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Art. 23o

120LMSIFederal Act1 juil. 1998Source originale
  1. Fedpol peut assigner un terroriste potentiel à résidence dans un immeuble ou une institution désignés par l’autorité requérante:
    1. s’il existe des indices concrets et actuels selon lesquels il constitue une menace considérable pour la vie ou l’intégrité corporelle de tiers qui ne peut être écartée d’une autre manière, et
    2. si une ou plusieurs des mesures ordonnées en vertu des art. 23k à 23n ont été violées.
  2. L’assignation à résidence doit avoir lieu dans un immeuble que le terroriste potentiel utilise comme domicile ou dans lequel il séjourne pour y recevoir des soins ou un traitement. Le terroriste potentiel peut exceptionnellement être assigné à résidence dans un autre immeuble ou une autre institution publics ou privés si:
    1. la menace ne peut pas être écartée efficacement d’une autre manière, et que
    2. l’immeuble ou l’institution lui offrent un cadre domestique où il peut organiser sa vie et assumer ses responsabilités.
  3. Après avoir consulté les autorités impliquées, fedpol peut accorder des dérogations à l’assignation à résidence pour de justes motifs, notamment pour des raisons de santé, de profession, de formation, de liberté de croyance ou de famille.
  4. Les contacts avec le monde extérieur et la vie sociale ne peuvent être limités que dans la proportion indispensable à l’exécution de la mesure.
  5. La durée de la mesure est limitée à trois mois. Elle peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de trois mois au plus.

2 commentaries

N1.Durée, prorogation et suspension des mesures — LMSI art. 23o ch. 2

Pour le champ d’application examiné dans les sources, la durée de la mesure est limitée à six mois. Elle peut, pour le même fait créant la situation de danger, être prolongée une seule fois pour une durée maximale de six mois. En présenÎ de motifs importants, une suspension de la mesure est possible.

Die Dauer einer Massnahme ist - mit Ausnahme der vorliegend nicht verfahrensgegenständlichen Eingrenzung auf eine Liegenschaft - auf sechs Monate begrenzt (Art. 23g Abs. 1 und Art. 23o Abs. 5 BWIS). Sie kann aufgrund desselben Gefährdungstatbestands einmalig um maximal sechs Monate verlängert (vgl. Art. 23g Abs. 1 und 2 BWIS) und bei Vorliegen wichtiger Gründe sistiert werden (Art. 23j Abs. 3 BWIS). Die Massnahmen sowie eine allfällige Widerhandlung dagegen werden im automatisierten Polizeifahndungssystem (RIPOL) ausgeschrieben (Art. 23j Abs. 2 BWIS).
Die Dauer einer Massnahme ist - mit Ausnahme der vorliegend nicht verfahrensgegenständlichen Eingrenzung auf eine Liegenschaft - auf sechs Monate begrenzt (Art. 23g Abs. 1 und Art. 23o Abs. 5 BWIS). Sie kann aufgrund desselben Gefährdungstatbestands einmalig um maximal sechs Monate verlängert (vgl. Art. 23g Abs. 1 und 2 BWIS) und bei Vorliegen wichtiger Gründe sistiert werden (Art. 23j Abs. 3 BWIS). Die Massnahmen sowie eine allfällige Widerhandlung dagegen werden im automatisierten Polizeifahndungssystem (RIPOL) ausgeschrieben (Art. 23j Abs. 2 BWIS).

N2.Mesures combinées: restriction à un bien-fonds et obligations associées

La restriction portant sur un bien-fonds (art. 23o LMSI) peut être ordonnée conjointement avì d'autres mesures prévues aux art. 23k–q LMSI. Fedpol peut parallèlement ordonner d'autres mesures prévues dans ce chapitre (par exemple des obligations de se présenter et de participer à des entretiens, des interdictions de contact ou des interdictions de sortie du territoire). Pour les obligations de se présenter, il peut s'agir d'une instanÎ cantonale ou communale désignée par l'autorité requérante.

Im Einzelnen kann das fedpol gemäss Art. 23k-q BWIS gegenüber einer terroristischen Gefährderin oder einem terroristischen Gefährder anordnen, sich regelmässig bei einer von der antragstellenden Behörde bezeichneten kantonalen oder kommunalen Stelle persönlich zu melden und Gespräche mit einer oder mehreren Fachpersonen zu führen (Melde- und Gesprächsteilnahmepflicht, Art. 23k BWIS); ihr oder ihm verbieten, mit bestimmten Personen oder Personengruppen direkt oder über Drittpersonen Kontakt zu haben (Kontaktverbot, Art. 23l BWIS); ihr oder ihm verbieten, ein zugewiesenes Gebiet zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet oder eine bestimmte Liegenschaft zu betreten (Ein- und Ausgrenzung, Art. 23m BWIS); ihr oder ihm verbieten, aus der Schweiz auszureisen (Ausreiseverbot, Art. 23n BWIS); ihr oder ihm verbieten, eine bestimmte, von der antragstellenden Behörde bezeichnete Liegenschaft oder Einrichtung zu verlassen (Eingrenzung auf eine Liegenschaft, Art. 23o BWIS); zum Vollzug der Massnahmen nach den Art. 23k ff. BWIS eine elektronische Überwachung oder Lokalisierung über Mobilfunk anordnen (elektronische Überwachung und Mobilfunklokalisierung, Art. 23q BWIS).

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