Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-7361/2024
Entscheidungsdatum
20.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 12.06.2025 (1C_118/2025)

Cour VI F-7361/2024

A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Sebastian Kempe, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

F.______, représentée par Marad Widmer, Widmer Strategy GmbH, Luegisland 2, 8143 Stallikon, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 16 octobre 2024.

F-7361/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 20 janvier 2008, F., ressortissante d’origine ukrainienne née en 1985, a déposé une première demande d’asile en Suisse. Celle-ci a été rejetée par décision du 5 mars 2008 de l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]). Le renvoi de l’intéressée a été exécuté le 2 mai 2008. A.b En date du 4 août 2011, l’intéressée, accompagnée de son fils, a dé- posé une seconde demande d’asile en Suisse. Celle-ci a été rejetée par décision du SEM du 5 janvier 2012, confirmée par arrêt du 19 août 2015 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF ; procédure D-573/2012). A.c Le 29 février 2016, l’intéressée a épousé un ressortissant suisse. Suite à cette union, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée. A.d Le 31 mars 2021, l’intéressée a introduit une requête de naturalisation facilitée. Les 31 mars 2021 et 17 décembre 2021, les époux ont certifié vivre à la même adresse, sous la forme d’une communauté conjugale ef- fective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L’intéressée a été informée que de fausses déclarations de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pouvaient entraîner l’annulation de sa naturalisation facilitée. Par décision du SEM du 12 janvier 2022, entrée en force 13 février 2022, l’intéressée a été mise au bénéfice de la naturalisation facilitée, obtenant le droit de cité cantonal vaudois et le droit de cité communal de G. (VD). B. B.a Par courrier du 18 octobre 2023, la commune de résidence de l’inté- ressée a informé le SEM que celle-ci avait annoncé un départ le 7 no- vembre 2022 pour Lausanne, qu’elle était légalement séparée de son époux depuis le 8 novembre 2022 et que le divorce avait été prononcé le 28 mars 2023. B.b Par courrier du 6 décembre 2023, le SEM a informé l’intéressée de l’ouverture d’une procédure en annulation de sa naturalisation facilitée, en

F-7361/2024 Page 3 l’invitant à se déterminer. L’intéressée s’est déterminée par courrier du 15 janvier 2024. En date du 19 août 2024, l’ex-époux de l’intéressée a été entendu, sans la présence de celle-ci, sur les circonstances de leur mariage et de leur di- vorce. Le procès-verbal de cette audition a été transmis à l’intéressée en date du 28 août 2024 et celle-ci a été invitée à se déterminer. Aucune suite n’a été donnée à cette invitation. B.c Par décision du 16 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024 et rédigée en français, le SEM a annulé la naturalisation facilitée octroyée à l’intéres- sée. C. C.a Par acte du 22 novembre 2024, rédigé en allemand, l’intéressée, agis- sant par l’entremise de son mandataire, a contesté la décision précitée par- devant le Tribunal en concluant à son annulation. C.b Par décision incidente du 6 décembre 2024, le Tribunal a indiqué que la langue de la procédure serait le français et invité l’intéressée à s’acquit- ter d’une avance sur les frais de procédure de 1'000.- francs. Celle-ci a été versée en temps utiles. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP ; RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être dé- férés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF).

F-7361/2024 Page 4 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la déci- sion attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 3.1 Dans un premier grief, la recourante considère avoir été empêchée d’assister à l’audition de son ex-époux le 19 août 2024, en violation de l’art. 18 PA. Force est toutefois de constater que l’intéressée a bel et bien été invitée à contacter les autorités cantonales pour demander à participer à cette audition par courrier du SEM du 6 février 2024 (cf. dossier du SEM pce 13). Il lui appartenait dès lors de donner suite à ce courrier, ce qu’elle n’a pas fait. Ce grief peut dès lors être écarté. 3.2 Dans un second grief, la recourante demande que l’audition de son ex- époux du 19 août 2024 soit écartée du dossier, au motif que celui-ci souf- frirait de troubles cognitifs et mnésiques et n’aurait pas été en capacité de comprendre pleinement les questions qui lui avaient été posées. A ce sujet, le Tribunal relève ce qui suit. Premièrement, l’ex-époux de la recourante a mentionné les troubles dont il souffre à plusieurs reprises au cours de son audition. Les responsables de celle-ci en avaient donc cons- cience et il ne fait nul doute qu’ils en ont tenu compte au cours de celle-ci.

F-7361/2024 Page 5 Par ailleurs, ces troubles ont été confirmés par son médecin traitant, lequel est toutefois resté particulièrement vague sur le diagnostic et ses consé- quences. Cela étant, il apparaît que l’audition remise en cause par l’inté- ressée n’est pas déterminante s’agissant de l’issue du litige (cf. infra con- sid. 7.2 et 8.2) et que la question de sa prise en compte peut dès lors être laissée ouverte. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 de la loi sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la de- mande (let. b). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN, en particulier à l’art. 21 al. 1 LN, suppose, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, non seulement l’exis- tence formelle d’un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie et une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichte- ter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La séparation des époux ou l’introduction d’une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l’absence d’une telle volonté lors de l’oc- troi de la citoyenneté (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins- titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res- sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu- rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du

F-7361/2024 Page 6 mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation suisse au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages du pays qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, sou- mis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, p. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. Le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations men- songères ou la dissimulation de faits essentiels (art. 36 al. 1 LN). 5.1 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde

F-7361/2024 Page 7 sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment l’arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273 ; applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'auto- rité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'ad- ministration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 con- sid. 4.1.2). 5.4 Si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.2 et les références citées ; arrêt du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lors- que plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration

F-7361/2024 Page 8 de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 con- sid. 3.3). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs an- nées de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événe- ment extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 ; 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 ; 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.5 Cela dit, s'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'apprécia- tion des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et suscep- tible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). 6. D’emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitées telles que prévues par l’art. 36 LN sont réalisées en l’espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été octroyée à la recourante par déci- sion du 12 janvier 2022 et est entrée en force le 13 février 2022. Le SEM

F-7361/2024 Page 9 a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée le 18 octobre 2023, date de ré- ception du courrier de la commune de résidence des époux, lequel annon- çait leur séparation et leur divorce. L’intéressée a été avertie de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM daté du 6 décembre 2023. Par décision du 16 octobre 2024, l’autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de la recourante. Ainsi, les délais de prescription, relatif et absolu, prévus à l’art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturali- sation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Par décision du 12 janvier 2022, entrée en force le 13 février 2022, la recourante a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné des dé- clarations de vie commune, dont la dernière le 17 décembre 2021. Le 22 août 2022, les époux ont signé une convention sur les effets du divorce, avant de déposer une requête commune de divorce en date du 2 sep- tembre 2022. Le divorce a été prononcé par jugement du Président du Tri- bunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 21 février 2023. 7.2 Force est ainsi de constater que la communauté conjugale – censée être stable et orientée vers l’avenir – a cessé d’exister six mois après l’en- trée en force de la naturalisation facilitée et le divorce des époux prononcé à peine une année après ladite entrée en force. En ce sens, les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide permettent de faire ap- plication de la présomption jurisprudentielle que l’union ne revêtait pas la stabilité et l’intensité requises et que la recourante avait sciemment donné de fausses indications à l’autorité ou l’avait délibérément laissée dans l’er- reur sur des faits qu’elle savait essentiels (cf. supra consid. 5.1). 8. Il convient dès lors d’examiner si la recourante est parvenue à renverser la présomption de fait en rendant vraisemblable un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, ou encore l'absence de cons- cience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. supra consid. 5.5).

F-7361/2024 Page 10 8.1 En l’espèce, la recourante n’invoque aucun événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, et le Tribunal n’en perçoit pas à la lecture du dossier. Cette possibilité peut dès lors être écartée. 8.2 S’agissant de l’absence de conscience de la part de l’intéressée de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la dé- claration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) ou lors de sa naturalisation, le Tribunal retient ce qui suit. La recourante a soutenu que le divorce avait été motivé par l’impossibilité d’avoir des enfants ensemble ainsi que par « un soupçon d’infidélité de sa part », la décision de divorcer ayant été soudainement prise par son ex- époux. A l’appui de son recours, elle a également produit une déclaration sur l’honneur de son ex-époux, lequel a notamment indiqué que leur di- vorce, « survenu de manière soudaine », avait été motivé par l’impossibilité d’avoir des enfants en commun. Il apparaît ainsi que la principale et même seule raison du divorce ait été, des dires des deux époux, leur impossibilité à avoir des enfants en com- mun. Or, il semble invraisemblable que cette impossibilité ait surgi soudai- nement après la naturalisation facilitée de la recourante. A tout le moins, la recourante n’a pas apporté d’éléments susceptibles de démontrer qu’elle n’avait pas conscience – au moment de la signature de la déclaration de vie commune, puis lors du prononcé de la naturalisation – de l’existence de cette problématique et de son impact sur son couple. Dès lors, elle ne pouvait ignorer que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait plus l’intensité et la stabilité requises. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait entrepris le moindre effort pour tenter de sauver son couple. Bien au contraire, elle a apparemment accepté le divorce « ne pouvant supporter psychologiquement les conflits » sans tenter de recourir à une aide extérieure pour trouver un terrain d’entente avec son époux ou rechercher une solution alternative si l‘impossibilité d’avoir des enfants avait une cause médicale, élément qu’elle n’a au demeurant pas éclairci. Or, il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu’un couple uni, dont l’union a duré plusieurs années comme en l’espèce, se résigne, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à son union en l’espace de quelques mois sans que les conjoints ne l’aient au moins pressenti (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3)

F-7361/2024 Page 11 8.3 Au vu de ce qui précède, ce n’est donc pas de manière contraire au droit que le SEM s’est fondé sur la présomption de fait, fondée sur l’enchaî- nement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l’union for- mée ne présentait déjà plus l’intensité et la stabilité requises lors de la si- gnature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée du recourant. C’est dès lors à bon droit que l’autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de la recourante, en applica- tion de l’art. 36 LN. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 16 octobre 2024, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 9.2 Le recours étant d’emblée infondé et l’état de fait suffisamment établi, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pour la même raison, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (dispositif en page suivante)

F-7361/2024 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge de la recou- rante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même montant versée le 16 décembre 2024. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-7361/2024 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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