B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5642/2024
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Regula Schenker Senn, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
M._______, représentée par Maître Jean-Luc Maradan, avocat, Etude MM SA, Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 7 août 2024.
F-5642/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 26 mars 2010, M., ressortissante dominicaine née en 1988, a épousé N., ressortissant suisse né en 1955. Un enfant est né de cette union en 2014. Suite à cette union, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial a été délivrée à l’intéressée. A.b Le 23 juillet 2018, l’intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée. Les 23 juillet 2018, 28 juillet 2019 et 27 septembre 2019, les époux ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d’une communauté con- jugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L’intéressée a été informée que de fausses déclarations de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pouvaient entraîner l’an- nulation de sa naturalisation facilitée. Par décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 14 octobre 2019, entrée en force le 15 novembre 2019, l’intéressée a été mise au bénéfice de la naturalisation facilitée, obtenant le droit de cité cantonal fribourgeois et le droit de cité communal de O._______ (FR). B. B.a L’intéressée et son époux se sont séparés au mois de janvier 2021 et leur mariage a été dissous par jugement du 6 mai 2024 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, devenu définitif et exécutoire le 20 mai 2024. Le 1 er juillet 2022, l’intéressée a donné naissance à un enfant, issu de sa nouvelle relation avec un ressortissant suisse né en 1987. B.b Par dénonciation du 14 juin 2024, les autorités fribourgeoises ont in- formé le SEM du divorce de l’intéressée. B.c Par courrier du 20 juin 2024, le SEM a informé l’intéressée de l’ouver- ture d’une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, en l’invi- tant à se déterminer. L’intéressée s’est déterminée en date du 10 juillet 2024. B.d Par décision du 7 août 2024, notifiée le lendemain, le SEM a annulé la naturalisation facilitée octroyée à l’intéressée.
F-5642/2024 Page 3 C. C.a Par acte du 9 septembre 2024, l’intéressée, agissant par l’intermé- diaire de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son annulation. Par décision incidente du 12 septembre 2024, le Tribunal a invité l’intéres- sée à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure de 1'200.- francs. Celle-ci a été versée en temps utiles. C.b Dans sa réponse du 14 octobre 2024, le SEM a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Par acte du 18 décembre 2024, la recourante a déposé ses observations conclusives. Par ordonnance du 31 décembre 2024, le Tribunal a transmis les observa- tions conclusives de la recourante à l’autorité inférieure, pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP ; RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être dé- férés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
F-5642/2024 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la de- mande (let. b). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN, en particulier à l’art. 21 al. 1 LN, suppose, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, non seulement l’exis- tence formelle d’un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie et une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichte- ter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La séparation des époux ou l’introduction d’une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l’absence d’une telle volonté lors de l’oc- troi de la citoyenneté (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1). 3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
F-5642/2024 Page 5 ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que dé- finie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette concep- tion du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la du- rée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation suisse au conjoint étranger d'un citoyen suisse, étant encore précisé qu’en agissant de la sorte, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; voir aussi arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 3.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages du pays qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, sou- mis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, p. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. Le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations men- songères ou la dissimulation de faits essentiels (art. 36 al. 1 LN). 4.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses
F-5642/2024 Page 6 indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment l’arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273 ; applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'auto- rité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'ad- ministration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.3). 4.4 Si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.2 et les références citées ; arrêt du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2).
F-5642/2024 Page 7 Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lors- que plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 con- sid. 3.3). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs an- nées de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 ; 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 4.5 Cela dit, s'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'apprécia- tion des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et suscep- tible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la
F-5642/2024 Page 8 signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également arrêt du TF 1C_283/2024 du 30 août 2024 consid. 5.1). 5. D’emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée telles que prévues par l’art. 36 LN sont réalisées en l’espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été accordée à la recourante par déci- sion du 14 octobre 2019 et est entrée en force le 15 novembre 2019. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procé- dure d’annulation de la naturalisation facilitée le 17 juin 2024, date de ré- ception de la dénonciation des autorités fribourgeoises. L’intéressée a été avertie de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation fa- cilitée par courrier du SEM daté du 20 juin 2024. Par décision du 7 août 2024, l’autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de la recou- rante. Ainsi, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l’art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Par décision du 14 octobre 2019, entrée en force le 15 novembre 2019, la recourante a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné des déclarations de vie commune, dont la dernière le 27 septembre 2019. Au mois de janvier 2021, son époux a quitté le domicile conjugal, d’entente avec l’intéressée. Le 15 avril 2024, les époux ont signé une convention réglant les effets accessoires du divorce, lequel a été prononcé par juge- ment de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 6 mai 2024. 6.2 Force est ainsi de constater que la communauté conjugale – censée être stable et orientée vers l’avenir – a cessé d’exister 13,5 mois après l’entrée en force de la naturalisation facilitée, ce que l’intéressée reconnait elle-même. En ce sens, les éléments précités et leur enchaînement chro- nologique rapide permettent de faire application de la présomption juris- prudentielle que l’union ne revêtait pas la stabilité et l’intensité requises et que la recourante avait sciemment donné de fausses indications à l’autorité
F-5642/2024 Page 9 ou l’avait délibérément laissée dans l’erreur sur des faits qu’elle savait es- sentiels (cf. supra consid. 4.1). Le Tribunal relève également que, après sa séparation d’avec son époux en janvier 2021, lequel est par la suite parti s’établir en République domi- nicaine, la recourante a entamé une nouvelle relation avec un ressortissant suisse en avril 2021, lequel a emménagé avec elle en août de la même année. Un tel enchaînement permet de conclure que la recourante avait définitivement fait le deuil de son mariage au moment de la séparation. 7. Il convient dès lors d’examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption de fait en rendant vraisemblable un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, ou encore l'absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. supra consid. 4.5). 7.1 S’agissant en premier lieu, de l’existence d’un événement extraordi- naire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, la recou- rante a soutenu que sa séparation d’avec son époux trouvait son origine dans sa découverte, en février 2020, du fait que celui-ci envoyait réguliè- rement de l’argent à des femmes en République dominicaine. Dans le cadre de la procédure de recours, elle a produit différentes quittances at- testant de versements fréquents à différentes destinataires entre mai 2018 et janvier 2020. Les tensions engendrées par cette découverte se seraient ensuite aggravées du fait de la promiscuité entraînée par la pandémie et l’intéressée, incapable selon ses dires de passer outre les tromperies de son époux, aurait demandé la séparation puis le divorce. Or, il ressort du dossier que ce n’est qu’au stade de la procédure de recours que l’intéressée a soutenu cette version. En effet, par-devant l’autorité in- férieure, elle a uniquement affirmé que la période de pandémie, ainsi que « plusieurs facteurs », avaient créé un déséquilibre dans sa relation de couple. En particulier, le caractère de personne à risque leur avait imposé un isolement complet au cours duquel son mari ne l’aurait aucunement soutenue. Dès lors, les époux avaient décidé de se séparer pour leur bien et celui de leur enfant. Ce n’est qu’au stade de la procédure de recours que l’intéressée a soutenu que l’origine de la séparation résiderait dans l’infidélité de son époux. A cet égard, bien qu’elle ait produit différentes quittances attestant de
F-5642/2024 Page 10 versements fréquents à différentes destinataires entre mai 2018 et janvier 2020, et que son ex-époux ait quitté la Suisse après le 6 mai 2024 pour emménager avec l’une des destinataires, il appert que l’infidélité alléguée de l’ex-époux ne serait corroborée que dans la mesure où il a effectué des versements depuis la Suisse en faveur de femmes vivant en République dominicaine et avec lesquelles il « discutait sur Facebook », selon la re- courante. Quand bien même il faudrait qualifier ce comportement d’infidé- lité conjugale, ce qui peut prêter à caution, le Tribunal estime que l’impor- tance qu’a pu avoir cette infidélité à distance sur l’entente du couple doit être relativisée, puisque les époux connaissaient de toute évidence des difficultés conjugales indépendamment de cet élément. La recourante elle- même a en effet reconnu que leur séparation avait été causée par la pan- démie ainsi que « plusieurs facteurs », soit par un amalgame de facteurs différents survenus sur une période étendue. Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances inhérentes au cas d’espèce, il y a lieu d’admettre que la séparation de la recourante d’avec son époux n’est pas la conséquence d’un événement extraordinaire, voire soudain postérieur à sa naturalisation facilitée mais qu’elle est, bien plus, le fruit d’un délitement progressif de l’union conjugale ayant débuté de longue date. 7.2 S’agissant de l’absence de conscience de la part de la recourante de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) ou lors de sa naturalisation, celle-ci ne saurait être retenue. En effet, quand bien même la recourante n’avait pas conscience, au mo- ment de la signature de la déclaration de vie commune en septembre 2019, de la gravité de ses problèmes de couple, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour tenter de sauver son couple après avoir découvert les versements effectués par son époux et alors que « les disputes devenaient fréquentes ». A tout le moins, elle ne l’allègue pas. Dès lors, le Tribunal retient que, face à l’infidélité de son époux, l’inté- ressée a choisi de se séparer définitivement de lui et que, six mois après le départ de son époux du domicile conjugal, son nouveau compagnon, qu’elle ne fréquentait pourtant, selon elle, que depuis quatre mois, emmé- nageait avec elle. Au surplus, le nouveau couple a eu un enfant une année plus tard, alors que la recourante était toujours mariée à son époux, ce qui a nécessité une action en désaveu de paternité pour que le nouveau com- pagnon de la recourante puisse reconnaître son enfant. Il apparaît ainsi que le couple ne pouvait être considéré comme stable au moment de la
F-5642/2024 Page 11 naturalisation de l’intéressée et qu’au moment du départ de son époux du domicile conjugal, la recourante avait d’ores et déjà fait le deuil de son ma- riage et accepté une séparation définitive. Ainsi, dans la mesure où il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu’un couple uni, dont l’union a duré plusieurs années comme en l’espèce, se résigne, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme dé- finitif à son union en l’espace de quelques mois sans que les conjoints ne l’aient au moins pressenti (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et les réf. citées), il convient de retenir que la recourante avait conscience ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de l’instabilité de son couple. 7.3 Au vu de ce qui précède, ce n’est donc pas de manière contraire au droit que le SEM s’est fondé sur la présomption de fait, fondée sur l’enchaî- nement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l’union for- mée ne présentait déjà plus l’intensité et la stabilité requises lors de la si- gnature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée de la recourante. C’est dès lors à bon droit que l’autorité inférieure, a annulé la naturalisation facilitée de la recourante, en application de l’art. 36 al. 1 LN. 8. La recourante a également estimé qu’il serait disproportionné de lui retirer la nationalité suisse qu’elle a acquise par le biais de la naturalisation facili- tée alors qu’elle remplit les conditions pour obtenir la naturalisation ordi- naire. A cet égard, le Tribunal rappellera que le fait que la recourante puisse obtenir la naturalisation ordinaire en vertu de la LN n’empêche pas le retrait de la naturalisation facilitée lorsque celle-ci a été obtenue frauduleuse- ment. La naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent en effet non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être exa- minées dans la présente procédure (cf. arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 9. Enfin, la recourante a soutenu que l’annulation de sa naturalisation facilitée porterait atteinte par ricochet aux droits fondamentaux de ses enfants, ceux-ci, de nationalité suisse par leurs pères, se voyant ainsi privés d’une caractéristique forte de leur personnalité et commune à leur mère, à savoir leur citoyenneté suisse.
F-5642/2024 Page 12 Elle ne saurait être suivie dans son argumentation. En effet, le comporte- ment présumé frauduleux de l’intéressée, qui lui a permis d’obtenir sa na- turalisation, ne saurait être protégé au seul motif que la nationalité suisse est une caractéristique partagée avec ses enfants (cf. mutatis mutandis arrêt du TF 1C_411/2021 du 17 août 2022 consid. 3.2 in fine). Au demeu- rant, le Tribunal relève que les enfants de la recourante seront toujours en mesure de partager une nationalité avec leur mère, à savoir la nationalité dominicaine que celle-ci leur a transmise par droit du sang (cf. https://www.refworld.org/docid/543b95d34.html consulté en décembre 2024). Enfin, il convient de relever que l’annulation de la naturalisation de l’intéressée est sans conséquence sur la nationalité suisse de ses enfants, ceux-ci étant les enfants de pères suisses (cf. art. 1 al. 1 let. a et al. 2 LN). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 août 2024, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (dispositif en page suivante)
F-5642/2024 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant effectuée le 25 septembre 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
F-5642/2024 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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