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Art. 23b

120LMSIFederal Act1 juil. 1998Source originale
  1. Fedpol ne traite que les données:
    1. des personnes dont il doit assurer la sécurité;
    2. des personnes dont on présume sur la base d’indices concrets qu’elles mettent en danger la sécurité d’autorités, de bâtiments et d’installations de la Confédération.
  2. Seules les données suivantes peuvent être traitées dans le système:
    1. les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, lieu d’origine et adresse;
    2. les enregistrements visuels ou sonores;
    3. 1 les données personnelles, y compris les données sensibles, dans la mesure où elles sont nécessaires pour évaluer la menace que des personnes représentent; ces données comprennent notamment les données concernant l’état de santé, les condamnations ou procédures en cours, l’appartenance à un parti, une société, une association, une organisation ou une institution et des informations sur les organes dirigeants de ces derniers.
  3. Les informations relatives aux activités politiques ou à l’exercice de la liberté d’opinion, d’association et de réunion ne peuvent pas être traitées. Le traitement de telles informations est exceptionnellement permis lorsque des indices concrets laissent présumer qu’une organisation ou des personnes qui en font partie se servent des droits politiques ou des droits fondamentaux pour dissimuler la préparation ou l’exécution d’actes punissables.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565).

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