Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.012309
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.- 51 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 16 décembre 2025 Composition : M. C H O L L E T , présidente Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffier : M. Robadey


Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à Pully, intimé,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

B.________, partie plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, conseil de choix à Vevey, appelante.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 5 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ des chefs de prévention de diffamation, calomnie et violation de secrets privés (I), a rejeté les conclusions civiles de B.________ (II), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III) et a dit que l’Etat est le débiteur d’A.________ d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 8'512 fr. 90, débours et TVA compris, montant qui sera versé en main de Me Alain Dubuis (IV).

B. Par annonce du 9 mai 2025, puis déclaration motivée du 11 juin 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de calomnie, subsidiairement diffamation, ainsi que de violation de secrets privés et condamné à une peine que justice dira, qu’A.________ soit condamné au paiement en sa faveur des montants de 5'412 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 juin 2023, et de 51'830 fr. dont à retrancher l’opération du 24 avril 2023, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 avril 2023, à titre de réparation du dommage, de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 juin 2023, à titre de réparation du tort moral, et de 29'627 fr. 95 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, que les frais de la cause soient mis à la charge d’A.________ et que le chiffre IV du dispositif du jugement soit supprimé, à ce que les frais d’appel soient mis à la charge d’A.________ et à ce qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, dont la quotité sera précisée en cours d’instance, lui soit allouée. À titre de mesure d’instruction, elle a requis la production de tous les échanges de courriels entre A.________ et C.________ pour la période allant du 13 mars 2023 au 1 er mars 2024.

Par avis du 21 août 2025, la direction de la procédure a rejeté cette réquisition, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

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13J010

  1. Originaire de Lausanne, A.________ est né le 1980 à Tel Aviv, en Israël. Il a effectué des études d’ingénieur en informatique et business à l’E.________ en S, période durant laquelle il a fait la connaissance de B.. Le couple est venu s’établir en Suisse en juillet 2022. Le prévenu a commencé à travailler pour F., puis a occupé divers emplois, notamment comme consultant en gestion informatique indépendant. Ils sont ensuite repartis aux Etats-Unis pour s’occuper de divers investissements. Depuis son retour en Suisse en 2022, A.________ a travaillé dans le développement immobilier avec un partenaire, avant de créer son entreprise dans le domaine de l’électricité. Ses revenus s’élèvent actuellement à environ 24'000 fr. par an, dès lors qu’il est en phase d’investissement. Il a de la fortune pour environ 350'000 fr., hors fonds bloqués dans le cadre de son divorce d’avec B.. Il vit dans une maison de 6 pièces et demie à V***, dont il est propriétaire avec B.. Il s’acquitte d’environ 10'000 fr. par an de frais d’entretien pour la maison. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à environ 5'000 fr. par an.

Le casier judiciaire du prévenu est vierge.

  1. A.________ a été renvoyé devant le tribunal de première instance selon un acte d’accusation établi le 7 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, lequel retenait les faits suivants :

« Préambule B.________ et A.________ se sont mariés le 5 septembre 2012 et ont vécu aux États- Unis jusqu’au 5 juillet 2022, date à laquelle ils sont revenus s’installer en Suisse, à V***, W*** 13.

Les deux conjoints avaient connaissance des mots de passe de leurs boîtes électroniques respectives, se les étant mutuellement communiqués.

Le 31 juillet 2017, A.________ a accédé à la boîte électronique de son épouse (<@.com>) et a pris connaissance de courriels que cette dernière avait échangés entre les 22 juin et 31 juillet 2017 avec sa mère, J., lesquels contenaient des informations confidentielles sur la filiation de B..

En effet, on peut notamment y lire ce qui suit :

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13J010

  • dans un courriel du 22 juin 2017, à 20h03, de J.________ à sa fille : « J’ai été marié pendant presque 30 ans, bien que ce mariage était extrêmement difficile. Il y avait la sécurité financière pour moi et mes enfants, chose pour moi très importante pour supporter ce mariage de deux personnes tellement différentes. Au début c’était le bien de L., auquel je tenais à tout prix, et j’ai pensé que la situation se calmera avec les années et que ni D., ni moi trouveront quelqu’un de mieux » (sic), étant précisé que D.________ désigne manifestement M., le père de jure de B. et l’ex-mari de J.________ ;

  • dans un courriel du 23 juin 2017, à 08h18, de B.________ à sa mère : « Tu me dis que j’ai un autre père. Ok pas de problème, ça explique beaucoup de choses. Tu me jures que personne ne sait. Ok. Ensuite 1 an plus tard tu me dis que tout le monde sait que j’ai un autre père, mais personne ne sait qui? Tu te fiches de moi? Au moins dis moi une fois la vérité. Ensuite c’est un criminel, un loubard, etc... mais tu n’as pas de cœur? [...] Un jour j’écrirai à P.________. Qui soit disant veut une relation complice, mais qui ne m’a plus jamais écrit. Je lui dirai tout ce que tu m’as fait » (sic).

Le 31 juillet 2017, à 09h24, A.________ a transféré lesdits courriels sur sa propre boîte électronique (<@.com>).

Le 6 septembre 2021, M.________ et B.________ ont signé un accord en vertu duquel le premier nommé s’engeait à verser à sa fille de jure une avance d’hoirie de CHF 11'000'000.-, cette somme devant ensuite être déduite de la part d’héritage de B.________.

Le 1er octobre 2022, le prévenu et son épouse se sont séparés, entretenant depuis lors des relations tendues.

Le 11 février 2023, A.________ a informé oralement M.________ que B.________ n’était pas sa fille, sans toutefois apporter la preuve de ses dires, information que le précité n’avait dès lors pas prise au sérieux.

Du 13 au 24 mars 2023, depuis sa boîte électronique <@.com>, A.________ a échangé plusieurs courriels avec C., assistante de M. (sur son adresse électronique <@.ch>).

En mars 2023, A.________ a eu un entretien avec M., manifestement en date du 23, au vu de l’objet du courriel envoyé à C. le 15 mars 2023, à 05h44 (« RDV 23.03 »).

Le 24 mars 2023, à 13h50, A.________ a transféré à C.________ les courriels échangés entre B.________ et sa mère en 2017, que le prévenu avait transférés sur sa boîte électronique le 31 juillet 2017.

Le 6 avril 2023, M.________ a introduit une action en désaveu de paternité à l’endroit de B.________, invoquant notamment le fait que cette dernière savait à tout le moins depuis juin 2017, mais manifestement déjà depuis 2016, qu’elle n’était pas sa fille biologique. Dans ce cadre, le précité a en outre produit les

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13J010 courriels échangés entre B.________ et sa mère entre les 22 juin et 31 juillet 2017, que A.________ avait transférés le 24 mars 2023 à C.________.

À la même date, M.________ a résilié l’accord conclu le 6 septembre 2021 avec B.________ pour cause de dol, subsidiairement erreur essentielle, justifiant sa démarche par le fait que la précitée lui avait alors sciemment caché ne pas être sa fille biologique afin de bénéficier de l’avance d’hoirie de 11 millions de francs. Par la même occasion, M.________ a réclamé la restitution d’un montant de CHF 4'161'000.- déjà versé au même titre à sa fille de jure.

Faits reprochés À V***, W*** 13, le 24 mars 2023, à 13h50, A.________ a divulgué les courriels que B.________ avait échangés avec sa mère entre les 22 juin et 31 juillet 2017, dont il avait pris connaissance en accédant à la boîte électronique de son épouse (<@.com>) le 31 juillet 2017, alors qu’ils ne lui étaient pas destinés et avaient manifestement une teneur personnelle, leur objet étant « Nos relations », et qu’il avait le même jour indûment transféré sur sa boîte électronique <@.com>.

Ainsi, depuis une autre de ses adresses électroniques, <@.com>, le prévenu a transmis sans autorisation l’échange en question à C.________ – assistante de M., père de jure de B. – en ajoutant dans le courriel « email intéressant que je viens de trouver, elle a su donc en 2016 qu’elle avait un autre père. Je ne sais pas si vous voulez montrer ça à D., ça risque de le blesser » (sic), étant précisé que le « elle » semble manifestement désigner B..

Outre le fait de divulguer des informations à teneur personnelle, respectivement confidentielle, A.________ a manifestement voulu tirer profit du contenu des courriels échangés entre son épouse et sa belle-mère pour se venger de B., à laquelle il en voulait manifestement pour avoir initié leur séparation, pour l’avoir trompé, pour avoir « inventé des histoires sur lui », pour lui avoir menti et pour avoir « décidé de changer de vie » (cf. PV aud. 1, l. 64-70). Il a ainsi porté à la connaissance de M. que B.________ lui avait sciemment tu avoir appris qu’elle n’était pas sa fille biologique, tant en s’adressant directement à lui en février (et possiblement en mars) 2023, que par l’intermédiaire de son assistante, à laquelle il avait du reste fallacieusement indiqué « venir de découvrir » l’échange de courriels litigieux.

Ce faisant, A.________ cherchait de manière évidente à nuire à son épouse, laissant entendre assez distinctement, voire amenant explicitement M.________ à conclure qu’en taisant cette information, B.________ entendait préserver son statut et ses droits d’héritière, ainsi qu’à influer sur la volonté de son père à conclure l’accord du 6 septembre 2021 portant sur l’avance d’hoirie de CHF 11'000'000.-.

Par la même occasion, A.________ a sciemment porté atteinte à la réputation de B.________, en la faisant passer pour cupide auprès de tiers – notamment et surtout auprès de son père de jure – et, dès lors, tenir une conduite moralement réprouvée, respectivement en la présentant à ces tiers comme un être méprisable. »

E n d r o i t :

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13J010

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

3.1 À l’audience d’appel, l’appelante a réitéré la réquisition de preuve formulée à l’appui de son appel, à savoir la production de tous les échanges de courriels entre A.________ et C.________ pour la période allant du 13 mars 2023 au 1 er mars 2024. Elle relève que cette réquisition a été rejetée par le tribunal de première instance qui lui a préféré sa réquisition subsidiaire tendant à l’audition de C.. Or, ce témoin se serait « enfoui dans un long mutisme » et avait semblé peu encline à partager ses souvenirs, « souvent fumeux » sur les faits de la cause. Lorsqu’il lui a été demandé de consulter son téléphone portable sur lequel elle avait affirmé synchroniser ses courriels, les courriels litigieux n’y figuraient plus. La production des courriels requis serait de nature à éclairer sur les intentions d’A. et, partant, sur les éléments constitutifs de certaines des

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13J010 infractions. L’appelante s’est pour le surplus référée à ses réquisitions du 10 mars 2025 (P. 38/1).

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité).

3.3 En l’espèce, il est vrai que la première juge a retenu que C.________ avait paru « éprouver certaines réticences à s’exprimer aux débats, ne souhaitant manifestement pas élaborer sur son ressenti ou celui de tiers, de sorte que son témoignage n’éclair[ait] pas le Tribunal sur le climat qui régnait à l’époque entre le prévenu et son beau-père et sur l’optique dans laquelle le prévenu a pu lui transmettre des informations et courriels litigieux » (cf. jugement, p. 31). Il n’empêche que le jugement

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13J010 entrepris retient l’entier des faits tels que présentés dans l’acte d’accusation, sous réserve de deux éléments.

Premièrement, il a été retenu, au bénéfice du doute, que la plaignante avait transféré les courriels litigieux au prévenu et non que ce dernier les avait indûment transférés sur sa boîte électronique personnelle. À cet égard, la production des courriels requis ne permettra en rien de lever le doute et de parvenir à une autre conclusion. Ce doute tient en effet au fait que les courriels ont été transférés en 2017, soit à une époque où le couple entretenait une relation harmonieuse. La production de courriels ultérieurs n’est pas de nature à permettre d’élucider ce point.

Deuxièmement, les faits ont été retenus « sous réserve de la question de l’objectif poursuivi par le prévenu » (cf. jugement, p. 33). En effet, selon la première juge, il n’avait pas pu « être établi au terme de l’instruction que le prévenu avait agi dans un but de vengeance et pour porter préjudice à la plaignante » (cf. jugement, p. 39). Cette question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, dès lors que, comme on le verra ci- après, ce sont des éléments constitutifs objectifs qui permettent d’écarter les chefs d’accusation retenus.

La réquisition de l’appelante, dépourvue de pertinence, doit donc être rejetée.

4.1 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Si elle admet avoir donné à A.________ les accès à sa messagerie, elle fait valoir que c’était uniquement dans un but de gestion urgente d’affaires familiales, notamment en lien avec leurs enfants, et en aucun cas pour l’autoriser à consulter ses affaires privées. Les échanges qu’elle a eus avec sa mère avaient un caractère absolument confidentiel et ne pouvaient être divulgués. Elle fait valoir que contrairement à ce que retient le jugement, tout n’allait pas bien dans leur couple en 2017 et que le prévenu préparait déjà un dossier contre elle aux fins d’alimenter une future action en désaveu de paternité. Elle écarte l’hypothèse selon laquelle elle aurait transféré les

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13J010 courriels litigieux à son mari en faisant remarquer qu’aucun message n’avait accompagné ce transfert et qu’il n’y avait pas eu de réponse. Elle n’avait de plus aucune raison de transférer ces courriels au prévenu. Elle soutient que le transfert n’a pas eu lieu au moment où le sujet était le plus brûlant pour elle comme mentionné dans le jugement, puisqu’un mois s’était écoulé entre son dernier courriel du 23 juin 2017 et la réponse de sa mère le 31 juillet 2017. Elle relève que rien n’obligeait le prévenu à transmettre les courriels litigieux à C., dès lors que M. soupçonnait déjà ne pas être son père biologique depuis fort longtemps et qu’il l’avait fait en sachant pertinemment que cela allait la blesser.

4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro

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13J010 reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

4.3 En l’espèce, la première juge a motivé de manière circonstanciée et convaincante les raisons l’ayant amené à s’écarter de l’acte d’accusation s’agissant de la prise de connaissance des courriels litigieux par le prévenu (cf. jugement, p. 32). Aucun élément au dossier ne permet d’établir que le couple n’aurait pas été en bons termes en 2017 et la plaignante n’étaye pas son allégation. Le fait que le transfert ne serait accompagné d’aucun message n’est en outre pas un élément déterminant dès lors que la plaignante a déjà procédé de la sorte avec d’autres courriels (cf. P. 37/2). En outre, le transfert est intervenu seulement une heure après la réponse de sa mère. La Cour de céans se rallie dès lors à l’appréciation de l’autorité inférieure sur ce point. Le doute doit profiter au prévenu en ce sens que l’on considérera que c’est bien la plaignante qui lui a transféré les courriels litigieux.

En revanche, sur les motifs ayant conduit le prévenu à transférer les courriels litigieux à C.________, le raisonnement du tribunal de première instance prête le flanc à la critique. Au vu du contexte de la séparation et des relations plus que tendues entre époux – le prévenu reprochant notamment à la plaignante d’avoir un amant (cf. PV aud. 1, ll. 69-70) –, il apparaît en effet plus probable que le prévenu ait cherché à nuire à son épouse en trahissant ses secrets plutôt qu’à aplanir le climat au sein de sa belle-famille. Cela étant, comme déjà mentionné (cf. supra consid. 3.3), cette question peut demeurer ouverte dès lors que d’autres éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu font défaut.

5.1 L’appelant estime qu’A.________ aurait dû être reconnu coupable de calomnie, subsidiairement diffamation, et de violation de secrets privés.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne

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13J010 ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).

En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1).

Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité ; TF 6B_450/2024 précité). Il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales

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13J010 généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.3). Il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers ; est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.3.3).

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne, 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_450/2024 précité). S’agissant du chef de prévention de calomnie, l’auteur doit agir en connaissant la fausseté de son allégation, le dol éventuel n’étant ici pas suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal [ci-après : PC CP], 2 e éd., Bâle, 2017, n. 10 ad art. 174 CP).

5.2.2 Aux termes de l’art. 179 CP, quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu, quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit, est, sur plainte, puni d’une amende.

Comme la contravention visée à l’art. 179 al. 1 CP, celle que réprime le second alinéa de cette disposition suppose en premier lieu l’existence d’un pli ou colis fermé. Une majorité de la doctrine semble désormais considérer à cet égard que l’art. 179 CP s’applique aux courriels, à tout le moins lorsque ceux-ci sont « fermés », notamment par un mot de passe, respectivement lorsque l’expéditeur manifeste clairement qu’un tiers ne peut sans autre prendre connaissance du message (Dupuis et al., PC CP, n. 8 et 20 ad art. 179 CP et les réf. cit.). A cet égard, la simple signification d’une interdiction de prendre connaissance n’apparaît pas

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13J010 suffisante (Henzelin/Massrouri in : Commentaire romand, Code pénal II [ci- après : CR CP II], Bâle 2017, n. 11 et 13 ad art. 179 CP). De même, si le mot de passe nécessaire pour accéder aux messages a été communiqué, il n’y aura probablement pas non plus de violation de l’art. 179 CP, le Tribunal fédéral ayant considéré que celui qui communique volontairement son mot de passe, même en restreignant son utilisation à un but précis, ne peut plus par la suite se plaindre de la consultation non autorisée de l’entier de sa boîte e-mail (TF 6B_615/2014 du 2 décembre 2014, consid. 5.2 et 5.3, cité in Henzelin/Massrouri, CR CP II, n. 13 ad art. 179 CP).

Il faut ensuite que l’envoi ait été « ouvert » par l’auteur, à qui il n’était pas destiné. Si l’auteur parvient à lire sans ouvrir l’envoi, l’art. 179 CP ne s’applique pas. Pour que la contravention soit réalisée, il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur ait ouvert « sans droit ». L’infraction peut ainsi être réalisée si l’auteur avait le droit d’ouvrir le courrier fermé, mais pas le droit d’utiliser ensuite comme il l’a fait les informations qu’il contenait (Henzelin/Massrouri, CR CP II, n. 26 ad art. 179 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 25 ad art. 179 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 179 CP).

En troisième lieu, l’auteur doit avoir pris connaissance de certains faits. Cette connaissance doit résulter de l’ouverture de l’envoi, et non pas exclusivement de la lecture du contenant (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 179 CP). Enfin, l’auteur doit avoir utilisé la connaissance ainsi acquise, soit en divulguant à un tiers le fait qu’il a appris, soit pour obtenir un certain avantage. Bien que cela ne résulte pas expressément du texte légal, la doctrine majoritaire semble retenir à cet égard que les faits divulgués doivent être confidentiels, notion qui n’est en revanche pas nécessaire dans l’hypothèse où le comportement incriminé consiste à tirer avantage de l’information (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 179 CP ; contra : Henzelin/Massrouri CR CP II, n. 10 ad art. 179 CP).

5.3 5.3.1 En l’espèce, il est admis de tous que M.________ n’est pas le père biologique de la plaignante. Il est également vrai que celle-ci a admis n’avoir

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13J010 jamais abordé ce sujet avec son père de jure. Enfin, B.________ a exposé l’avoir su de façon certaine à tout le moins depuis 2017. Les allégations divulguées par le prévenu sont donc véridiques, de sorte qu’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction de calomnie n’est pas réalisé et celle-ci ne peut être retenue.

En ce qui concerne la diffamation, la première juge a retenu que l’élément constitutif objectif de faire apparaître la victime comme méprisable n’était pas réalisé, et ce à juste titre. En effet, il ne semble en l’occurrence pas méprisable de ne pas aborder un secret de famille avec une personne qui ne le souhaite pas. Il est pour le moins délicat de discuter avec la personne que l’on a toujours considérée comme son père du fait qu’il ne l’est pas et cela peut être la preuve d’une retenue et d’une délicatesse plutôt que de cupidité. En outre, les déclarations du témoin I., comme le souligne la première juge, laissent plutôt penser que M. a été heurté par le fait que sa fille avait noué des relations avec sa famille biologique – élément qui ne figure pas dans l’acte d’accusation – plutôt que par le fait qu’elle n’ait pas évoqué avec lui la question de sa filiation. Enfin, il ressort de l’acte d’accusation qu’en divulguant les informations à M.________, soit notamment le fait que la plaignante savait que celui-ci n’était pas son père biologique mais n’avait rien dit, le prévenu sous-entendait que la plaignante cherchait à préserver ses droits d’héritière. Il ne s’agit-là que de prêter au prévenu des mauvaises intentions, de manière purement subjective, ce qui ne constitue de toute évidence pas un fait.

Les infractions de calomnie et de diffamation ne peuvent ainsi être retenues.

5.3.2 Il est établi que les époux se sont échangé les accès à leur messagerie électronique respective. La plaignante prétend toutefois que cet accès était limité aux courriels ayant trait à la gestion urgente des affaires familiales. En plus de ne pas être établi, cet élément n’est pas pertinent au sens de l’art. 179 CP, selon la jurisprudence précitée (cf. TF 6B_615/2014 précité consid. 5.2 ss). De toute manière, comme indiqué ci-

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13J010 avant, la Cour de céans retient, à l’instar de la première juge, que c’est la plaignante qui a transféré au prévenu les courriels litigieux, de sorte que l’élément constitutif de l’ouverture d’un pli ou d’un colis destiné à un tiers (cf. Henzelin/Hondius, CR CP II, n. 25 ad art. 179 CP) fait défaut, le prévenu étant le destinataire de l’envoi.

L’infraction de violation de secrets privés n’est pas non plus réalisée.

  1. L’acquittement du prévenu devant être confirmé, il n’y a pas lieu de revenir sur les conclusions civiles prises par l’appelante, lesquelles doivent être rejetées.

  2. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

A., qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de B.. Me Alain Dubuis a produit une liste d’opérations (P. 61) au terme de laquelle il chiffre l’indemnité à 4'583 fr. 50. Ce montant étant adéquat, il sera alloué à Me Alain Dubuis, en application de l’art. 429 al. 3 CPP.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'240 fr., constitués iniquement des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss, 422 ss, 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP, prononce :

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13J010 I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère A.________ des chefs de prévention de diffamation, calomnie et violation de secrets privés ; II. rejette les conclusions civiles de B.________ ; III. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat ; IV. dit que l’Etat de Vaud est le débiteur d’A.________ d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 8'512 fr. 90 (huit mille cinq cent douze francs et nonante centimes), débours, frais de vacation et TVA compris, montant qui sera versé en main de Me Alain Dubuis."

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 4'583 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Dubuis, à la charge de B.________.

IV. Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis à la charge de B.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

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13J010

  • Me Ludovic Tirelli, avocat (pour B.________),
  • Me Alain Dubuis, avocat (pour A.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
  • M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 173 CP
  • art. 174 CP
  • art. 179 CP

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 382 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP
  • art. 401 CPP
  • art. 428 CPP
  • art. 429 CPP
  • art. 433 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

Gerichtsentscheide

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