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Art. 2

741.01SVGFederal Act01.10.1959Originalquelle
  1. Der Bundesrat ist ermächtigt, nach Anhören der Kantone:
    1. Strassen, die für den allgemeinen Durchgangsverkehr notwendig sind, mit oder ohne Einschränkungen für den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr offen zu erklären;
    2. für alle oder einzelne Arten von Motorfahrzeugen zeitliche, für die ganze Schweiz geltende Fahrverbote zu erlassen;
    3. 1
  2. Für schwere Motorwagen zur Güterbeförderung gilt ein Nachtfahrverbot von 22.00 Uhr bis 05.00 Uhr und ein Sonntagsfahrverbot. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und legt die Ausnahmen fest.23
  3. Der Bundesrat erlässt ein Verzeichnis der nur für Motorfahrzeuge offenen Strassen. Er bezeichnet, soweit nicht die Bundesversammlung zuständig ist, diese Strassen nach Anhören oder auf Antrag der beteiligten Kantone. Er bestimmt, welche Arten von Motorfahrzeugen auf solchen Strassen verkehren dürfen.4 3bis. Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) verfügt die Massnahmen der örtlichen Verkehrsregelung auf den Nationalstrassen.5Zur Beschwerde gegen solche Verfügungen sind auch die Gemeinden berechtigt, sofern Verkehrsmassnahmen auf ihrem Gebiet angeordnet werden.6
  4. Soweit es für das Militär oder den Zivilschutz nötig ist, kann der Verkehr auf bestimmten Strassen vorübergehend beschränkt oder gesperrt werden. Der Bundesrat bezeichnet die dafür zuständigen Stellen des Militärs und des Zivilschutzes. Sie nehmen vor ihrem Entscheid mit den kantonalen Behörden Rücksprache.7
  5. Für Strassen im Eigentum des Bundes bestimmen die vom Bundesrat bezeichneten Bundesbehörden, ob und unter welchen Bedingungen der öffentliche Verkehr gestattet ist. Sie stellen die erforderlichen Signale auf.

Footnotes

  1. Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 22. März 1991, mit Wirkung seit 15. März 1992 (AS 1992 534;BBl 1988 II 1333).

  2. Fassung des zweiten Satzs gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023 (AS 2023 453;BBl 2021 3026).

  3. Fassung gemäss Art. 6 Ziff. 2 des Verkehrsverlagerungsgesetzes vom 8. Okt. 1999, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 2864;BBl 1999 6128).

  4. Fassung gemäss Art. 63 des BG vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen, in Kraft seit 21. Juni 1960 (AS 1960 525;BBl 1959 II 105).

  5. Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6291;BBl 2010 8447).

  6. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462). Fassung gemäss Anhang Ziff. 73 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197;BBl 2001 4202).

  7. Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 1989, in Kraft seit 1. Febr. 1991 (AS 1991 71;BBl 1986 III 209).

1 commentary

N1.Vorübergehende Autobahn-Sperren durch Polizei, Militär und Zivilschutz

Für Autobahnen ist eine besondere Nutzung nur in Ausnahmefällen denkbar; nach Art. 2 Abs. 4 SVG kommt eine vorübergehende Beschränkung oder Sperre nur in Betracht, wenn die Bedürfnisse des Militärs oder des Zivilschutzes dies erfordern. Ferner kann die Polizei in Ausnahmefällen die erforderlichen Massnahmen treffen, namentlich Beschränkungen, Umleitungen oder Sperren, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

2 Il sied de relever d'emblée qu'à la différence de la présente cause, des piétons et cyclistes peuvent utiliser les routes cantonales pour autant qu'ils respectent la LCR (art. 49 LCR). Les routes nationales, elles, ne sont pas ouvertes aux piétons ou aux cyclistes (cf. art. 43 al. 3 LCR; art. 35 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière [OCR, RS 741.11] ; art. 2 de l'Ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit [RS 741.272]). Plus généralement, il est interdit d'emprunter une route nationale avec un véhicule qui ne puisse rouler au moins à 80 km/h (art. 35 al. 1 OCR). Par ailleurs, les manifestations sportives sont interdites sur les routes nationales (art. 35 al. 4 OCR). En l'espèce, la LRN ou la LCR ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur la tenue de manifestations sur les routes nationales. Cela paraît logique au vu de la nature des routes nationales qui constituent l'épine dorsale du réseau routier suisse et sont destinées à la conduite rapide (arrêt du TF 1C_27/2022 du 20 avril 2023 consid. 10.3). A teneur de l'art. 2 al. 4 LCR, si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes ; selon l'art. 3 al. 6 LCR, dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. Ces dispositions de rang légal quant à la forme indiquent que les autoroutes ne sont en aucun cas prévues pour l'usage que voudrait en faire la recourante. Un usage accru voire spécial ne peut être accordé que si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent. Par ailleurs, la police peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. 6.1.3 Il résulte des considérants qui précèdent ce qui suit. Premièrement, même s'il fallait retenir, d'une part, qu'une base légale précise était sur le principe nécessaire, question laissée ouverte par le TF dans l'arrêt récent précité (arrêt du TF 1C_28/2024 précité consid. 5.3 et 5.4) et que, d'autre part, celle-ci faisait défaut dans le cas d'espèce ou n'était pas assez précise, cela ne suffirait aucunement à admettre la demande de la recourante.
2 Il sied de relever d'emblée qu'à la différence de la présente cause, des piétons et cyclistes peuvent utiliser les routes cantonales pour autant qu'ils respectent la LCR (art. 49 LCR). Les routes nationales, elles, ne sont pas ouvertes aux piétons ou aux cyclistes (cf. art. 43 al. 3 LCR; art. 35 de l'Ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière [OCR, RS 741.11] ; art. 2 de l'Ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit [RS 741.272]). Plus généralement, il est interdit d'emprunter une route nationale avec un véhicule qui ne puisse rouler au moins à 80 km/h (art. 35 al. 1 OCR). Par ailleurs, les manifestations sportives sont interdites sur les routes nationales (art. 35 al. 4 OCR). En l'espèce, la LRN ou la LCR ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur la tenue de manifestations sur les routes nationales. Cela paraît logique au vu de la nature des routes nationales qui constituent l'épine dorsale du réseau routier suisse et sont destinées à la conduite rapide (arrêt du TF 1C_27/2022 du 20 avril 2023 consid. 10.3). A teneur de l'art. 2 al. 4 LCR, si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent, la circulation peut être restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes ; selon l'art. 3 al. 6 LCR, dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation. Ces dispositions de rang légal quant à la forme indiquent que les autoroutes ne sont en aucun cas prévues pour l'usage que voudrait en faire la recourante. Un usage accru voire spécial ne peut être accordé que si les besoins de l'armée ou de la protection civile l'exigent. Par ailleurs, la police peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité. 6.1.3 Il résulte des considérants qui précèdent ce qui suit. Premièrement, même s'il fallait retenir, d'une part, qu'une base légale précise était sur le principe nécessaire, question laissée ouverte par le TF dans l'arrêt récent précité (arrêt du TF 1C_28/2024 précité consid. 5.3 et 5.4) et que, d'autre part, celle-ci faisait défaut dans le cas d'espèce ou n'était pas assez précise, cela ne suffirait aucunement à admettre la demande de la recourante.