B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-4293/2024
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Yagmur Oktay, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Mélanie Mathys Donzé, avocate, Collectif de défense, Etude d'avocat-e-s, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 5 juin 2024.
F-4293/2024 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant mexicain né le (...) 1949, a fait la connaissance en 1999 à Arles (France), de B._______ ressortissante suisse née le (...) 1974. Le couple s’est formé en 2010 et de cette union est issue une enfant, née le (...) 2012. Le couple s’est marié le 14 septembre 2012 et un second enfant est issu de ce mariage le (...) 2014.
B. Le 28 décembre 2017, l’intéressé a formé une demande de naturalisation facilitée.
Le 29 janvier 2019, il a déclaré aux autorités compétentes vivre à la même adresse que son épouse en une communauté conjugale effective et stable et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par décision du 1 er février 2019, entrée en force le 5 mars 2019, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé. C. Le 10 janvier 2020, l’intéressé a quitté le domicile familial pour se rendre au Mexique.
Le 7 juillet 2022, son épouse a saisi le Tribunal de Thonon-les-Bains (France) d’une requête de divorce par assignation. Le mariage a été dissous par jugement de divorce du 27 mars 2023, devenu définitif et exécutoire le 17 août 2023. D. D.a Par courriel du 10 octobre 2023, les autorités valaisannes ont porté à la connaissance du SEM que l’intéressé, se trouvant au Mexique, s’était séparé de son épouse le 10 janvier 2020 et avait divorcé le 27 mars 2023.
D.b Par courrier du 26 octobre 2023, envoyé par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse au Mexique (ci-après : l’Ambassade) mais non remis, le SEM a ouvert une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée et a invité l’intéressé à faire part de ses déterminations. D.c Sur demande du SEM du 11 janvier 2024, l’ex-épouse de l’intéressé a, par courriel du 12 février 2024, répondu à la série de question qui lui était
F-4293/2024 Page 3 soumise au sujet des circonstances de la conclusion de son mariage, de sa séparation et de son divorce. D.d Répondant à une nouvelle invitation du SEM du 5 avril 2024, cette fois dûment acheminée, à se déterminer au sujet de l’éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée, l’intéressé a transmis sa réponse par courrier du 24 avril 2024. D.e Par courrier du 20 mai 2024, l’intéressé a donné suite à l’invitation du SEM à lui faire part de ses déterminations au sujet des déclarations écrites de son ex-épouse. D.f Par décision du 5 juin 2024, notifiée le 10 juin 2024, le SEM a annulé la naturalisation facilitée octroyée à l’intéressé. E. E.a Le 4 juillet 2024, l’intéressé, par l’entremise de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) requérant préalablement l’octroi de l’assistance judiciaire totale et concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée. E.b Par décision incidente du 18 juillet 2024, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale formée par le recourant. E.c Dans le cadre d’un double échange d’écritures, l’autorité inférieure a maintenu sa décision du 5 juin 2024 tandis que le recourant a persisté dans les conclusions de son recours.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours
F-4293/2024 Page 4 dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A teneur de l’art. 21 al. 1 de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b).
F-4293/2024 Page 5 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN, en particulier à l’art. 21 al. 1 LN, suppose, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, non seulement l’existence formelle d’un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie et une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). La séparation des époux ou l’introduction d’une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l’absence d’une telle volonté lors de l’octroi de la citoyenneté (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TF 1C_311/2024 du 29 juillet 2024 consid. 3.1.1). 3.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation suisse au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 3.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au
F-4293/2024 Page 6 mode de vie et aux usages du pays qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 FF 1987 III 285, p. 300 ss ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 La naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels peut être annulée par le SEM (art. 36 al. 1 LN). Cette annulation peut intervenir dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a eu connaissance de l’état de fait juridiquement pertinent, mais au plus tard huit ans après l’octroi de la nationalité suisse (art. 36 al. 2 LN).
4.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; arrêt du TF 1C_140/2022 du 19 décembre 2023 consid. 2.3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 4.3 La nature potestative de l'art. 36 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 ; l’arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 4.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal
F-4293/2024 Page 7 (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_108/2023 précité consid. 4.1.2). 4.5 Si l’enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que, au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 141 III 241 consid. 3.2.2 et les références citées ; arrêt du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans entre la déclaration de la vie commune et la séparation des époux (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). La question de savoir à partir de quel laps de temps cette présomption n’a plus cours n’a pas été tranchée de manière précise par le Tribunal fédéral, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d’espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1). En tous les cas, il ne peut plus être question d’un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3). 4.6 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. De même, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux après
F-4293/2024 Page 8 plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et les réf. citées). De la même manière, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment (cf., en ce sens, arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 ; 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 4.7 S'agissant d'une présomption de fait, qui relève de l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il ne l’ait pas fait. Il peut y parvenir en rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lors de la signature de la déclaration de vie commune (arrêts du TAF F-909/2023 du 5 mars 2025 consid. 5.5 ; F-5642/2024 du 22 janvier 2025 consid. 4.5 ; ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêts du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 ; 1C_142/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.2 et 1C_588/2017 consid. 5.2). 5. D’emblée, le Tribunal constate que les conditions formelles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 36 al. 2 LN sont réalisées en l’espèce. En effet, la naturalisation facilitée a été accordée au recourant par décision du 1 er février 2019, entrée en force le 5 mars 2019. Le SEM a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée le 10 octobre 2023, date de réception du courriel des autorités valaisannes portant à sa connaissance la séparation de fait et le divorce du couple (cf. supra consid. D). Le recourant a été averti de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du SEM du 5 avril 2024, le premier courrier du 26 octobre 2023 n’ayant pas pu lui être notifié par l’Ambassade de Suisse au Mexique. La naturalisation facilitée de l’intéressé a enfin été annulée par décision du SEM du 5 juin 2024.
F-4293/2024 Page 9 Partant, les délais de prescription relative et absolue de l'art. 36 al. 2 LN ont été respectés. 6. Il convient dès lors d’examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.1 En l’espèce, le SEM a retenu dans la décision querellée que, selon le jugement de divorce, les déclarations non-contestées de l’ex-épouse et les propres déterminations de l’intéressé, la séparation définitive était intervenue le 10 janvier 2020, soit moins d’une année après la déclaration de communauté conjugale.
6.2 Le recourant le conteste. Il soutient, au stade du recours, que son départ pour le Mexique était dû à la dégradation de son état de santé physique et mental, et en particulier au mal-être lié à son âge, et qu’il ne s’agissait aucunement d’un départ définitif.
6.3 Cet argument ne saurait toutefois convaincre. En effet, il ressort des déclarations de l’ex-épouse que les problèmes conjugaux ont surgi durant la dernière année de vie commune et qu’ils se sont intensifiés pendant l’été pour culminer avec l’annonce par l’intéressé de sa volonté de divorcer et le départ de ce dernier pour le Mexique le 10 janvier 2020, scellant ainsi la fin de l’union. Si le recourant nie dans son recours que la séparation remonte au 10 janvier 2020, le Tribunal constate que, non seulement, il ne l’a pas contesté lorsque le SEM lui a donné l’opportunité de se déterminer sur les allégations de son ex-épouse, mais surtout qu’il ne nie ni les difficultés éprouvées durant l’année 2019 ni avoir annoncé son intention de divorcer juste avant de partir pour le Mexique. S’il est vrai que l’intéressé disposait d’un billet de retour et qu’il allègue que seule la pandémie de Covid-19 l’aurait retenu au Mexique, cet élément ne saurait contrecarrer le fait qu’il a décidé, de manière unilatérale, de quitter le domicile familial alors que son couple allait au plus mal. Le Tribunal souligne au surplus que le recourant ne prétend pas avoir fait d’efforts pour sauver son couple avant son départ pour le Mexique et qu’il a d’ailleurs même admis avoir refusé de suivre la thérapie de couple initiée par son épouse. A cela s’ajoute que le recourant n’a pas daigné donner suite, pendant son séjour au Mexique, aux lettres que lui envoyait son épouse pour savoir si le couple existait encore. Le Tribunal relève que si, dans son recours, le recourant a justifié son silence au motif que « chaque couple peut décider de ses moyens de
F-4293/2024 Page 10 communication et qu’il pouvait envisager de pouvoir dialoguer avec son épouse lorsqu’il serait possible de se retrouver physiquement au même endroit », il a au contraire prétendu dans sa réplique que les lettres de son ex-épouse avaient « fait l’objet de conversations téléphoniques entre les époux ». Les explications du recourant, qui ne nie pas avoir reçu ces courriers, ne sauraient donc être tenues pour crédibles à cet égard. Enfin, le Tribunal retient que le recourant n’a jamais prétendu que la relation aurait repris à son retour du Mexique ou que telle aurait été son intention, ce qui confirme en tant que besoin que la séparation remontait bien au moment de son départ pour le Mexique, comme d’ailleurs retenu dans le jugement de divorce. A toutes fins utiles, le Tribunal précise encore que le fait que l’assignation en divorce ne date que de juillet 2022 n’est pas déterminant dans le cadre de la présente analyse vu qu’il peut être établi que la communauté conjugale avait effectivement déjà pris fin le 10 janvier 2020.
6.4 Force est ainsi de constater qu’à partir du 10 janvier 2020, la communauté conjugale – censée être stable et orientée vers l’avenir – a cessé d’exister, 10 mois et 5 jours seulement après l’entrée en force, le 5 mars 2019, de la naturalisation facilitée. En ce sens, compte tenu des éléments précités et de leur enchaînement chronologique rapide, c’est à bon droit que le SEM a appliqué la présomption jurisprudentielle selon laquelle au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n’était plus stable et orientée vers l’avenir et que le recourant avait sciemment donné de fausses indications à l’autorité ou l’avait délibérément laissée dans l’erreur sur des faits qu’il savait essentiels (cf. supra consid. 4.2). 7. Il convient dès lors d’examiner si le recourant est parvenu à renverser la présomption de fait en rendant vraisemblable un évènement extraordinaire survenu après l’octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d’expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, ou encore l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune. 7.1 S’agissant en premier lieu, de l’existence d’un évènement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, le recourant se prévaut de son impossibilité de rentrer comme prévu du Mexique. Il expose qu’il n’avait aucunement l’intention de partir définitivement et que c’est uniquement en raison de la pandémie de Covid- 19 que son retour avait été retardé. Cet argument ne saurait toutefois
F-4293/2024 Page 11 convaincre le Tribunal. En effet, comme exposé plus haut, même si le recourant possédait effectivement un billet de retour, cela ne change rien au fait que la séparation de fait était déjà intervenue le 10 janvier 2020 et, au surplus, n’établit en tout état pas, en l’absence d’autres indices, qu’il comptait regagner le domicile conjugal à son retour. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le lien conjugal se serait soudainement rompu en raison de l’impossibilité du recourant de rentrer du Mexique comme prévu. Le recourant soutient également que son mal-être lié à l’arrivée de ses 70 ans, le (...) 2019, constituerait un évènement extraordinaire qui aurait entraîné la rupture soudaine du lien conjugal. Sans vouloir minimiser les souffrances psychologiques que le recourant a pu ressentir en lien avec son âge, le Tribunal constate toutefois qu’il ressort du dossier que les problèmes conjugaux sont apparus déjà avant cette date. Au surplus, la réaction de l’intéressé à l’approche de ses 70 ans ne saurait constituer un évènement imprévisible ou extraordinaire. Le Tribunal retient au contraire que les 70 ans du recourant ont en réalité, au vu des circonstances du cas d’espèce, renforcé un mal-être préexistant. Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances inhérentes au cas d’espèce, il y a lieu d’admettre que la séparation du recourant de son ex-épouse n’est pas la conséquence d’un événement extraordinaire, voire soudain postérieur à sa naturalisation facilitée mais qu’elle est, bien plus, le fruit d’un délitement progressif de l’union conjugale. 7.2 S’agissant de l’absence de conscience de la part de l’intéressé de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) ou lors de sa naturalisation, le Tribunal retient ce qui suit. Le recourant soutient qu’aucun élément ne vient étayer le fait qu’il avait conscience lors de la déclaration de vie commune que son union conjugale n’était pas orientée vers un avenir durable en raison de difficultés rencontrées entre les époux et qu’il ne pouvait à aucun moment être conscient de la déliquescence de son union alors même que ses enfants étaient en bas âge et qu’il avait entièrement rénové la maison familiale de 2015 à 2019. Or, il ressort du dossier et des développements ci-dessus que les problèmes conjugaux étaient à tout le moins déjà présents tout au long de la dernière année de vie commune, c’est-à-dire durant l’année 2019. La signature de la déclaration de vie commune étant intervenue le 29 janvier 2019, il semble ainsi invraisemblable que le recourant n’ait pas
F-4293/2024 Page 12 eu alors déjà conscience de la déliquescence de son couple. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le recourant ne prétend pas avoir entrepris de quelconques démarches pour sauver son couple avant l’annonce de sa volonté de divorcer. Ainsi, dans la mesure où il est inconcevable, selon la jurisprudence, qu’un couple uni, dont l’union a duré plusieurs années comme en l’espèce, se résigne, suite à l’apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à son union en l’espace de quelques mois sans que les conjoints ne l’aient au moins pressenti (cf. arrêt du TF 1C_10/2021 du 20 juillet 2021 consid. 4.3 et les réf. citées), il convient de retenir que le recourant avait conscience ou à tout le moins aurait dû avoir conscience de l’instabilité de son couple. 7.3 Au vu de ce qui précède, ce n’est donc pas de manière contraire au droit que le SEM a appliqué la présomption de fait, fondée sur l’enchaînement chronologique et rapide des événements, selon laquelle l’union formée ne présentait déjà plus l’intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée du recourant. C’est également à bon droit que l’autorité inférieure a considéré que l’intéressé n’était pas parvenu à renverser cette présomption et qu’elle a dès lors annulé la naturalisation facilitée du recourant, en application de l’art. 36 al. 1 LN. 8. Quant à l’argument du recourant visant à faire constater une prétendue inopportunité de l’annulation de sa naturalisation facilitée dans la mesure où elle impacterait ses enfants qui se verraient privés de leur père alors qu’il devrait retourner vivre au Mexique, celui-ci concerne la question d’un éventuel renvoi de Suisse et sort ainsi du cadre litige défini par la décision attaquée et portant sur l’application de l’art. 36 LN. 9. Le Tribunal relève enfin à toutes fins utiles que l’art. 36 al. 4 LN ne trouve pas application ici dans la mesure les enfants du recourant ont acquis la nationalité suisse de par leur filiation maternelle. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 juin 2024, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
F-4293/2024 Page 13 Partant, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Par décision incidente du 18 juillet 2024, le Tribunal a cependant mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné Me Mélanie Mathys Donzé en qualité de mandataire d’office pour la présente procédure (art. 65 al. 1 et 2 PA). Il est ainsi renoncé à la perception de frais de procédure et il y a lieu d’allouer au recourant une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). S'agissant de l'assistance judiciaire, l'art. 65 al. 3 PA prévoit que les frais et honoraires de l'avocat d'office sont supportés conformément à l'art. 64 al. 2 à 4 PA. Aux termes de l'art. 12 FITAF, l'indemnité des avocats commis d'office est la même que celle des représentants conventionnels. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Selon l’art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. Pour les avocats, le tarif horaire est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, hors TVA (art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, les activités effectuées par la mandataire ont consisté en la rédaction d’un mémoire de recours de 26 pages accompagné de 17 annexes et d’une réplique de 7 pages accompagnée d’une annexe. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 2'500 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
F-4293/2024 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le conseil juridique gratuit Maître Mélanie Mathys Donzé se voit accorder des honoraires à hauteur de 2’500 francs, à charge de la caisse du tribunal, dès l’entrée en force de l’arrêt. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il doit rembourser ce montant au Tribunal administratif fédéral. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Yagmur Oktay
F-4293/2024 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :