Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP25.004796
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL 133 AP25.004796-BRB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 17 mars 2025


Composition : M. K R I E G E R , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeBruno


Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mars 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 4 mars 2025 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP25.004796-BRB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 23 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________, né le [...] 1981, ressortissant d’Algérie, alias [...], s’était rendu coupable de séjour illégal, l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (cf. P. 3/1).

  • 2 - Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 151 jours de détention avant jugement et de 28 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu 54 jours dans des conditions de détention illicites, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement fautif, a ordonné l’expulsion d’A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription au Système d’information Schengen, et a mis les frais, par 12'715 fr. 85, comprenant l’indemnité de son défenseur d’office par 6'278 fr. 60, à sa charge, dite indemnité devant être remboursée dès que sa situation financière le permettrait (cf. P. 3/2). b) Le 13 février 2025, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) qu’il était attendu d’A.________ qu’il quitte la Suisse le jour de son départ, qu’un laissez-passer serait établi dès la date de vol fixée (délai de 3-4 semaines) et que le renvoi pourrait être organisé à destination d’Alger, en Algérie (P. 3/6). c) Selon l’avis de détention du 27 février 2025, A.________ exécute les peines mentionnées à la lettre A. a) supra depuis le 13 janvier 2025 à la Prison du Bois-Mermet. Les deux tiers de ses peines ont été atteints le 21 février 2025. Elles se termineront le 10 juin 2025 (cf. P. 3/10). d) Dans sa lettre de saisine du 27 février 2025, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines d’accorder la libération conditionnelle à A.________ dès le jour où son expulsion judiciaire pourrait être mise en œuvre par les autorités administratives compétentes et de fixer un délai d’épreuve d’une année (P. 3/1).

  • 3 - Entendu le 3 mars 2025 par le Juge d’application des peines, A.________ a indiqué accepter la proposition de l’OEP. Il a ajouté, sur question, avoir compris les enjeux liés au délai d’épreuve et au non- respect de l’expulsion judiciaire (cf. P. 8, l. 60ss). B.Par ordonnance du 4 mars 2025, le Juge d’application des peines a libéré conditionnellement A.________ au premier jour utile où son expulsion de Suisse pourrait être exécutée par les autorités administratives compétentes (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve imparti au condamné (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III). Le magistrat a considéré que les conditions de la libération conditionnelle étaient remplies pour autant qu’A.________ accepte de quitter la Suisse. Il a relevé, en substance, que seul son départ permettrait d’éviter qu’il se retrouve à sa sortie de détention dans les mêmes conditions précaires que celles qui prévalaient au moment de la commission des infractions, soit en séjour illégal et sans réelle perspective d’insertion sociale. De plus, il apparaissait, à l’instar de l’OEP, que de maintenir A.________ en détention jusqu’à la fin de ses peines n’apporterait aucune plus-value en termes d’amendement, d’introspection et d’élaboration de projets. C.Par acte du 12 mars 2025, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 4 - 1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV). 1.2En l'espèce, le recours d’A.________ est interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente. Il est recevable sous cet angle.

2.1Le recourant conteste la condition à laquelle la libération conditionnelle est subordonnée, à savoir son renvoi de Suisse. 2.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé dans ses droits, par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; 7B_54/2024 du 7 février 2025 consid. 2.2.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par une décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.2 ; TF 7B_54/2024 précité). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 7B_649/2023 précité).

  • 5 - 2.3En l'espèce, le renvoi d’A.________ de Suisse découle de son absence de statut au regard du droit des étrangers et du prononcé à son encontre le 13 janvier 2025 d’une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans. Or, ni le Juge d’application des peines, ni la Chambre de céans n’ont la compétence de statuer sur ce point, qui ne relève pas de la décision entreprise. Par surabondance, il ressort du dossier que le recourant sera au bénéfice d’un laissez-passer vers l’Algérie dès que la date de son vol sera fixée, que son renvoi pourra être organisé à destination de ce pays, dont il est ressortissant, et que lors de l’audience du 3 mars 2025, il a indiqué au Juge d’application des peines accepter la proposition de l’OEP, laquelle subordonnait sa libération conditionnelle à son renvoi dans son pays d’origine, et avoir compris les enjeux liés au délai d’épreuve et au non-respect de l’expulsion judiciaire. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance attaquée, si bien que son recours s’avère irrecevable. 3.En définitive, le recours d’A.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge d’A.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Juge d’application des peines, -Mme la Procureure cantonale Strada, -Office d’exécution des peines ([...]), -Prison du Bois-Mermet, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

  • 7 -

Zitate

Gesetze

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CPP

  • art. . b CPP

CPP

  • Art. 382 CPP
  • art. 390 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 422 CPP

CPP

  • art. 384 CPP

LEP

  • art. 38 LEP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

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