Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
7B_907/2023
Arrêt 18 juillet 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, van de Graaf et Hofmann. Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Office central du Ministère public du canton du Valais, intimé,
Objet Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 octobre 2023 (P3 23 233).
Faits :
A.
Le 30 octobre 2018, A., ingénieur civil, a déposé auprès de l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) une plainte pénale respectivement une dénonciation contre inconnu pour abus d'autorité (art. 312 CP), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), corruption passive (art. 322quater CP) ainsi que pour "toute autre infraction que l'enquête mettrait en évidence". En substance, A. a expliqué que plusieurs faits en lien avec la construction du parking B.________ à U.________ révéleraient des avantages accordés à des mandataires et une violation des règles sur les marchés publics. Il a ajouté qu'en tant que professionnel de la construction, à qui l'existence de ces marchés publics aurait été cachée, il aurait été empêché de participer à l'appel d'offres en vue de remporter ces marchés lucratifs et serait donc personnellement lésé par les infractions dénoncées; il entendrait par ailleurs participer à la procédure en se constituant partie plaignante demandeur au pénal et au civil.
B.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale respectivement la dénonciation du 30 octobre 2018, au motif que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Par arrêt du 18 octobre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée, faute pour ce dernier de revêtir la qualité pour recourir.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 octobre 2023, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une instruction en lien avec les faits dénoncés. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. L'autorité précédente a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF), qui a été rendue dans une cause pénale par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF). Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment des conditions posées par cette disposition, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Sous cet angle, la partie recourante est notamment habilitée à se plaindre d'une décision qui déclare irrecevable un recours cantonal au motif du défaut de qualité pour recourir (arrêts 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 1.3.1; 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 1.2.1; 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).
1.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant au motif qu'il n'avait pas la qualité de partie plaignante, partant celle pour recourir. Le recourant est dès lors habilité à s'en plaindre devant le Tribunal fédéral.
1.3. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral vérifie uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6; 129 IV 49 consid. 5.3). Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du CPP entrées en vigueur le 1er janvier 2024, l'arrêt querellé ayant été rendu le 30 novembre 2023 (arrêts 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 1.3; 7B_134/2024 du 11 octobre 2024 consid. 1.1).
Le mémoire de recours contient un chapitre "Rappel des faits" (cf. recours, pp. 2-3). Dans la mesure où les faits qui y sont exposés divergeraient de ceux constatés dans l'arrêt querellé sans être critiqués sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
3.1. Le recourant invoque un "déni de justice" (cf. art. 29 al. 1 Cst.) de la part du Ministère public et de la cour cantonale. Il soutient, d'une part, que l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 septembre 2023 aurait été rendue quelques jours avant que le Procureur en charge de l'affaire prenne sa retraite et, d'autre part, que la cour cantonale aurait statué quinze jours seulement après avoir reçu le dossier du Ministère public. Au vu de ces circonstances et de la brève subsomption de la cour cantonale - qui ne ferait qu'une dizaine de lignes -, le recourant considère qu'il serait non seulement "fort douteux" que l'instruction ait été suffisante pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais également que l'autorité de recours ait eu le temps de consulter l'intégralité du dossier du Ministère public. À bien le suivre, il reproche à ces autorités d'avoir cherché un motif pour ne pas entrer en matière sur sa plainte respectivement pour rejeter le recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière.
3.2. Tout d'abord, aucun grief de cet ordre ne ressort de l'arrêt attaqué, sans que le recourant se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel. Son argumentation relative à un prétendu déni de justice de la part du Ministère public est donc irrecevable, à défaut d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le reste, rien ne permet de retenir que la cour cantonale, qui était en possession du dossier depuis au moins quinze jours selon les propres allégations du recourant, n'en aurait pas pris connaissance avant de statuer. L'affirmation selon laquelle la cour cantonale se serait contentée de chercher un motif pour rejeter le recours est par ailleurs purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Ainsi, pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief est infondé.
4.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas suffisamment démontré sa qualité de lésé et donc de partie plaignante s'agissant des infractions dénoncées. Il invoque une violation des art. 115 et 118 CPP.
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêts 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1).
4.2.2. La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 148 IV 170 consid. 3.2; 147 IV 269 consid. 3.1; arrêts 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.4; 7B_3/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2.1). Un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP. L'atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal et non à un dommage (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas; celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; arrêts 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 2.2.2; 7B_59/2022 du 11 février 2025 consid. 2.1.2; 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1).
4.2.3. Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir - dont son intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP -, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêt 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.3 et l'arrêt cité).
La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (arrêts 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).
4.3. L'autorité précédente a refusé d'entrer en matière sur le recours cantonal. D'une part, elle a considéré que le recourant n'avait pas la qualité pour recourir concernant l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), dès lors que cette disposition protégeait exclusivement les intérêts publics. D'autre part, elle a en substance relevé que les infractions d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de corruption passive (art. 322quater CP) protégeaient également les intérêts privés et pourraient ainsi conférer au recourant la qualité pour recourir. Elle a toutefois estimé que ce dernier - qui se plaignait de la violation des règles sur les marchés publics en lien avec la construction d'un parking B.________ à U.________ et de n'avoir ainsi pas pu soumissionner à de tels marchés - n'avait pas rendu vraisemblable, dans son recours cantonal, l'éventuel préjudice subi ni n'avait apporté aucun élément concret démontrant qu'il remplissait les conditions pour participer à un tel marché et que celui-ci lui aurait possiblement été attribué; la qualité pour recourir devait partant lui être déniée s'agissant de ces infractions (cf. arrêt attaqué, pp. 6-7).
4.4.
4.4.1. S'agissant de la gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP, qui protège en première ligne les intérêts de l'État, en particulier son patrimoine (arrêt 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.4 et les arrêts cités), le recourant ne conteste pas, à juste titre, son défaut de qualité pour recourir s'agissant de cette infraction.
4.4.2. En ce qui concerne l'art. 312 CP, qui réprime l'abus de pouvoir de leur charge des membres d'une autorité et des fonctionnaires, il protège tant l'intérêt de l'État à pouvoir compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir de puissance publique qui leur a été conféré que celui des citoyens à n'être pas en butte à un exercice incontrôlé et arbitraire du pouvoir ainsi confié (ATF 127 IV 209 consid. 1b; arrêts 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.3 publié in SJ 2018 I 433). Il appartient toutefois à celui qui entend déduire de la lésion d'un intérêt privé par une infraction à l'art. 312 CP une conséquence juridique d'alléguer les faits déterminants et d'exposer précisément en quoi consiste l'atteinte affirmée à un droit juridiquement protégé de nature privée, sous peine de se voir dénier la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (arrêts 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.3.1; 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.3). À mesure que l'art. 312 CP protège également les droits individuels, la cour cantonale a retenu à bon droit que la qualité de partie ne pouvait pas être d'emblée déniée au recourant s'agissant de cette infraction.
4.4.3. Quant aux dispositions réprimant la corruption, au sens large, d'agents publics (art. 322ter ss CP; Titre 19 du Code pénal), elles visent à protéger l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel étatique, de même que la confiance de la collectivité dans l'objectivité et la non-vénalité de l'action de l'État (ATF 149 IV 57 consid. 1.2; arrêt 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). Certains auteurs mentionnent également, en tant que bien juridiquement protégé, les droits humains et les principes de l'État de droit (légalité, égalité, intérêts publics) dont la corruption tend à saper les fondements (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n°10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP et ad n° 2 ad art. 322septies CP; arrêt 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.4), ainsi que la protection de la libre concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l'État (MARK PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, n° 14 ad vor art. 322ter CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 10 ad rem. prél. aux art. 322ter à 322decies CP; A LEXANDRE DYENS, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 15 ad intro aux art. 322ter à 322decies CP; arrêt 7B_365/2023 du 14 février 2024 consid. 2.1.4). Il est en effet tenu compte de ce qu'un processus de corruption remet gravement en cause l'égalité de traitement entre lesdits acteurs, en particulier lorsqu'un tel processus se déroule dans le cadre de marchés publics (ALEXANDRE DYENS, op. cit., n° 15 ad intro aux art. 322ter à 322decies CP).
Au vu de ce qui précède, l'infraction de corruption passive (art. 322quater CP) apparaît protéger non seulement l'intérêt collectif, mais également des droits individuels tels que l'égalité de traitement et la libre concurrence entre acteurs économiques dans leur relation avec l'État. Cela étant, la question de savoir si ces intérêts privés représentent l'une des facettes du bien juridiquement protégé par cette disposition peut rester indécise vu ce qui suit.
4.5. Face à la motivation cantonale, le recourant soutient pour l'essentiel qu'en tant qu'ingénieur civil dans le Bas-Valais, il aurait eu l'intention de proposer ses services et ainsi de participer à la procédure de marchés publics en lien avec la construction du parking B.________, dont la violation des règles aurait été reconnue par le Ministère public. À ses yeux, il aurait ainsi exposé, "sans ambiguïté" et de manière claire, tant dans sa plainte pénale que dans "l'ensemble des échanges, son audition et son écriture de recours" de quelle manière il serait lésé et devrait ainsi se voir reconnaître la qualité de partie plaignante. Il ajoute qu'il n'aurait du reste pas à démontrer de manière précise l'ampleur du dommage au stade de l'instruction et que le fait de retenir un défaut de motivation sur ce point serait "choquant" et léserait "de manière évidente le sentiment de justice" ainsi que les art. 115 et 118 CPP.
S'il est vrai qu'un dommage n'est pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP, le recourant perd de vue que celui qui entend se constituer partie plaignante doit néanmoins rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (cf. consid. 4.2.2 supra). Or à supposer que la violation des règles sur les marchés publics réalise les infractions dénoncées et que celles-ci protègent la liberté économique - dont notamment les principes de la libre concurrence et de l'égalité de traitement entre acteurs économiques -, encore faudrait-il que le recourant ait subi une atteinte personnelle et directe aux droits individuels dont il se prévaut et qu'il ait donc été lésé par les infractions en question. À ce titre, il lui appartenait ainsi de démontrer qu'il pouvait se prévaloir des principes précités, garantis par les art. 27 et 94 al. 1 Cst., étant relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de marchés publics, seule l'entreprise qui démontre qu'elle aurait eu une chance d'obtenir le marché public - dans l'hypothèse où un contrat aurait déjà été conclu avec le soumissionnaire retenu - dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, partant de la qualité pour recourir (cf. ATF 150 II 105 consid. 5.3; 141 II 14 consid. 4.1 et 4.6, 141 II 307 consid. 6.3). Lorsque, comme en l'espèce, une entreprise reproche à un pouvoir adjudicateur d'avoir attribué un marché public sans procéder à un appel d'offres au sens du droit des marchés publics, celle-ci doit apparaître comme un soumissionnaire potentiel, c'est-à-dire comme une entreprise apte et disposée à fournir une prestation correspondant à l'objet du marché si une procédure de soumission de rattrapage devait être organisée, ce qu'il lui appartient en principe de démontrer (ATF 141 II 14 consid. 4.2; voir aussi arrêts 2C_701/2023 du 24 juillet 2024 consid. 1.3 destiné à la publication; 2C_1009/2021 du 10 novembre 2023 consid. 4.2; 2C_134/2013 du 6 juin 2014 consid. 2.8.3).
Le recourant ne développe aucune critique propre à remettre en cause les développements ci-dessus. Il ne s'en prend pas non plus à la motivation de la cour cantonale selon laquelle - même à supposer que les règles sur la procédure des marchés publics aient été violées -, il n'avait apporté aucun élément concret susceptible de démontrer qu'il remplissait les conditions pour participer aux marchés publics en question et que ceux-ci lui auraient possiblement été attribués plutôt qu'aux sociétés qui ont réalisé la construction du parking B.________. Il ne cherche pas davantage à établir qu'il aurait suffisamment renseigné la cour cantonale sur la réalisation de ces conditions, soit en particulier qu'il aurait décrit sa capacité à fournir une prestation répondant aux besoins de l'adjudicateur, respectivement exposé en quoi l'offre qu'il entendait soumettre aurait été susceptible d'être retenue. De tels développements ne ressortent par ailleurs aucunement de son recours cantonal, étant rappelé qu'un renvoi à des écritures précédentes est dans tous les cas insuffisant (cf. consid. 4.2.3 supra). Ainsi, le recourant échoue à démontrer, par une motivation conforme aux exigences en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), qu'il aurait subi un quelconque préjudice découlant d'une éventuelle violation intentionnelle des règles sur les marchés publics par les autorités valaisannes.
4.6. En définitive, on ne voit pas que l'arrêt entrepris, qui déclare irrecevable le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 septembre 2023, faute pour le recourant de disposer d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, violerait d'une quelconque manière le droit. Dans la mesure où il est suffisamment motivé, le grief doit partant être écarté.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, à C., à V., et à l'Administration communale de W.________.
Lausanne, le 18 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi