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Art. 23n

120LMSIFederal Act1 juil. 1998Source originale
  1. Fedpol peut interdire à un terroriste potentiel de quitter la Suisse lorsque des indices concrets et actuels laissent présumer qu’il a l’intention d’accomplir des activités terroristes à l’étranger.
  2. En cas d’interdiction de quitter le territoire, il peut:
    1. mettre sous séquestre des documents de voyage suisses;
    2. saisir des documents de voyage étrangers s’il existe un intérêt prépondérant pour la Suisse à empêcher la personne concernée de partir à l’étranger et si aucune mesure moins sévère ne peut être prise.
  3. Il informe l’État concerné de la saisie des documents de voyage étrangers. Si cet État s’y oppose, fedpol lève la saisie et rend les documents de voyage à la personne concernée.
  4. Il peut déclarer invalides les documents de voyage mis sous séquestre et les signaler dans le RIPOL, dans la partie nationale du Système d’information Schengen (SIS) et via Interpol (art. 351, al. 2, du code pénal [CP]1).
  5. Il peut signaler des documents de voyage étrangers dans le RIPOL, dans le SIS et via Interpol (art. 351, al. 2, CP) si l’État concerné les a déclarés invalides et approuve le signalement.
  6. Fedpol, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et les autorités de police cantonales peuvent mettre sous séquestre les billets de voyage. Ils peuvent demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques.
  7. Lorsqu’il y a péril en la demeure, ils peuvent saisir provisoirement ou déclarer invalides les documents de voyage suisses et étrangers et les billets de voyage sans qu’une interdiction de quitter le territoire n’ait été prononcée ou demander aux entreprises de transport de déclarer invalides les billets de voyage électroniques.
  8. Si la personne concernée est un ressortissant suisse, fedpol lui délivre, pour la durée de l’interdiction de quitter le territoire, une attestation de nationalité et d’identité. Fedpol délivre une attestation d’identité à un ressortissant étranger.

Footnotes

  1. RS 311.0

1 commentary

N1.Mesures complémentaires et surveillanÎ de l'interdiction de sortie

L'interdiction de sortie prévue à l'art. 23n LMSI peut être accompagnée de mesures complémentaires prévues aux art. 23k à 23q LMSI (notamment obligation de se présenter et de participer à des entretiens, interdiction de contacts, isolement et exclusion). Pour assurer l'exécution de ces mesures, une surveillanÎ électronique ou la localisation par téléphonie mobile peut en outre être ordonnée.

Im Einzelnen kann das fedpol gemäss Art. 23k-q BWIS gegenüber einer terroristischen Gefährderin oder einem terroristischen Gefährder anordnen, sich regelmässig bei einer von der antragstellenden Behörde bezeichneten kantonalen oder kommunalen Stelle persönlich zu melden und Gespräche mit einer oder mehreren Fachpersonen zu führen (Melde- und Gesprächsteilnahmepflicht, Art. 23k BWIS); ihr oder ihm verbieten, mit bestimmten Personen oder Personengruppen direkt oder über Drittpersonen Kontakt zu haben (Kontaktverbot, Art. 23l BWIS); ihr oder ihm verbieten, ein zugewiesenes Gebiet zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet oder eine bestimmte Liegenschaft zu betreten (Ein- und Ausgrenzung, Art. 23m BWIS); ihr oder ihm verbieten, aus der Schweiz auszureisen (Ausreiseverbot, Art. 23n BWIS); ihr oder ihm verbieten, eine bestimmte, von der antragstellenden Behörde bezeichnete Liegenschaft oder Einrichtung zu verlassen (Eingrenzung auf eine Liegenschaft, Art. 23o BWIS); zum Vollzug der Massnahmen nach den Art. 23k ff. BWIS eine elektronische Überwachung oder Lokalisierung über Mobilfunk anordnen (elektronische Überwachung und Mobilfunklokalisierung, Art. 23q BWIS).

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