rendaient pas forcément prévisibles la [...] et les autres aggravations de l’état de santé de l’épouse survenues après le mois de mars 2020. L’intéressé a également relevé que si la pandémie n’avait certes pas eu des effets dévastateurs sur son union conjugale, le contexte de cet événement extraordinaire avait néanmoins provoqué des difficultés supplémentaires inattendues dans le couple, comme l’avait également attesté le médecin-traitant. 8. 8.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 8.2 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le 10 décembre 2012, X._______ a épousé Y._______, ressortissante suisse. Le prénommé a présenté une demande de naturalisation facilitée le 16 novembre 2017, accompagnée en particulier d’une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage cosignée le même jour par
F-909/2023 Page 15 les conjoints. Après un rapport d’enquête établi le 26 juin 2018 par le SAINEC, suivi d’un rapport d’enquête complémentaire le 28 octobre 2019, l’intéressé a contresigné, le 5 mars 2020, une nouvelle déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage. Par décision du 27 mars 2020, entrée en force le 13 mai 2020, la nationalité suisse a été octroyée à X._______. Le 28 juin 2021, l’épouse du prénommé a déposé une requête de MPUC auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qui, par décision du 27 août 2021, a ratifié la convention passée entre les époux lors de l’audience du 11 août 2021, les autorisant notamment à vivre séparés dès le 1 er août 2021 pour une durée indéterminée (étant précisé que ces derniers se sont séparés de fait depuis le 27 août 2021). A la connaissance du Tribunal, les époux n’ont pas encore entamé de procédure de divorce à ce jour. 8.3 Il s’est donc écoulé près de 18 mois entre la dernière signature de la déclaration de vie commune et la séparation effective du couple. Ce laps de temps, qui reste dans les limites de ce qui peut être assimilé à un enchaînement rapide des événements au sens de la jurisprudence (cf. consid. 5.5 supra), permet d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir. 9. Cela étant, il convient d’examiner si, contrairement à ce qui a été retenu par le SEM, le recourant est parvenu à renverser la présomption précitée, en établissant l'existence d'une possibilité raisonnable qu’il n'ait pas menti lorsqu’il a déclaré former une communauté stable avec son épouse. Se pose dès lors la question de savoir s’il est parvenu à rendre vraisemblable soit la survenance a posteriori d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune − confirmant la stabilité du mariage –, respectivement au plus tard lors de sa naturalisation (cf. consid. 5.5 supra). 9.1 En l’espèce, il est indéniable, comme l’a du reste admis le recourant (cf. mémoire de recours p. 7), que des difficultés conjugales existaient dans le couple déjà avant l’octroi de la naturalisation facilitée au mois de mars 2020. En effet, le recourant a été condamné en 2015 pour des voies de fait
F-909/2023 Page 16 et des menaces envers son épouse, lesquelles se sont déroulées entre la fin de l’année 2012 et le début de l’année 2014 (cf. consid. A.c supra). De plus, l’épouse de l’intéressé avait déposé le 31 août 2017 une première requête de MPUC auprès du Tribunal civil de W._______, requête qui a toutefois été classée le 28 septembre 2017 à la suite de son retrait par cette dernière (cf. consid. A.d supra). Il ressort par ailleurs des documents établis par le médecin-traitant de l’épouse que, depuis la première consultation de sa patiente, soit depuis le 6 janvier 2016, celle-ci avait souvent mentionné des difficultés dans le couple, qui consistaient en des « violences verbales essentiellement, parfois physiques et ceci de longue date » et que la violence « semblait se manifester de part et d’autre, y compris parfois de la part de [la] patiente sur son mari selon ses dires à l’époque » ; dit médecin a encore précisé que ces difficultés allaient « de manière crescendo depuis 2016 avec période d’accalmie et souvent lié au stress professionnel », mais que sa patiente les avait « souvent décrites comme acceptables » (cf. courrier du 22 juillet 2022 du médecin-traitant, réponses 15 à 17 ; cf. consid. B.e supra,). 9.2 Par rapport à des difficultés de couple, il est toutefois utile de rappeler que la stabilité d'une union conjugale n'implique pas l'absence de toute crise (cf. arrêt du TF 5A.13/2005 du 6 septembre 2005, consid. 4.3). Dans le cadre de la présente procédure, il convient ainsi de déterminer si le recourant, nonobstant la situation précitée, était sincère lorsqu'il a, dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée, signé le 5 mars 2020 la dernière déclaration de vie commune. A ce propos, force est de relever qu’antérieurement à dite procédure, le SPoMi avait auditionné, le 23 janvier 2018, les époux dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour, respectivement de la demande d’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur de l’intéressé (cf. consid. A.f supra). Il ressort notamment du contenu de ces auditions que les conjoints avaient admis l’existence de problèmes de couple consécutifs à l’état de santé de l’épouse, caractérisé par son agressivité liée à son parcours de vie et aux affections dont elle souffrait. Les intéressés avaient alors pris des mesures pour sauver leur mariage, dont en particulier l’engagement d’une consultation médicale par l’épouse. Constatant sur cette base que les intéressés formaient une communauté conjugale effective qui envisageait un avenir en commun, le SPoMi a délivré, au mois de mars 2018, au recourant l’autorisation d’établissement sollicitée. Par la suite, dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée, le SAINEC avait été chargé de l’établissement d’un premier rapport d’enquête relatif à dite procédure, rédigé le 26 juin 2018.
F-909/2023 Page 17 Plus d’une année plus tard et sur requête expresse du SEM du 20 septembre 2019, le SAINEC a établi un rapport complémentaire d’enquête en date du 28 octobre 2019 (cf. consid. A.g supra). Ces deux rapports ont spécifiquement fait état de la condamnation du recourant du 24 février 2015 pour les infractions commises sur son épouse ainsi que du dépôt, puis du retrait des MPUC le 28 septembre 2017 par cette dernière (cf. consid. A.c et A.d supra) ; ils contiennent également les déclarations des deux conjoints sur leur rencontre, leur mariage et leur vie de couple, desquelles il ressort que les intéressés formaient une véritable communauté conjugale et qu’ils avaient une volonté réciproque de maintenir cette union malgré l’existence de difficultés conjugales dues à l’état de santé de l’épouse et aux affections dont elle souffrait. Cela étant, force est de constater que tous les éléments précités ont été portés à la connaissance du SEM avant l’octroi le 27 mars 2020 de la naturalisation facilitée au recourant. A aucun moment, l’autorité inférieure n’a alors émis des doutes quant à l’existence d’une communauté conjugale tournée vers l’avenir. Sur la base des rapports précités et des déclarations signées conjointement par les intéressés, le SEM a au contraire estimé que le recourant remplissait les conditions pour la délivrance de la naturalisation facilitée. Suite à la communication du SAINEC datée du 17 novembre 2021 concernant la séparation de fait des époux, l’autorité inférieure a alors prononcé la décision entreprise en se basant sur l’enchaînement chronologique des faits pour fonder la présomption de fait que la communauté conjugale n’était plus stable et orientée vers l’avenir au moment de la signature de la déclaration de vie commune et que l’intéressé n’était pas parvenu à renverser dite présomption (cf. consid. 7.1 supra). 9.3 Le recourant − qui invoque une circonstance extraordinaire intervenue postérieurement à l’octroi de la naturalisation facilitée ayant entraîné la fin de son union conjugale − fait principalement valoir la subite dégradation de l’état de santé de sa conjointe intervenue dès le mois de mai 2020. Il relève que cela avait conduit cette dernière à ne plus se sentir capable de poursuivre une vie de couple satisfaisante (cf. consid. 7.2 supra). A cet égard, le médecin-traitant de l’épouse de l’intéressé, invité à se déterminer, a précisé que si certains problèmes de santé diagnostiqués lors de la première consultation de sa patiente intervenue au mois de janvier 2016 s’étaient stabilisés, d’autres s’étaient significativement péjorés ces dernières années et plus particulièrement ses [...] : à titre d’exemples, il a indiqué qu’en date du 19 mai 2020, le [...] s’était décompensé nécessitant une adaptation de son traitement de manière intensive, puis qu’en date du 9 juin 2020, l’intéressée présentait une [...], avec pour conséquence d’importantes difficultés tant sur le plan de la gestion des douleurs, que de
F-909/2023 Page 18 la [...] ou dans les activités de la vie quotidienne (cf. courriers des 5 avril et 20 juillet 2022). Le médecin-traitant a encore précisé que sa patiente avait par la suite présenté des intolérances à quasi tous les traitements intentés et que, dans ce contexte, s’étaient en particulier installés des [...] et un [...] en réaction à un inconfort permanent (cf. ibid.). Il a également relevé qu’il existait dès la période débutant vers mai-juin 2020 des signes d’aggravation de l’état de santé de sa patiente pouvant être considérés comme déterminants, sans oublier le contexte de la pandémie de Covid 19 qui contribuait à accentuer son isolement social. Sur la base des explications fournies par sa patiente au cours des consultations couvrant cette période, dit médecin en a déduit que ces troubles en aggravation avaient certainement eu un impact très important sur la qualité relationnelle dans le couple de cette dernière et avaient potentiellement motivé sa demande de séparation. Sa patiente lui avait par ailleurs signalé qu’étant diminuée à la fois physiquement que psychiquement et « portant sur elle trop de culpabilité », elle ne se sentait plus capable de poursuivre une vie de couple satisfaisante (cf. ibid.). Entendue par le SAINEC dans le cadre d’une audition rogatoire intervenue le 20 mai 2022 (cf. consid. B.c supra), l’épouse de l’intéressé a en particulier déclaré qu’elle avait conclu un mariage d’amour en 2012 et que les violences qui avaient éclatées dans son couple était de son fait et dus à ses problèmes [...] (notamment [...]). Elle a également indiqué qu’au moment de la déclaration conjointe signée le 13 mai 2020, sa communauté conjugale était stable et tournée vers l’avenir et que ce n’est qu’en raison de ses problèmes de santé liés à son [...] survenus postérieurement à l’octroi de ladite naturalisation qu’elle a décidé de se séparer de son époux et de lui redonner sa « liberté », parce qu’elle ne pouvait plus mener de vie de couple (cf. audition du 20 mai 2022, réponses 3.2, 7.1, 9 et 13). Le recourant a également produit les déclarations écrites les 20, 24 et 26 octobre 2022 par respectivement, une ancienne voisine et amie, le bailleur et son beau-père. Il ressort en substance de ces documents que l’état de santé de son épouse s’était dégradé depuis la période de l’été-automne 2020 en affectant la vie du couple et avait conduit à leur séparation. 9.4 Le SEM a considéré que le motif invoqué par le recourant ne pouvait être considéré comme un événement extraordinaire, dans la mesure où la péjoration de l’état de santé ne constituait pas une issue inattendue et encore moins extraordinaire au vu des informations médicales fournies par le médecin-traitant concernant l’état de santé de l’épouse avant l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. consid. 7.3 supra). En outre, l’autorité inférieure, en se basant sur les renseignements du médecin-traitant, a considéré que les difficultés conjugales avaient augmenté depuis 2016,
F-909/2023 Page 19 avec quelques périodes d’accalmie, et que celles-ci, mises en continuité avec les agressions et menaces commises par le recourant sur son épouse entre les mois de décembre 2012 et mars 2014, démontraient que le disfonctionnement du couple avait perduré jusqu’à la séparation de fait des intéressés en 2021 (cf. consid. 7.1 supra). En l’occurrence, il convient de relever tout d’abord que les affections et les complications dont a souffert l’épouse du recourant après le mois de mars 2020 − tels le [...] apparu au mois de mai 2020, la [...] ayant des conséquences sur la gestion des douleurs, la [...] et les activités de la vie quotidienne et les nombreuses intolérances aux traitements intentés à la suite de ces affections – peuvent certes être des conséquences probables liées à son état de santé. En revanche, que dites affections puissent constituer, comme l’a affirmé péremptoirement l’autorité inférieure, une issue négative inéluctable des pathologies diagnostiquées chez cette dernière n’est nullement démontrée. Sur ce point, il est en particulier à noter que le médecin-traitant actuel, qui suit l’intéressée depuis 2016, a bien précisé que certains des problèmes de santé de sa patiente s’étaient stabilisés, alors que d’autres, notamment liés à ses [...], s’étaient péjorés vers les mois de mai-juin 2020, ce qui démontre bien que les pathologies affectant l’épouse du recourant n’ont pas toutes évolué négativement. Ensuite, il est à noter que le médecin-traitant a bien indiqué que ce sont les troubles en aggravation qui avaient été déterminants − notamment dans le contexte de la pandémie de Covid-19 accentuant encore l’isolement social de sa patiente − au point d’avoir eu un impact significatif sur la qualité relationnelle dans le couple de cette dernière (cf. courriers des 5 avril et 20 juillet 2022) et non pas le disfonctionnement du couple à lui seul tel que relevé par le SEM. Ces considérations ont été en outre confirmées par l’épouse elle-même (cf. audition rogatoire du 20 mai 2022, réponses 3.1 et 3.2), ainsi que par des tiers (cf. consid. 9.2 in fine). 9.5 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que le recourant a rendu vraisemblable qu’un événement extraordinaire − péjoration subite de l’état de santé de son épouse, ayant amené cette dernière à ne plus pouvoir poursuivre une vie de couple −, survenu postérieurement à la naturalisation du 27 mars 2020, est à l’origine de la séparation des conjoints. Il convient ainsi d’admettre l'existence d'une possibilité raisonnable que l’intéressé n’a pas menti au moment de la signature de la déclaration conjointe du 5 mars 2020, aux termes de laquelle lui et son épouse formaient une communauté conjugale stable et tournée vers l’avenir. Dans ce contexte, les éléments mis en avant par le
F-909/2023 Page 20 SEM pour renforcer la présomption de fait − présence de disputes avant l’octroi de la naturalisation ; différence d’âge, absence d’un droit de présence en Suisse avant la conclusion du mariage, empressement à obtenir la naturalisation facilitée − ne sauraient être déterminants en l’espèce, même pris dans leur ensemble (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.1; F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2). 9.6 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 36 al. 1 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée du recourant a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 10. Cela étant, le recours est admis et la décision du 12 janvier 2023 est annulée pour cause de constatation inexacte des faits pertinents et violation du droit fédéral. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais versée par le recourant lui sera dès lors restituée par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. Obtenant pleinement gain de cause, l’intéressé a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 3'000 francs (TVA comprise) à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure, apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif en page suivante)
F-909/2023 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 12 janvier 2023 est annulée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'000 francs versée le 1 er mars 2023 sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de 3'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
F-909/2023 Page 22 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-909/2023 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire ; annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...] en retour) – en copie au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil (SAINEC) du canton de Fribourg, secteur naturalisation, pour information (annexe : dossier SAINEC).