Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 138
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

7

PE21.013204-ERA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 janvier 2025


Composition : M. PARRONE, président

MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Morotti


Parties à la présente cause :

Y.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Feryel Kilani, conseil de choix à Lausanne, appelante,

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant,

et

B.________, prévenu, représenté par Me Timothée Barghouth, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ des chefs de prévention de diffamation, menaces, tentative de contrainte, calomnie subsidiairement diffamation, et contrainte (I), a rejeté les conclusions civiles prises par Y.________ SA contre B.________ (II), a refusé d'allouer à Y.________ SA une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a dit que l'Etat doit verser à B.________ une indemnité d'un montant de 16'615 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (IV) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (V).

B. Par annonce du 17 mai 2024, puis déclaration motivée du 4 juillet suivant, Y.________ SA a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.________ soit reconnu coupable de diffamation, de calomnie, de contrainte et de tentative de contrainte, qu'une indemnité pour tort moral d'un montant de 5'000 fr. ainsi qu'une indemnité de 19'500 fr. à forme de l'art. 433 al. 1 CPP soient allouées à Y.________ SA, qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles, qu'aucune indemnité à titre de l'art 429 CPP ne soit allouée à B.________ et que les frais de la procédure soient mis à la charge de ce dernier. Subsidiairement, Y.________ SA a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police et, en tout état de cause, à l'allocation d'une indemnité pour ses frais et dépens de deuxième instance.

Par annonce du 17 mai 2024, puis déclaration motivée du 29 juin suivant, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a également fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ soit condamné pour diffamation, calomnie, contrainte et tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 750 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti et, en tout état de cause, qu'aucune indemnité à forme de l'art. 429 CPP lui soit allouée, les frais de première et deuxième instance étant au demeurant mis à sa charge.

Par courrier du 19 juillet 2024, B.________ a présenté une demande de non-entrée en matière à l'encontre de la déclaration d'appel déposée par Y.________ SA.

Le 22 juillet 2024, Y.________ SA a déposé des déterminations spontanées sur la demande de non-entrée en matière et a produit une pièce.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Le prévenu B.________ est né le [...] 1982 à [...], en France. Ses parents, qui sont ingénieurs, l'ont élevé avec ses trois frères et sœurs en région parisienne. Après son baccalauréat, le prévenu a obtenu un diplôme de l'Ecole polytechnique française dans lequel les majeures sont l'économie, la biologie, la mécanique des fluides et les mathématiques appliquées. En 2008, il est venu travailler en Suisse pour le groupe [...], où il a œuvré durant 10 ans. Puis, il a travaillé pour la société [...] en qualité de directeur des opérations, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 13'200 fr., versé treize fois l'an. Il a été licencié avec effet au 30 juin 2024 et émarge désormais à l'assurance-chômage. Il perçoit à ce titre des indemnités de quelque 9'000 fr. par mois. Le prévenu est marié et père de deux enfants, âgés respectivement de 10 et 7 ans. Il vit avec sa famille au Ch. [...] à S.________, dans une villa dont il est propriétaire avec son épouse.

L'extrait du casier judiciaire suisse de B.________ est vierge de toute inscription.

Préambule

B.________ est propriétaire, avec son épouse, de la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de S.________, sise Ch. [...]. Leur maison d’habitation y est construite.

La parcelle voisine n° [...] du cadastre de la même Commune a fait l’objet de travaux de construction diligentés par l’entreprise Y.________ SA, maître d’ouvrage.

La construction sur la parcelle précitée a été source de différends entre B.________ et Y.________ SA (PE21.012940-JBC), ainsi qu’entre le premier nommé et la Municipalité de S.________ (PE22.000817-SRD).

Ainsi, dans le cadre de la procédure PE21.012940-JBC, B.________ avait, dans une plainte déposée le 3 janvier 2021, reproché à F., administratrice avec signature individuelle de la société Y. SA, d’avoir, à S., entre septembre 2020 et mars 2021, causé des dommages à son fonds lors du chantier sur la parcelle voisine n° [...]. En particulier, il a reproché à Y. SA d’avoir « intentionnellement choisi de faire ses travaux en créant une décompression sur son terrain », de n’avoir ensuite pas effectué des travaux de remise en état adéquats mais d’avoir, lors de réparations, endommagé son terrain gazonné. Il a en outre fait grief à F.________ d’avoir, de manière indéterminée au cours du chantier, brisé un carreau de carrelage et d’avoir perforé deux canalisations lors de l’aménagement du chemin d’accès au chantier.

Ces doléances ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juillet 2021, définitive et exécutoire (P. 27). Il a en particulier été retenu qu’un des documents sur lesquels se basait B.________ était un avis réalisé sur la base d’une « analyse rapide », qui ne faisait que d’exposer que l’option choisie par Y.________ SA dans la construction était « audacieuse ». En outre, le prétendu non-respect de recommandations de C.________ SA, ingénieurs en charge du projet, selon rapport du 18 janvier 2021, n’était pas établi à satisfaction de droit, les simples constatations visuelles de B.________ n’étant à ce sujet pas suffisantes.

Une procédure civile a également opposé les parties, qui sont néanmoins parvenues à un accord par devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, le 11 septembre 2020 (P. 5/3).

2.1 Par courriel du 1er juin 2021, B.________ a déclaré à N., de la société N. SA, soit l’entreprise de maçonnerie et de terrassement, ainsi qu’à L., ingénieur de l’entreprise de génie civil C. SA, que « […] une procédure pénale avait été entreprise, pour laquelle Y.________ SA [venait] d’être convoquée ».

Il a également indiqué ceci : « Une fois les expertises confirmées, nous nous réservons tout droit de rendre public nommément les erreurs graves des entreprises impliquées (la justice confirmera si elle sont volontaires, par manque de compétence ou autre raison), dans la limite de ce que la loi permet » (P. 5/6).

Le 23 juillet 2021, Y.________ SA s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal (P. 4).

2.2 Le 3 juin 2021 à 8h08, l’ingénieur de C.________ SA a indiqué au Bureau P.________ Sàrl (architecte), avec copie à F., qu’il avait constaté que de la terre avait été stockée au sommet du mur de soutènement, sur la parcelle n° [...]. Ce surplus de terre, momentané et dû à des travaux diligentés sur la parcelle de B., n’avait pas été prévu dans les calculs du mur de soutènement, qui n’était pas terminé à cette date. Le message en question indique notamment ceci : « […] je vous confirme que le tas de terre stocké au sommet du mur de soutènement devrait être déplacé dès que possible car il entraîne une surcharge qui n’a pas été considérée lors du calcul du mur de soutènement. Je vous rappelle que le mur n’est pas étayé et que cette situation peut mettre en cause la stabilité du mur de soutènement. Je vous confirme aussi que le profil du terrain en amont du mur de soutènement semble être différent de celui prévu dans le plan de base. Les conséquences de ce changement doivent être vérifiées […] ».

A la suite de cette constatation, Y.________ SA s’est adressée à l’avocat de B.________ pour l’informer de la situation et qu’il ne stocke pas de terre en limite de sa propriété.

Dans ces circonstances, à S., le 4 juillet 2021 à 21h02, B. a, par courriel, déclaré à Y.________ SA, avec copie au Bureau P.________ Sàrl et à l’entreprise C.________ SA ce qui suit (P. 5/5) :

« Nous sommes très inquiets car votre courrier est très clair : ce mur de soutènement ne serait pas en mesure de conserver sa stabilité avec des évènements pourtant tout à fait normaux et planifiables lors de l’exécution de vos plans. Je vous informe donc que nous avons l’obligation morale d’informer les futurs propriétaires de vos villas de cela : copie de ce courrier et de l’ensemble des échanges à venir leur seront formellement transmis, ainsi qu’à la future PPE qui sera créée. En effet, au vu des éléments en notre possession en ce jour, la stabilité de ce mur ne semble pas pouvoir être garantie, et fait donc peser un danger réel sur leur future propriété tout comme sur la nôtre. Nous considérons comme un devoir moral de les informer du danger que ce mur de 3m potentiellement non stable fera peser sur eux. De plus, nous les informerons qu’aucune servitude ne leur permettra de nous empêcher de jouir de notre terrain comme nous le souhaitons. Cela aura donc un impact sur la valeur de leur investissement car le jour où nous souhaiterions apporter des modifications à notre terrain, si celles-ci ont un impact sur la résistance du mur, ils ne pourront pas nous empêcher de le faire et devront donc renforcer ou étayer le mur, avec des coûts ou des modifications esthétiques à leur détriment ».

Le 23 juillet 2021, Y.________ SA s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal (P. 4).

2.3 Le 15 octobre 2021, à S., B. a contacté W.________ et Q., nouveaux propriétaires de la PPE située sur la parcelle n° [...], pour leur indiquer qu’Y. SA n’avait pas réalisé le mur de soutènement entre cette parcelle et la sienne conformément aux règles de l’art, de sorte qu’il conviendrait d’inscrire une servitude, se basant pour ce faire sur le message reproduit ci-avant sous ch. 2.2.

A la suite de ce contact, W.________ et Q.________ ont déposé un avis des défauts à l’endroit d’Y.________ SA en date du 2 février 2022 (P. 18/7 – hors onglet au vu de la décision du 21 juillet 2022).

Le 4 novembre 2021, Y.________ SA s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal (P. 13/1).

2.4 Le 21 octobre 2021, dans l’après-midi dès 12h27, B.________ a indiqué par courriel à Y.________ SA qu’il comptait déposer plainte contre elle si elle continuait de sortir du chantier de la parcelle n° [...] en marche arrière, ce qui était, selon lui, interdit d’après le permis de construire octroyé (P. 12/2). Il a ensuite, séance tenante, contacté la police – sans déposer plainte –, de sorte que le 22 octobre 2021 à 10h00, une patrouille s’est rendue sur place afin d’interrompre le chantier. Après vérifications, le chantier a pu se poursuivre.

De même, à S., entre les 21 et 22 octobre 2021, B. a contacté la Municipalité de S.________ afin de dénoncer une prétendue mauvaise exécution du permis de construire de la part d’Y.________ SA. Par écrit du 22 octobre 2021, la Commune de S.________ a rappelé à Y.________ SA qu'elle devait respecter ledit permis de construire, faute de quoi le chantier serait stoppé (P. 12/3).

Le 29 octobre 2021, Y.________ SA s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal (P. 12/1).

2.5 A S., le 14 novembre 2021, B. a déclaré à Y.________ SA que la Municipalité de S.________ ne pourrait pas délivrer de permis d’habiter en faveur de la PPE sise sur la parcelle n° [...], si un curage des canalisations se trouvant sur sa propre parcelle n’était pas réalisé par la société précitée, aux frais de celle-ci.

Le 6 décembre 2021, Y.________ SA s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal (P. 14/1).

2.6 A S., le 1er décembre 2021, B. a déclaré à Y.________ SA qu’elle avait déterminé l’entreprise M.________ SA à s’introduire illégalement sur sa parcelle à lui afin d’y causer divers dommages dans le cadre des travaux de curage de canalisation (cf. ch. 2.5 ci-avant), et a exigé explications et réparations faute de quoi il déposerait une plainte pénale pour « intrusion illicite et dommage à [s]a propriété » (P. 14/3).

Le 6 décembre 2021, Y.________ SA s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal (P. 14/1).

2.7 A S., le 15 novembre 2021, B. a indiqué par courrier à la Municipalité de S., avec copie à la Syndique D., que plusieurs points de la construction réalisée sur la parcelle n° [...] ne respectaient pas la loi et le règlement sur l’aménagement du territoire, et qu’il conviendrait de « appliquer avec toute la rigueur nécessaire les articles LATC 128 et RATC 79b » lorsque la Commune délivrerait le permis d’habiter.

En particulier, il a indiqué qu’Y.________ SA n’aurait pas respecté les plans mis à l’enquête, est revenu sur la problématique des canalisations (cf. ch. 2.5 ci-avant) et sur celle du mur de soutènement, ajoutant ceci : « Dans l’éventualité où la commune de S.________ considèrerait soit ces non-conformités comme acceptables soit de déroger à des non-conformités pour délivrer le permis d’habiter, nous vous demandons de nous en tenir informés avant la délivrance du permis d’habiter (par e-mail afin de rendre la procédure plus rapide si cela est possible) ».

De même, le 20 juin 2022, B.________ a indiqué par courriel à la Municipalité de S., intitulé « achèvement travaux [...] – oppositions aux infractions au permis de construire », qu’Y. SA avait commis des « infractions » lors du chantier, et les a listées. En particulier, B.________ a, à nouveau, mentionné les canalisations et le mur de soutènement qui n’étaient, selon lui, pas conformes. Il a également indiqué ceci : « Dans un souci d’équité, de respect des lois et surtout afin d’éviter de créer un précédent pour les autres citoyens de S.________ sur chacune des infractions, je vous remercie de vous assurer du respect de ce permis de construire. Toute dérogation que vous feriez, au vu de la situation et de la dénonciation anticipée, mériterait d’être publiée afin que tous les citoyens de la commune puisse se servir de ce(s) précédent(s) afin de pouvoir eux-mêmes bénéficier des mêmes "droits" ».

Enfin, à S., le 28 juin 2022, B. a indiqué par téléphone et courrier à la Municipalité de S.________, que des constructions illégales étaient en cours au n° [...] du chemin [...] et a requis que la Police des constructions intervienne sans tarder (P. 19/5).

Le 18 août 2022, Y.________ SA a eu connaissance des écrits précités (P. 19/2) et s’est, le même jour, constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, en chiffrant ses prétentions à 38'750 fr. (P. 19/1), sous réserve de précisions (P. 38).

En droit :

B.________ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Y.________ SA, au motif qu’aucune pièce attestant du dépôt en temps utile de la déclaration d’appel n’aurait été fournie, de sorte que celle-ci devrait être considérée comme tardive.

En l’occurrence, il ressort du dossier, plus particulièrement de l'enveloppe originale ayant contenu le jugement entrepris, que celui-ci a été notifié à Y.________ SA le 14 juin 2024, soit le dernier jour du délai de garde. Il s'ensuit que, déposée le 17 mai 2024, la déclaration d’appel l’a été en temps utile.

En conséquence, interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 et 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d'Y.________ SA et du Ministère public sont recevables.

La demande de non-entrée en matière doit être rejetée.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

A titre liminaire, on relèvera que le prévenu, intimé, ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Seules les qualifications juridiques de ceux-ci, remises en cause par les appelants, seront donc examinées.

4.1 S’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1 ci-dessus), les appelants se prévalent d’une constatation erronée des faits et d’une violation de l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et soutiennent que l’intimé n’aurait pas uniquement voulu sauvegarder ses intérêts, mais aurait cherché à porter atteinte à la réputation morale de l’appelante. En effet, l’objet de son courriel aurait été de laisser entendre à N.________ et L.________ qu’ils subiraient le même dommage réputationnel que l’appelante à défaut de règlement du litige selon les conditions fixées. Or, aucun élément ne permettrait de retenir que l’intimé aurait été fondé à faire état de l’existence de sa plainte déposée contre l’appelante au prétexte qu’elle était susceptible d’avoir également des répercussions sur la responsabilité de N.________ et L.________, dès lors que la communication diffamatoire avait pour velléité d’informer la totalité des acteurs du chantier, et non uniquement les deux personnes précitées. Les appelants soutiennent encore qu’en toute hypothèse, il n’était aucunement nécessaire pour l’intimé de mentionner sa plainte pénale, visant exclusivement l’appelante, afin de faire valoir de prétendus dommages civils à l’égard de tiers, étant au demeurant relevé que dite plainte a été frappée par une ordonnance de non-entrée en matière.

4.2

4.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) –, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées).

Jouit du droit à l’honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d’ester en justice, à l’exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.3). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu’il est allégué qu’elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu’on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (TF 7B_54/2024 précité).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

Pour qu'il y ait diffamation, il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1).

4.2.2 L'art. 173 ch. 2 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – dispose que l’auteur n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exception, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les références citées ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1).

L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.6.1 ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1).

4.3 4.3.1 Le Tribunal de police, en s'appuyant sur l'intégralité du courriel du 1er juin 2021 dont ont été extraits les deux passages litigieux (cf. ch. 2.1 ci-dessus), a considéré que le prévenu avait pour intention non pas de souiller la réputation de la plaignante, mais de rappeler N.________ et L.________ à leurs responsabilités dans ce problème d'affaissement de son terrain, du fait qu'il considérait que la situation n’était pas réglée et que des procédures étaient en cours. Par sa démarche, le prévenu entendait donc sauvegarder des intérêts légitimes. Dans ce contexte, il était fondé à faire état de l'existence de la procédure pénale en cours, laquelle était susceptible d'avoir des répercussions sur la responsabilité de N.________ et L.________, sans que cela constitue des propos diffamatoires.

4.3.2 L’appréciation de la première juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivie. En effet, le simple fait de faire état d’une procédure pénale ne suffit pas à retenir une diffamation. S’il est vrai que les griefs que l’intimé élève contre l’appelante et le fait qu’il en exige la condamnation peut la faire apparaître sous un jour peu favorable, cela ne préjuge pas de l’issue d’une procédure judiciaire. Au contraire, l’intimé émet des réserves en indiquant qu’il attendra que les expertises confirment son point de vue pour agir « dans la limite de ce que la loi permet ». Les propos ont été tenus dans le cadre d’un litige manifestement connu des deux destinataires et ont été adressés à un nombre restreint de personnes qui étaient, de surcroît, parfaitement conscientes des circonstances dans lesquelles ils ont été énoncés. L’intimé a articulé ses propos de bonne foi ; ils sont présentés comme une hypothèse et il n’a pas recours à des formules inutilement discréditantes à l’endroit de l’appelante. Un lecteur non prévenu retiendrait de la lecture de ce courriel que la société appelante s’est potentiellement rendue coupable d’une infraction et que si tel est le cas, l’intimé se réserve le droit de faire état des erreurs des entreprises impliquées que les expertises révèleraient, respectivement confirmeraient. Cela ne suffit pas à rendre l’appelante méprisable aux yeux de tiers, étant ici rappelé qu’une personne morale n’est atteinte dans son honneur que lorsqu’il est allégué qu’elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu’on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés, ce qui n’est pas le cas in casu.

Pour le surplus, les appelants ne contestent pas, à juste titre, la libération de l’intimé du chef d’accusation de menaces.

Compte tenu de ce qui précède, les griefs des appelants doivent être rejetés et la libération de l’intimé des chefs de prévention de diffamation et de menaces confirmée.

5.1 Les appelants contestent la libération de l’intimé du chef de prévention de tentative de contrainte à raison des faits décrits sous cas 2 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.2 ci-dessus) et soutiennent que par son courriel, le prévenu a cherché à obliger l’appelante à effectuer, à ses frais, les travaux qu’il estimait lui-même nécessaires, à savoir un réaménagement du mur de soutènement, en lui faisant redouter la survenance d’un dommage sérieux, soit la communication aux futurs propriétaires que la valeur de leurs investissements serait dépréciée, avec comme conséquence pour l’appelante que les futurs propriétaires retirent leur intérêt à l’achat ou renégocient à la baisse le montant d’achat des lots lors de la promotion immobilière. Ce comportement aurait été de nature à entraver l’appelante dans sa manière d’agir. Les appelants relèvent que si l’intimé avait réellement poursuivi un but idéal, il lui aurait été loisible de procéder par une action civile avant de contacter des tiers non-impliqués dans le déroulement des évènements, ce d’autant qu’il ne disposait d’aucun élément sérieux permettant de mettre en doute la stabilité du mur de soutènement.

5.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1).

Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 120 IV 17 précité).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_8/2024 précité).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées). Ainsi, réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 précité consid. 2a/bb et les arrêts cités ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc ; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

5.3 5.3.1 Le Tribunal de police a considéré que le prévenu, inquiet par la teneur du courrier du 3 juin 2021 de l’ingénieur de C.________ SA traitant de la stabilité du mur de soutènement, était légitimé à vouloir entrer en contact avec les futurs acquéreurs des villas construites par l'appelante pour débattre de cette question et de la façon dont elle pourrait être traitée, compte tenu également des difficultés de communication existant entre l'appelante et le prévenu. L'annonce faite par ce dernier qu'il allait informer les futurs acquéreurs de la situation de ce mur n'avait rien d'illicite.

5.3.2 Le raisonnement de la première juge doit être confirmé. D’une part, on ne distingue pas clairement dans le texte de l’acte d’accusation le but qui aurait été visé par le prévenu selon l’appelante et le comportement de celle-ci qu’il aurait cherché à obtenir ; l’appelante évoque des prestations financières, respectivement le paiement de prétentions que l’intimé aurait cherché à obtenir de sa part, ce qui ne ressort toutefois pas de l’acte d’accusation.

Par ailleurs et quoi qu’il en soit, les termes utilisés par le prévenu, respectivement son intention d’aviser de futurs propriétaires d’un problème existant (la stabilité du mur de soutènement vu le stockage du tas de terre), n’étaient pas de nature à entraver l’appelante dans sa liberté d’action et de décision. Si on peut imaginer que certains acheteurs lui demandent des explications ou des garanties complémentaires, le courrier des ingénieurs de C.________ SA atteste toutefois de l’existence d’un problème, le tas de terre stocké au sommet du mur de soutènement devant être déplacé dès que possible. Aussi, aviser de futurs propriétaires d’un éventuel défaut n’est pas illicite dès lors que l’auteur est convaincu de l’existence de ce défaut et qu’il cherche à obtenir sa correction, et a priori rien de plus.

Pour le surplus, les appelants ne contestent là non plus pas, à juste titre, la libération de l’intimé du chef d’accusation de menaces.

Les griefs des appelants doivent donc être rejetés et la libération de l’intimé des chefs de prévention de tentative de contrainte et de menaces confirmée.

6.1 Les appelants contestent l’acquittement de l’intimé des chefs de prévention de calomnie, subsidiairement diffamation, et de contrainte à raison des faits décrits sous cas 3 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.3 ci-dessus). Ils soutiennent que l’intéressé a cherché à souiller la réputation de l’appelante en s’adressant aux futurs propriétaires, tout en sachant que ses affirmations étaient erronées, puisqu’aucune procédure civile ou pénale n’était pendante à l’encontre de l’appelante, que l’ordonnance de non-entrée en matière rendue sur la plainte pénale déposée par l’intimé était devenue définitive et exécutoire depuis plusieurs mois et qu’aucune expertise n’attestait de prétendues violations des règles de l’art. Par ses agissements, l’intimé aurait fait en sorte qu’un avis des défauts soit adressé à l’appelante par les nouveaux propriétaires, en tentant ainsi de contraindre la société précitée à régler le litige en faveur de l’intéressé.

6.2

6.2.1 Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) – quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité.

La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1 et les références citées).

Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1040/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1254/2019 précité consid. 6.1 ; TF 6B_676/2017 précité consid. 3.1).

6.2.2 Les développements relatifs aux infractions de diffamation et de contrainte ont été rappelés plus haut (cf. consid. 4.2 et 5.2) ; il suffit d’y renvoyer.

6.3 6.3.1 Le Tribunal de police a considéré que le prévenu était légitimé à parler de la situation avec les nouveaux propriétaires, dès lors qu'à ce moment-là, il se fondait de bonne foi sur le courriel du 3 juin 2021 de l’ingénieur de C.________ SA, que la situation était préoccupante et que la problématique de l'empiètement du mur n'avait toujours pas été réglée par une servitude.

6.3.2 En l'espèce, comme mentionné ci-avant, on peut objectivement comprendre du courriel de C.________ SA que le mur de soutènement était problématique. Si, certes, ce courriel ne dit pas expressément que le mur n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art, il le laisse penser, dans la mesure où il évoque que le mur n’est pas étayé, que cette situation peut mettre en cause sa stabilité et que le profil du terrain en amont du mur de soutènement semble être différent de celui prévu dans le plan de base. Ces deux points peuvent laisser penser que le mur aurait dû être étayé et qu’il a été construit sans suivre exactement les plans. Le prévenu était donc légitimé à parler de cette situation avec les nouveaux propriétaires.

S’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juillet 2021, elle concernait les dommages que le prévenu prétendait avoir subi sur son terrain et atteste simplement qu’il n’y a pas eu d’intention de F.________, administratrice de l’appelante, ne serait-ce que par dol éventuel, de causer des dommages à la propriété de l’intimé. Les travaux évoqués et discutés dans cette ordonnance ne concernent pas le mur de soutènement. On relèvera tout de même que cette décision fait état d’imprévus, de problèmes et de dommages à l’occasion du chantier, ce qui a conduit les parties à passer une convention civile, l’appelante s’engageant à verser 20'000 fr. au prévenu pour solde de tout compte.

S’agissant enfin du grief selon lequel la première juge aurait totalement occulté le fait que par son contact du 15 octobre 2021, le prévenu avait non seulement informé les futurs propriétaires de l’objet du litige l’opposant à l’appelante mais aussi et surtout du fait que des procédures civile et pénale étaient ouvertes contre cette dernière au sujet du mur litigieux (cf. P. 18/3), alors qu’à la date en question, aucune procédure civile ou pénale n’était pendante, il est infondé, dès lors que ces éléments ne figurent pas dans l’acte d’accusation.

Les griefs des appelants doivent donc être rejetés et la libération de l’intimé des chefs de prévention calomnie, subsidiairement diffamation, et contrainte confirmée.

7.1 Pour les appelants, en ce qui concerne les faits décrits sous cas 4 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.4 ci-dessus), l’intimé ne pouvait ignorer le risque que son accusation soit fausse, ce qu’il a manifestement accepté. Il ne saurait donc avoir été légitimé à penser qu’il pouvait sans autre menacer l’appelante de la dénoncer aux autorités pénales. Dans ces conditions, le Tribunal de police aurait dû reconnaître le caractère manifestement imprudent, abusif et disproportionné de la démarche de l’intimé, qui n’a pas été précédée d’une quelconque prise de contact avec l’appelante. Selon l’appelant, les démarches de l’intimé auprès de la police et de la Municipalité ont eu pour conséquence une brève interruption du chantier et une menace de le stopper, contraignant l’appelante à fournir des précisions afin de pouvoir poursuivre les travaux, informations qui auraient été inutiles en l’absence des agissements du prévenu.

7.2 Les développements relatifs à l’infraction de contrainte ont été rappelés plus haut (cf. consid. 5.2) ; il suffit d’y renvoyer.

7.3 7.3.1 Le Tribunal de police a considéré que le prévenu était légitimé à croire que les intervenants sur le chantier ne respectaient pas les règles de sécurité posées par le permis de construire concernant l'accès des véhicules à la parcelle, dès lors que l'accord qui avait été donné par I.________ lors de la séance du 30 juin 2020 pour que la marche arrière soit autorisée pendant la période du chantier n'avait jamais été communiqué au prévenu. Celui-ci était également fondé à penser, dès lors que ses interventions auprès des ouvriers étaient restées vaines, que la seule façon pour lui d'obtenir le respect de cette clause de sécurité était de s'adresser aux autorités. Il n'y avait donc pas de tentative de contrainte.

7.3.2 Cette appréciation doit être confirmée. Il apparait que le permis de construire comporte effectivement un article 111 intitulé « Accès riverains, places et stationnement », qui stipule que « les accès entrée et sortie » à la propriété s’effectueront uniquement en marche avant. Il est également établi qu’avant d’alerter les autorités, le prévenu a dit aux ouvriers qu’ils devaient respecter cette clause du permis de construire, à défaut de quoi il appellerait la police (jgmt p. 13). Le 21 octobre 2021, le prévenu a aussi adressé un courriel à l’appelante, en lui rappelant son interprétation de l’art. 111 du permis de construire. Il est par ailleurs établi que pour la période du chantier, les marches arrières avaient été autorisées (P. 12/5), mais que le prévenu n’en avait pas été informé. On peut dès lors sans autre retenir qu’il était légitimé à croire que les intervenants sur le chantier ne respectaient pas les règles de sécurité posées par le permis de construire concernant l’accès des véhicules à la parcelle. Il était également fondé à penser, dès lors que ses interventions auprès des ouvriers étaient restées vaines, que la seule façon pour lui d’obtenir le respect de cette clause de sécurité était de s’adresser aux autorités.

A nouveau, on ne perçoit pas l’illicéité du but poursuivi, le prévenu cherchant à obtenir le respect des conditions du permis de construire tel qu’il l’avait interprété, respectivement tel qu’il en avait connaissance. Le but était donc en soi légitime, tout comme les moyens utilisés. On ne voit ainsi pas de tentative de contrainte dans le comportement du prévenu.

Les griefs des appelants doivent donc être rejetés et la libération de l’intimé du chef de prévention de tentative de contrainte confirmée.

8.1 Les appelants soutiennent, ad cas 5 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.5 ci-dessus), que l’intimé a cherché à contraindre l’appelante à réaliser des actes dispendieux sans nécessité, lui laissant craindre des conséquences dommageables si tel n’était pas le cas. Ainsi, la mention, par l’intimé, que le nettoyage de ses canalisations par l’appelante constituait une condition du permis de construire et de la délivrance du permis d’habiter, ne pouvait être comprise que comme la menace qu’à défaut de donner suite à ses exigences – infondées –, il mettrait tout en œuvre pour que le permis d’habiter ne soit pas délivré.

8.2 Les développements relatifs à l’infraction de contrainte ont été rappelés plus haut (cf. consid. 5.2) ; il suffit d’y renvoyer.

8.3 8.3.1 Le Tribunal de police a considéré qu'à la lecture de l'intégralité du courriel du 14 novembre 2021, on ne pouvait retenir que B.________ avait cherché à obliger la plaignante à effectuer des travaux coûteux à ses frais à elle, tout en sachant que la société n'avait pas à les réaliser. Au contraire, le prévenu, qui croyait que la partie de ses canalisations qui passait sur la parcelle de la plaignante devait également être curée, s'était déclaré prêt à laisser la précitée faire ce travail, moyennant que celui-ci intervienne seulement sur sa parcelle. Il n'y avait donc pas de tentative de contrainte.

8.3.2 En l'espèce, l’appréciation faite par la première juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. La lecture du courriel dans son intégralité ne permet en effet pas de retenir, comme le fait l’acte d’accusation, que le prévenu a cherché à obliger l’appelante à effectuer des travaux coûteux à ses frais à elle, tout en sachant que la société n’avait pas à les réaliser. Le prévenu souhaitait seulement que les règles du permis de construire soient respectées et surtout que les travaux soient le plus vite terminés, sans impact sur sa propriété. Il a déclaré qu’il pensait que la partie de ses canalisations qui se trouvait sur le terrain de la plaignante devait être curée également, ce qui lui aurait été confirmé au téléphone par la Commune. Ce raisonnement est soutenable et n’est pas fondamentalement farfelu. Le chiffre 245 du permis de construire (P. 30/1) indique ceci : « Un curage et un contrôle caméra de tous les drainages et canalisations d’eaux claires et d’eaux usées du bien-fonds seront effectués à la fin du chantier. Un rapport sera transmis au Service infrastructure et gestion urbaine de la Ville de S.________ avant la délivrance du permis de construire ». Il n’est ainsi pas insoutenable d’envisager que la canalisation qui passe sur deux parcelles doive être vérifiée sur toute sa longueur, dans la mesure où les travaux sur une parcelle peuvent avoir des conséquences et boucher une canalisation en amont ou en aval de ceux-ci. Il n’y a dès lors pas de tentative de contrainte caractérisée.

Les griefs des appelants doivent donc être rejetés et la libération de l’intimé du chef de prévention de tentative de contrainte confirmée.

9.1 Pour les appelants, s’agissant des faits décrits sous cas 6 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.6 ci-dessus), le prévenu a imputé à l’appelante un comportement pénal, à savoir une violation de domicile par instigation, sans aucune réserve ni aucune preuve sérieuse de l’implication de la précitée. Il a ensuite immédiatement requis d’elle qu’elle remplace les plantes prétendument endommagées par l’intervention d’un ouvrier et qu’elle remette en l’état l’aménagement autour, sous la menace d’un dépôt de plainte pénale à son encontre. Les appelants soutiennent qu’eu égard à la situation et aux prétendus dommages qu’il aurait subis, le moyen de pression usité par l’intimé était totalement disproportionné.

9.2 Les développements relatifs à l’infraction de contrainte ont été rappelés plus haut (cf. consid. 5.2) ; il suffit d’y renvoyer.

9.3 9.3.1 Le Tribunal de police a relevé que s'il n'était pas clairement avéré que, comme le prétendait le prévenu, un ouvrier d'une entreprise mandatée par l'appelante s'était tenu sur son terrain, il était en revanche établi que les travaux auxquels cette entreprise avait procédé avaient eu comme conséquence de faire gicler de l'eau et de déplacer de la terre sur la parcelle du prévenu. Il apparaissait également que les ouvriers de cette entreprise n'avaient pas été informés par la plaignante du fait que, dans le contexte conflictuel de leur relation, le prévenu ne voulait pas que l'on pénètre sur sa parcelle, de quelque manière que ce soit. Il était également établi qu'un des ouvriers avait remis le couvercle sur la pipe de rinçage sans qu'il soit possible de déterminer s'il avait pu le faire en passant le bras par-dessus la barrière ou en pénétrant sur le terrain du prévenu. Dans ce contexte, quand bien même la réaction du prévenu apparaissait vive et procédurière, on ne pouvait lui reprocher le courriel qu'il avait adressé à la plaignante. Compte tenu de son droit de propriété, il était légitimé à rappeler à la plaignante qu'elle était tenue d'obtenir son accord à chaque fois qu'elle souhaitait entreprendre un quelconque travail sur sa parcelle, même si les termes utilisés pouvaient apparaître excessifs. Il y avait donc tout au plus une réaction épidermique et peut-être excessive de la part du prévenu, mais pas de tentative de contrainte.

9.3.2 En l'espèce, et à nouveau, l’appréciation faite par le Tribunal de police ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. S’il n’est pas clair de savoir si, comme le prétend le prévenu, un ouvrier d’une entreprise mandatée par l’appelante s’est tenu sur son terrain (cf. jgmt pp.38-40), il est en revanche établi que les travaux auxquels cette entreprise a procédé ont eu comme conséquence de faire gicler de l’eau et de déplacer de la terre sur la parcelle du prévenu. Dans ce contexte, et à l’instar de la première juge, on relèvera que la réaction de l’intimé a effectivement été vive et procédurière, mais on ne saurait pour autant lui reprocher le courriel qu’il a adressé à l’appelante. Il est en effet évident qu’au vu de leur litige, le prévenu n’allait rien laisser passer s’agissant d’une intrusion, même minime, sur sa propriété. Or, en l’occurrence, « intrusion » il y a eu puisqu’il a nécessairement fallu enlever le couvercle de la pipe de la canalisation se trouvant sur la propriété du prévenu, et que de l’eau a giclé sur ses plantes, déplaçant légèrement le paillage. Il n’y a pas de tentative de contrainte, même si la réaction du prévenu est disproportionnée.

Les griefs des appelants doivent donc être rejetés et la libération de l’intimé du chef de prévention de tentative de contrainte confirmée.

10.1 S’agissant du cas 7 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.7 ci-dessus), les appelants considèrent que le prévenu n’a pas fait que de demander à une autorité de vérifier la légalité d’une construction au motif que certains points de l’autorisation de construire n’auraient pas été respectés par mégarde ; il a indiqué que l’appelante aurait commis des infractions, ce qui dénote que la société se serait a minima rendue coupable de violations intentionnelles à l’art. 130 LATC. L’appelant aurait manqué à tout devoir de prudence en fondant ses accusations sur de simples impressions personnelles. Il aurait donc dû être reconnu coupable de diffamation. L’appelant conteste en outre la libération de l’intimé du chef de prévention de tentative de contrainte, dans la mesure où sa saisine des autorités communales aurait eu pour unique but de nuire à l’appelante.

10.2 Les développements relatifs aux infractions de diffamation et de contrainte ont été rappelés plus haut (cf. consid. 4.2 et 5.2) ; il suffit d’y renvoyer.

10.3 10.3.1 Le Tribunal de police a considéré que le prévenu était libre de signaler aux autorités les différents points qu'il souhaitait voir contrôler par la Commune avant qu'elle ne délivre le permis d'habiter, respectivement de formuler l'exigence que la loi soit appliquée. Le prévenu était également libre de signaler à la Municipalité qu'il avait constaté que des travaux d'extension des terrasses étaient en cours sans qu'une autorisation ait été délivrée. Dans le contexte conflictuel opposant les parties et eu égard à l'absence de communication entre elles, les courriers et courriels du prévenu à la Municipale, comme d'ailleurs son appel téléphonique, étaient certes procéduriers mais ne consistaient en aucun cas en des actes répréhensibles.

10.3.2 En l'espèce, le prévenu a contesté avoir agi de la sorte pour souiller la réputation de la plaignante auprès de tiers ou pour la contraindre à adopter des agissements en sa faveur ou empêcher la délivrance du permis d’habiter. Il soutient avoir agi ainsi uniquement dans le but de s’assurer du respect des règles. Les propos tenus par le prévenu doivent être examinés au regard du contexte de l’affaire. Ils ont été utilisés de telle manière qu’ils doivent être interprétés comme un ressenti subjectif de l’intéressé, en lien direct avec le conflit l’opposant à l’appelante. Les propos tenus l’ont été dans un cadre administratif et s’adressaient à une autorité qui était à même de faire la part des choses et connaissait parfaitement le litige et son quérulent citoyen. Ils ne visaient manifestement pas à faire passer l’appelante pour méprisable, mais à exprimer les doutes du prévenu sur le déroulement du chantier et la conformité des travaux avec le permis accordé. Dans ce contexte particulier, les propos dénoncés ne sont pas suffisamment caractérisés pour être considérés comme étant attentatoires à l’honneur de l’appelante, même si l’intimé a utilisé le terme « infractions ». Il est patent que ce faisant, il entendait uniquement se référer au non-respect du permis de construire ou des règles de la police des constructions. L’autorité municipale appelée à statuer sur le droit d’habiter était parfaitement à même d’apprécier les déclarations de l’intimé en fonction des éléments au dossier. La lecture de l’intégralité du courrier du 15 novembre 2021 permet de réaliser que le prévenu liste différents points qu’il souhaitait voir contrôlés par la Commune avant que celle-ci ne délivre le permis d’habiter, ce qui ne parait pas illicite. On doit considérer également que le prévenu pouvait signaler qu’il avait constaté que des travaux d’extension des terrasses étaient en cours sans qu’une autorisation ait été délivrée. A cet égard, il apparait en réalité que ces travaux d’extension n’avaient effectivement pas fait l’objet d’une autorisation. A l’instar de la première juge, on doit considérer que dans le contexte du conflit et d’absence de communication entre l’intimé et l’appelante, en laquelle il avait perdu toute confiance, les courriers et courriels à la Municipale, comme d’ailleurs son coup de fil, étaient certes procéduriers mais ne constituaient en aucun cas des actes répréhensibles.

Les griefs des appelants doivent donc être rejeté et la libération de l’intimé des chefs de prévention de diffamation et de tentative de contrainte confirmée.

11.1 L’appelant a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’intimé et à ce qu’aucune indemnité à forme de l’art. 429 CPP lui soit allouée, arguant que ses comportements répétitifs et outranciers avaient conduit à l’ouverture de la procédure pénale et à sa poursuite au gré de ses nouveaux agissements en cours d’enquête. Quoi qu’il en soit, le montant de l’indemnité allouée par la première juge serait excessif.

11.2

11.2.1 L’art. 426 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné, les frais afférents à la défense d’office faisant exception et l’art. 135 al. 4 CPP étant réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités).

11.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable ses droits de procédure.

L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP ; TF 7B_153/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

11.2.3 Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.2). Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_343/2024 précité). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (cf. ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 352 précité).

11.3 En l’espèce, l’intimé a été purement et simplement acquitté des infractions qui lui étaient reprochées et c’est donc à bon droit que la première juge a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat et a alloué une pleine indemnité à l’intéressé, dont la quotité n’apparait au demeurant pas excessive compte tenu du tarif horaire déterminant (cf. art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). A l’instar de la première juge, on relèvera que si l’intimé a certes adopté un comportement rigide et procédurier, on ne saurait lui reprocher d’être à l’origine de la procédure pénale, qui a été initiée sur plainte de l’appelante, alors même que le litige opposant les parties est de nature civile.

Il n’y a donc pas de motif susceptible de justifier la mise des frais à la charge du prévenu, qui bénéficie d’un acquittement, ni lieu de déroger au principe du droit à l’indemnisation.

Les griefs de l’appelant doivent être rejetés.

En définitive, les appels doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3’190 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), soit au total 3’890 fr., seront mis par moitié, soit par 1'945 fr., à la charge de l’appelante, qui succombe s’agissant des infractions poursuivies sur plainte (art. 428 al. 1 CPP). Le solde, par moitié, soit par 1'945 fr., correspondant aux infractions poursuivies d’office, sera laissé à la charge de l’Etat.

L’intimé, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Me Timothée Barghouth a produit une liste des opérations faisant état de 12 heures et 30 minutes consacrées à la cause, au tarif horaire de 350 francs. Le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel, annoncé à hauteur de 7 heures et 30 minutes, apparaît excessif ; il y a lieu de le ramener à 4 heures et 45 minutes. Il convient encore d’ajouter 2 heures et 45 minutes pour tenir compte de la durée des débats d’appel. Enfin, le tarif horaire sera réduit à 300 francs. En définitive, l’indemnité allouée à Me Timothée Barghouth (art. 429 al. 3 CPP) pour la procédure d’appel doit être arrêtée à 4'264 fr. 55, montant correspondant à 12 heures et 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., par 3'750 fr., à des débours à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 75 fr., à une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) et à un montant de 319 fr. 55 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Au même titre que les frais de la cause, cette indemnité sera mise à la charge de l’appelante à raison d’une moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Le chiffre III du dispositif communiqué aux parties contient une erreur, en ce sens que l'indemnité en faveur de l’intimé doit être allouée directement à son défenseur en application de l'art. 429 al. 3 CPP. Le dispositif sera dès lors rectifié d'office sur ce point (art. 83 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 16 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère B.________ des chefs de prévention de diffamation, menaces, tentative de contrainte, calomnie subsidiairement diffamation, contrainte ;

II. rejette les conclusions civiles prises par Y.________ SA contre B.________ ;

III. refuse d’allouer à Y.________ SA une indemnité au sens de l’article 433 al. 1 CPP ;

IV. dit que l’Etat doit verser à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de CHF 16'615.10 (seize mille six cent quinze francs et dix centimes) ;

V. laisse les frais de la procédure, par CHF 3'950.- (trois mille neuf cent cinquante francs), à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 4'264 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Timothée Barghouth, défenseur de B.________ ; cette indemnité est mise par moitié à la charge de Y.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d'appel, par 3’890 fr., sont mis par moitié, soit par 1'945 fr., à la charge de Y.________ SA, le solde, par moitié, soit par 1'945 fr., étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Feryel Kilani, avocate (pour Y.________ SA),

Me Timothée Barghouth, avocat (pour B.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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