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Art. 73

741.01SVGFederal Act01.10.1959Originalquelle
  1. Bund und Kantone unterstehen als Halter von Motorfahrzeugen den Haftpflichtbestimmungen dieses Gesetzes, jedoch nicht der Versicherungspflicht. Ausserdem sind von der Versicherungspflicht Motorfahrzeuge ausgenommen, für die der Bund die Deckungspflicht wie ein Versicherer übernimmt.
  2. 1
  3. Bund und Kantone regulieren nach den für die Haftpflichtversicherung geltenden Bestimmungen die Schäden, die durch Motorfahrzeuge, Anhänger und Fahrräder verursacht werden, für die sie haften. Sie teilen der Auskunftsstelle (Art. 79a ) mit, welche Stellen für die Schadenregulierung zuständig sind.2

Footnotes

  1. Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4925;BBl 2010 41374149).

  2. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 4. Okt. 2002, in Kraft seit 1. Febr. 2003 (AS 2003 222;BBl 2002 4397).

1 commentary

N1.Ausnahme der Versicherungspflicht bei Bundesdeckung

Behörden können die vorgeschriebene Versicherungspflicht nach Art. 73 Abs. 1 SVG ausnahmsweise aufheben, sofern der Bund die Deckungspflicht übernimmt; in diesem Fall kann der Fahrzeugausweis (Permis de circulation) erteilt werden.

Selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile. Conformément à l'art. 71 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le permis de circulation et les plaques seront délivrés si l'assurance-responsabilité civile prescrite a été conclue ou si le détenteur a été libéré de l'obligation de s'assurer conformément à l'art. 73 al. 1 LCR. Aux termes de l'art. 68 LCR, l'assureur est tenu d'établir une attestation d’assurance à l’intention de l’autorité qui délivre le permis de circulation (al. 1). L’assureur annoncera à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance, qui ne produiront leurs effets à l’égard des lésés qu’à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l’assureur, à moins que l’assurance n’ait été au préalable remplacée par une autre (al. 2). A la réception de l'avis de cessation de l'assurance donné par l'assureur, l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation en chargeant la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 68 al. 2, 2ème phrase, LCR et 7 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules [OAV; RS 741.31]). Le retrait du permis devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 OAV).