Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_54/2024
Arrêt du 7 février 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure A.________ SA, représenté par Me Romain Jordan, avocat, recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, place Ste-Marie 6, 1890 St-Maurice,
B.________, représenté par Me Tal Schibler, avocat,
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, diffamation),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 novembre 2023 (P3 23 2).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA est une société inscrite au Registre du commerce et dont le siège est à U.. Elle a notamment pour but social les activités de développement, production, promotion et commercialisation de bateaux et engins à propulsion en zéro émission. Préalablement associée et présidente des gérants, C. en est la présidente du conseil d'administration avec signature individuelle depuis le 22 décembre 2020. D.________ en est l'administrateur avec signature collective à deux.
B.________ (ci-après : B.________ ou l'intimé) est administrateur président avec signature individuelle de E.________ SA et administrateur unique avec signature individuelle de F.________ SA. Ces deux sociétés, sises à V., sont actives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation des machines à propulsion électrique, vélique ou solaire. B. a également été président de G., société active dans la construction de navires et de structures flottantes dont le siège est à W.; D.________ a également été le président de cette société.
A.b. Un conflit oppose B.________ à D.________ et à C.________ depuis 2021.
Dans ce cadre, B.________ a été condamné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de W.________ du 15 novembre 2021 à verser à D.________ la somme provisionnelle de EUR 10'000.- à titre de dommages et intérêts pour diffamation publique; les propos tenus par B.________ sur son compte Twitter, ainsi que sur celui de la société G.________ le 12 janvier 2021, étaient de nature à porter atteinte à l'honneur de D.________ et à sa considération dès lors qu'on lui imputait explicitement la commission d'une infraction pénale d'abus de biens sociaux. Le 13 juillet 2021, la société G.________ a confirmé à C.________ le retrait, intervenu le 25 mai 2021, de la plainte pénale qu'elle avait déposée contre elle devant les autorités françaises par son ancien président, B.________, lequel lui reprochait en substance des abus de biens sociaux.
B.
B.a. Le 29 juin 2022, B.________ a publié sur le réseau social Twitter un post ayant la teneur suivante :
"En réponse à @www, @A.________ SA et @xxx « Très heureux d'avoir aidé et répondu aujourd'hui à la police Judiciaire Française @yyy [drapeau de la France] qui enquête méticuleusement sur Madame @C.________ [drapeau de la Suisse] @A.________ SA au sujet d'une plainte pénale #G.________ pour ABS [abus de biens sociaux], d'un montant de 250000 euros #instruction #parquet @zzz »".
B.b. Le 27 septembre 2022, A.________ SA a déposé plainte pénale contre B.________ en raison du message précité. Par pli du 28 octobre 2022, elle a indiqué au Ministère public de l'Office régional du Bas-valais (ci-après : le Ministère public) que le mis en cause ne cessait de relayer le Tweet litigieux sous d'autres Tweet de média ou de personnalités
À la suite de cette plainte, B.________ a été entendu par la police le 4 novembre 2022 et a notamment reconnu être l'auteur du Tweet du 29 juin 2022.
B.c. Parallèlement, la société A.________ SA s'est adressée à B.________ le 17 octobre 2022, lui demandant en particulier de retirer les propos tenus dans le Tweet litigieux.
Dans sa réponse du même jour, B.________ a soutenu que ses propos n'étaient pas diffamatoires et a indiqué qu'il avait d'ailleurs retweeté son post en raison du message de A.________ SA; il a encore déclaré que "la police judiciaire française enquêtait méticuleusement sur C.________ à la suite de la plainte pénale déposée en France pour abus de biens sociaux et recel d'abus de bien[s] sociaux".
B.d. Par ordonnance du 21 décembre 2022, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 27 septembre 2022 par A.________ SA contre B.________ pour diffamation (art. 173 CP) voire calomnie (art. 174 CP).
Par arrêt du 30 novembre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Chambre pénale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ SA contre l'ordonnance précitée.
C. A.________ SA interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que l'instruction de sa plainte pénale soit engagée.
Si l'autorité précédente a produit son dossier, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).
1.2. Malgré l'irrecevabilité de son recours cantonal, faute de qualité pour recourir (cf. consid. 1.3 p. 7 et 5.2 p. 12 de l'arrêt attaqué), la recourante, assistée par un mandataire professionnel, ne se prévaut pas d'une violation de ses droits de partie pour démontrer la recevabilité de son recours au Tribunal fédéral (sur cette possibilité, ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_1112/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.5). Elle se limite en effet à l'invoquer eu égard à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (sur cette disposition, ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ss; arrêts 7B_47/2024 du 13 janvier 2025 consid. 1; 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités), en affirmant sans autre explication être lésée par l'infraction dénoncée (cf. p. 3 du recours). Il peut cependant d'ores et déjà être relevé qu'invoquer un "choc" pour une personne morale ne constitue pas une motivation suffisante pour démontrer l'existence d'une atteinte, respectivement la gravité de celle-ci (sur ces notions relativement à une personne morale, voir ATF 138 III 337 consid. 6 en lien notamment avec l'art. 9 LCD 2; 124 IV 262 consid. 2a; arrêts 6B_326/2021 du 19 avril 2021 consid 2.1; 6B_1020/2020 du 15 mars 2021 consid. 1.1; voir également, sur les exigences en matière de motivation du tort moral subi par une personne morale, arrêts 6B_1272/2021 du 28 avril 2022 consid. 1.1; 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 1.3). Cela étant, vu l'issue du litige s'agissant de la qualité de partie de la recourante (cf. art. 104 al. 1 let. b en lien avec les art. 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP; voir au demeurant consid. 2.2.2 ci-après), ces questions de recevabilité peuvent rester indécises.
1.3. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral vérifie uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du CPP entrées en vigueur le 1er janvier 2024, l'arrêt querellé ayant été rendu le 30 novembre 2023 (cf. arrêt 7B_134/2024 du 11 octobre 2024 consid. 1.1).
2.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'elle n'était pas directement lésée par les infractions dénoncées et de lui avoir ainsi dénié la qualité pour recourir, faute d'intérêt juridique.
2.2.
2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif, la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit étant insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il doit exposer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (cf. arrêt 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3).
2.2.2. L'art. 104 al. 1 let. b CPP prévoit que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante, soit au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts 7B_60/2022 du 21 janvier 2025 consid. 3.2.1; 7B_134/2024 du 11 octobre 2024 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
2.2.3. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 137 IV 313 consid. 2.1.1; arrêt 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1).
Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les arrêts cités; voir également arrêts 7B_140/2023 du 25 septembre 2024 consid. 2.3; 7B_542/2023 du 30 mai 2024 consid. 2.2.2). Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a; 114 IV 14 consid. 2a; arrêt 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 et les références citées). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (arrêt 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1).
2.3. En l'espèce, indépendamment de la signification découlant de l'utilisation des signes "@" et "#" dans un post, la recourante ne développe aucune argumentation visant à remettre en cause l'appréciation émise par la cour cantonale, notamment en établissant que le contenu du message litigieux la viserait directement. Elle ne soutient ainsi pas que l'intimé l'aurait elle-même mise en cause pour un comportement pénalement répréhensible. Elle ne prétend pas non plus que l'intimé aurait déclaré que C.________ aurait commis les infractions d'abus de biens sociaux en tant qu'organe de la recourante, respectivement que cette dernière aurait bénéficié d'avantages indus en raison des actes reprochés à C.. On relève d'ailleurs que l'intimé n'a pas mentionné la fonction de l'intéressée au sein de la recourante dans son post, mais l'a désignée nominativement. Dans ces circonstances, une mise en cause directe de la recourante ne saurait découler du seul fait que son compte Twitter est indiqué à la suite de celui de sa présidente; l'ordre utilisé et l'absence de la conjonction de coordination "et" semblent plutôt suggérer que la personne visée est uniquement la première citée. Une atteinte directe paraît d'autant moins avérée que la recourante n'étaie par aucune pièce le prétendu dommage subi en raison des actes reprochés à C. (cf. le refus de subventionnement et de "prix publics" allégués, p. 3 du recours), ce qui permet au demeurant d'écarter en tout état de cause sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. consid. 1.2 supra). Dans la mesure enfin où elle utilise le terme "rejaillir" (cf. p. 8 du recours; terme synonyme selon le Grand Robert en particulier de "rebondir" et "ricocher") pour expliquer l'atteinte prétendument subie, elle paraît reconnaître n'être touchée qu'indirectement.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que les propos tenus par l'intimé visaient personnellement la recourante, respectivement qu'ils la dénigraient elle-même en évoquant un comportement méprisable de ses organes. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante n'était pas directement lésée par le post litigieux et en lui niant en conséquence la qualité pour recourir, faute d'intérêt juridiquement protégé (cf. art. 115 al. 1, 118 al. 1, 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, au mandataire de l'intimé et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 7 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet