B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 29.07.2024 (1C_311/2024)
Cour VI F-4750/2023
Arrêt du 15 avril 2024 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Sebastian Kempe, Basil Cupa, juges, Coralie Dorthe-Chatton, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Andrea von Flüe, avocat, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 3 juillet 2023.
F-4750/2023 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant colombien né le (...), a fait la connaissance en 1995 à Genève de B., ressortissante suisse née le (...). Ils se sont mariés le 6 mars 1998 à Chêne-Bourg (GE). De cette union est issue une enfant, C., née le (...) 2000. B. Le 3 août 2014, l’intéressé a formé une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, plusieurs antécédents pénaux ont été constatés. L’intéressé avait notamment occupé les services de la police cantonale genevoise le 19 janvier 2010 en raison de violences conjugales alléguées. Le 25 juin 2015, l’intéressé et son épouse ont signé une déclaration concernant la communauté conjugale, certifiant vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par décision du 14 août 2015, entrée en force le 16 septembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé. C. Le 9 février 2018, l’intéressé a officiellement annoncé son changement d’adresse à l’OCPM. D. Par jugement du 3 août 2018, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, statuant sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’épouse de l’intéressé le 23 novembre 2017, a notamment autorisé les époux à vivre séparés et donné acte à l’intéressé de son engagement à ne pas s’approcher à moins de 100 mètres de son épouse ni de la contacter.
F-4750/2023 Page 3 Par courriel du 23 mai 2022, l'épouse de l'intéressé a signalé au SEM un éventuel cas d'abus en matière de naturalisation facilitée. Elle a à cette occasion principalement exposé les faits suivants : – Elle était séparée de fait de son époux depuis le 7 juin 2016 ; – Durant toute la durée du mariage, elle avait été victime de violences tant physiques que psychiques de la part de son mari ; – Dès 2000, son mari avait entretenu de nombreuses relations extraconjugales. Il avait, à de réitérées reprises, quitté le domicile conjugal pour des durées variant de quelques jours à une semaine ; – Contrainte et craignant la violence de son mari, elle avait dû signer les documents relatifs à la demande de naturalisation facilitée de son mari et donner le change aux autorités cantonales qui tenaient à s’assurer de la bonne tenue de leur mariage ; – Encore à ce jour, elle redoutait les réactions violentes de son mari ; – En somme, leur union n’avait jamais été stable. E. Le 12 janvier 2022, l’épouse de l’intéressé a retiré la demande unilatérale en divorce qu’elle avait déposée le 29 juillet 2021. Le 15 février 2022, l’intéressé a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal de première instance. F. Par courrier du 30 mai 2022, le SEM a ouvert une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée et invité l’intéressé à faire part de ses déterminations. Par ailleurs, l’autorité inférieure a informé l’épouse de ce dernier qu’elle envisageait de la faire entendre par les autorités genevoises compétentes et l’a invitée à indiquer si elle était disposée à être entendue en présence de son époux et/ou son mandataire. Par courrier du 9 juin 2022, l’épouse de l’intéressé a demandé à être entendue seule, craignant les représailles de son mari.
F-4750/2023 Page 4 Par courrier du 28 juin 2022, le mandataire de l’intéressé a informé le SEM du fait que son mandant n’avait pas eu la moindre intention frauduleuse au moment du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. La relation entre les époux s’était dégradée après la signature de la déclaration de vie commune et il avait quitté le domicile conjugal par souci d’apaisement, tout en espérant une reprise future de la vie conjugale. Par ailleurs, il a souligné le fait que les époux avaient un enfant commun et que son mandant aurait facilement pu obtenir sa naturalisation par la voie ordinaire, puisqu’il remplissait toutes les conditions requises. G. Entendue le 17 janvier 2023, l’épouse de l’intéressé a notamment affirmé avoir été victime de graves violences conjugales durant toute la durée de l’union conjugale. Il avait en outre déjà été question d’une éventuelle séparation en 2000, lorsqu’elle avait appris que son époux était infidèle. Ils ne menaient déjà plus de vie conjugale au moment de l’entrée en force de la naturalisation. Ils dormaient du reste dans des pièces séparées depuis 2012.
Par courrier du 26 janvier 2023, elle a adressé plusieurs pièces au SEM, notamment des constats médicaux établis entre 2007 et 2013 faisant état de diverses blessures qui auraient été causées par l’intéressé tant sur leur fille que sur elle-même. H. H.a Par courrier du 30 janvier 2023, l’intéressé a été invité à se prononcer sur les déclarations de son épouse. H.b Par courrier du 30 mars 2023, sous la plume de son mandataire, l’intéressé a sollicité son audition par le SEM et a principalement fait valoir que la relation conjugale que le couple avait entretenue était sincère et normale, celle-ci n’ayant pris fin qu’en 2016. Il a contesté être l’auteur de violences conjugales mais a concédé avoir giflé leur fille à une reprise, celle-ci s’étant montrée irrespectueuse. Il a au surplus admis avoir entretenu une relation extraconjugale, laquelle avait toutefois été pardonnée par son épouse. H.c Par courrier du 6 avril 2023, le SEM a informé l’intéressé qu’il ne serait pas procédé à son audition. Il lui a également imparti un ultime délai pour transmettre toute observation et toute pièce qu’il jugerait utiles.
F-4750/2023 Page 5 H.d Par courrier du 15 mai 2023, l’intéressé a communiqué ses déterminations complémentaires. I. Par décision du 3 juillet 2023 notifiée le lendemain, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé, estimant qu’elle avait été octroyée sur la base d’une dissimulation de faits essentiels. J. Le 4 septembre 2023, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et à l’allocation d’une équitable indemnité de procédure. K. Par courrier du 17 octobre 2023, le Tribunal a transmis un double de l’acte de recours au SEM et lui a imparti un délai pour déposer sa réponse. Dans sa réponse du 1 er novembre 2023, l’autorité inférieure a indiqué que le recours ne contenait aucun élément propre à remettre en cause sa décision et s’est en substance rapportée au contenu de celle-ci. L. Par courrier du 8 novembre 2023, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure au recourant et l’a invité à répliquer, ce qu’il a fait par courrier du 8 décembre 2023. M. Par courrier du 8 novembre 2023, le SEM a transmis au Tribunal un courrier que l’épouse du recourant lui avait adressé le 3 novembre 2023 ainsi que ses annexes. N. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-4750/2023 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours est au surplus déposé en temps utile (art. 50 al. 1 PA) et dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), de sorte qu’il est recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; 2014/1 consid. 2).
F-4750/2023 Page 7 3. 3.1 A titre liminaire (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2), il convient d’examiner les éventuels griefs formels soulevés dans le mémoire de recours. Le recourant semble se plaindre – sans toutefois formuler aucun grief exprès dans ce sens – d’une violation de son droit d’être entendu, en tant qu’il fait valoir que le SEM ne lui aurait pas donné la possibilité de se déterminer oralement sur les déclarations de son épouse. 3.2 Le droit d’être entendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et consacré en procédure administrative fédérale aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d’être informé et de s’exprimer sur les éléments pertinents, ce avant qu’une décision touchant à sa situation juridique ne soit prise, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Cela étant, le droit d’être entendu ne comprend pas celui d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; arrêt du TF 8C_458/2023 du 18 décembre 2023 consid. 6.2). 3.3 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue à de nombreuses reprises. Il a ainsi, dans son courrier du 30 mars 2023, pu s’exprimer sur les déclarations de son épouse et offrir sa propre version des faits. Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir que son audition aurait pu apporter des éléments supplémentaires. Il ne prétend pas non plus que l’occasion ne lui aurait pas été donnée de se déterminer à satisfaction de droit au cours de la procédure. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le SEM aurait violé le droit d’être entendu du recourant, étant rappelé que ce droit n’implique pas nécessairement la tenue d’une audition, la forme écrite étant suffisante là où la loi ou la jurisprudence n’en dispose pas autrement. Partant, l’éventuel grief formel invoqué par le recourant doit être rejeté.
F-4750/2023 Page 8 4. 4.1 La loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN, RS 141.0) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, abrogeant la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 115). Les détails d’application de cette nouvelle loi sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur est également intervenue le 1 er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux normes de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Le TF a précisé sa jurisprudence à cet égard pour ce qui a trait à l’annulation de la naturalisation facilitée, en ce sens que le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l’octroi de la naturalisation (arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2 ; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 4.2 En l’espèce, tant la signature de la déclaration de vie commune que la décision d’octroi de la naturalisation facilitée ont pris place sous l’empire de l’ancien droit. La présente cause est ainsi soumise à l’aLN. 5. 5.1 A teneur de l’art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent être satisfaites non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2).
F-4750/2023 Page 9 5.2 La notion de communauté conjugale visée à l’art. 27 al. 1 aLN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – c’est-à-dire d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais encore une véritable communauté de fait entre conjoints, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union. Une communauté conjugale nécessite donc l'existence, au moment du dépôt de la demande ainsi que du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre leur union conjugale au-delà de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais subsister durant toute la procédure jusqu’au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1). 5.3 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 135 II 161 consid. 2 ; 130 II 482 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance et qui est envisagée comme durable [à savoir une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
F-4750/2023 Page 10 6. 6.1 La naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels peut être annulée par le SEM (art. 41 al. 1 et 1 bis aLN). Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où l’office a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse (art. 41 al. 1 bis 1 e phr. aLN). Les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par la disposition légale précitée, soit les déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels, correspondent à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. L’unique différence entre l’art. 41 al. 1 aLN et l’art. 36 al. 1 LN réside dans l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, laquelle était exigée sous l’égide de l’ancien droit. Cette condition doit être considérée comme une condition de forme à l'annulation de la naturalisation dès lors que la loi ne pose aucun critère matériel à un tel assentiment. Or, selon la pratique constante, le nouveau droit est immédiatement applicable en ce qui concerne les règles procédurales et de forme, pour autant que les normes transitoires ne prévoient pas d'autre solution et que cela n'entrave pas l'application du droit matériel (ATF 136 II 5 consid. 1.2 ; 135 I 143 consid. 1.2 ; 115 II 97 consid. 2c). Tel est le cas en l'occurrence, de sorte que dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'assentiment du canton d'origine n'est plus nécessaire (arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 6.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions faisait défaut. Elle présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est- à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n’est pas nécessaire qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; le requérant doit néanmoins avoir sciemment donné de fausses indications à l'autorité ou l’avoir délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait pourtant essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas lorsque le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de
F-4750/2023 Page 11 manière harmonieuse (arrêts du TF 1C_588/2017 consid. 5.1 ; 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 6.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 ; 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L’appréciation des preuves n'obéit dès lors pas à des règles de preuve légales prescrivant les conditions auxquelles l'autorité devrait considérer que la preuve a abouti et la valeur probante qu’elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit d'un fait psychique en relation avec des éléments ayant trait à la sphère intime, relevant du for intérieur de l’individu et qui sont dès lors souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). La jurisprudence reconnaît qu’un enchaînement rapide des événements entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux fonde la présomption que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (ATF 135 II 161 consid. 3). Un tel enchaînement est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le TF, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-6242/2017 du 8 juillet 2019 consid. 5.2 confirmé par arrêt du TF 1C_449/2019 du 8 juin 2020 ; arrêts du TF 1C_377/2017 du
F-4750/2023 Page 12 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. De même, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et les réf. citées). De la même manière, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 ; 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 6.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui relève de l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il ne l’ait pas fait. Il peut y parvenir en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lors de la signature de la déclaration de vie commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2).
F-4750/2023 Page 13 7. Le Tribunal retient d’abord que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont en l’espèce réalisées. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 14 août 2015 a été annulée par l’autorité inférieure le 3 juillet 2023, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. Selon la jurisprudence, il convient en effet d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er mars 2011 et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans (cf. notamment arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque l’autorité inférieure a été informée de la séparation de fait des époux le 23 mai 2022 (cf. arrêt du TF 1C_410/2021 du 21 décembre 2021, consid. 4.2). Partant, les délais de prescription relative et absolue de l'art. 41 al. 1 bis aLN ont été respectés. 8. 8.1 Il convient ensuite d'examiner si les circonstances de la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 8.2 8.2.1 Le recourant s’est marié le 6 mars 1998 puis a formé une demande de naturalisation facilitée dans le courant du mois d’août 2014. Le 25 juin 2015, il a, dans le cadre de cette procédure, signé avec son épouse une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de leur mariage. La naturalisation lui a ensuite été accordée le 14 août 2015 par le SEM. Cette décision est entrée en force le 16 septembre 2015. Selon les constats de l’autorité inférieure, le couple s’est séparé le 7 juin 2016 – ce que le recourant a par ailleurs admis. Entre la signature de la déclaration de la vie commune par les conjoints et la séparation de fait du couple, moins de douze mois se sont écoulés. En ce sens, ces éléments de fait et leur enchaînement chronologique rapide permettent de faire application de la présomption jurisprudentielle que
F-4750/2023 Page 14 l’union ne revêtait pas la stabilité et l’intensité requises et que le recourant avait sciemment donné de fausses indications à l’autorité ou l’avait délibérément laissée dans l’erreur sur des faits qu’il savait essentiels. 8.2.2 Cette présomption est renforcée par les autres éléments suivants. Il ressort du dossier qu’il n’est pas contesté que le recourant a entretenu à tout le moins une relation extraconjugale environ à l’époque de la naissance de sa fille. Le recourant prétend certes que son épouse, qu’il avait informée, lui aurait pardonné. Selon les déclarations constantes de cette dernière, les infidélités de son époux auraient toutefois été nombreuses au fil des ans, en particulier depuis l’année de naissance de leur fille, au point que la vie conjugale en aurait pâti. Le recourant n’a à cet égard jamais démenti les allégations de son épouse selon lesquelles le couple aurait fait chambre séparée depuis 2012. Il y a lieu dans ce contexte de rappeler que des doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 aLN peuvent notamment découler d'un comportement des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance (arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2). En particulier, l'entretien d'une relation extra-conjugale sur la durée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (arrêt du TF 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4 ; ATAF 2016/32 consid. 5.2.2). Les nombreux échanges de courriels entre les époux à l’époque de la naturalisation du recourant qui figurent au dossier confirment au demeurant que les tensions au sein du couple étaient extrêmement vives durant cette période. Le couple semble d’ailleurs avoir été conscient de l’impact de cette situation sur la procédure de naturalisation. Dans un courriel adressé le 27 mars 2015 au recourant, son épouse s’exprime en effet en ces termes : « tu as ta nationalité en cours et tu souhaites la poursuivre. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai souhaité te parler afin de savoir ce que tu allais/voulais faire et de ne pas interférer sur un point hautement important pour toi ».
F-4750/2023 Page 15 En définitive, les éléments exposés ci-dessus constituent un faisceau d’indices suffisant permettant de conclure que la communauté conjugale des intéressés n’était ni stable, ni tournée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée et que le couple était en proie à d’importantes difficultés et incompatibilités à cette époque déjà. 8.3 8.3.1 Il convient encore de déterminer si le recourant est parvenu à renverser la présomption précitée, en rendant vraisemblable la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire susceptible d’expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal ou l’absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune ou lors de sa naturalisation. Pour ce faire, il sied de déterminer si le recourant est parvenu à faire admettre l’existence d’une possibilité raisonnable qu’il n’ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son épouse.
Le recourant soutient qu’au moment de la signature de la déclaration, les époux vivaient en une communauté conjugale effective et stable, celle-ci s’étant ensuite rapidement dégradée en raison de problèmes relationnels rencontrés avec sa fille. Selon lui, les difficultés avec celle-ci constitueraient l’événement ayant précipité la séparation et empêché le couple de poursuivre la vie conjugale. Il allègue que toute relation de couple connaîtrait des difficultés, et qu’en l’occurrence, malgré leur existence, il avait été sincère en indiquant que sa vie conjugale était stable et tournée vers l’avenir. Il n’avait par ailleurs jamais fait preuve de violence, à l’exception d’une gifle infligée à sa fille à l’occasion d’une dispute. Il ressort toutefois du dossier que le couple a connu des problèmes conjugaux avant l’événement du 7 juin 2016. Que les violences conjugales alléguées par l’épouse, certificats médicaux à l’appui, aient véritablement eu lieu et aient constitué la cause de la rupture ou non, il n’en demeure pas moins que l’existence de difficultés au sein du couple déjà au moment de la procédure de naturalisation est indéniablement établie. Le recourant concède du reste lui-même que ses problèmes de couple remontaient à quelques années. Il est par ailleurs établi qu’il avait contacté les HUG le 11 février 2013 afin d’entamer une psychothérapie familiale. Ce fait démontre que contrairement à ce qu’il affirme, il avait conscience de la gravité de ses problèmes de couple.
F-4750/2023 Page 16 Si le recourant se prévaut du fait qu’il aurait quitté le domicile conjugal afin de désamorcer un « climat de grandes tensions », preuve selon lui que son comportement était dénué de toute violence, il ne prétend pas avoir tenté de mettre en place des mesures concrètes afin de remédier aux difficultés conjugales, survenues selon lui après l'octroi de la naturalisation facilitée. Il est ainsi peu crédible que le recourant n’ait pas été conscient, au moment déterminant, que son union ne présentait plus la stabilité et l’intensité requises. En définitive, ses explications ne sont pas convaincantes et ne permettent pas de renverser la présomption établie. Les éléments relevés ci-dessus conduisent le Tribunal à conclure que les disputes entre les époux étaient récurrentes depuis de nombreuses années et qu’elles s’inscrivaient dans un processus de dégradation de la relation conjugale. Le Tribunal estime que l’altercation que le recourant invoque comme cause de la rupture apparaît plutôt comme un énième incident dans le cadre d’une relation déjà en proie à de sérieuses difficultés et non pas comme un événement extraordinaire postérieur à l’octroi de la naturalisation facilitée entraînant à lui seul la rupture du lien conjugal. En ce qui concerne les conflits entre le recourant et sa fille, il convient au demeurant de rappeler que dans le cadre d’une union conjugale au sens de l’art. 159 CC et telle qu’exigée en matière de naturalisation facilitée, les époux s’obligent mutuellement à pourvoir ensemble à l’entretien et à l’éducation de la famille. Dans l’hypothèse d’une union conjugale stable et effective, les époux font face ensemble aux difficultés rencontrées dans l’éducation de leurs enfants. En conclusion, les tensions entre le recourant et sa fille ne sauraient ainsi constituer un événement extraordinaire propre à ébranler – en si peu de temps – une relation conjugale tournée vers l’avenir. 8.4 Au vu de ce qui précède, ce n’est donc pas de manière contraire au droit que le SEM s’est fondé sur la présomption de fait, basée sur l’enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l’union formée ne présentait déjà plus l’intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée du recourant, en application de l’art. 41 al. 1 aLN.
F-4750/2023 Page 17 9. Enfin, le recourant soutient qu’il est disproportionné de lui retirer la nationalité suisse qu’il a acquise par voie de naturalisation facilitée, alors qu’il réalise les conditions pour obtenir la naturalisation ordinaire. Que les conditions des art. 9 ss LN soient satisfaites ou non, il n’en demeure pas moins que la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent non seulement de par leurs conditions d’octroi mais également quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Il en découle que l’éventuelle possibilité d’obtenir la naturalisation ordinaire n’empêche pas l’annulation de la naturalisation facilitée et que les conditions d’octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. arrêts du TF 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 4 ; 1C_292/2010 du 5 août 2010 consid. 5.2). Cet argument doit par conséquent être écarté. 10. Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que l’autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée du recourant, en application de l’art. 41 al. 1 aLN. Par sa décision du 3 juillet 2023, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète (art. 49 let. a et b PA). En outre, la décision querellée n’est pas inopportune (art. 49 let. c PA). Partant, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
F-4750/2023 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée le 9 octobre 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton
F-4750/2023 Page 19 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :