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Art. 105

741.01SVGFederal Act01.10.1959Originalquelle
  1. Das Recht der Kantone zur Besteuerung der Fahrzeuge und zur Erhebung von Gebühren bleibt gewahrt. Kantonale Durchgangsgebühren sind jedoch nicht zulässig.
  2. Fahrzeuge, deren Standort in einen anderen Kanton verlegt wird, können im neuen Standortkanton von dem Tag an besteuert werden, an dem sie mit dem Fahrzeugausweis und den Kontrollschildern des neuen Standortkantons versehen werden oder hätten versehen werden müssen. Der alte Standortkanton muss Steuern, die für weitere Zeit erhoben wurden, zurückerstatten.1
  3. 2
  4. Die Kantone können die Motorfahrzeuge des Bundes für ihre ausserdienstliche Verwendung besteuern. Fahrräder des Bundes sind steuer- und gebührenfrei.
  5. Die Erhebung von Eingangsgebühren auf ausländischen Motorfahrzeugen ist dem Bund vorbehalten. Über die Einführung solcher Gebühren entscheidet der Bundesrat.
  6. Der Bundesrat bestimmt nach Anhören der Kantone die Voraussetzungen für die Besteuerung ausländischer Motorfahrzeuge, die längere Zeit in der Schweiz bleiben. Zuständig zur Steuererhebung ist der Kanton, in dem sich ein solches Fahrzeug vorwiegend befindet.

Footnotes

  1. Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 15. Juni 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6291;BBl 2010 8447).

  2. Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2010, mit Wirkung seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4925;BBl 2010 41374149).

2 commentaries

N1.Standortkanton: Nachtstellort oder Wohnsitz

Als Standortkanton gilt in der Regel der Ort, an dem das Fahrzeug nachts abgestellt wird; ausnahmsweise kann auf den Wohnsitz des Halters abgestellt werden (vgl. Art. 77 OAC).

Les cantons peuvent imposer les véhicules et percevoir les taxes y afférentes (art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 9 décembre 1958 sur la circulation routière – LCR; RS 741.01). Cette compétence appartient au canton du lieu de stationnement du véhicule (art. 105 al. 2 LCR), par quoi il faut entendre le lieu où le véhicule est garé la nuit, sauf cas particulier où l'on se réfère au domicile du détenteur (art. 77 de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière – OAC; RS 741.51). L'art. 1 de la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB; BLV 741.11) dispose qu'il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton (al. 1). La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôles jusqu'à leur restitution (al. 2). Elle est perçue pour l'année civile entière (art. 2 al. 1 LTVB) et se détermine en fonction du poids total et de l'émission de CO2 pour les véhicules automobiles jusqu'à 3’500 kilogrammes (art. 6 let. a LTVB).

N2.Kantonale Fahrzeugabgaben und Vollstreckung

Art. 105 SVG überträgt den Kantonen die Zuständigkeit zur Erhebung von Steuern und Gebühren auf Fahrzeuge. Kantonales Recht regelt Umfang und Erhebung dieser Abgaben; in den zitierten Ausführungen zum Kanton Waadt (LTVB) wird für im Kanton immatrikulierte Fahrzeuge eine solche Steuer erhoben. Steuerentscheide nach kantonalem Recht werden in diesem Zusammenhang als vollstreckbare Urteile anerkannt (Verweis auf Art. 80 SchKG / entsprechende Landes- und Kantonsregelung).

Selon l’art. 105 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), les cantons sont compétents pour percevoir des impôts et des taxes sur les véhicules automobiles. Selon l’art. 167 let. b de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), l’Etat de Vaud perçoit des taxes et des émoluments, prévus par la loi, liés à des prestations. En vertu de l’art. 1 al. 1 LTVB (loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005; BLV 741.11), il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton; la taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu’à leur restitution (al. 2); les décisions de taxation fondées sur la LTVB sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’art. 80 LP (al. 3). Les tarifs des émoluments perçus par le SAN sont régis par le règlement sur les émoluments par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004 (RE-SAN, BLV 741.
Selon l’art. 105 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), les cantons sont compétents pour percevoir des impôts et des taxes sur les véhicules automobiles. Selon l’art. 167 let. b de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), l’Etat de Vaud perçoit des taxes et des émoluments, prévus par la loi, liés à des prestations. En vertu de l’art. 1 al. 1 LTVB (loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005; BLV 741.11), il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton; la taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu’à leur restitution (al. 2); les décisions de taxation fondées sur la LTVB sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’art. 80 LP (al. 3). Les tarifs des émoluments perçus par le SAN sont régis par le règlement sur les émoluments par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004 (RE-SAN, BLV 741.
Selon l’art. 105 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), les cantons sont compétents pour percevoir des impôts et des taxes sur les véhicules automobiles. Selon l’art. 167 let. b de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), l’Etat de Vaud perçoit des taxes et des émoluments, prévus par la loi, liés à des prestations. En vertu de l’art. 1 al. 1 LTVB (loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005; BLV 741.11), il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton; la taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu’à leur restitution (al. 2); les décisions de taxation fondées sur la LTVB sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’art. 80 LP (al. 3). Les tarifs des émoluments perçus par le SAN sont régis par le règlement sur les émoluments par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004 (RE-SAN, BLV 741.