B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2365/2022
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 2 4 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Basil Cupa, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
X., représentée par Maître Pierre-Henri Dubois, avocat, Faubourg du Lac 13, Case postale 2171, U., recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 25 avril 2022.
F-2365/2022 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissante algérienne née en [...], a fait connaissance au mois de mars 2010, par l’entremise d’un site Internet, de Y., ressortissant suisse d’origine algérienne né en [...], père de deux enfants suisses et divorcé, avant de le rencontrer personnellement au mois de juin 2010 en Algérie. A.b Le 28 mars 2011, la prénommée a rempli à l’attention de l’Ambassade de Suisse à Alger un formulaire de demande pour un visa de long séjour (visa D) afin de venir vivre auprès de son futur époux en Suisse. A.c Après s’être mariée religieusement en Algérie au mois de juillet 2011, l’intéressée est entrée légalement en Suisse le 3 août 2011 et a contracté mariage, le 24 août 2011, avec le prénommé auprès de l’état civil de Z._______ (AG). Elle a ensuite été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités argoviennes compétentes dans le cadre du regroupement familial, puis a obtenu une autorisation d’établissement au mois d’août 2016. A.d Le 26 juin 2017, la prénommée a introduit une requête de naturalisation facilitée fondée sur un mariage avec un ressortissant suisse auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). Sur requête du SEM, un rapport d'enquête et un procès-verbal ont été établis les 25 août et 17 octobre 2017 par la commune de V._______, desquels il ressortait notamment que les intéressés vivaient en communauté conjugale. Dans le cadre de cette procédure, les époux ont certifié, par déclarations communes datées des 26 juin et 26 décembre 2017, vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Cette dernière a également été avisée qu’au cas où cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
F-2365/2022 Page 3 A.e Par décision du 10 janvier 2018, entrée en force le 11 février 2018, le SEM a octroyé la naturalisation facilitée à X., lui conférant par là- même les droits de cité cantonal et communal de son époux (commune de W. / canton de W.). A.f Par courriel du 27 octobre 2020, la commune de V. a informé le SEM d’un éventuel abus en matière de naturalisation facilitée, dans la mesure où X._______ avait annoncé à ladite commune son départ au 31 octobre 2020 et le fait qu’elle allait vivre séparée de son époux dès le 1 er
novembre 2020 à U.. Après investigation auprès du Contrôle des habitants de la ville de U., qui a attesté la prise de résidence principale de la prénommée sans son conjoint sur son territoire dès le 1 er novembre 2020, le SEM a informé l’intéressée, par courrier daté du 9 novembre 2020, de l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée et l’a invitée à faire part de ses observations. Le même jour, le SEM a avisé l’époux de la prénommée de la possibilité d’être convoqué par les autorités argoviennes compétentes en tant que tiers appelé à fournir des renseignements sur les circonstances de son mariage et de sa séparation d’avec son épouse. Il lui a par ailleurs demandé s’il était disposé à être entendu en présence de l’intéressée et, dans la négative, de lui en communiquer les raisons. A.g Par courrier du 19 novembre 2020, l’époux a indiqué au SEM qu’une procédure de divorce, par consentement mutuel, était en cours en produisant une copie de la convention sur les effets accessoires dudit divorce signée le 9 novembre 2020 par les deux conjoints. Il a alors sollicité notamment le report de son audition après le prononcé du jugement de divorce. A.h Par lettre du 30 novembre 2020, l’intéressée, par l’entremise de son avocat, a confirmé au SEM que son couple s’était séparé le 1 er novembre 2020, date à laquelle elle s’était établie seule à U._______. Elle a également indiqué que les déclarations signées concernant la communauté conjugales remontaient à 2017 et qu’à cette époque l’entente régnait dans son couple, les premières difficultés étant apparues depuis la fin de l’année 2019. Elle a précisé notamment que les causes de la désunion étaient pour l’essentiel de nature financière, dans la mesure où elle avait commencé à exercer une activité lucrative en qualité
F-2365/2022 Page 4 d’enseignante à partir de l’été 2019 et que depuis lors chacun des époux avait eu une vision différente de l’utilisation de leurs revenus respectifs. A.i Par courriers des 5 et 24 février 2021, 5 et 9 mai 2021 et du 4 juin 2021 ainsi que par appels téléphoniques des 5 et 10 mai 2021 et du 10 juin 2021, le conjoint de l’intéressée a informé le SEM du déroulement de la procédure de divorce et lui a communiqué diverses pièces qu’il avait reçues dans le cadre de ladite procédure. A.j Par lettre datée du 14 juin 2021, le SEM a invité X._______ à lui faire part de l’état actuel de la procédure de divorce. A.k Par appel téléphonique du 1 er juillet 2021, le conjoint de la prénommée a notamment indiqué au SEM qu’il était disposé à être entendu indépendamment de la procédure de divorce s’agissant du comportement de son épouse. A.l Par lettre du 5 juillet 2021, l’intéressée a fourni des informations sur la procédure de divorce en relevant notamment la tournure contradictoire prise par cette procédure, plus particulièrement sur la question du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle. Elle a encore relevé l’attitude de son époux, qui cherchait à lui nuire [...] en s’approchant de certaines personnes qui avaient été contactées par le SEM pour renseignement durant la procédure de naturalisation facilitée, ceci afin de les influencer pour qu’elles reviennent sur leurs précédentes déclarations qui lui étaient favorables. A.m Par courrier daté du 19 juillet 2021, le SEM a invité l’époux de l’intéressée, en qualité de tiers appelé à fournir des renseignements dans le cadre de la procédure d’annulation de la naturalisation facilitée, à répondre à un questionnaire portant notamment sur les circonstances du mariage, la vie commune et intime, les causes de la désunion, l’éventualité d’une relation adultère, ainsi que sur la stabilité de la communauté conjugale au moment de la naturalisation. A.n Par plis datés des 17 août et 2 septembre 2021, le conjoint de la prénommée a en particulier communiqué au SEM des copies d’échanges épistolaires envoyés et reçus dans le cadre de la procédure de divorce, ainsi que ses réponses au questionnaire du SEM. A.o Par lettre du 14 septembre 2021, l’intéressée a informé le SEM qu’aucun accord n’avait pu intervenir lors de l’audience du 24 août 2021
F-2365/2022 Page 5 auprès du tribunal civil, de sorte que la procédure de divorce se poursuivait de manière contradictoire. A.p Par courrier du 28 octobre 2021, l’époux de l’intéressée a transmis au SEM un complément à ses réponses précédentes, comprenant notamment des copies de trois courriels datés des 5 août 2017, 1 er janvier et 7 août 2020 que son épouse lui aurait écrits. A.q Par plis des 10 et 23 novembre 2021, le conjoint de la prénommée a encore fait parvenir au SEM diverses pièces relatives à la procédure de divorce. A.r Le 3 décembre 2021, le SEM a adressé à X._______ une copie des envois de son époux datés des 2 septembre et 28 octobre 2021, accompagnés de leurs annexes, en invitant cette dernière à faire part de ses observations et à verser au dossier toute autre pièce qu’elle jugerait pertinente. Par courrier du 12 janvier 2022, la prénommée a confirmé au SEM la teneur de ses propos figurant dans ses lettres des 30 novembre 2020 et 5 juillet 2021. Par ailleurs, elle a fait part de ses observations en soulignant notamment qu’aucun crédit ne pouvait être accordé aux écrits adressés par son époux à l’autorité inférieure, le contenu de ceux-ci démontrant au contraire l’acharnement de ce dernier à lui nuire en raison du conflit matrimonial en cours. B. Par décision du 25 avril 2022, le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à X._______, retenant, en substance, que celle-ci avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères et d’une dissimulation de faits essentiels. C. Le 25 mai 2022, l’intéressée, par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. D. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 juillet 2022.
F-2365/2022 Page 6 Invitée à se déterminer sur la réponse précitée, la recourante, par courrier du 13 septembre 2022, a déposé ses observations en se référant notamment aux motifs de son recours s’agissant de l’interprétation de ses courriels du 1 er janvier 2020 et les assertions de son époux concernant leur vie intime dès la fin de l’hiver 2017. Elle a également joint une copie du procès-verbal d’interrogatoire de son conjoint daté du 28 juin 2022 établi par le tribunal civil dans le cadre de la procédure de divorce, dans lequel Y._______ indiquait notamment comme motif de leur séparation la mésentente qui s’était installée dans leur couple à la fin de l’année 2019. E. Par duplique du 17 octobre 2022, l’autorité inférieure a indiqué qu’elle maintenait tant la décision querellée que sa réponse du 11 juillet 2022. Invitée à se prononcer sur cette duplique, la recourante a remis ses déterminations par courrier du 10 novembre 2022 en se référant à ses observations précédentes du 13 septembre 2022 et en relevant notamment les déclarations peu fiables de son époux adressées au SEM eu égard au contenu du procès-verbal d’interrogatoire du 28 juin 2022. Le Tribunal a transmis, le 17 novembre 2022, ces dernières déterminations au SEM pour prise de connaissance sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. F. Par courrier du 22 mai 2023, l’intéressée a informé le Tribunal du prononcé de son divorce, ainsi que d’une partie de son contenu. Sur requête du TAF, elle a ensuite produit, le 1 er juin 2023, une copie dudit jugement rendu le 8 mai 2023. Par lettre du 16 octobre 2023, la recourante a indiqué au Tribunal qu’un jugement avait été rendu le 19 septembre 2023 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal U._______ portant notamment sur la question litigieuse du transfert des avoirs de prévoyance professionnelle à la suite du prononcé du divorce. Sur requête du TAF, l’intéressée a produit, le 7 novembre 2023, le jugement sur appel précité. Par lettre du 15 novembre 2023, l’intéressée a informé le TAF que son ex- époux avait interjeté recours auprès du Tribunal fédéral (ci-après : le TF) contre le jugement sur appel précité tout en précisant que le prononcé du divorce était acquis, seul demeurant litigieux le point portant sur le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle.
F-2365/2022 Page 7 Les courriers précités ont été transmis au SEM pour prise de connaissance sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. G. Par lettre du 13 février 2024, la recourante a indiqué au TAF qu’un jugement motivé avait été rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal de B._______ concernant les démarches entreprises en Algérie par son ex- conjoint en vue d’y obtenir le divorce. Sur requête du Tribunal l’intéressée a produit, le 21 février 2024, une copie dudit jugement, avec traduction certifiée conforme, dans lequel le tribunal de B._______ déclarait irrecevable la requête de l’ex-époux pour « incompétence territoriale ». Ces pièces ont été envoyées au SEM pour prise de connaissance sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf
F-2365/2022 Page 8 lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) qui a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). Les détails d’application de cette nouvelle loi sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a également été fixée au 1er janvier 2018. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de l'art. 57 aLN − la teneur de cette ancienne disposition ayant été formellement remplacée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi] −, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). Le TF a précisé sa jurisprudence à cet égard pour ce qui a trait à l’annulation de la naturalisation facilitée, en ce sens que le droit applicable est celui en vigueur au moment de la signature de la déclaration de vie commune, voire celui de l’octroi de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_30/2024 du 6 mai 2024 consid. 3.1 ; 1C_210/2022 du 3 janvier 2024 consid. 4.1 ; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4). 3.2 En l’occurrence, la déclaration de vie commune la plus récente a été signée par les ex-époux le 26 décembre 2017, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, alors que la décision d’octroi de la naturalisation facilité à la recourante a été prise le 10 janvier 2018 et est entrée en force le 11 février 2018 (cf. consid. A.d et A.e supra), soit postérieurement à
F-2365/2022 Page 9 ladite entrée en vigueur. Bien que le SEM ait en l’espèce appliqué le nouveau droit, le Tribunal, se fondant sur la jurisprudence du TF, estime qu’il n'est pas nécessaire de déterminer formellement le droit applicable (cf. en ce sens arrêt du TF 1C_126/2022 du 29 juillet 2022 consid. 2). En effet, les conditions de fond et formelles posées aux art. 41 al. 1 et 1 bis aLN et 36 al. 1 LN sont identiques, la seule différence résidant dans l'assentiment de l'autorité du canton d'origine exigé par l'art. 41 al. 1 aLN, auquel le nouveau droit – applicable immédiatement sur ce point (cf. ATF 136 II 5 consid. 1.2; arrêts 1C_316/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 1C_126/2022 du 29 juillet 2022 consid. 2 ; 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4) – a renoncé (cf. arrêts 1C_316/2022 précité consid. 3.1; 1C_126/2022 précité consid. 2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation facilitée doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2). Il est à noter que les conditions de l’ancien droit relatives à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 27 al. 1 aLN). 4.2 Aux termes de l’ancien droit comme aussi sous l’égide du nouveau droit, la notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité (cf. en particulier art. 21 al. 1 LN ainsi que art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN) présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir
F-2365/2022 Page 10 (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1 ; 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1). 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée, dont le concept de base n’a pas subi de remise en question dans la nouvelle loi, repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
F-2365/2022 Page 11 [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l’art. 41 al. 1 aLN. 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation facilitée présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.2 ; 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.1 et 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN, repris de l’ancien droit (cf. art. 41 al. 1 aLN), confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; cf. également arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités, jurisprudence rendue sous l’ancien droit mais qui conserve toute sa
F-2365/2022 Page 12 pertinence sous le nouveau droit au vu de l’absence de modification législative sous cet angle-là). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.2 et les références citées ; arrêt du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts 1C_311/2024 précité consid. 3.1.3 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_104/2021 du 7 juillet 2021 consid. 4.3 et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_311/2024 précité consid. 3.1.3 ; 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 ; 1C_410/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 ; arrêt du TAF F-4148/2021 du 28 mars 2023 consid. 6.4 in fine).
F-2365/2022 Page 13 6. A titre liminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 10 janvier 2018 et entrée en force le 11 février 2018, a été annulée par l’autorité inférieure le 25 avril 2022, soit avant l’échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par l’art. 36 al. 2 LN (cf. consid. 3.2 supra). Après avoir été informé des faits pertinents par courriel du 27 octobre 2020 de la commune de V._______ (cf. consid. A.f supra), le SEM a tout d’abord avisé l’intéressée, par courrier du 9 novembre 2020, de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée, avant d’instruire la présente cause. La décision querellée ayant été rendue par l’autorité inférieure le 25 avril 2022, le délai relatif de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants est également respecté (cf. art. 36 al. 2 LN). Partant, les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l’article précité sont réalisées en l'espèce. 7. Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d’examiner si les circonstances d’espèce répondent aux conditions matérielles de l’annulation de la naturalisation facilitée qui résultent de l’art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels (cf. consid. 5.2 supra). 7.1 Tout d’abord, il est à noter que 35 mois, respectivement 34 mois, se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune le 26 décembre 2017, respectivement l’octroi de la naturalisation facilitée le 10 janvier 2018, et la séparation de fait du couple, qui est intervenue le 1 er novembre 2020 dès la prise de résidence de l’intéressée à U._______ sans son conjoint resté à V._______ (cf. consid. A.f, A.g et A.h supra). Il s’ensuit que le Tribunal écarte d’emblée la possibilité de retenir la présomption de fait susmentionnée (cf. consid. 5.4 supra), qui n’a, au demeurant, été invoquée par aucune des deux parties. 7.2 Or, à défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée. Etant donné que la procédure administrative non contentieuse est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l’application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l’intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, p. 292 s.). Ainsi, à défaut de démontrer, au niveau
F-2365/2022 Page 14 de la vraisemblance prépondérante, la présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée, l’administration ne peut pas annuler une telle naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_206/2021 du 19 août 2021 consid. 3.2 ; 1C_618/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2 et 2.2). Il sied dès lors d’examiner si, dans la décision querellée, l’autorité intimée a démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la recourante a obtenu sa naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimulation de faits essentiels. 8. 8.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu en substance, en se fondant sur les réponses au questionnaire qu’il avait envoyé le 19 juillet 2021 à l’ex-époux (cf. consid. A.m supra), que la communauté conjugale telle qu’exigée en la matière lors de l’octroi de la naturalisation facilitée ne remplissait pas ou plus les conditions légalement exigées, dans la mesure où, en raison de difficultés conjugales, l’intéressée avait fait chambre à part dès la fin de mois de février 2017 – soit une année avant l’octroi de ladite naturalisation – et mis fin ainsi à toute relation intime avec son conjoint. L’autorité de première instance s’est également référée à des courriels adressés le 1 er janvier 2020 par la recourante à son époux d’alors concernant des réflexions de cette dernière au sujet de leur couple, tant sur le plan sentimental, sexuel que relationnel au cours de leur mariage. En outre, le SEM s’est appuyé sur un faisceau d’indices, tels que la forte différence d’âge entre les intéressés, la rapide conclusion de leur mariage religieux après une seule rencontre physique en dehors de contacts sur les réseaux sociaux, le désaccord de ces derniers sur le choix du lieu de domicile en Suisse et de l’exercice de leurs activités professionnelles respectives, ainsi que leurs vacances prises séparément dans leur pays d’origine. L’autorité inférieure a encore relevé que si l’intéressée avait effectivement prétendu que les premières difficultés ayant entraîné la demande en divorce étaient à mettre en lien avec un désaccord survenu entre les époux sur l’utilisation des revenus de son activité lucrative ayant débuté en Suisse durant l’été 2019, la communauté conjugale était déjà vidée de sa substance bien avant ce moment-là compte tenu de leur mésentente ayant entraîné la prise de chambres séparées dès 2017 et la cessation de toute relation intime depuis ce moment-là.
F-2365/2022 Page 15 8.2 Dans l’exercice du droit d’être entendue accordé à l’intéressée avant le prononcé de la décision querellée et au cours duquel une copie des envois de son époux d’alors au SEM datés des 2 septembre et 28 octobre 2021 (cf. consid. A.r) lui avaient été communiqués, cette dernière a confirmé, par courrier du 12 janvier 2022, ses précédentes allégations du 30 novembre 2020 concernant les causes de sa désunion qui étaient apparues progressivement depuis la fin de l’année 2019 (cf. consid. A.h supra). [...]. Elle a également indiqué que ses propres courriels des 1 er janvier et 7 août 2020 décrivaient le parcours de vie de son couple tel qu’elle l’avait ressenti à ce moment-là et se situaient en dehors du contexte de la procédure d’annulation de naturalisation facilitée en cours et du conflit matrimonial divisant les époux sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnels. [...]. Dans ces circonstances, le SEM ne pouvait pas se fonder, dans la décision querellée, sur les seules déclarations de l’époux pour considérer celles-ci comme « non contestées » et affirmer, de manière péremptoire, que la communauté conjugale ne répondait plus aux exigences légales au moment de la délivrance de la naturalisation facilitée, en considérant que les difficultés conjugales avaient entraîné la prise de chambres séparées à la fin du mois de février 2017 et impliqué la fin de toute relation intime depuis ce moment-là. Force est en effet de constater que l’intéressée a toujours contesté, tant devant le SEM qu’à l’appui de son recours, la réalité des allégations de son ex-conjoint, en situant notamment la fin de leurs relations intimes au mois de juillet 2020 lors d’un voyage en D._______ (cf. mémoire de recours, p. 10). A cet égard, la recourante a par ailleurs produit la déclaration écrite d’une connaissance du couple attestant que lors de séjours chez l’un et l’autre en 2019, les intéressés faisaient toujours chambre commune. En revanche, sur la base des documents versés à la cause, la réalité des allégations de l’ex-conjoint fixant à 2017 le début des difficultés du couple ayant entraîné la fin de la communauté conjugale est fortement sujette à caution. A cet égard, il convient en particulier de relever que durant la procédure de divorce, Y._______ a déclaré de manière précise que l’origine de la discorde ayant donné lieu à la séparation était liée à une mésentente qui avait commencé à s’installer dans le couple à la fin de l’année 2019 (cf. procès-verbal d’interrogatoire du 28 juin 2022 devant le tribunal civil, p. 2). Il s’agit en l’occurrence d’un événement intervenu plus d’une année après l’octroi de la naturalisation facilitée à la recourante. Il est encore à noter que ces déclarations faites par le prénommé auprès de la justice civile, d’une part, sont postérieures aux affirmations contenues
F-2365/2022 Page 16 dans ses envois adressés au SEM les 2 septembre et 28 octobre 2021 et, d’autre part, confirment la version constante de la recourante faisant remonter les causes de la désunion du couple à la fin de l’année 2019, soit bien après l’octroi de la naturalisation facilitée en janvier 2018. A cela s’ajoute que les allégations peu fiables de l’ex-époux ressortent également d’autres éléments figurant au dossier. Il appert plus particulièrement des déclarations écrites, jointes en annexe au recours, de deux des personnes désignées à titre de référence dans la procédure de naturalisation facilitée et qui connaissaient bien le couple que, lors de leurs visites et séjours au domicile des époux d’alors, ceux-ci faisaient chambre commune en tout cas jusqu’à la période du mois d’août 2018. Dans leurs écrits, ces deux personnes de référence ont par ailleurs précisé qu’elles avaient été approchées par le mari après la séparation du couple et que celui-ci avait tenté de leur imposer son point de vue concernant les causes de ladite séparation. Ce dernier avait en particulier insisté afin qu’elles reviennent sur leurs précédentes déclarations faites au cours de la naturalisation facilitée en affirmant que la recourante l’avait épousé dans le but d’obtenir un passeport suisse et avait prévu de longue date de le quitter notamment après avoir achevé ses études. Or, ces dernières assertions ont été catégoriquement réfutées par lesdites personnes de référence, tel que cela ressort de leurs écrits joints au recours. Dans ces conditions, sur la base des allégations de Y._______, il ne saurait être admis avec un degré de vraisemblance prépondérante que la communauté conjugale du couple était défaillante au moment de la signature des déclarations communes datées des 26 juin et 26 décembre 2017, respectivement lors de l’octroi de la naturalisation facilitée à la recourante. 8.3 S’agissant des courriels du 1 er janvier 2020 que l’intéressée avait adressés à son époux et sur lesquels le SEM s’est fondé dans la décision querellée pour dénier l’existence d’une communauté conjugale au cours de la procédure d’octroi de naturalisation facilitée, le Tribunal tient à souligner les circonstances particulières dans lesquelles ceux-ci ont été rédigés. Ces écrits sont en effet intervenus le lendemain d’une grosse dispute dans le couple. Le contenu de ces courriels retranscrit les sentiments sur le moment d’une épouse qui a été heurtée par les propos tenus la veille par son conjoint et qui déclare « ouvrir son cœur » afin d’exposer son ressenti à ce moment-là sur certains épisodes de sa vie de couple ; l’intéressée s’excuse par ailleurs d’avoir pu parfois blesser son époux par son comportement tout en concluant qu’elle ne resterait pas avec ce dernier si celui-ci ne voulait plus d’elle (cf. dossier de la recourante annexé au recours, p. 19-22). Il s’ensuit que ces courriels, au surplus intervenus plus d’une année après l’octroi de la naturalisation facilitée, font
F-2365/2022 Page 17 part de l’amertume de la recourante à la suite du climat de mésentente et de dispute survenu depuis la fin de l’année 2019 (cf. consid. 8.2 supra) et n’établissent pas non plus avec un degré de vraisemblance prépondérante que la communauté conjugale était inexistante au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée au mois de janvier 2018. 8.4 Quant au faisceau d’indices retenus par le SEM, dont en particulier la forte différence d’âge entre les époux − près de 19 ans −, il convient de relever que tant l’intéressée que son conjoint d’alors ont déclaré que la différence d’âge ne les empêchait pas d’avoir une véritable communauté conjugale (cf. le rapport d'enquête et le procès-verbal établis les 25 août et 17 octobre 2017 par la commune de V._______). Cette circonstance était d’ailleurs connue du SEM au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée (cf. à ce propos arrêt du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.1; F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2). Dans ces conditions, le Tribunal ne discerne pas en quoi cette différence d’âge serait de nature à démontrer que la recourante aurait caché un fait essentiel ou menti aux autorités (cf. en ce sens arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.3; arrêts du TAF F-797/2022 du 22 septembre 2022 consid. 7.4 ). S’agissant des autres considérations du SEM concernant la rapide conclusion du mariage religieux après une seule rencontre physique en dehors de contacts sur les réseaux sociaux, elles ne permettent pas non plus de fonder des soupçons suffisants sur la réelle volonté du couple de constituer une communauté conjugale au moment de la signature de la déclaration de vie commune ou de l’octroi de la naturalisation facilitée. Force est de constater à ce sujet que les éléments précités n'avaient pas été dissimulés, au moment de la naturalisation facilitée. Ainsi, il apparaît dénué de sens de reprocher aujourd'hui à la recourante la différence d'âge entre elle et son ex-époux ou les circonstances de leur rencontre et la rapide conclusion de leur mariage religieux. Si ces éléments, déjà connus à l'époque, devaient laisser penser que l'union conjugale ne revêtait pas la qualité et l'intensité nécessaires, c'est au moment de la naturalisation facilitée que le SEM aurait dû s'en prévaloir pour en refuser l'octroi (cf. en ce sens arrêt du TAF F-1760/2021 du 28 février 2022 consid. 7.1 ; F-5195/2017 du 8 février 2019 consid. 7.3.2). Le SEM s’est encore appuyé sur d’autres faisceaux d’indices, tel le désaccord du couple sur le choix du lieu de domicile en Suisse, l’exercice de leurs activités professionnelles respectives et leurs vacances prises séparément dans leur pays d’origine, pour contester l’existence d’une communauté conjugale. Il n’en demeure pas moins, qu’il ressort des pièces du dossier que les époux ont malgré tout continué de vivre sous le même
F-2365/2022 Page 18 toit jusqu’au mois d’octobre 2020 et ont même fait ensemble un voyage en D._______ en 2020. Dès lors, les éléments relevés ci-dessus ne suffisent pas à démontrer l’absence de communauté conjugale effective et stable au moment déterminant, soit entre le dépôt de la demande de naturalisation et la décision y relative (cf. consid. 4.2 supra). En effet, aucune de ces circonstances, considérées isolément ou ensemble, n’est de nature à remettre en question, au titre de la vraisemblance prépondérante, une union telle que projetée par le législateur, ni initialement, ni sur la durée. A la lecture de l’argumentation retenue par le SEM, il apparaît que les différents indices évoqués ci-avant ne sont pas suffisamment probants au regard du fardeau de la preuve, puisqu’il n’y a pas de présomption d’acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée. En effet, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 7.1 supra), les circonstances d’espèce ne permettent pas de retenir l’existence d’une telle présomption, de sorte que le fardeau de la preuve doit être supporté seul par l’autorité qui annule la naturalisation facilitée (cf. consid. 7.2 supra). En l’espèce, pour les motifs relevés ci-dessus, l’analyse retenue à l’appui de la décision attaquée ne résiste pas à un tel examen. 8.5 En conclusion, force est de constater que le SEM n’a pas démontré, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que la communauté conjugale formée par X._______ et Y._______ ne revêtait ni la stabilité ni l’intensité requises durant la procédure de naturalisation et que la recourante aurait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères ou d’une dissimulation de faits essentiels. Le Tribunal est donc amené à constater que l’annulation de la naturalisation facilitée accordée à la prénommée consiste en une violation matérielle de l'art. 36 al. 1 LN. 9. Le recours est en conséquence admis et la décision du 25 avril 2022 est annulée pour cause de constatation inexacte des faits pertinents et violation du droit fédéral. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
F-2365/2022 Page 19 L'avance de frais versée par la recourante lui sera dès lors restituée par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. Obtenant pleinement gain de cause, l’intéressée a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 3'500 francs (TVA comprise) à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure, apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif en page suivante)
F-2365/2022 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 25 avril 2022 est annulée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 1'000 francs versée le 13 juin 2022 sera restituée à la recourante par la caisse du Tribunal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de 3'500 francs est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Renz
F-2365/2022 Page 21
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-2365/2022 Page 22 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...] en retour) – à la Direktion des Innern des Kantons Zug, Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst, pour information