Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP25.018312
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

351 TRIBUNAL CANTONAL 738 AP25.018312-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 septembre 2025


Composition : M. K R I E G E R , président M.Perrot et Mme Courbat, juges Greffier :M.Glauser


Art. 382 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 septembre 2025 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP25.018312-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________, ressortissant algérien né le [...] 1991, sans statut de séjour légal en Suisse, exécute actuellement plusieurs peines privatives de liberté à la Prison de la Croisée. Il aura atteint les deux tiers de ses peines le 18 octobre 2025, le terme étant quant à lui fixé au 6 mars 2026.

  • 2 - b) Le 10 avril 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé le renvoi d'F.________ de Suisse et ce dernier a été reconnu par les autorités algériennes, ce qui permettra la délivrance d'un laissez- passer dans le cadre de l'organisation de son renvoi par le Service de la population (SPOP) c) Le 27 juin 2025, la direction de la Prison de la Croisée a préavisé favorablement à la libération conditionnelle d'F., sous réserve de sa collaboration avec les autorités compétentes en vue de son renvoi du territoire helvétique. Le 25 août 2025, l'Office d'exécution des peines (OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant à accorder la libération conditionnelle à F., dès le jour où son renvoi du territoire suisse pourra être mis en œuvre par les autorités compétentes, mais au plus tôt le 18 octobre 2025, avec un délai d'épreuve d'un an. B.Par ordonnance du 10 septembre 2025, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement F.________ de l'exécution de ses peines privatives de liberté au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être exécuté par les autorités administratives compétentes, mais au plus tôt le 18 octobre 2025 (I), a fixé la durée du délai d’épreuve à un an (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). Dans sa décision, la Juge d’application des peines a considéré que le condamné faisait preuve d'amendement et présentait des projets d'avenir conformes à ce qui pouvait être attendu de lui. S'il ne souhaitait pas être renvoyé en Algérie, il était néanmoins d'accord de quitter la Suisse et il n'appartenait pas au Juge d'application des peines de décider de la destination du renvoi. Il y avait ainsi lieu, avec l'OEP, de constater que son maintien en détention jusqu'au terme de ses peines n'amènerait aucune plus-value, et d'ordonner sa libération conditionnelle au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être mis en œuvre.

  • 3 - C.Par acte du 25 septembre 2025, F.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, afin de pouvoir exécuter sa peine jusqu'à son terme puis partir de Suisse par ses propres moyens, à destination de l'Espagne. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme, en ce sens qu'il soit libéré conditionnellement mais laissé libre afin de pouvoir regagner l'Espagne par ses propres moyens. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV). 1.2En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente. Il est recevable sous cet angle et sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1Le recourant expose en substance qu'il s'oppose à sa libération conditionnelle ainsi qu'à son renvoi. Il fait valoir qu'il accepte de quitter la Suisse mais pas pour l'Algérie, où sa vie serait menacée, mais pour l'Espagne, où se trouvent ses enfants. Il souffrirait également de problèmes de santé. Il souhaite dès lors pouvoir exécuter l'entier de ses

  • 4 - peines, avant de regagner l'Espagne par ses propres moyens, ou être libéré conditionnellement afin de regagner ce pays directement. 2.2 2.2.1Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 5 juin 2025/269 consid. 1.1.3). 2.2.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que

  • 5 - la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_1213/2024, 7B_1240/2024 du 8 avril 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.2 ; TF 7B_54/2024 précité). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 précité). 2.3En l’espèce, en premier lieu, le recourant se borne à indiquer qu'il accepte de quitter la Suisse pour l'Espagne, où se trouvent ses enfants, et non pour l'Algérie, où sa vie serait menacée, à faire état de problèmes de santé et à exposer les motifs qui l'ont empêché de quitter la Suisse avant d'être incarcéré. Ce faisant, il n'expose pas en quoi l’appréciation de la Juge d'application des peines serait juridiquement ou factuellement erronée. Les griefs qu'il soulève ne s'appuient en particulier pas sur la motivation de l'autorité intimée, en tant qu'elle constate que les conditions de l'art. 86 al. 1 CP sont réunies. Bien plutôt, le recourant se limite à répéter qu’il ne veut pas être libéré conditionnellement si cela implique son renvoi en Algérie. Il s'ensuit que les exigences de motivation tirées de l'art. 385 al. 1 CPP ne sont pas réunies, et le recours se révèle irrecevable pour ce premier motif. En second lieu, le recourant – qui ne prétend pas, à juste titre, que la libération conditionnelle lui aurait été accordée en violation de l’art. 86 al. 1 CP – ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation de la décision entreprise, dans la mesure où il n'est pas concrètement lésé, puisque sa libération conditionnelle est ordonnée (CREP 20 juin 2025/454 consid. 2.2.3 ; CREP 24 juin 2024/460 consid. 2.1 ; CREP 15 mai 2023 consid. 2.1.3). Au surplus, il ne conteste pas la condition dont sa libération conditionnelle est assortie. Le recours est ainsi irrecevable pour ce second motif.

  • 6 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'F.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -F., -Ministère public central, et communiqué à : ‑Mme la Juge d'application des peines, -Office d'exécution des peines, -Direction de la Prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. . b CPP

CP

  • art. 86 CP

CPP

  • art. 382 CPP
  • art. 385 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 428 CPP

CPP

  • art. 384 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

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