Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 252
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

300

AP23.013485-DBT

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 16 juin 2025


Composition : Mme Bendani, présidente

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Jaunin


Parties à la présente cause :

J.________, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par J.________ contre le jugement rendu le 14 mai 2025 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 14 mai 2025, le Collège des juges d’application des peines a accordé à J.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ordonnée le 25 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, au premier jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté (I), a prolongé cette mesure à compter du 25 juin 2024 jusqu’au jour où le renvoi sera exécuté (II), a fixé à 2 ans la durée du délai d’épreuve imparti à J.________ (III), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de J.________, une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement à la Colonie ouverte des Etablissements de la plaine de l’Orbe ou dans toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’Office d’exécution des peines, jusqu’à droit connu sur l’éventuel appel pouvant être formé contre le présent jugement (IV), a alloué à Me Loïc Parein un montant de 1'752 fr. 20, débours et TVA inclus, à titre d’indemnité de défenseur d’office (V) et a laissé les frais de procédure, y compris ladite indemnité, à la charge de l’Etat (VI).

En substance, les premiers juges, à l’instar des avis exprimés par la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC), par l’Office d’exécution des peines, par la Direction de l’EPF Curabilis, par le Ministère public et par l’ensemble des intervenants professionnels, ont considéré, en particulier au regard des conclusions de l’expertise psychiatrique, retenant un risque de récidive faible, qu’un pronostic favorable pouvait être émis. Partant, ils ont accordé à J.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au premier jour où celui-ci pourrait être renvoyé de Suisse.

B. Par acte du 2 juin 2025, J.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui est refusée et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Collège des juges d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

En droit :

En l’espèce, l’appel a été formé contre une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes et dans un délai de vingt jours à compter de la notification du jugement entrepris (art. 385 et 399 al. 3 CPP). Il est toutefois irrecevable pour le motif exposé ci-dessous.

2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.2 ; TF 7B_54/2024 précité).

2.2 Selon l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté.

La libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, respectivement d’une mesure, précédant la libération définitive. Il s’agit d’une véritable modalité d’exécution de la peine, respectivement de la mesure, et non d’un droit, d’une faveur ou d’un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait accepter ou refuser à son gré. Il s’ensuit que le condamné ne peut pas invoquer un intérêt juridiquement protégé pour contester la libération conditionnelle accordée conformément à la loi (CREP 10 janvier 2022/15 consid. 2.2 ; CREP 18 mai 2021/450 consid. 2.2.2; CREP 20 novembre 2017/794 consid. 1.4).

2.3 En l’occurrence, l’appelant, qui sollicite la poursuite de l’exécution de sa mesure au motif qu’il aurait, selon lui, besoin d’une prise en charge thérapeutique, ne saurait se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification du jugement entrepris, celui-ci lui étant favorable en ce sens qu’il lui accorde la libération conditionnelle. Il n’appartient qu’à l’appelant d’entreprendre sur un mode volontaire la thérapie dont il estime avoir besoin.

Pour le surplus, dans la mesure où l’on comprend que l’appelant, qui ne dispose d’aucun titre de séjour, entend également contester son renvoi au Maroc, il convient de rappeler que les autorités pénales ne peuvent que prendre acte de l’existence d’une décision administrative entrée en force sur la question de son statut de séjour en Suisse (cf. TF 6B_40/2015 du 5 février 2015, consid. 3.3 ; CREP 10 janvier 2022/15 précité).

En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable.

L’appel ne contient aucune argumentation relative à un éventuel intérêt juridiquement protégé de l’appelant à agir devant la Cour de céans. Etant donné que la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées), il y a lieu de considérer que la déclaration d’appel n’était pas nécessaire à la défense de l’appelant, de sorte qu’aucune indemnité ne sera allouée à son défenseur d’office.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 440 fr., seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 382 al. 1 CPP, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de J.________.

III. Le prononcé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Loïc Parein, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d’exécution des peines,

Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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