Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_851/2024
Arrêt du 11 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure A.________, représenté par Mes Yoann Lambert, Guglielmo Palumbo et Gabrielle Peressin, avocats, recourant,
contre
Objet Assassinat, tentative d'instigation à brigandage, atteinte à la paix des morts, etc.; internement; arbitraire, droit d'être entendu, présomption d'innocence, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 juin 2024, (P/19096/2019 AARP/328/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal criminel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'assassinat (art. 112 CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 2 et 3 CP), de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), ainsi que d'atteintes à la paix des morts (art. 262 ch. 1 et 2 CP), l'a acquitté des infractions de tentative d'instigation à brigandage (art. 22 et 24 al. 2 cum art. 140 ch. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP) et a classé la procédure eu égard aux chefs d'accusation d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Le tribunal a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 19 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement déjà effectués, et a ordonné son internement.
B.
Par arrêt du 25 juin 2024, la Chambre d'appel et de révision du canton de Genève a partiellement admis l'appel du ministère public et a rejeté celui de A.. Elle a réformé le jugement du 4 décembre 2023 en ce sens qu'elle a déclaré A. coupable d'assassinat, de brigandages aggravés, de tentative d'instigation à brigandage, de contrainte, de tentative de contrainte, de séquestration et enlèvement et d'atteintes à la paix des morts et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 2'096 jours de détention avant jugement dont 71 jours en exécution anticipée de peine, et a ordonné son internement (art. 64 al. 1 let. a CP). Elle a confirmé le jugement pour le surplus. La cour cantonale a tenu pour établis les faits suivants:
B.a. Faits du 29 décembre 2017
Le 29 décembre 2017, A.________ a pénétré chez D., prostituée exerçant dans un trois-pièces à la rue de U., à V., avec laquelle il avait pris rendez-vous en se faisant passer pour un client. Assisté d'un comparse russophone et muni d'un revolver, qu'il a pointé sur la victime, il l'a forcée à se bander les yeux, puis l'a placée sur un divan et lui a ligoté les pieds et les mains. Cela fait, il a eu recours à son comparse, auquel il traduisait ses questions au moyen de son téléphone, pour interroger D. sur la localisation de son argent et l'organisateur du réseau de prostitution auquel elle était censée appartenir. Dans ce cadre, celle-ci s'est fait serrer ses ongles au moyen d'une pince plate afin de la terrifier et de la faire parler. Dans un dessein d'enrichissement, les deux hommes se sont emparés d'un montant de 4'000 à 16'000 fr. se trouvant sur place, d'une montre, de bijoux et du passeport de D., avant de quitter les lieux. Dit passeport a ultérieurement été déposé devant la porte de la victime. Le but de cette opération était en particulier d'obtenir des informations sur le réseau de prostitution susmentionné et de faire peur à ses organisateurs et prostituées afin de les faire quitter V. et ainsi de l'affaiblir, à son profit, en le discréditant. A.________ a notamment poussé la victime à quitter V.________, ce qu'elle a ensuite effectivement fait, convaincue que sa sécurité n'était plus assurée.
B.b. Faits du 6 septembre 2019
Le 9 août 2019, A.________ est sorti de la prison de W., où il était en détention provisoire dans le cadre d'une autre procédure dirigée à son encontre. Peu après sa sortie, A. est entré en contact, au plus tard à la mi-août 2019, avec E., prostituée vivant et travaillant au 4ème étage, route de X., à V., dans le cadre de son activité de courtage en relocation. Celle-ci, dont il s'est avéré que le bail venait à échéance, a manifesté de l'intérêt, de sorte qu'ils se sont rencontrés et elle a incidemment évoqué son projet d'investissement, qu'elle devait mener à terme tout prochainement. A. a alors pensé qu'elle devait détenir une importante somme d'argent à son domicile et a conçu l'idée de réaliser un brigandage à son détriment. À cette fin, il a pris rendez-vous avec sa cible pour la deuxième partie de la soirée du 6 septembre 2019 et s'est mis à la recherche d'un homme de main dont la mission serait de maîtriser la victime dès l'ouverture de la porte de son appartement et de l'aveugler, avant qu'il n'entrât dans les lieux pour les fouiller sans risque d'être identifié. Dans cet objectif, il a utilisé son téléphone pour traduire les éléments clé de son plan, le 6 septembre 2019 à 21:39, et l'a montré à son ou ses potentiel (s) comparse (s). Pour un motif demeuré inconnu, les choses en sont restées là.
B.c. Faits commis les 9, 10 et 11 septembre 2019
B.c.a. Le 7 septembre 2019, A.________ a contacté un nouveau comparse en la personne de F., résident français né en 2001, évoquant un "plan argent" et lui demandant de se munir d'un spray au poivre. Il a ensuite convenu d'un nouveau rendez-vous avec E. pour le 9 septembre 2019 à 23:00. Une fois en présence de F.________, ce même jour vers 18:30, il lui a exposé son plan, à savoir entrer dans l'appartement de la victime, la gazer, puis prendre son argent et quitter les lieux, lui indiquant qu'ils pouvaient espérer un butin d'environ 50'000 francs.
B.c.b. Le 9 septembre 2019, il est établi par les caméras de surveillance des G.________ que les deux hommes ont pris le bus à 20:56 pour arriver à proximité du domicile de la victime à 21:06. Ainsi qu'ils l'ont relaté, ils ont ensuite patienté jusqu'à l'heure convenue avec elle soit, initialement, 23:00. Celle-ci a dû reporter le moment du rendez-vous, ayant été retardée à son retour de Y.________ par l'oubli de ses clés. F.________ et A.________ ont été en difficulté lorsqu'ils ont pénétré dans l'immeuble après avoir reçu de E.________ les codes ouvrant le portail et la porte d'entrée, errant entre les allées et/ou les étages. Ils ont néanmoins tous deux déclaré qu'ils avaient fini par atteindre le 5ème étage, le logement de la victime se trouvant au 4ème étage.
B.c.c. F.________ est allé d'abord au logement de E.________ et a fait usage du spray au poivre sur elle. Lorsque A.________ est arrivé par la suite, E.________ était en train de se défendre. Voyant cela, A.________ s'est joint à l'autre homme pour la maîtriser, ce qu'ils ont fait en la basculant sur le lit, en bloquant ses voies respiratoires au moyen de l'oreiller et/ou de la taie, et serrant un câble autour de sa tête ou de son cou.
Lorsque les deux hommes ont constaté le décès, F.________ s'est effondré en sanglotant, ce qui a été entendu par la voisine, et a envisagé de quitter les lieux au plus vite. A.________ l'en a dissuadé et ils ont fouillé l'appartement, à la recherche d'argent, ne trouvant que 2'000 francs. Ils ont maquillé la scène, en emportant le corps dans une valise, ainsi que moult affaires, afin de donner à croire que E.________ était partie en voyage. Ils ont en outre effacé des traces, notamment les messages sur les téléphones portables, y compris sur celui de la défunte. Après avoir tenté de contacter un taxi à 01:06, sans succès, A.________ a installé l'application Uber mais s'est ravisé et a appelé une centrale à 01:27 avec le téléphone de son comparse. À 01:28, ils ont quitté les lieux avec le lourd bagage enfermant la dépouille de la victime, le butin et les autres effets. Ce premier taxi les a conduits à la frontière française, d'où un second a été appelé, qui les a pris en charge à son tour.
B.c.d. Le 11 septembre 2019, à 00:29 A.________ a quitté l'hôtel H., à Z. où F.________ était venu le chercher. Ils se sont rendus au chemin de U1.________ à V1.________ dans l'automobile I.________ dans laquelle ils avaient mis le corps de la victime. Parvenus à destination, ils ont marché sur environ 250 mètres à travers les vignes puis dans la forêt en pente, jusqu'à parvenir à une petite plate-forme circulaire, ont creusé la fosse dans laquelle a été déposée la valise contenant le corps de la victime, avant de l'asperger d'essence et d'y bouter le feu, d'autres effets de la défunte étant également jetés dans le brasier. La sépulture de fortune a ensuite été remplie de terre et recouverte de branchages. Tous deux ont agi de concert.
A.________ et F.________ sont ensuite rentrés avec la I.________, le premier parvenant à son hôtel à 06:52. L'opération a ainsi duré au total environ six heures et 20 minutes.
B.c.e. B., compagnon de E., et C., père de E., se sont constitués parties plaignantes.
B.c.f. Le 16 mars 2023, F.________ a été reconnu coupable de brigandage avec violence ayant entraîné la mort et atteinte à l'intégrité d'un cadavre par la Cour d'Assises de la Haute-Savoie, laquelle l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de six ans et six mois.
B.c.g. Selon un rapport d'expertise psychiatrique du 16 décembre 2019, F.________ souffre d'un trouble de la personnalité antisociale. Il a un déficit majeur dans le domaine de l'empathie et est incapable de s'identifier à la souffrance de la victime, excepté son décès qu'il regrette. Il ne montre pas d'authentique sentiment de culpabilité. Il présente une dangerosité criminologique avec un pronostic défavorable.
B.d. A.________ est né en 1979 en Inde. De nationalité suisse, il a été adopté à l'âge de 20 mois par un couple domicilié dans le canton de W1., où il a passé toute son enfance. Il n'a pas d'enfant et son épouse, dont il vivait séparé, est décédée en 2023. A. n'a plus de contact avec sa famille, sauf avec sa mère qui est venue lui rendre visite en détention en décembre 2023, selon ses dires. Après avoir suivi un apprentissage de menuisier et échoué aux examens du certificat fédéral de capacité, A.________ a effectué son service militaire, puis a travaillé dans le domaine de l'ameublement, de la sécurité et a voyagé quelques mois. Il a été incarcéré du 11 avril 2004 au 29 décembre 2010. Il dit avoir ensuite travaillé en qualité d'informaticien et de "performance manager", et avoir perçu à ce titre un salaire annuel d'environ 70'000 francs. Dès 2015, il se serait mis à son compte et ses revenus annuels seraient passés à environ 140'000 francs.
B.e. Selon son casier judiciaire au 14 juin 2024, A.________ a été condamné:
B.f. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 2 mars 2023, complété par l'audition contradictoire de ses auteurs, A.________ souffre d'un trouble de la personnalité de gravité moyenne avec des traits dyssociaux et narcissiques. L'expertisé présente des traits psychopathiques prononcés avec un score de 23, soit inférieur au seuil européen fixé à 25/40 sur l'échelle de psychopathie de Hare révisée. Il ne montre pas d'empathie ou de culpabilité pour ses potentielles victimes et les regrets qu'il exprime visent en réalité à dévaloriser les actions de son comparse putatif. Ses facultés de conscience et de volonté ne sont pas affectées par son trouble. Son pronostic de récidive en matière d'infractions contre la vie, l'intégrité corporelle et les biens, ainsi que de toute autre infraction, est élevé. A.________ démontre un enlisement dans une criminalité chronique et une marginalisation psychosociale, le seul maintien de contacts téléphoniques avec sa mère ne constituant pas un facteur protecteur significatif. Il ne peut toutefois pas être considéré comme non amendable jusqu'à la fin de sa vie. Une mesure thérapeutique institutionnelle ou ambulatoire apparaît vouée à l'échec, vu notamment l'âge et l'absence de volonté de collaborer de l'expertisé. Il est inaccessible à des soins psychothérapeutiques. Les experts ont préconisé un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP. En audience, ils ont ajouté que si l'expertisé avait exprimé la volonté de travailler sur son fonctionnement dans le cadre d'une psychothérapie, ils auraient pu considérer l'intérêt d'une mesure ambulatoire.
L'expertise a été réalisée sur dossier, A.________ ayant refusé de rencontrer les experts. Il a d'ailleurs requis leur récusation, sans succès (cf. arrêt 7B_266/2023 du 6 décembre 2023). Ceux-ci ont examiné le dossier avant de considérer qu'une expertise de A.________ sur dossier était scientifiquement possible.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 juin 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction d'assassinat (art. 112 CP) pour les faits visés sous le chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation, de l'infraction de tentative d'instigation à brigandage (art. 24 al. 2 CP cum art. 140 ch. 1 CP) pour les faits visés sous le chiffre 1.1.1.4 de l'acte d'accusation, de l'infraction d'atteinte à la paix des morts (art. 263 ch. 1 al. 3 et ch. 2 CP) pour les faits survenus sur le sol français visés sous le chiffre 1.1.1.8 de l'acte d'accusation, de l'infraction de brigandage aggravé (art. 140 ch. 4 CP) pour les faits visés sous le chiffre 1.1.2.1 de l'acte d'accusation, de l'infraction de contrainte (art. 181 CP) pour les faits visés sous le chiffre 1.1.2.3 de l'acte d'accusation et qu'il est condamné à une peine n'excédant pas la durée de sa détention jusqu'au 25 juin 2024, date du verdict des débats d'appel. Il conclut également à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, qu'il soit indemnisé à hauteur de 200 fr. par jour entre le 26 juin 2024 et la date de l'arrêt qui sera rendu par le Tribunal fédéral et à ce qu'aucune mesure pénale ne soit prononcée à son encontre. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Les agissements commis le 29 décembre 2017 à l'encontre de D.________
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits en lien avec les faits commis à l'encontre de D.. Il soutient en substance qu'il n'a pas touché D. lorsqu'il se trouvait dans l'appartement et que celle-ci ne s'est jamais fait pincer les ongles par une pince plate, en reprochant à la cour cantonale d'avoir omis divers éléments.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 2.1.4; 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3).
1.2. En résumé, la cour cantonale a retenu que les déclarations de la victime étaient claires, précises et cohérentes et qu'elles comportaient de nombreux détails périphériques, indicateurs d'authenticité, contrairement à celles du recourant. Sa version des faits était confortée par les éléments de preuves du dossier alors que le recourant n'était pas du tout crédible (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2.1.1 à 3.2.3).
1.3. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Le recourant oppose sa propre appréciation des éléments à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi le raisonnement en question serait arbitraire ni en quoi les éléments qu'il invoque seraient déterminants pour l'issue du litige. Son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Subsidiairement, le recourant conteste que son acte réalise la circonstance aggravante du traitement avec cruauté au sens de l'art. 140 ch. 4 CP.
2.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage.
L'art. 140 ch. 4 CP prévoit que l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins s'il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté. La notion de cruauté de l'art. 140 ch. 4 CP est identique à celle des art. 184 CP, 189 al. 3 et 190 al. 3 CP (arrêts 6B_486/2025 du 9 septembre 2025 consid. 1.1.1; 6B_865/2013 du 11 décembre 2014 consid. 3.1.1; 6S.81/2005 du 12 août 2005 consid. 2.3; 6S.320/2004 du 29 octobre 2004 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, la disposition réprimant le cas grave doit être interprétée restrictivement compte tenu notamment de l'importante augmentation du minimum légal de la peine pour l'infraction aggravée par rapport à celui prévu pour l'infraction simple. Cette interprétation restrictive implique que le cas grave ne soit retenu que si l'atteinte subie par la victime est nettement plus lourde que celle qui résulte de l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. Tel est le cas si l'auteur a recours à des moyens disproportionnés ou dangereux et inflige de cette manière à sa victime des souffrances physiques ou psychiques particulières, qui vont au-delà de ce qu'elle doit déjà endurer en raison de l'infraction simple. Le cas grave implique donc des souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur a fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. L'infraction qualifiée n'est pas seulement réalisée si l'auteur est un pervers ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base (ATF 119 IV 49 consid. 3c et d; arrêts précités 6B_486/2025 consid. 1.1.1; 6B_865/2013 consid. 3.1.2 et 6S.320/2004 consid. 4.2).
Le traitement cruel de la victime ne doit pas nécessairement être directement lié à l'acte en tant que tel; il peut également avoir lieu avant ou après la commission de l'infraction proprement dite (cf. ATF 119 IV 224 consid. 3; arrêts 7B_202/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1; 6B_1208/2022 du 16 février 2023 consid. 1.1.1 et les références citées).
2.2. La cour cantonale a retenu qu'au cours du brigandage, après avoir été attachée et avoir dû se bander les yeux, sous la menace d'une arme chargée, la victime avait été soumise à l'épisode de la pince appliquée sur ses doigts. Il était incontestable que pincer, pour faire mal, les doigts ou les ongles, de la victime d'un brigandage, qui plus était alors qu'elle était ligotée et avait les yeux bandés, était un acte de cruauté. Cela relevait de la torture et avait pour effet de causer des souffrances inutiles, au plan physique, si l'opération était menée à terme, mais aussi au plan psychologique, la simple perspective réaliste d'être soumise à un tel traitement suffisant à terroriser. Dans le cas présent, cela n'avait pas manqué d'avoir cet effet, la victime ayant éprouvé un grand "stress", et s'étant mise à pleurer, même à sangloter. Ultérieurement, elle avait dit avoir été traitée cruellement, comme rapporté par J.________ dans un message du 15 juin 2018, ce qui était particulièrement évocateur. La cour cantonale a souligné qu'il importait peu de déterminer qui, du recourant ou de son comparse, avait appliqué la pince sur les doigts de la victime, dans la mesure où, en tant qu'ordonnateur de l'opération présent sur les lieux, le recourant maîtrisait de fait le déroulement des évènements, soit notamment le comportement de son comparse. La circonstance aggravante de la cruauté de l'art. 140 ch. 4 CP était donc réalisée.
2.3. Le recourant soutient que son acte consistant à pincer les doigts de la victime ne constitue pas un traitement avec cruauté au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. À cet égard, il se prévaut notamment de l'absence de souffrances physiques particulières de la victime. L'acte, qui n'a pas été répété, ne revêtirait pas d'intensité particulière, de durée importante, de caractère insensible ou impitoyable.
En l'espèce, la victime s'est faite presser les doigts au moyen d'une pince plate dans le but de la contraindre à parler, alors même qu'elle était entravée et avait les yeux bandés. Bien qu'elle n'ait pas relaté l'intensité de la douleur physique endurée, elle a décrit une grande détresse psychologique. Il est en effet établi que la victime a éprouvé une anxiété flagrante, le sévice en question lui ayant suscité pleurs et sanglots. En tout état, l'usage d'une méthode consistant à pousser sa cible à passer aux aveux en raison des souffrances qu'elle inflige, voire même de la seule perspective - terrifiante - de les subir, dénote une cruauté certaine. Le fait que le recourant aurait souhaité calmer la victime une fois que celle-ci s'était mise à pleurer et à sangloter et qu'il n'aurait pas pris de plaisir à commettre un tel acte n'est pas de nature à ôter le caractère cruel de celui-ci. Le recourant soutient en outre que l'utilisation de la pince aurait seulement eu pour but de faire peur à la victime afin que celle-ci lui donne l'adresse de K., de sorte que ce comportement n'irait pas au-delà de l'infraction de base de contrainte (cf. infra consid. 3). Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l'épisode de la pince s'inscrit dans le contexte du brigandage dans son ensemble, les faits commis à l'encontre de D. le 29 décembre 2017 formant un tout. Ainsi, le traitement - cruel - consistant à lui presser les doigts au moyen d'une pince plate ne saurait être détaché de l'infraction de brigandage, étant rappelé qu'un tel traitement n'a pas besoin d'être directement lié à l'acte en tant que tel pour que l'aggravante de la cruauté trouve application (cf. supra consid. 2.1).
Il s'ensuit que le recourant a bel et bien traité la victime avec cruauté, de sorte que la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP est réalisée.
2.4. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant pour brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP.
Le recourant conteste s'être rendu coupable de contrainte.
3.1.
3.1.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêt 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt 6B_20/2024 précité consid. 15.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux moeurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 106 IV 125 consid 3a; arrêt 6B_20/2024 précité consid. 15.1).
3.1.2. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_20/2024 précité consid. 15.1).
3.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1).
3.2. La cour cantonale a jugé en substance que la contrainte exercée sur la victime n'était pas entièrement absorbée par l'infraction de brigandage commise au préjudice de celle-ci, dans la mesure où elle visait également un autre objectif que la soustraction de certains de ses biens, soit qu'elle retourne en X1.________ et cesse de travailler pour K.. On comprenait aisément du dossier que le comportement que le recourant voulait imposer à D. consistait à ce qu'elle sorte du réseau dans lequel elle était, de préférence pour travailler pour lui, subsidiairement quitte la Suisse.
La cour cantonale a en outre relevé que le comportement retenu était illicite, de sorte que cette seconde occurrence de contrainte était bien réalisée, avec la nuance que l'infraction était, ici, achevée, la jeune femme ayant obtempéré.
3.3. Le recourant soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de forcer D.________ à quitter la Suisse, sa volonté délictuelle portant uniquement sur le fait de retrouver K.________.
Il ressort des faits retenus par la cour cantonale que le but du recourant était en particulier d'obtenir des informations sur un réseau de prostitution et de faire peur à ses organisateurs et prostituées afin de les faire quitter V.________ et ainsi de l'affaiblir, à son profit, en le discréditant. Le recourant avait notamment poussé la victime à quitter V.________, ce qu'elle a ensuite effectivement fait, convaincue que sa sécurité n'était plus assurée. Par son argumentation, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci est arbitraire. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, son grief est irrecevable (cf. supra consid. 1.1.1; art. 106 al. 2 LTF).
Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief quant à la qualification juridique et l'infraction retenue. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces aspects (cf. art. 42 al. 2 LTF).
3.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que le recourant s'était rendu coupable de contrainte.
Les agissements commis le 6 septembre 2019 (tentative d'instigation à brigandage)
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour tentative d'instigation à brigandage alors que le tribunal criminel l'avait acquitté sur ce point. Selon lui, la cour cantonale a ignoré le motif essentiel de son acquittement en première instance, à savoir le fait que l'on ne savait pas si la personne prétendument instiguée était déjà résolue à commettre un brigandage, ce qui exclurait l'application de l'art. 24 CP.
4.1. À teneur de l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. Cette disposition définit l'instigation, à savoir une forme de participation secondaire qui consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2; 128 IV 11 consid. 2a; 127 IV 122 consid. 2b/aa; arrêts 6B_304/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3; 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, dans ce cas, celui-ci est un omnimodo facturus (arrêt 6B_1450/2020 du 5 septembre 2022 consid. 2.4 non publié in ATF 148 IV 393). Dans cette configuration, selon la doctrine, l'instigateur peut être puni pour tentative d'instigation (art. 24 al. 2 CP) s'il ignore que l'instigué était déjà décidé à commettre une infraction, ou de complicité intellectuelle (art. 25 CP) s'il connaît la détermination de l'intéressé à agir et que, par son intervention, il contribue effectivement à renforcer son intention criminelle ou délictueuse (arrêt 6B_1450/2020 précité consid. 2.4; BERNHARD STRÄULI, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, 2èmeed. 2021, n. 13 ad art. 24 CP; MARC FORSTER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 4eed. 2019, n° 39 ad art. 24 CP; TRECHSEL/GETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4ème éd. 2021, n° 5 ad art. 24 CP; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4ème éd. 2011, § 13 n° 103; JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, partie générale, 2008, n° 1148; MICHA NYDEGGER, in StGB Annotierter Kommentar, 2020, n° 1 ad art. 24 CP; ANDREAS DONATSCH, in StGB/JStG Kommentar, 21ème éd. 2022, n° 19 ad art. 24 CP; cf. aussi arrêt 6B_894/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.5.3).
4.2. La cour cantonale a relevé qu'il avait été retenu que le recourant avait conçu un plan afin de pénétrer chez E.________ avec un complice au soir du 6 septembre 2019 pour la maîtriser puis fouiller l'appartement à la recherche de valeurs. À cette fin, il avait notamment tenté de recruter un homme de main, et avait rencontré un ou plusieurs individu (s) susceptible (s) d'accepter de le seconder, lui ou leur soumettant une traduction de son projet sur l'écran de son téléphone portable. Cette rencontre avait eu lieu tout près du domicile de la victime, avec laquelle un rendez-vous était pris. On ignorait pour quel motif la démarche n'avait pas abouti (N'avait-il pas su convaincre? S'était-il heurté à des exigences financières trop importantes? N'avait-il pas eu confiance?) mais il demeurait que le recourant était allé très loin dans la concrétisation objective de sa volonté, de sorte que le stade de la tentative avait été atteint. Les éléments constitutifs d'une tentative d'instigation à un brigandage au préjudice de E.________ le 6 septembre 2019 étaient remplis et le recourant devait donc être condamné à ce titre. L'appel du ministère public y relatif était admis.
4.3. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. On relèvera d'abord que, contrairement à ce que soutient le recourant, le tribunal de première instance a acquitté le recourant de l'infraction d'instigation à brigandage essentiellement parce qu'il a considéré qu'au vu de leur proximité temporelle, les actes préparatoires entrepris par le recourant le 6 septembre 2019 étaient absorbés par les faits du 9 septembre 2019 (cf. jugement du Tribunal criminel du 4 décembre 2023 consid. 5.2). Pour le surplus, il ne ressort pas des faits de l'arrêt attaqué que le comparse contacté par le recourant était déjà décidé à commettre un brigandage, sans qu'une instigation ne soit nécessaire, et encore moins que le recourant aurait "su" ceci. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour tentative d'instigation à brigandage ne viole pas le droit fédéral.
Les agissements commis dans la nuit du 9 au 10 septembre 2019 à l'encontre de E.________ (assassinat et brigandage aggravé)
Pour établir la participation du recourant à l'assassinat de E., la cour cantonale retient que les faits permettent d'envisager deux scénarios de la phase de l'irruption au domicile de la victime. Les deux scénarios aboutissent à la conclusion que le recourant a pénétré dans l'appartement de l'intéressée après son comparse, F., et a participé à l'agression qui était en cours. Le recourant, pour sa part, conteste avoir participé à l'assassinat de E.________ et soutient qu'il est entré une fois l'agression terminée, alors que l'intéressée était déjà décédée. En lien avec cela, il fait valoir une violation de la maxime d'accusation (cf. infra consid. 6), une violation des art. 341 al. 3 et 344 CPP par analogie (cf. infra consid. 7) et se plaint du refus d'ordonner des mesures d'instruction qu'il avait requises (cf. infra consid. 8). Il se plaint en outre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. infra consid. 9) et d'une violation du principe de la présomption d'innocence (cf. infra consid. 11).
Invoquant les art. 9, 325, 350 CPP, 29, 32 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation et du principe d'immutabilité.
6.1. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 1.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_566/2024 précité consid. 1.1). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_566/2024 précité consid. 1.1; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1).
6.2. Selon le recourant, la cour cantonale ne pouvait retenir qu'il était entré dans l'appartement de la victime alors que l'agression par son comparse était en cours, dans la mesure où l'accusation a constamment soutenu qu'il était entré en même temps que ce dernier et qu'il a, pour sa part, toujours plaidé n'être entré qu'une fois la victime décédée.
D'après l'acte d'accusation, le recourant aurait pénétré sans droit, en retrait, derrière son comparse, de concert avec lui, à 23:34 dans l'appartement de la victime (cf. ch. 1.1.1.1.7 de l'acte d'accusation du 30 août 2024; art. 105 al. 2 LTF). Certes, l'acte d'accusation n'évoque pas les scénarios retenus par la cour cantonale d'après lesquels le recourant serait rentré dans l'appartement alors même que l'agression était déjà en cours. L'acte d'accusation expose néanmoins l'élément déterminant pour la qualification juridique des faits, soit la participation du recourant à l'agression de la victime. Le point de savoir si le recourant est entré dans l'appartement au même moment que son comparse ou s'il ne l'a rejoint que quelques minutes plus tard pour lui prêter main forte ne constitue donc qu'une circonstance complémentaire secondaire. Le recourant ne saurait ainsi prétendre que la version des faits retenue par la cour cantonale s'écarte manifestement de l'acte d'accusation établi par le ministère public. Dans ces circonstances, le recourant pouvait comprendre qu'il lui était avant tout reproché d'avoir contribué à l'agression de la victime et, de ce fait, à son décès, de sorte qu'il était effectivement en mesure de se défendre et faire valoir ses arguments à cet égard. Pour le surplus, on relèvera que l'adoption des nouveaux scénarios par la cour cantonale n'a eu aucune incidence sur la qualification juridique des faits, ni sur la peine retenue pour les infractions qui y sont associées; les durées des peines privatives de liberté infligées pour l'assassinat et le brigandage commis au préjudice de la victime ont respectivement été maintenues à quatorze ans et seize mois. Le grief doit donc être rejeté.
Subsidiairement, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 341 al. 3 CPP et de l'art. 344 CPP par analogie.
7.1.
7.1.1. Selon l'art. 341 al. 3 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. Le fait que le prévenu eût déjà été interrogé, dans le cadre de la procédure de première instance, sur sa personne et sur l'accusation, ne rend pas son audition superflue lors de la procédure orale d'appel. D'une part, même s'il figure dans une section intitulée "procédure probatoire", l'art. 341 al. 3 CPP ne sert pas exclusivement à des fins de preuves, mais prend également en considération la position du prévenu. Il garantit à ce dernier un droit personnel de participation dans la procédure pénale conduite à son encontre, en tant que composante du droit d'être entendu, et empêche que le prévenu ne soit réduit à être l'objet de l'activité de l'État. D'autre part, l'interrogatoire du prévenu revêt une importance particulière s'agissant de la preuve de la culpabilité et du prononcé de la peine. L'intensité de l'interrogatoire dépend en particulier du degré de gravité de l'acte d'accusation ainsi que de l'ensemble des preuves. Dans la mesure où le prévenu a déjà été interrogé sur l'accusation lors de la procédure de première instance, il n'est pas nécessaire de l'interroger de façon aussi détaillée au cours des débats d'appel. Ainsi, l'art. 389 CPP ne conduit pas à renoncer à l'interrogatoire du prévenu lors des débats d'appel, mais relativise néanmoins la manière et l'ampleur de l'interrogatoire, dans la mesure où celui-ci ne doit porter que sur les points contestés et où les dépositions déjà recueillies - conformes au droit de procédure - demeurent utilisables (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.2; arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 1.1; 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.4.1; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.1; 6B_903/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.1 non publié aux ATF 144 IV 383). Il appartient à la direction de la procédure de donner au prévenu la possibilité de s'exprimer sur les accusations portées contre lui et de faire valoir les circonstances qui pourraient servir sa défense ainsi que la clarification de l'état de fait. Le fait que la défense ne demande pas l'interrogatoire du prévenu durant les débats d'appel n'y change rien, car il appartient à l'autorité d'appel de garantir d'office une administration des preuves conforme à la loi. Les parties n'ont pas à pallier, par des questions, une absence d'interrogatoire par l'autorité d'appel (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.3; arrêts 6B_151/2022 précité consid. 5.4.1; 6B_1371/2020 du 15 septembre 2021 consid. 1.1). Cette dernière ne peut en principe renoncer à interroger le prévenu que lorsque l'état de fait est incontesté et ne fait pas l'objet du recours (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.4; arrêts 6B_151/2022 précité consid. 5.4.1; 6B_1371/2020 précité consid. 1.1).
7.1.2. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). L'art. 344 CPP prévoit que, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition n'est applicable que si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_1281/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1).
7.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir spécifiquement posé la question de savoir s'il avait pu entrer dans l'appartement pendant que l'agression était en cours lors des débats d'appel. En s'abstenant ainsi de l'interpeller alors qu'elle envisageait de retenir un état de fait qui s'écartait de l'acte d'accusation et du cadre des débats tel qu'il se présentait jusqu'alors, la cour cantonale aurait violé les art. 341 al. 3 et 344 CPP.
En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une audition approfondie lors des débats d'appel (cf. procès-verbal d'audience du 17 juin 2024; art. 105 al. 2 LTF). Dans ce cadre, il a notamment été interrogé sur les faits qui lui sont reprochés. En particulier, il lui a été demandé de décrire les évènements entre le moment où il s'est séparé de son comparse et celui où il est entré dans l'appartement. La possibilité de se défendre face aux accusations portées contre lui et de clarifier l'état de fait à cet égard lui a dès lors été garantie, puisqu'il a été en mesure de s'exprimer et d'exposer sa version des faits à la cour cantonale - ce qu'il a d'ailleurs fait. Partant, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 341 al. 3 CPP. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant tente de tirer des arguments plaidant pour une violation de l'art. 341 al. 3 CPP en se référant aux arrêts 6B_308/2018 du 23 juillet 2018 et 6B_155/2019 du 29 mars 2019. Les circonstances dans lesquelles ces arrêts s'inscrivent ne sont pas comparables à celles du cas d'espèce. Dans le premier de ces arrêts, la cour cantonale s'était limitée à demander aux recourants lors de l'audience d'appel s'ils confirmaient leurs déclarations faites durant l'enquête et devant le tribunal de première instance, étant précisé que la cour cantonale avait de surcroît fini par condamner les recourants alors qu'ils avaient été acquittés en première instance (cf. arrêt 6B_308/2018 précité consid. 3). Dans le second arrêt, elle n'avait pas interrogé le recourant sur des agissements qui constituaient un aspect essentiel de l'accusation (cf. arrêt 6B_155/2019 précité consid. 3.3). Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir d'un grief tiré de la violation de l'art. 344 CPP; cette disposition ne vise pas les situations dans lesquelles le tribunal envisage de retenir une version des faits qui diffère de celle exposée par le ministère public dans l'acte d'accusation, mais uniquement celles où il entend s'écarter de l'appréciation juridique portée par ce dernier. Tel n'était pas le cas en l'espèce. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant relatif aux violations des art. 341 al. 3 et 344 CPP doit être rejeté.
Le recourant se plaint d'une violation de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), des principes régissant l'administration des preuves en appel (art. 389 CPP) et du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 lit. e CPP) en lien avec le refus d'ordonner les mesures d'instruction requises.
8.1.
8.1.1. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; arrêt 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références citées).
8.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_802/2024 précité consid. 2.1.3).
8.2. Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale a refusé d'auditionner à nouveau F.________.
8.2.1. À cet égard, la cour cantonale a rappelé que F.________ avait été entendu à diverses reprises dans la procédure, y compris contradictoirement. Le droit du recourant à la confrontation avec ce témoin à charge avait donc été sauvegardé. La cour cantonale a néanmoins précisé qu'une nouvelle audition de F.________ lors des débats d'appel n'aurait pas été refusée si elle avait été réalisable. Ce n'était pas le cas, ce protagoniste ayant abruptement interrompu son audition par le tribunal de première instance, confirmant par là son refus de collaborer plus avant comme il l'avait exprimé précédemment en lien avec le projet de reconstitution, et rien ne permettait de supposer qu'il aurait changé de disposition. Le moyen de preuve requis n'était donc pas administrable. Cela étant, la cour cantonale a apprécié la portée des déclarations au dossier de cet individu à l'aune de l'ensemble des éléments à la procédure, y compris son refus de collaborer.
8.2.2. Le recourant soutient que F.________ aurait dû être confronté aux éléments découverts à la suite de l'extraction des données de son téléphone portable. Ces éléments, qui ont notamment trait à l'allumage répété et au déplacement du téléphone au moment des faits, contrediraient les déclarations de son comparse selon lesquelles il aurait été présent dans l'appartement lors des faits.
En l'espèce, on relèvera tout d'abord que si F.________ avait souhaité modifier ses déclarations après que les données de son téléphone portable ont été portées à la connaissance des autorités, il en avait l'occasion; ces données ont été versées au dossier en novembre et décembre 2021, soit près de deux ans avant sa dernière audition qui a eu lieu par visioconférence à l'audience de première instance le 29 novembre 2023 et à laquelle il a lui-même mis fin en refusant de collaborer. Pour le surplus, indépendamment du caractère "réalisable" d'une nouvelle audition, il n'apparaît pas qu'entendre une nouvelle fois F.________ aurait été de nature à influer sur le sort de la cause, à tout le moins en faveur du recourant. En effet, dans l'hypothèse où F.________ avait modifié son récit en raison des éléments qui ressortent de l'extraction des données de son téléphone, l'on voit mal en quoi la nouvelle version des faits qu'il aurait exposée aurait été plus favorable au recourant puisque F.________ a, comme l'a d'ailleurs retenu à juste titre la cour cantonale, un intérêt évident à minimiser autant que possible son implication et, par effet miroir, à faire des déclarations à charge. À cela s'ajoute qu'il n'apparaît pas que de nouvelles déclarations de sa part auraient été propres à persuader la cour cantonale de retenir une autre version des faits, celle-ci ayant jugé que sa crédibilité - qu'elle a néanmoins qualifiée de légèrement meilleure que celle, nulle, du recourant - ne suffisait pas pour asseoir le déroulement des évènements. À cet égard, elle a par ailleurs affirmé que les déclarations des deux protagonistes ne constituaient que des indices qu'il fallait considérer avec beaucoup de précaution. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait conclure, sans faire preuve d'arbitraire, sur la base d'une appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve, qu'une nouvelle audition n'allait pas conduire à influer sur le sort de la cause. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
8.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de mettre en oeuvre une reconstitution.
8.3.1. La cour cantonale a considéré qu'il eût certes été préférable qu'une reconstitution fût opérée, et cela au début de la procédure, avec le concours de F.________ et des autorités françaises (qui auraient aussi pu y trouver un intérêt pour leur propre procédure) dans l'hypothèse où celui-là aurait accepté de s'y prêter, ou même en son absence, afin de fixer le propos du recourant. Il demeurait que la démarche n'avait pas été entreprise et elle ne présentait à ce stade de la procédure plus aucun intérêt, qu'il s'agisse: - de reconstituer le déroulement des évènements à l'intérieur de l'appartement ayant précédé le décès de la victime avant que le recourant n'y pénétrât, selon lui, dès lors qu'il ne pouvait, à l'évidence, décrire ce qui s'était passé supposément hors sa présence; - de reconstituer le déroulement des évènements postérieurement à l'entrée du recourant dans le logement, dans la mesure où, en l'absence de son contradicteur, il n'aurait fait que réitérer ce qu'il avait déjà relaté et qui ne nécessitait pas d'illustration; - de faire la démonstration que la victime aurait été agressée entre 23:30 et 23:37, dite démonstration reposant sur une analyse des données techniques disponibles. La cour cantonale a jugé que la reconstitution n'était, partant, plus de nature à influencer le sort de la cause.
8.3.2. Le recourant soutient que l'appréciation anticipée des éléments de preuve qui auraient pu être mis en évidence par la reconstitution est arbitraire. Il reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir considéré que F.________ ne participerait pas à la reconstitution au motif qu'il aurait refusé de collaborer. Il affirme qu'il n'était pas possible d'exclure que les autorités françaises eussent pu accepter de le contraindre à se rendre à une reconstitution et que, le cas échéant, son droit de refuser de déposer ou de collaborer ne l'aurait pas dispensé de participer à l'acte mis en oeuvre. Il faut cependant rappeler à cet égard que, dans l'hypothèse où F.________ aurait été contraint de se rendre à une reconstitution et d'y participer, son droit de refuser de déposer aurait été réservé (cf. art. 193 al. 5 let. b CPP). Au demeurant, on relèvera qu'il apparaît que c'est bien plus en raison de l'état particulièrement avancé de la procédure que la cour cantonale a jugé qu'une reconstitution était dépourvue d'intérêt. En effet, au vu de l'écoulement du temps depuis les faits et du maigre crédit attribué aux déclarations des protagonistes (cf. supra consid 8.2.2), il n'était pas arbitraire de considérer que si une reconstitution avait été mise en oeuvre, elle n'aurait pas revêtu un caractère suffisamment fiable pour qu'elle puisse avoir une influence déterminante sur l'état de fait retenu.
Pour le reste, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que, dans l'hypothèse où une reconstitution aurait eu lieu, il n'aurait fait que réitérer ce qu'il avait déjà relaté et qui ne nécessitait pas d'illustration. Néanmoins, par son argumentation, le recourant ne démontre pas qu'il aurait, le cas échéant, exposé une autre version des faits ou que ses explications méritaient de faire l'objet d'une démonstration. Dès lors, compte tenu des éléments de preuve dont disposait la cour cantonale - résultant notamment de l'inspection des lieux, des données techniques, et, respectivement, des déclarations des protagonistes et des voisins de la victime - elle pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, considérer qu'une reconstitution n'était pas à même de l'amener à revoir la façon dont elle concevait que les évènements s'étaient déroulés dans l'appartement de la victime. Pour ces mêmes raisons, c'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir circonscrit l'appréciation anticipée de la reconstitution à la démonstration de l'agression de la victime, en soutenant que la reconstitution aurait dû être étendue aux évènements précédant l'entrée du recourant dans l'appartement. En effet, puisqu'au regard des éléments de preuves susmentionnés, la cour cantonale avait la certitude que le recourant était présent dans l'appartement de la victime lors du décès de celle-ci - point déterminant pour le sort de la cause (cf. supra consid. 5) -, il n'était pas arbitraire de considérer que les évènements qui précédaient son arrivée n'avaient pas à faire l'objet d'une reconstitution.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer le droit, refuser la reconstitution demandée sur la base de l'appréciation anticipée de ce moyen de preuve.
8.4. Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait arbitrairement refusé de décerner des commissions rogatoires destinées à récupérer les appels et messages adressés via les applications de messagerie Telegram et WhatsApp.
8.4.1. La cour cantonale a souligné que la procédure établissait que ce qui pouvait être récupéré sur le téléphone du recourant l'avait été, malgré ses démarches d'effacement, de sorte qu'il n'était pas utile de rechercher plus avant des traces de contact entre les deux protagonistes le 9 septembre 2019. Vu le temps écoulé, la cour cantonale a considéré que l'on pouvait même douter que ces données se trouvaient encore sur les serveurs des deux entreprises. La procédure établissait également que des commissions rogatoires à l'étranger visant WhatsApp et Telegram ( a priori aux États-Unis d'Amérique et aux Émirats arabes unis) seraient vouées à l'échec. Il s'ensuivait que les démarches requises n'étaient pas non plus réalisables.
8.4.2. En l'espèce, les données pouvant être extraites du téléphone du recourant ont été versées au dossier. À supposer que d'autres données, relatives au contenu des appels ou messages échangés via WhatsApp et Telegram, aient été enregistrées sur les serveurs de ces applications de messagerie, leur obtention n'était cependant pas envisageable. En effet, comme le relève la cour cantonale, les services de messagerie dont ont fait usage les protagonistes indiquent clairement sur leur site internet que le contenu des messages envoyés par leur biais ne peut être produit en réponse aux demandes gouvernementales en raison d'un protocole de chiffrement de bout en bout. Il était dès lors vraisemblablement impossible de procéder à la collecte des données litigieuses, de sorte que la cour cantonale pouvait, sans faire preuve d'arbitraire, renoncer à ordonner les commissions rogatoires requises par le recourant. Le fait que la Brigade de criminalité informatique ait rapidement pu obtenir auprès de WhatsApp des informations relatives au dernier état de connexion des appareils liés à un numéro ne modifie pas cette appréciation: ces données concernent uniquement l'utilisation et la connexion et non le contenu des échanges, et leur accessibilité n'est pas comparable.
Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, refuser de décerner les commissions rogatoires demandées par le recourant.
8.5. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de demander au ministère public de vérifier l'existence du courrier qui lui aurait été adressé en décembre 2020 par l'oncle de F., L.. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire de la lettre en considérant que celle-ci se limiterait à la thèse du "meurtre accidentel".
8.5.1. La cour cantonale a rappelé que le ministère public n'avait jamais confirmé l'existence de la lettre dont le recourant requérait la production. Dans la mesure où rien ne permettait de soupçonner que cette autorité la dissimulait, il fallait considérer qu'elle n'existait pas. La cour cantonale a ajouté que le caractère hautement fantaisiste des explications données à cet égard par le recourant à l'audience d'appel, alors qu'elle avait déjà statué sur les réquisitions de preuve, tendait à conforter a posteriori cette conclusion. Au demeurant, à supposer qu'elle existât, il fallait constater, par appréciation anticipée des preuves, que la lettre n'avait aucune portée pour l'issue de la cause. Passé peut-être le tout début de sa première audition, F.________ n'avait jamais nié qu'il était impliqué dans l'homicide de la victime et avait même, dans un premier temps, prétendu avoir pensé qu'il en était à l'origine, pour l'avoir aspergée au moyen d'un spray au poivre, auquel elle aurait fait une réaction létale. La cour cantonale a compris de la suite de ses déclarations qu'il considérait en tout état que le décès, intervenu en raison de la façon dont elle avait été entravée par, selon lui, le recourant, était un accident, en ce sens qu'il n'était pas voulu. La référence au "meurtre accidentel" ne pouvait ainsi pas être considérée comme l'allusion à un aveu fait à son oncle de ce que F.________ aurait involontairement tué la victime en tentant de la maîtriser, notamment en pratiquant une prise de Jiu-Jitsu, comme évoqué par le recourant.
8.5.2. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. L'existence de la lettre dont le recourant requiert la production n'apparaît pas vraisemblable, celui-ci ne fournissant aucun indice concret de son existence ni, a fortiori, de l'intention qu'aurait eue le ministère public de la dissimuler.
Au demeurant, le recourant ne saurait se prévaloir d'arbitraire en lien avec l'appréciation anticipée du moyen de preuve. En effet, il n'était pas arbitraire de considérer que, même à supposer que cette lettre ait existé, son contenu - à savoir le récit de l'oncle de F.________ des propos que ce dernier aurait tenus - ne serait pas de nature à remettre en cause de manière déterminante les éléments retenus à charge du recourant, quand bien même il ne se limiterait pas à évoquer la thèse du "meurtre accidentel". Partant, le grief doit être rejeté.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il conteste avoir participé à une agression en cours. Il reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir retenu sa version selon laquelle il n'est entré dans l'appartement qu'après que F.________ lui a ouvert la porte, une fois l'agression terminée.
9.1. De manière générale, le recourant se borne essentiellement à opposer sa propre appréciation des différents éléments de preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci est arbitraire. L'argumentation proposée par le recourant procède d'une vaste rediscussion des déclarations émises par les parties et témoins aux différents stades de la procédure et des autres éléments de preuves. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. Ils ne seront traités qu'autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour cette raison (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi lorsque le recourant rediscute les déclarations des témoins relatives à l'heure des faits en se référant notamment à ses propres déclarations (cf. recours, p. 68 ss). Il en va de même lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté ses propres déclarations en soutenant qu'il serait resté constant et précis sur le déroulement des faits (recours, p. 78 ss).
En outre, en tant que le recourant se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, ses développements sont également irrecevables (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Il en va ainsi lorsqu'en se fondant sur diverses pièces, il reproche à la cour cantonale d'avoir omis de retenir que certaines données auraient été effacées, sans toutefois démontrer en quoi les éléments omis seraient déterminants pour l'issue du litige. Il en va de même lorsqu'il énumère certaines données extraites des téléphones de E.________ et de F.________ sur lequel l'arrêt manquerait de précision, en se contentant de mentionner que ces éléments seraient pertinents pour statuer sur l'issue de la cause, sans toutefois démontrer en quoi tel serait le cas (recours, p. 91 ss). Enfin, le recourant semble perdre de vue qu'une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable dans sa motivation et dans son résultat (cf. ATF 144 III 145 consid. 2; 143 IV 241 consid. 2.3.1).
9.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis des détails importants et pertinents concernant le profil de F.________, notamment le fait que son père serait une "figure du grand banditisme, largement connu de la justice", qu'il a lui-même été exclu du collège et qu'il a glissé tôt dans la délinquance puis dans la drogue. Il lui reproche également d'avoir omis certains éléments de son examen psychiatrique et le fait qu'il maîtrise le judo et le Jiu-Jitsu brésilien.
Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a retenu que, selon un rapport d'expertise psychiatrique du 16 décembre 2019 (cf. supra consid. B.c.g), F.________ souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale, avait un déficit majeur dans le domaine de l'empathie et était incapable de s'identifier à la souffrance de la victime, excepté son décès qu'il regrettait. L'intéressé ne montrait pas d'authentique sentiment de culpabilité et présentait une dangerosité criminologique avec un pronostic défavorable. Le grief est donc rejeté sous cet angle.
Pour le surplus, le recourant se contente de soutenir que les éléments supplémentaires qu'il mentionne seraient "manifestement pertinents pour l'issue de la cause puisqu'ils apportent une lumière sur la personnalité réelle de F.", sans toutefois démontrer en quoi tel serait le cas, ni en quoi la "personnalité" de F. serait décisive s'agissant des faits reprochés au recourant. Le grief est donc pour le surplus irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
9.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis des détails importants des déclarations des parties et des témoins, qui permettraient, selon lui, de reconstituer correctement le déroulement des évènements. Il lui reproche également de tirer des conclusions insoutenables à partir de ces déclarations, en rejetant systématiquement les éléments favorables à la défense et d'adopter des hypothèses arbitraires.
9.3.1. S'agissant des déclarations de F., la cour cantonale a retenu qu'afin de déterminer, dans la mesure du possible, le déroulement de la suite des évènements, il convenait tout d'abord d'apprécier la crédibilité de F., contestée par la défense, laquelle soutenait que le tribunal de première instance se serait trop largement appuyé sur le récit de ce protagoniste, de même que la crédibilité du recourant. Il fallait concéder à la défense que les déclarations de F.________ étaient bien moins fiables que ne l'avait estimé le tribunal de première instance. En substance, l'intéressé s'était certes, passée sa première déclaration, tenu à une version globalement constante, mais il s'était néanmoins contredit sur plusieurs éléments. Le visionnement de ses auditions permettait en outre de constater que son discours était peu fluide et spontané, ce qui ne transparaissait pas à la seule lecture des procès-verbaux. Après son audition par le ministère public, F.________ avait en outre refusé de collaborer à la présente procédure. Enfin, et contrairement à ce que retenait le jugement, F.________ avait un intérêt évident à minimiser autant que possible son implication et, par effet miroir, à charger le recourant. Il avait déjà été relevé que Ie recourant n'était pour sa part et d'une manière générale pas du tout crédible. Il n'avait cessé, tout au long de la procédure, de se cantonner derrière des dénégations sur lesquelles il était revenu au fur et à mesure qu'il était confronté à des éléments à charge, justifiant alors ses mensonges par la nécessité de se protéger de la machination ourdie contre lui par les autorités de poursuite. Il avait livré des explications fantasques et s'était contredit à de multiples reprises, pour coller aux éléments qui lui étaient présentés ou dont il anticipait l'importance avant même qu'ils ne fussent découverts. À cet égard, son revirement, lors de son audition à la police, sur le moment auquel l'appartement de E.________ avait été plongé dans le noir était particulièrement révélateur de sa perspicacité, l'intéressé étant à l'époque seul à savoir que le court-circuit avait été provoqué par l'utilisation de son couteau, d'où la nécessité de modifier son récit et affirmer que la lumière n'avait manqué qu'après l'installation du corps de la victime dans le bagage, soit alors qu'elle était déjà morte. En conclusion, la crédibilité de F.________ était tout au plus légèrement meilleure que celle, nulle, du recourant, ce qui ne suffisait pas pour asseoir le déroulement des évènements.
Dans ces circonstances, les déclarations de l'un comme de l'autre protagoniste n'étaient que des indices, à prendre en considération avec beaucoup de précaution, en les confrontant aux autres éléments du dossier. Pour autant, contrairement à ce qui avait été plaidé, cela ne signifiait nullement qu'il faudrait s'en tenir aux premières déclarations de F.________ qui seraient des aveux authentiques. En effet, lors de son audition initiale à la police, F.________ avait servi une première fausse version des faits, possiblement convenue avec son comparse, en prévision d'une éventuelle arrestation, selon laquelle il aurait causé accidentellement le décès de la victime, dû à une réaction aux composants du spray au gaz, probablement en lien avec son diabète. Or, on savait par les expertises médicales que telle n'était pas la cause du décès, et ce n'était du reste plus ce que soutenait le recourant. La cour cantonale a également relevé, avec la défense, que les éléments les plus probants étaient les données techniques à disposition, soit des éléments objectifs, qu'il fallait cependant interpréter.
9.3.1.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort que F.________ avait servi une première fausse version des faits - selon laquelle il aurait causé accidentellement le décès de la victime -, convenue avec lui. Il fait valoir qu'elle ne pouvait être convenue dès lors que F.________ lui a attribué un rôle conséquent. Il fait également grief à la cour cantonale d'avoir omis de rapporter les propos de F.________ devant ses psychologues du 3 février 2020, par lesquels il a à nouveau soutenu que la victime serait décédée suite au gazage.
En réalité, le recourant oppose sa propre appréciation des premières déclarations de F.________ à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire ou en quoi les propos de l'intéressé devant ses psychologues auraient été arbitrairement omis. Au demeurant, on rappellera qu'il ressort des rapports d'autopsie des 7 octobre 2019 et 11 août 2020 que les experts ont conclu qu'il était possible d'exclure que le décès de E.________ avait été causé par l'ignition de son corps ou l'inhalation d'un spray au poivre et que l'examen du corps était en revanche compatible avec une mort par asphyxie. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
9.3.1.2. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir omis certaines déclarations de F.________. En particulier, celui-ci n'aurait jamais déclaré avoir attendu devant la porte de la victime, ce qui contredirait le second scénario retenu par la cour cantonale selon lequel il aurait attendu cinq minutes devant l'appartement.
On relèvera que, compte tenu des nombreuses contradictions dans ses déclarations successives et de son intérêt dans l'affaire, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que la crédibilité de F.________ était tout au plus légèrement meilleure que celle, nulle, du recourant, ce qui ne suffisait pas pour asseoir le déroulement des évènements. En outre, la cour cantonale s'est fondée sur les données extraites du téléphone de l'intéressé pour conclure, dans le second scénario, qu'il avait franchi la faible distance qui le séparait du logement, dont E.________ a ouvert la porte, rappelant que son application Health avait enregistré un déplacement de 17 mètres entre 23:37:07 et 23:37:27. Ce raisonnement n'est pas arbitraire. Le grief est rejeté.
9.3.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté des éléments essentiels des déclarations de B., compagnon de E., des 16 septembre 2019 et 29 octobre 2020. Selon lui, ces déclarations confirmeraient que la victime avait pour habitude d'ouvrir la porte à ses clients en les attendant et qu'elle ne connaissait pas le client attendu le soir des faits. Ces éléments contrediraient, d'après le recourant, la thèse retenue par la cour cantonale selon laquelle E.________ aurait immédiatement reconnu que F.________ n'était pas le client attendu, montrant ainsi le caractère arbitraire des scénarios à charge retenus et confortant sa propre version des évènements.
Le recourant perd toutefois de vue qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience de jugement, B.________ a déclaré que E.________ lui avait rapporté avoir rencontré, quelques jours avant les faits, un homme au teint mat et s'exprimant bien - deux caractéristiques du recourant - avec lequel elle avait discuté d'une relocation. Le témoin avait également indiqué que E.________ s'était confiée à cet homme au sujet de projets d'investissement immobilier à Y1., dont la réalité était attestée par la documentation trouvée chez elle. La cour cantonale a jugé cet échange d'autant plus plausible qu'il correspondait à la personnalité du recourant, décrit comme "beau parleur" aimant se présenter comme un spécialiste de divers domaines, notamment de l'immobilier. Elle a ainsi retenu qu'à la fin du mois d'août 2019, le recourant avait rencontré E. et appris incidemment qu'elle disposait d'avoirs suffisants pour (ré-) investir à Y1.________, où elle devait se rendre tout prochainement (cf. arrêt attaqué consid. 3.4.2.1). Dans ces conditions, même si le témoin avait évoqué dans ses premières déclarations que son amie ne connaissait pas le recourant, le raisonnement de la cour cantonale ne saurait être qualifié d'arbitraire au regard de ses dernières déclarations. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
9.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les témoignages, en omettant des éléments essentiels et même le témoignage d'une voisine identifiée ultérieurement, M.. S'agissant des déclarations des voisins N. et O., la cour cantonale n'a pas omis le contenu indiqué par le recourant (cf. arrêt attaqué consid. 3.5.6.4). En ce qui concerne les déclarations de M., selon lesquelles elle aurait entendu une femme et un homme se quereller violemment, on ne voit pas en quoi celles-ci seraient déterminantes sur l'issue du litige et auraient été arbitrairement omises, notamment compte tenu des déclarations des autres voisins. Par ailleurs, le fait que les voisins aient pensé qu'il y avait un homme et une femme dans l'appartement ne signifie pas que le recourant n'a pas participé à l'agression, étant précisé qu'il admet lui-même qu'il était avec F.________ dans l'appartement de la victime par la suite et que le témoin O.________ a conclu son audition en déclarant qu'il était incapable de dire combien de personnes se trouvaient dans le logement (PV d'audience du ministère public du 23 juin 2021; pièce 70'427 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
9.3.4. Le recourant conteste l'hypothèse avancée par la cour cantonale selon laquelle le téléphone de F.________ aurait pu tomber pendant l'altercation pour expliquer l'absence de déplacements enregistrés entre 23:37:27 et 23:55:05, alors que cette explication serait invraisemblable et non étayée par le dossier. Les déclarations de F.________ démontreraient au contraire qu'il tenait son téléphone en main et l'utilisait pour s'éclairer, ce qui contredirait le scénario retenu.
9.3.4.1. La cour cantonale a relevé qu'aux termes d'une analyse proche, le tribunal de première instance était également parvenu à la conclusion que F.________ était entré dans l'appartement à compter de 23:37 (sans précision à la seconde). La défense avait critiqué son raisonnement, soutenant qu'il serait incompatible avec l'absence de déplacements de F.________ entre 23:37:27 et 23:55:05, explicable, selon les premiers juges, par le fait que l'individu avait pu poser son téléphone. Outre le fait que cette hypothèse n'avait rien d'absurde, contrairement à ce qui avait été plaidé, il y avait une alternative, encore plus vraisemblable, qui était que dans le contexte de la lutte avec la victime, l'appareil avait pu tout simplement tomber. Certes, F.________ avait déclaré qu'après la survenance du court-circuit, le recourant et lui-même s'étaient éclairés aux moyens de leurs portables, ce qui paraissait conforté par la succession de phases, démarrant à 23:55:52, où son écran est tour à tour allumé et éteint, mais il était tout à fait possible que ledit court-circuit fût intervenu aux environs de 23:55:05, la victime n'étant auparavant pas suffisamment maîtrisée pour être attachée, ou alors, F.________ pouvait ne pas avoir tout de suite ramassé son portable, étant rappelé qu'il y avait aussi celui du recourant. Du reste, dans sa déclaration, telle qu'enregistrée du 27 septembre 2019, le jeune homme n'évoquait que le téléphone de son comparse.
9.3.4.2. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale - en retenant que l'absence de déplacements de F.________ entre 23:37:27 et 23:55:05 pouvait s'expliquer par le fait que son téléphone avait pu tomber ou être posé par l'intéressé - a tenu compte des déclarations de l'intéressé, invoquées par le recourant. Pour le surplus, son appréciation n'est pas arbitraire. Le grief est rejeté.
9.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tiré des constatations insoutenables des rapports de police se rapportant au spray au poivre.
9.4.1. La cour cantonale a retenu que des traces de spray au poivre à base d'oléorésine de capsicum avaient été retrouvées en quantité dans la partie du couloir située immédiatement après la porte palière et notamment dans l'entrée de la salle de bain. Des projections avaient notamment été relevées sur le mur de la salle de bains faisant face à la porte palière et dans le prolongement de la porte de la salle de bains lorsqu'elle était ouverte, ainsi que des traces de coulées du côté intérieur de la porte de la salle de bains. Des traces du même produit avaient également été mises en évidence à deux endroits sur le drap-housse blanc qui était situé sous le drap-housse rouge présent sur le lit à l'arrivée de la Brigade de la police technique et scientifique (BPTS). Des traces de cette substance avaient de surcroît été découvertes sur le torse et dans la zone de l'épaule gauche de la jaquette portée par le recourant le soir du 9 septembre 2019. Aucun résidu de spray au poivre n'avait en revanche été identifié sur la casquette et le sac de sport portés par le recourant.
La cour cantonale a relevé qu'il était invraisemblable qu'une fois constaté que l'homme qui s'était présenté chez elle n'était pas le client qu'elle attendait, elle aurait eu un aimable échange de salutations puis aurait refermé et verrouillé la porte derrière lui, comme si de rien était. Elle a retenu qu'au contraire, F.________ avait dû immédiatement actionner la gazeuse pour refouler la victime à l'intérieur de l'appartement, dont la porte n'avait été que poussée, relevant qu'un usage immédiat du spray était compatible avec l'importance des traces de gaz présentes dans l'entrée de l'appartement.
9.4.2. Le recourant soutient qu'il est impossible que le spray au poivre ait été projeté de l'extérieur du logement vers l'intérieur. Il soutient que F.________ a dû entrer dans l'appartement d'abord, refermer la porte d'entrée et seulement après gazer E.________. Il fonde son argumentation notamment sur un rapport de police du 13 avril 2022, en faisant notamment valoir que, lorsque la porte d'entrée est ouverte, elle dissimule totalement l'entrée de la salle de bains et empêche l'accès à celle-ci.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le raisonnement de la cour cantonale n'apparaît pas arbitraire, étant relevé qu'il n'exclut pas que F.________ ait continué à utiliser le spray une fois arrivé dans l'appartement et une fois la porte d'entrée claquée. En tout état, les arguments soulevés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a écarté la thèse selon laquelle E.________ aurait fermé la porte avec le loquet. Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
9.4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de retenir qu'aucune trace de spray n'a été trouvée non plus sur les chaussures qu'il portait et qu'un seul des trois composants chimiques du spray au poivre sur seulement deux des quatre échantillons analysés a été retrouvé sur sa jaquette.
Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a retenu que des traces de cette substance avaient été découvertes sur le torse et dans la zone de l'épaule gauche de la jaquette portée par le recourant le soir du 9 septembre 2019. Aucun résidu de spray au poivre n'avait en revanche été identifié sur la casquette et le sac de sport portés par le recourant. Selon la cour cantonale, la faible quantité de traces de spray au poivre identifiée sur les effets du recourant n'était pas un élément à décharge, étant rappelé qu'il avait été arrêté près de 20 jours après les faitset qu'en tout état, on aurait pu s'attendre à une concentration plus élevée que dans l'hypothèse où l'intéressé serait entré au moment où la gazeuse a été actionnée, ce qui n'avait pas été le cas. En tant que le recourant soutient que la faible quantité de traces sur lui s'expliquerait plutôt par le fait qu'il n'était pas dans l'appartement lors des faits, il oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.
9.5. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être en grande partie fondée sur le fait que le câble de la lampe a été sectionné au moyen de son propre couteau pour retenir sa participation à l'agression de E.________. Il lui fait grief d'avoir omis de prendre en compte des éléments de preuves propres à modifier son appréciation.
9.5.1. La cour cantonale a retenu que c'était justement l'usage du câble qui conduisait inéluctablement à la conclusion que E.________ était encore vivante et résistante lors de l'arrivée du recourant, car il était établi que cette attache de fortune avait été coupée au moyen du couteau du recourant, ce qui avait provoqué un court-circuit, de sorte qu'il était nécessairement présent au moment où elle avait été ligotée. À cet égard, la cour cantonale a considéré que l'explication du recourant selon laquelle, se précipitant pour porter secours à la victime, il aurait néanmoins pris le temps de vider ses poches afin ne pas faire craquer son jeans, prêterait à sourire si les circonstances n'étaient aussi dramatiques, étant rappelé que la présence de divers objets dans ses poches, couteau et fourreau dudit couteau compris, ne l'avait pas empêché de passer de nombreuses heures assis dans des établissements de la place durant les heures qui avaient précédé. Le couteau ne traînait donc pas sur un meuble, avec les autres effets personnels du recourant; il avait été dégainé par lui afin que le câble pût être coupé.
La cour cantonale a également relevé qu'il n'était pas possible de déterminer si le câble avait été coupé par le recourant, tandis que F.________ maintenait la victime, ou si celui-là s'était saisi de E.________ et avait tendu son couteau à celui-ci, qui s'en était chargé. Cela importait peu mais on pouvait relever que la première variante était plus cohérente avec la confusion de F.________ sur cet épisode et sa déclaration, audible sur l'enregistrement vidéo de sa troisième audition à 22:40:21, selon laquelle il avait pris le couteau au recourant ultérieurement, soit pour détacher la victime, ce qui conduisait à supposer que précédemment, le recourant ne s'était pas dessaisi de la lame et, donc, qu'il était des deux hommes celui qui avait sectionné le câble.
La cour cantonale a encore relevé qu'il était significatif que le recourant avait ressenti le besoin, à la suite d'une pause durant sa première audition par la police, de revenir sur un point en apparence secondaire, pour déclarer que la lumière s'était éteinte après le placement du corps dans la valise, alors qu'il avait très clairement affirmé le contraire avant dite interruption. Il l'avait fait parce qu'il savait que le moment auquel les plombs avaient sauté était un élément déterminant, le court-circuit ayant été causé par son couteau. La cour cantonale a relevé que la défense soulignait à raison que le bout de câble ainsi obtenu n'était sans doute pas d'une longueur suffisante pour à la fois entourer la tête ou le cou de la victime et lier ses mains à ses pieds, de la manière décrite par F.________. Il n'était cependant pas indispensable de déterminer si d'autres liens avaient été trouvés dans l'appartement, comme du reste exposé par ce dernier, ou si cette partie sordide de la scène était une fioriture issue de son imagination. Enfin, elle a retenu que la thèse du recourant selon laquelle le câble aurait été coupé lors du maquillage de la scène du crime, pour empaqueter des effets à emporter, n'était pas crédible, parce qu'elle n'avait été présentée que tardivement, ne faisait aucun sens et que les chauffeurs de taxi n'avaient rien relevé de particulier s'agissant des contenants que les deux clients transportaient, si ce n'était que le premier avait relevé un bruit de vaisselle, preuve qu'il était attentif, et alors qu'un sac ficelé par un câble électrique n'était pas une chose observée communément. Du reste, on ne voyait pas pourquoi il aurait fallu, au stade du maquillage des lieux, sectionner le câble électrique d'une lampe à pied branchée, alors même qu'un sac posé juste à côté du bureau contenait une rallonge. La seule explication convaincante était que cela était intervenu dans l'urgence, soit au moment où il fallait attacher la victime qui se débattait et où les lieux n'avaient pas encore été inspectés.
9.5.2. Par son argumentation, le recourant oppose à nouveau sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une approche appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu sa version selon laquelle il avait vidé ses poches - dans lesquelles se trouvait le couteau - avant de s'accroupir. Il en va de même lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait dû tout simplement considérer que F.________ mentait et que le câble de la lampe qui a été sectionné ne l'a jamais été dans le but de ligoter la victime ou lorsqu'il tente d'interpréter ses propres déclarations successives, soutenant qu'il ne savait pas que son couteau avait servi à couper un câble.
9.5.3. Enfin, c'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que le câble n'avait pas pu servir à empaqueter des effets. Le raisonnement de la cour cantonale à cet égard est convaincant et le recourant ne démontre pas en quoi celui-ci serait arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient, en se fondant sur ses propres déclarations, que ce ne serait pas les sacs eux-mêmes qui étaient ficelés, mais le duvet et les oreillers placés dans les sacs, de sorte qu'il serait tout à fait possible que les chauffeurs ne l'aient pas remarqué.
Pour le surplus, contrairement à ce qu'il prétend, le recourant ne démontre pas que le sectionnement du câble a eu lieu après le décès de E.________.
9.6. En relation avec les autopsies réalisées, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis des faits importants et tiré des constatations insoutenables des moyens de preuves.
9.6.1. La cour cantonale a relevé que les rapports d'autopsie des 7 octobre 2019 et 11 août 2020 avaient conclu qu'il était impossible de déterminer l'étiologie exacte du décès de E.________. Il était cependant possible d'exclure qu'il eût été causé par l'ignition de son corps ou l'inhalation d'un spray au poivre. De même, une cause traumatique ou toxicologique pouvait être écartée. L'examen du corps était en revanche compatible avec une mort par asphyxie. L'utilisation d'un câble ou des mains pour étouffer la victime ne pouvait être ni affirmée, ni infirmée, tout comme le fait que la défunte avait été attachée aux poignets et aux chevilles et qu'elle avait subi un massage cardiaque externe. Le cartilage thyroïde et l'os hyoïde n'étaient pas fracturés. Le corps comportait une grave entorse aux cinquièmes et sixièmes vertèbres cervicales qui était très vraisemblablement survenue après la mort.
9.6.2. Le recourant se prévaut d'une pièce médicale, qui figure au dossier et qui n'a pas été mentionnée dans l'arrêt entrepris, selon laquelle "il n'existe pas, au niveau des os laryngés (os hyoïde, cartilage thyroïde) de foyers fracturaires". Il soutient que, si la cour cantonale avait pris cette preuve en considération, elle serait arrivée à la conclusion que la thèse d'un étranglement par câble n'était pas possible et que seul l'état de fait à décharge, plaidé par la défense, trouvait application.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la cour cantonale a bien retenu sur la base des rapports d'autopsie des 7 octobre 2019 et 11 août 2020 que le cartilage thyroïde et l'os hyoïde n'étaient pas fracturés. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas arbitrairement omis des éléments. Pour le surplus, en tant que le recourant fait valoir qu'un étranglement par câble électrique aurait inévitablement causé des foyers fracturaires, contrairement à une asphyxie causée par un étranglement lié à une prise de Jiu-Jitsu ou causée sous le poids de F.________ qui ne causeraient pas de telles lésions, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
9.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mentionné le rapport luminol du 10 novembre 2021 mais de ne pas avoir tenu compte d'un élément essentiel: une trace de sang de la victime a été retrouvée à l'endroit exact où le recourant avait indiqué, dès ses premières déclarations et par un dessin, avoir découvert le corps en entrant dans l'appartement. Le recourant fait valoir que ce dessin concorde avec le croquis figurant dans le rapport luminol.
Son argumentation ne saurait être suivie. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, la concordance entre l'endroit où il affirme avoir vu le corps et l'une des taches de sang relevées ne suffit pas à démontrer que l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire et qu'il n'aurait pas participé à l'agression. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
9.8. Le recourant se plaint d'une interprétation manifestation inexacte des données extraites des téléphones.
9.8.1. La cour cantonale a considéré, avec la défense, que les éléments les plus probants étaient les données techniques à disposition, soit des éléments objectifs, qu'il fallait cependant interpréter.
Par ailleurs, il était établi, s'agissant d'un des rares points sur lesquels le recourant avait lui-même été constant, qu'il avait bien pénétré dans l'appartement de la victime, après le début du brigandage. Pour le surplus, et ici encore comme soutenu par la défense, il appartenait en effet à la juridiction d'appel d'envisager les scénarios possibles tels qu'ils se dégageaient des divers éléments du dossier, afin d'identifier, dans la mesure du possible, celui qui correspondait à la réalité, et ce à l'aune du principe in dubio pro reo.
Il était établi par les caméras de surveillance des G.________ que les deux hommes avaient pris le bus à 20:56 pour arriver à proximité du domicile de la victime à 21:06. Ainsi qu'ils l'avaient relaté, ils avaient ensuite patienté jusqu'à l'heure convenue avec elle soit, initialement, 23:00. On savait toutefois que celle-ci avait dû reporter le moment du rendez-vous, ayant été retardée à son retour de Y.________ par l'oubli de ses clés. Comme il l'avait souligné en appel, le recourant avait d'entrée de cause déclaré qu'en définitive, E.________ l'attendait pour 23:20, alors que B.________ avait évoqué 23:30. Les données du téléphone de la victime, soit sa dernière activité à 23:29 et le "tilting" à 23:30 permettaient en tout état d'affirmer avec certitude que l'agression n'avait pas pu commencer avant ce moment, ce que le recourant ne contestait pas. Les récits de F.________ et du recourant convergeaient en ce qu'ils avaient été en difficulté lorsqu'ils avaient pénétré dans l'immeuble après avoir reçu de E.________ les codes ouvrant le portail et la porte d'entrée, errant entre les allées et/ou les étages. Ils avaient néanmoins tous deux déclaré qu'ils avaient fini par atteindre le 5ème étage, le logement de la victime se trouvant au 4ème. À suivre le scénario plaidé par la défense, F.________ serait entré dans l'appartement à 23:30 et le recourant, qui avait gagné le 3ème étage, en serait remonté précipitamment, alerté par le bruit d'un énorme coup. Il aurait entendu encore d'autres sons de lutte, ainsi que la voix de F.________ qui enjoignait la victime de se calmer. Après avoir écouté à plusieurs portes, il serait parvenu à identifier l'appartement concerné et aurait désespérément tenté de contacter l'autre homme par de multiples messages et appels téléphoniques, sans succès. Aux alentours de 23:37:20 (déplacement de 17.24 mètres), F.________ lui aurait ouvert la porte et le recourant aurait alors vu E., gisant au sol devant son bureau, et constaté son décès. Selon la défense, ce scénario serait seul compatible avec les enregistrements des déplacements issus du téléphone de F.. Selon la cour cantonale, ce n'était pas le cas: outre qu'il était absurde d'envoyer des messages à un comparse que l'on devinait pris dans une "altercation" (pour reprendre le mot du recourant) avec la victime, il restait que les deux premiers messages Telegram avaient été reçus par F.________ à 23:30:27 et 23:30:42, soit, pour le premier, 28 secondes seulement après que la victime a posé son téléphone, d'où le "tilting" de l'appareil. Ce bref laps de temps était incompatible avec un trajet de celle-ci jusqu'à la porte d'entrée, suivie d'une lutte avec une bruyante chute au sol menant le recourant à remonter l'escalier et à chercher, d'abord à l'opposé du couloir, le logement concerné, puis encore, une fois l'appartement identifié, la rédaction du premier message. Le recourant avait ainsi nécessairement menti sur la nature de ces envois. Le script de la défense se heurtait en outre au fait qu'il était invraisemblable que le recourant eût couru le risque de patienter de longues minutes au 4ème étage, au risque d'être découvert par des voisins alertés par le bruit et, surtout, au fait que c'était au moyen de son couteau que le câble ayant servi à entraver E.________ avait été coupé, ce qui avait provoqué un court-circuit. Par surabondance, la cour cantonale a relevé que les trois occurrences d'allumage de l'appareil de F.________ à 23:30:16, 23:31:16 et 23:32:56 (celui de 23:34:12 devant être mis en lien avec la réception du troisième message Telegram du recourant) tendaient aussi à infirmer la thèse de l'entrée de F.________ dans l'appartement à 23:30. La juridiction d'appel avait pour sa part identifié deux scénarios possibles de la phase de l'irruption au domicile de la victime: Selon l'un, F., qui se déplaçait dans l'immeuble, avait reçu des indications du recourant à 23:30:27 et 23:30:42, étant rappelé que le recourant venait d'avoir un contact avec E. selon ses propres dires. Il s'était présenté à sa porte, ouverte, à laquelle elle l'attendait, était entré, au plus tard à 23:32:09, moment auquel il cessait de se déplacer, et il avait actionné le spray au poivre. S'en était suivie "l'altercation", au cours de laquelle la victime s'était débattue, aidée par le fait que F.________ avait lui-même été atteint au visage par le gaz. L'homme ne s'était pas déporté à ce moment, parce que l'action se déroulait sur place et n'impliquait donc pas véritablement de pas. En revanche, il y avait eu du bruit, que le recourant avait entendu. Il se tenait prêt, conformément au plan décrit dans son texte du 6 septembre 2019 et évoqué par F.________ également, à rejoindre son comparse aussitôt que la victime aurait été maîtrisée et aveuglée. Cependant, les sons de "l'altercation" avaient continué, signe que F.________ était en difficulté. À 23:34:12, le recourant avait envoyé un message à son comparse, lequel était demeuré, logiquement, sans réponse. Il craignait que les voisins, alertés par le tintamarre, ne le trouvent sur le palier et il était déterminé, échaudé par l'échec du 6 septembre précédent et s'attendant à un important butin; il avait donc pénétré dans l'appartement. Selon l'autre scénario possible, peu avant 23:30, le recourant et E.________ étaient convenus que la seconde recevrait le premier quelques minutes plus tard. Ce nouveau report pouvait avoir été l'initiative de E., par exemple parce qu'elle devait encore mesurer son taux d'insuline, voire se faire une injection, étant rappelé que son lecteur de glycémie avait été retrouvé sur le bureau, que B. avait observé que son stylo d'insuline entamé gisait sur le plan de la cuisine et qu'elle venait de rentrer de voyage, aller aux toilettes et/ou se livrer à quelques préparatifs, ou à l'initiative du recourant, ce qui serait dans ce cas à mettre en lien avec les errances dans l'immeuble. À 23:30:27 puis 23:30:42, le recourant, qui s'était séparé de son comparse, lui avait donné des instructions. À 23:32:09, F.________ était dissimulé à proximité immédiate de l'appartement. À 23:34:12 il avait reçu une dernière indication du recourant et à 23:37:07, il s'était mis en mouvement et avait franchi la faible distance qui le séparait du logement, dont E.________ avait ouvert la porte, étant rappelé que son application Health avait enregistré un déplacement de 17 mètres entre 23:37:07 et 23:37:27. L'agression avait commencé et, à un moment indéterminé, toujours parce que celle-ci se poursuivait, contrairement à ses expectatives, le recourant s'était résolu à entrer à son tour. Les deux scénarios susvisés se heurtaient à l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait entendu son comparse et E.________ se saluer puis le son de la fermeture du loquet de la porte du logement. Dans un premier temps, il était apparu à la juridiction d'appel que rien n'établissait, au-delà des déclarations du recourant dont la crédibilité est nulle, que l'huis avait été verrouillé et qu'il se pouvait fort bien que tel n'eût pas été le cas pour trois motifs au moins: a) E.________ n'avait pas eu le temps de le faire, b) elle l'avait fait mais F.________ avait aussitôt déverrouillé, afin que son comparse pût le rejoindre, comme prévu, ou encore c) E.________ n'avait aucune intention de verrouiller la porte avant ce qu'elle pensait être une passe, afin de se préserver plus facilement une échappatoire en cas de besoin, étant rappelé qu'elle était prudente et méfiante. En définitive, il s'avérait que la première hypothèse était la plus plausible. On savait en effet que E.________ avait rendez-vous avec le recourant et que, comme déjà relevé, elle le connaissait. Elle avait partant, aussitôt, nécessairement, constaté que l'homme qui s'était présenté chez elle n'était pas le client qu'elle attendait. Il était dans ces circonstances invraisemblable qu'après un aimable échange de salutations, elle aurait refermé et verrouillé la porte derrière lui, comme si de rien n'était. Au contraire, F.________ avait dû immédiatement actionner la gazeuse pour refouler la victime à l'intérieur de l'appartement, dont la porte n'a été que poussée. À noter qu'un usage immédiat du spray était compatible avec l'importance des traces de gaz présentes dans l'entrée de l'appartement. La cour cantonale a également rappelé que la victime avait relaté à son petit ami qu'elle avait des problèmes avec le verrou à code manuel de sa porte palière et que lorsqu'il s'était rendu chez elle, inquiet de ne plus avoir de ses nouvelles, celui-ci avait pu entrer quand bien même il ne connaissait pas ledit code, car la porte était simplement claquée. Il s'ensuivait que le fait de pousser la porte n'empêchait pas d'entrer, raison pour laquelle le recourant soutenait avec insistance avoir entendu le bruit du loquet. Le second scénario était, davantage que le premier et celui de la défense, cohérent avec l'allumage de l'écran de F.: à 23:30:16, 23:31:16 et 23:32:56 (celui de 23:34:12 devant être mis en lien avec la réception du troisième message Telegram du recourant) car il était peu probable que l'appareil se serait fortuitement allumé à trois reprises en moins de cinq minutes. Ces activités de l'appareil donnaient plutôt à supposer que F. l'avait regardé, intentionnellement, à plusieurs reprises, à tout le moins afin de lire les messages reçus du recourant. Cela signifierait, a contrario qu'il n'était pas en train de se débattre avec la victime. En prolongement, son entrée dans l'appartement avait eu lieu postérieurement, soit lorsqu'il se remettait en mouvement, à 23:37:07.
L'hypothèse d'un début de l'agression à 23:37 était également soutenue par les déclarations de N.________ qui avait relaté avoir été réveillée vers 23:45, par des bruits intenses provenant de l'appartement, que O.________ avait pour sa part situés plus tardivement encore (entre minuit et une heure), ce qui n'était pas plausible mais n'allait en tout cas pas dans le sens de la version de la défense selon laquelle la lutte aurait commencé à 23:30 pour prendre fin à 23:37.
Faute de pouvoir affirmer avec certitude que telle était l'interprétation qu'il fallait faire des occurrences d'allumage et vu les défaillances possibles de la mémoire des voisins plaidées par la défense, la juridiction d'appel se contenterait de souligner que des deux scripts qu'elle avait identifiés, le second lui paraissait bien plus plausible, mais s'abstiendrait de trancher définitivement, dans la mesure où, en toute hypothèse, il fallait écarter la version de la défense. Pour la suite des faits, les deux scénarios envisagés ci-dessus se rejoignaient, mais c'était à ce stade qu'il convenait de partiellement s'écarter de l'état de fait retenu par le tribunal de première instance, dans la mesure où il reprenait la description du déroulement des évènements par F., vu la faible crédibilité de celui-ci. La cour cantonale a ainsi retenu qu'à l'arrivée du recourant, E. ne gisait pas au sol, inanimée, et possiblement déjà morte. Elle était en train de se défendre. Voyant cela, le recourant s'était joint à l'autre homme pour la maîtriser, ce qu'ils avaient fait en la basculant sur le lit, en bloquant ses voies respiratoires au moyen de l'oreiller et/ou de la taie, et en serrant un câble autour de sa tête ou de son cou, le récit de F.________ étant, dans cette mesure limitée, tenu pour fiable, vu le décès par asphyxie de la jeune femme, le fait que le recourant convenait que les oreillers avaient été emportés, dont un avait du reste été retrouvé près du corps, et le fait qu'un câble avait bien été sectionné.
9.8.2. En se référant notamment à un tableau regroupant les données extraites du téléphone de E.________ et les données extraites du téléphone de F.________, qu'il a produit aux débats d'appel, le recourant soutient que les deux scénarios retenus par la cour cantonale sont arbitraires.
9.8.2.1. On relèvera en premier lieu que la question de savoir quel est l'élément déclencheur de l'arrivée du recourant dans l'appartement de la victime n'a pas de véritable portée dans la mesure où les éléments qui précèdent (notamment les déclarations des témoins, le manque total de crédibilité dans les déclarations du recourant, les rapports d'autopsie et, en particulier, le fait que le câble utilisé pour attacher la victime a été sectionné au moyen du couteau du recourant) établissent sans arbitraire que celui-ci a participé à l'agression.
9.8.2.2. Pour le surplus, dans son argumentation relative aux deux scénarios, le recourant oppose essentiellement sa propre version des évènements, sans démontrer en quoi celle retenue par la cour cantonale serait arbitraire, de sorte que son grief apparaît largement irrecevable.
Il en va ainsi lorsque le recourant soutient que la faible séquence de pas et la faible distance parcourue par F.________ entre 23:24:56 et 23:32:09 s'expliqueraient par le fait que cette période couvrirait le moment où le prénommé est entré dans l'appartement et a agressé E.________ et "en tout état pas [par le fait que l'intéressé était] en train de piétiner, de faire du surplace dans l'immeuble pendant plus de 7 minutes" (recours, § 266). Il en va de même lorsqu'il conteste que l'absence d'enregistrement de déplacements entre 23:37:07 et 23:55:05 sur le téléphone de F.________ puisse s'expliquer par le fait que son téléphone aurait pu tomber, en se référant aux déclarations de l'intéressé (sur ce grief, cf. supra consid. 9.3.4). Au demeurant, le fait que les protagonistes n'ont pas mentionné cet élément ne permet toutefois pas de l'écarter, compte tenu notamment du manque de crédibilité de leurs déclarations. Par ailleurs, force est de constater que cet élément n'est pas incompatible avec les données techniques. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Il en va également ainsi lorsque le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir que E.________ aurait passé plusieurs minutes à attendre son client sans consulter son téléphone et qu'il allègue que l'heure d'entrée dans l'appartement de F.________ correspondrait au moment où l'intéressée avait cessé d'être active sur son téléphone (23:29).
9.8.2.3. S'agissant du second scénario, le recourant oppose également sa propre appréciation des faits lorsqu'il soutient qu'un report du rendez-vous peu avant 23:30 à l'initiative de E.________ serait invraisemblable. Au demeurant, le seul fait que F.________ et le recourant n'ont pas fait état d'un tel report ne suffit pas à conclure qu'il n'a pas eu lieu, étant relevé que le recourant a été jugé "pas du tout crédible" (arrêt attaqué consid. 3.2.1.2 et 3.5.3). Quant à la crédibilité de F.________, elle a été jugée "tout au plus légèrement meilleure que celle, nulle, du [recourant]", ce qui ne permet pas davantage d'établir le déroulement des évènements (arrêt attaqué consid. 3.2.1.2 et 3.5.3).
C'est également de manière appellatoire que le recourant nie avoir envoyé des instructions à F.________ et conteste que celui-ci ait attendu plusieurs minutes immobile à proximité de l'appartement de la victime. Au demeurant, on relèvera que le recourant admet lui-même, dans sa version des faits, avoir été séparé de son comparse, lequel est d'abord allé seul chez la victime. Par ailleurs, au vu de l'extraction des données du téléphone de F.________ (cf. pièces 61'121 et 16'164 du dossier cantonal) et du fait qu'il a reçu des messages sur Telegram à 23:30:27, 23:30:42 et 23:34:12, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de retenir que le recourant lui avait donné des instructions, étant rappelé qu'ils étaient séparés, qu'il était convenu que F.________ arrive en premier chez la victime, que c'est le recourant qui était en contact direct avec celle-ci et qu'il avait auparavant instruit son comparse d'installer la messagerie Telegram sur son téléphone (cf. jugement attaqué consid. 3.5.1).
9.9. Enfin, le recourant reproche en vain à la cour cantonale d'avoir omis certains éléments qu'il qualifie lui-même d'indirects et qui permettraient de le disculper. Les éléments qu'il met en avant ne permettent pas de rendre arbitraire l'appréciation cantonale, fondée sur les faits et preuves exposés ci-avant, selon laquelle il a participé à l'agression de la victime. Il en va ainsi du fait que F.________ aurait conservé l'intégralité des objets de valeur de E., ces derniers ayant été retrouvés dans son garage ou du fait que le frère de l'intéressé aurait précisé lors de son audition par la police française le 30 mars 2021: "Mon frère s'en veut, il ne voulait pas tuer la prostituée c'était un accident". Il en va de même du fait que F. avait lors de son arrestation des traces d'ecchymoses sur le genou droit qui auraient été causées par l'agression. On relèvera en effet qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que F.________ n'aurait pas participé à l'agression, celui-ci ayant d'ailleurs été reconnu coupable de brigandage avec violence ayant entraîné la mort et atteinte à l'intégrité d'un cadavre par la Cour d'Assises de la Haute-Savoie. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
9.10. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la qualification juridique des infractions. La cause ne sera donc pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF). On ne discerne au demeurant aucune violation du droit fédéral à cet égard.
9.11. Il s'ensuit que c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a reconnu le recourant coupable d'assassinat et de brigandage aggravé pour les faits commis à l'encontre de E.________.
Les agissements commis le 11 septembre 2019 à Z.________ (atteinte à la paix des morts)
Le recourant se plaint d'arbitraire en lien avec les faits commis sur sol français. Il se prévaut de contradictions dans les déclarations de F.________.
10.1. La cour cantonale a retenu que F.________ n'avait aucune raison d'épargner celui qui l'avait entraîné dans cette situation, soit l'homme qui avait conçu toute l'opération, l'avait recruté et avait avec lui oeuvré à la maîtrise de la victime de la manière qui a conduit à sa mort. Pour sa part, le recourant, qui n'était pas homme à demeurer en retrait, comme déjà relevé, avait tout intérêt à veiller à ce que l'opération consistant à incinérer la dépouille et ses effets fût efficacement menée, plutôt que de s'en remettre à son subalterne, en les capacités duquel il n'avait guère confiance.
Ledit récit ne résistait de surcroît pas au fait qu'il était établi que F.________ et P.________ se trouvaient le 10 septembre 2019 à 17:13 au casino de Z.________ et que le recourant était retourné à la réception de son hôtel (Hôtel H.) avec le change nécessaire à 17:57, avant que F. revînt le chercher à 00:29. Or, l'analyse des données de connexion du numéro de téléphone de F.________ révélait que son téléphone avait activé à intervalles réguliers la même antenne située au chemin de Z1., à Z. le soir du 10 septembre, à 19:31, 19:53, 20:51, 20:54, 21:20, tout en se déplaçant de 2'260 mètres entre 19:00 et 21:00, puis de 296 mètres jusqu'à minuit, alors qu'aussi bien lui-même que le recourant avaient pris soin d'éteindre leurs appareils ou à tout le moins de ne pas les emporter lorsqu'ils étaient repartis ensemble, passé minuit, ce qui tendait à confirmer que c'était à ce moment qu'ils s'étaient, tous deux, livrés à une activité nécessitant d'éviter des traces de localisation. Il ressortait de surcroît de l'analyse du téléphone du recourant qu'il avait écrit à 23:02 à F.________: "Hello t es ou ?", ce qui donnait à supposer qu'ils étaient censés se voir.
10.2. En réalité, par son argumentation, le recourant présente sa propre version des faits - selon laquelle F.________ aurait enterré la dépouille de E.________ avec un ou des tiers entre 19:00 et 00:20, pendant que lui-même se trouvait à son hôtel - sans parvenir à démontrer en quoi celle retenue par la cour cantonale serait arbitraire. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence "en tant que règle méthodologique du droit".
11.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; cf. arrêt 6B_333/2025 du 31 octobre 2025 consid. 3.).
11.2. En tant que le recourant remet en question la portée de la présomption d'innocence comme règle d'appréciation des preuves en invoquant l'ATF 144 IV 345 (cf. recours, §§ 113 à 123), il convient de relever que cet arrêt n'a pas la portée que le recourant lui attribue. Ainsi, contrairement à ce qu'il semble penser, il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves paraisse concevable pour que la présomption d'innocence soit violée, sans quoi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait vidé de sa substance (cf. art. 10 al. 2 CPP; ATF 147 IV 409 consid. 5.3.3; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; cf. arrêt 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.2).
Cet arrêt confirme au contraire que lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le recourant invoque le principe de la présomption d'innocence en lien avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et la constatation des faits, ce principe n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. supra consid. 11.1). Or, comme vu ci-dessus (cf. supra consid. 9 et 10), l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale - fondée sur une analyse détaillée et nuancée des différents éléments de preuve, notamment des données techniques - est exempte d'arbitraire.
11.3. Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence en le condamnant alors qu'elle doutait de l'état de fait à charge, celle-ci ayant retenu l'existence de deux scénarios "diamétralement opposés" à charge (recours, p. 60). Il lui reproche également d'avoir renversé cette présomption en exigeant qu'il apporte la preuve de son innocence avec un degré de certitude absolu.
Ce grief est infondé. La cour cantonale a exposé de manière convaincante pourquoi la version qu'elle a retenue - selon laquelle le recourant est arrivé alors que l'agression était en cours - apparaissait plus convaincante que celle présentée par la défense. En écartant cette dernière en raison de ses incohérences et de son incompatibilité avec certains éléments objectifs du dossier, elle n'a pas violé la présomption d'innocence, mais a exercé son pouvoir d'appréciation des preuves. En outre, comme susmentionné, les deux scénarios évoqués pour expliquer la chronologie précédant l'arrivée du recourant au domicile de la victime ne sont pas "diamétralement opposés", puisqu'ils conduisent tous deux à retenir que le recourant a rejoint son comparse alors que l'agression était en cours. Enfin, en relevant qu'il fallait, "en toute hypothèse, écarter la version de la défense", la cour cantonale n'a pas exigé du recourant qu'il prouve son innocence avec certitude, mais a considéré que cette version ne pouvait raisonnablement être retenue au vu des éléments objectifs du dossier. Le grief est rejeté.
Le recourant ne conteste pas la peine prononcée pour l'ensemble des infractions, de sorte que cette question n'a pas à être traitée (art. 42 al. 2 LTF). On ne discerne, au demeurant, aucune violation du droit fédéral sous cet angle.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst., 112 al. 1 let. b LTF et 3 al. 2 let. c CPP), le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas s'être prononcée sur ses griefs en lien avec l'expertise. Il se plaint notamment d'un défaut de motivation.
13.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
13.2. La cour cantonale a constaté, à l'instar des premiers juges, que l'expertise psychiatrique du 2 mars 2023 était étayée, claire, complète, sérieuse, n'était entachée d'aucune contradiction et que les experts avaient répondu, y compris lors de leur audition contradictoire, à toutes les questions pertinentes posées, notamment sous l'angle de la mesure d'internement envisagée.
13.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré l'intégralité de ses griefs en lien avec le caractère prétendument contradictoire et erroné de l'expertise psychiatrique. Selon lui, ses arguments auraient été décisifs pour évaluer la valeur probante qu'il convenait d'accorder à l'expertise psychiatrique - condition nécessaire au prononcé de l'internement litigieux.
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, ni de la déclaration d'appel du recourant du 28 février 2024 ou encore du procès-verbal d'audience du 17 juin 2024 que le recourant aurait soulevé les griefs qu'il invoque en lien avec l'expertise devant l'instance précédente. On ne saurait partant reprocher à celle-ci de ne pas avoir traité ces griefs. Au demeurant, dans sa motivation - certes relativement succincte -, la cour cantonale a dûment exposé les motifs qui l'ont amenée à suivre le rapport d'expertise, de sorte qu'elle a à tout le moins implicitement rejeté les griefs en question. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est rejeté dans la mesure où il est recevable. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte certains éléments, il apparaît que sa critique se recoupe en partie avec le grief d'arbitraire examiné aux considérants suivants (cf. infra consid. 14 et 16).
Toujours en lien avec l'expertise, le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire en lien avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.). En soutenant que la cour cantonale aurait arbitrairement omis certains éléments, le recourant s'en prend en réalité à l'expertise elle-même, dont il relève des inexactitudes et contradictions, ainsi qu'à certaines appréciations de l'expert relatives notamment aux critères d'appréciation de l'échelle de dangerosité et à ses propres déclarations. Selon la jurisprudence, il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; 133 II 384 consid. 4.2.3; arrêts 6B_975/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.4; 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2). Cette question sera examinée ci-après (cf. infra consid. 16).
Le recourant invoque une violation des art. 182 ss CP en lien avec la mise en oeuvre d'une expertise sur dossier.
15.1.
15.1.1. Pour ordonner la mesure d'internement prévue à l'art. 64 CP, le juge se fonde sur une expertise, quelle que soit l'hypothèse envisagée (let. a ou let. b). Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci, de même que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (arrêts 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 8.1.3; 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1).
15.1.2. Selon la jurisprudence, une expertise psychiatrique, sans examen de l'expertisé lui-même, n'est admissible qu'à titre exceptionnel (ATF 127 I 54; arrêt 6B_388/2023 précité consid. 3.5.2). L'examen personnel fait partie du standard d'une expertise psychiatrique légale. Parmi les circonstances permettant une expertise sur dossier figure le cas où le prévenu refuse de se soumettre à une expertise (ATF 127 I 54 consid. 2f; 119 IV 280 consid. 2f; cf. arrêts 6B_388/2023 précité consid. 3.5.2; 6B_1307/2018 du 17 septembre 2019 consid. 1.3.1; 6B_1006/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3).
Ainsi, en cas de refus de collaborer, une expertise sur dossier peut, sous certaines conditions, être effectuée et se pose ensuite seulement la question de sa valeur probante (cf. ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54; arrêt 6B_388/2023 précité consid. 3.5.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut exceptionnellement permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54 consid. 2e et 2f; arrêts 6B_388/2023 précité consid. 3.5.2; 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.5.1). Le point de savoir si et comment le fait que l'appréciation de l'expert ne se fonde pas sur une évaluation directe affecte la valeur probante d'une expertise fondée uniquement sur les pièces doit être apprécié de manière différenciée selon l'objet spécifique de l'expertise. L'expert doit indiquer (si nécessaire séparément selon la question) s'il ne peut pas du tout répondre à une question sans examen, s'il peut y répondre seulement sous forme générale ou alors s'il le peut sans restriction. Cela permet aux autorités de poursuite pénale de déterminer la valeur de l'évaluation fondée uniquement sur les pièces par rapport aux autres moyens de preuve (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; arrêt 6B_388/2023 précité consid. 3.5.2). Le point de savoir jusqu'à quel point un expert peut et veut se déterminer sur la base des pièces du dossier si aucun examen personnel ne peut avoir lieu est laissé, dans une certaine mesure, à son appréciation d'expert (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.4; arrêt 6B_388/2023 précité consid. 3.5.2).
15.2. Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait prononcer un internement sur la base de l'expertise psychiatrique sur dossier du 2 mars 2023, au motif que celle-ci aurait été réalisée de manière contraire aux art. 182 ss CPP, et plus particulièrement aux indications de la jurisprudence en la matière.
15.2.1. En premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir érigé son refus de collaborer à l'expertise en tant que seule et unique condition de la validité de l'expertise sur dossier.
À cet égard, le recourant ne saurait se fonder sur l'ATF 127 I 54 pour soutenir que la jurisprudence imposerait la réalisation de certaines conditions particulières pour qu'une expertise sur dossier soit en l'espèce valable. L'arrêt dont se prévaut le recourant conclut, certes, que les expertises fondées sur les pièces du dossier de la procédure doivent rester une exception. Cela étant, cette jurisprudence précise que de telles exceptions sont possibles notamment s'il existe déjà une ou plusieurs expertises sur l'auteur de l'infraction de récente date et si les données ayant servi de base à l'expertise ne se sont guère modifiées (toujours les mêmes symptômes). Une expertise sur la base des pièces du dossier est aussi envisageable lorsque l'intéressé n'est pas ou est difficilement atteignable ou s'il refuse l'expertise (ATF 127 I 54 consid. 2f, JdT 2004 IV 96). Dans ce dernier cas de figure, l'intéressé est lui-même responsable du fait qu'un examen ne peut être effectué, de sorte qu'il adopte un comportement contradictoire s'il soutient que le rapport fondé uniquement sur les pièces n'est pas utilisable comme expertise (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 179). Ainsi, dans la mesure où le recourant a en l'espèce maintes fois refusé de collaborer avec les experts, il ne peut se prévaloir de l'absence d'examen personnel pour remettre en cause la validité de l'expertise. Dans ces circonstances, une expertise sur dossier pouvait par conséquent être mise en oeuvre sans que d'autres conditions spécifiques soient réunies, sous réserve du caractère réalisable de celle-ci aux dires d'experts, étant rappelé par ailleurs qu'il est tenu compte du fait qu'une expertise a été réalisée sur dossier dans l'appréciation des preuves.
15.2.2. Dans un deuxième temps, le recourant prétend que les experts auraient expressément posé comme condition sine qua non à la réalisation de l'expertise l'accès à ses dossiers médicaux. Une telle lecture ne ressort toutefois pas du courriel qu'il invoque (cf. pièce 65'033 du dossier cantonal). Replacé dans son contexte, ce message témoigne plutôt de la volonté de l'expert d'obtenir des précisions à la suite du refus du recourant de participer à l'expertise, notamment quant à la possibilité d'envisager une expertise sur dossier et quant aux documents susceptibles d'être mis à disposition. La mention d'un "besoin d'accéder aux dossiers médicaux" n'apparaît pas comme une condition impérative mais une simple considération, étant précisé que les experts ont ensuite pu, après examen du dossier, reconsidérer la nécessité d'un tel accès et estimer que les pièces disponibles suffisaient pour répondre au mandat. Selon la jurisprudence, il incombe en effet en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut exceptionnellement permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54 consid. 2e et 2f; arrêts 6B_690/2022 précité consid. 1.5.1; 6B_257/2018 du 12 décembre 2018 consid. 7.6.2).
Le recourant n'expose d'ailleurs pas en quoi ses renseignements médicaux étaient nécessaires à la réalisation de l'expertise. On relèvera à cet égard que le tribunal de première instance a considéré que, dans la mesure où le recourant n'avait jamais fait l'objet d'un suivi psychiatrique, il apparaissait que le dossier médical n'était pas indispensable (cf. jugement de première instance, p. 102).
15.2.3. Pour finir, c'est à tort que le recourant soutient que les experts n'auraient donné aucune indication sur les limites de leur analyse, en particulier sur les questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre sans examen de la personne. S'agissant du statut somatique du recourant, les experts ont justement précisé qu'ils n'avaient pas pu obtenir de l'expertisé des informations concernant son état de santé actuel, ni consulter ses dossiers médicaux. À cet égard, ils font donc expressément état du fait qu'il leur était impossible de se déterminer et en exposent respectivement les raisons. En ce qui concerne le statut psychiatrique, l'expertise souligne que, le recourant ayant refusé de rencontrer les experts et n'ayant pas délié ses médecins traitants du secret professionnel, il ne s'avérait pas possible de connaître de façon détaillée l'état mental de l'intéressé au moment de l'expertise. Les experts ont cependant affirmé que la prise de connaissance des entretiens téléphoniques de l'expertisé à la prison ainsi que la lecture des courriers qu'il avait écrits pendant son incarcération donnaient des informations sur son état psychique. En procédant de la sorte, ils ont posé les limites de leur analyse tout en expliquant qu'il leur était néanmoins possible de se prononcer sur l'état psychique du recourant sur la base de certains éléments qui figuraient au dossier. À cela s'ajoute encore que dans les sections "discussion" et "réponses aux questions" de l'expertise, il est répété à maintes reprises que c'est spécifiquement "le dossier de l'expertisé", ou encore "l'étude du dossier de M. A.________", qui a permis d'arriver à telle ou telle conclusion (cf. expertise psychiatrique du 2 mars 2023, pièce 65'061 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
Au vu des diverses indications fournies par les experts sur les limites de l'expertise, celle-ci répond aux exigences de la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 15.1.2). Le recourant ne saurait ainsi reprocher aux experts qu'il n'était pas possible de savoir "dans quelle mesure ils ont fait leurs propres suppositions".
15.3. Compte tenu de ce qui précède, l'expertise psychiatrique du 2 mars 2023 - dont la valeur probante doit encore être examinée (cf. infra consid. 16) - est conforme aux art. 182 ss CPP et à la jurisprudence y relative. Le grief du recourant est dès lors rejeté.
Invoquant les art. 9 Cst. et 189 CPP, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire de la valeur probante de l'expertise. Il soutient que celle-ci contient des incohérences et de très graves contradictions.
16.1. Selon l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b), ou lorsque l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts 7B_815/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2; 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 145 II 70 consid. 5.2; 142 IV 49 consid. 2.1.3 et les références citées [dans le cas d'une mesure]; arrêts 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.2.2; 7B_815/2023 précité consid. 3.2; 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1). Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_975/2024 précité consid. 2.4). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; 133 II 384 consid. 4.2.3; arrêts 6B_975/2024 précité consid. 2.4; 7B_29/2023 précité consid. 4.2.2). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêts 6B_632/2024 précité consid. 4.3; 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3; 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.3.1). Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique (cf. arrêts 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3; 6B_1028/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.5). Toutefois les questions psychiatrique et juridique sont souvent difficiles à distinguer en pratique. La tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts 6B_632/2024 précité consid. 4.3; 6B_388/2023 précité consid. 3.3.3; 6B_817/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1; 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1).
16.2. En l'espèce, par son argumentation, le recourant ne démontre pas que l'expert n'aurait pas répondu aux questions posées, ni que ses conclusions seraient contradictoires ou encore que l'expertise serait entachée de défauts manifestes.
S'agissant d'abord de l'attribution erronée d'un antécédent judiciaire inexistant, cette inexactitude ne modifie pas l'appréciation globale de l'expert, lequel a souligné, lors de son audition, que le recourant présentait de toute manière des antécédents de violence, facteur déterminant pour les conclusions de l'expertise (cf. supra consid. B.e).
En ce qui concerne les renseignements médicaux du recourant, contrairement à ce que celui-ci soutient et comme susmentionné, il ne ressort pas du courriel de l'expert que le fait de ne pas disposer de ces dossiers aurait empêché la réalisation de l'expertise (cf. supra consid. 15.2.2).
Quant aux prétendues "graves erreurs d'appréciation" relatives à la personnalité du recourant, son expérience dans le domaine des affaires" et ses critiques de l'enquête, celui-ci se contente d'opposer sa propre appréciation à celle des experts, sans démontrer en quoi leur raisonnement serait arbitraire. De même, le fait que l'expertise aurait assimilé l'incitation à la prostitution à une agression sexuelle dans le cadre de l'évaluation de sa dangerosité ne saurait être qualifié de défaut évident et reconnaissable au sens de la jurisprudence, d'autant que l'expert a expressément expliqué et confirmé cette appréciation lors de son audition (cf. PV d'audition du 4 avril 2023; pièce 65'124 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Concernant l'évaluation de la dangerosité, c'est en vain que le recourant se plaint d'une double prise en considération des mêmes critères pour augmenter le risque de moyen à élevé. Il ressort en effet du rapport d'expertise que les experts ont tenu compte de la situation spécifique du recourant, notamment l'évolution de ses antécédents, sa marginalisation psychosociale et l'absence de soutien, éléments qui ne figurent pas en tant que tels dans les douze "Items" du Violence Risk Appraisal Guide - Revised (VRAG-R).Lors de leur audition, les experts ont d'ailleurs expliqué que le VRAG-R était un outil statistique qui donnait un score. Il leur appartenait ensuite de déterminer s'il s'agissait d'un risque de récidive faible, moyen ou élevé puis de pondérer cette évaluation selon les circonstances particulières (cf. PV d'audition du 5 mai 2023, p. 20; pièce 65'149 du dossier cantonal).
Enfin, s'agissant des regrets que le recourant aurait exprimés en lien avec le décès de la victime, celui-ci invoque une "contradiction flagrante" dans l'expertise, au motif que les experts ont retenu qu'il avait exprimé les regrets suivants lors de l'audience du 10 janvier 2020 au ministère public: "Il n'y a pas un jour où je me demande si je n'aurais pas dû faire le massage moi-même. Encore aujourd'hui je me pose la question", alors que, dans les critères de mesure de la psychopathie, ils ont retenu que l'intéressé n'exprimait pas de remords. Le recourant oppose sa propre appréciation de cette phrase à celle des experts, sans démontrer en quoi leurs conclusions seraient arbitraires, ce qui n'est pas le cas. En effet, les experts ont relevé, lors de leur audition, que cette phrase était la seule expression de remords manifestée par le recourant, lequel n'avait pas prononcé de regrets ou d'empathie pour la victime. Par ailleurs, ils ont considéré que la phrase visait avant tout à dévaloriser l'action de son complice (PV d'audience du 4 avril 2023; pièces 65'126 s. du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).
16.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en suivant les conclusions de l'expertise. Autant que recevable, le grief doit en conséquence être rejeté.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 6 CEDH, 56, 63 et 64 CP et 182 ss CPP en lien avec le prononcé d'un internement.
17.1.
17.1.1. Selon l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a), ou si, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP semble vouée à l'échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire aux mesures institutionnelles prévues par l'art. 59 CP. En tant qu' ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente, l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori "incurable" et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.2; arrêts 6B_388/2023 précité consid. 3.3.1; 6B_817/2021 précité consid. 2.1).
17.1.2. Selon la jurisprudence, un trouble mental visé par la let. b de l'art. 64 al. 1 CP ne constitue pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique, sur la base de la let. a de l'art. 64 al. 1 CP. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (Message relatif à la modification du code pénal dans sa version du 13 décembre 2002 et du code pénal militaire dans sa version du 21 mars 2003; FF 2005 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêts 6B_388/2023 précité consid. 3.3.2; 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.3.2; 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 consid. 6.6). Partant, l'internement n'intervient qu'en cas de danger de récidive qualifié (ATF 137 IV 59 consid. 6.3).
17.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait commis plusieurs infractions visées par la liste de l'art. 64 al. 1 CP, dont un assassinat. En outre, les experts avaient posé le diagnostic d'un trouble de la personnalité de gravité moyenne avec des traits dyssociaux et narcissiques favorisant la réalisation d'infractions violentes, sans diminution des capacités cognitive et volitive. Ils avaient estimé que le risque moyen de récidive selon l'application l'outil VRAG-R devait, en définitive, être considéré comme élevé pour des atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle et au patrimoine, compte tenu des caractéristiques dyssociales de la personnalité du recourant et des facteurs aggravants du risque qu'il présentait. Ils étaient également parvenus à la conclusion qu'en raison du trouble du recourant, de son âge, de son ancrage dans la criminalité, de son absence de volonté de collaborer, un traitement ambulatoire ou thérapeutique apparaissait d'emblée voué à l'échec.
La cour cantonale a jugé qu'il n'existait aucune raison de s'écarter du diagnostic de trouble de la personnalité de gravité moyenne, avec des traits dyssociaux et narcissiques, et le recourant ne le soutenait pas, au-delà de son grief, déjà écarté, relatif à la façon dont l'expertise a dû, par son choix, être menée. Même le certificat produit en appel ne remettait pas en question ce diagnostic, ne l'évoquant tout simplement pas. Il résultait pour le surplus et en effet du dossier que, depuis 2004, le parcours du recourant était parsemé d'infractions, pour la plupart des crimes violents, entrecoupés de séjours en détention, ce qui avait déjà conduit à retenir qu'il était durablement ancré dans la délinquance. La gravité des actes commis était allée crescendoet avait culminé avec la mise à mort dans la souffrance d'une jeune prostituée dans le cadre d'un brigandage exécuté, un mois jour pour jour, après la dernière sortie de détention provisoire du recourant. Comme relevé par les experts, son environnement social était des plus réduits, dans la mesure où il n'avait plus de conjoint, pas d'enfant, pas d'ami autre que des camarades de détention, et où ses liens avec sa famille se résumaient désormais à une relation distendue avec sa mère. Il était froid, calculateur, dénué de scrupules et ne ressentait aucune empathie pour ses semblables, concentré qu'il était sur sa personne, ainsi qu'anosognosique, comme cela était encore indirectement apparu en appel. En conclusion, il convenait de retenir que le risque de récidive d'actes violents du recourant était élevé. Le fait qu'une expertise psychiatrique datant de plus de 18 ans ne l'avait pas retenu n'était pas de nature à remettre cette appréciation en cause, vu la succession d'infractions commises depuis lors. Ainsi qu'exposé par les experts et retenu par les premiers juges, il n'y avait, à la date du prononcé de première instance, aucune indication au dossier permettant d'envisager que le recourant pourrait subir avec succès une mesure moins incisive que l'internement, soit un traitement ambulatoire ou institutionnel. Toutes les conditions au prononcé d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP étaient donc, à cette date, réalisées.
Selon la cour cantonale, contrairement à ce qui avait été plaidé, la situation ne s'était pas modifiée depuis lors. Certes, les experts avaient déclaré qu'ils auraient pu considérer l'intérêt d'une mesure ambulatoire si le recourant avait exprimé la volonté de travailler sur son fonctionnement dans le cadre d'une psychothérapie. Elle a relevé que celui-ci déclarait avoir désormais initié un suivi et il affirmait être disposé à le voir orienté sur son trouble. Cependant, il paraissait que la démarche était purement stratégique, non l'expression d'une volonté de travailler sur son fonctionnement en lien avec les caractéristiques dyssociales de sa personnalité. Il était tout d'abord significatif que dite démarche n'avait été entreprise qu'après le prononcé du jugement de première instance, tout comme il était révélateur que le recourant s'opposait, à titre principal, à toute mesure, ne concédant que subsidiairement l'hypothèse du traitement ambulatoire. À lire le certificat médical produit, les objectifs du suivi étaient le travail sur les compétences interpersonnelles, la gestion des émotions et un accompagnement durant la procédure d'appel. Il n'était pas question d'un travail sur le trouble de la personnalité de gravité moyenne, avec des traits dyssociaux et narcissiques. Le recourant concédait lui-même qu'il n'avait pas même tenté d'aborder avec son thérapeute la question du trouble diagnostiqué par les experts, ayant mieux à discuter, ce qui illustrait qu'il ne prêtait aucune importance à la question et ne voyait en vérité aucune raison de la traiter. Le fait que le psychiatre n'évoquait pas le trouble dans le certificat médical donnait à penser que soit il n'en avait pas connaissance, parce que le recourant ne lui avait pas donné accès à l'expertise, contrairement à ce qu'il avait déclaré, soit il ne pouvait pas le mentionner sans concéder qu'il n'avait pas de raison de s'en distancer, ce qui nuirait au lien thérapeutique. Le recourant était donc bien inaccessible à un traitement à moyen, long, voire très long terme, de sorte qu'une mesure moins incisive que l'internement ne pouvait être envisagée.
17.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement qualifié de démarche stratégique son engagement dans un suivi thérapeutique, invoquant le rapport du Dr Q.________ pour justifier une volonté sincère de se soigner.
Selon la jurisprudence, déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve d'arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). En l'espèce, en réalité, le recourant oppose sa propre appréciation, notamment du rapport de son thérapeute, à celle de la cour cantonale, sans établir que celle-ci est arbitraire. Or, la cour cantonale pouvait légitimement considérer que le suivi entrepris par le recourant après le verdict de première instance - centré sur la gestion des émotions et l'accompagnement durant la procédure d'appel - répondait davantage à une stratégie de défense qu'à une réelle démarche thérapeutique. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
17.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée, sans motif valable, des conclusions des experts qui envisageaient une mesure ambulatoire en cas de volonté sincère d'entreprendre une psychothérapie. Il soutient que les circonstances auraient évolué dès lors qu'il aurait entrepris de sa propre initiative une psychothérapie.
Ce grief tombe à faux. La cour cantonale a relevé dans son arrêt que, lors de leur audition, les experts avaient indiqué qu'ils auraient considéré l'intérêt d'une mesure ambulatoire, si l'expertisé avait manifesté une réelle volonté de s'engager dans une psychothérapie (cf. supra co nsid. B.f). L'autorité précédente a pris en compte cette nouvelle disposition à se soumettre à un suivi, mais, comme susmentionné, elle a considéré que cette démarche relevait davantage d'une attitude opportuniste que de la manifestation sincère d'un travail introspectif sur son trouble de la personnalité. Ce raisonnement est convaincant.
En effet, d'une part, comme cela ressort d'un rapport d'expertise du 2 mars 2023, le trouble de la personnalité dont souffre le recourant est reconnu comme particulièrement difficile à traiter, notamment dans sa composante antisociale, et l'âge de l'intéressé ne favorise pas des résultats psychothérapeutiques positifs (cf. pièce 65'084 du dossier cantonal). D'autre part, les démarches entreprises par le recourant ne l'ont été qu'après le prononcé de première instance alors qu'il se trouvait, selon ses propres déclarations, dans un état de choc lié à sa condamnation, plutôt que dans une réelle volonté de remise en question liée à ses troubles. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet état de choc découle de la prise de conscience de la gravité des actes commis. Enfin, comme susmentionné, le suivi envisagé porte essentiellement s ur la gestion des émotionset l'accompagnement durant la procédure d'appel, sans aborder en profondeur le trouble de la personnalité. Le fait que les experts aient évoqué, à titre purement théorique, la possibilité d'envisager une mesure ambulatoire en cas de changement d'attitude ne contredit pas cette appréciation. C'est dès lors sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a retenu que le recourant demeurait inaccessible à un traitement psychothérapeutique à moyen et long terme et qu'aucune mesure moins incisive que l'internement ne pouvait être envisagée.
17.5. Invoquant une violation du principe de subsidiarité, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé un internement en lien et place d'un traitement ambulatoire.
La présente mesure a été prononcée en application de l'art. 64 al. 1 let. a CP, les faits reprochés au recourant n'étant, selon les experts, pas à mettre en relation avec un grave trouble mental (cf. rapport d'expertise, p. 28; pièce 65'087 du dossier cantonal). Ce point n'est contesté ni par le recourant ni par la cour cantonale. Dès lors, la question de l'éventuelle mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire soulevée par le recourant apparaît dépourvue de toute portée, de même que celle d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (cf. arrêt 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 8.4), dès lors qu'elle suppose l'existence d'un grave trouble mental. Les experts ont d'ailleurs précisé, dans leur rapport, que les troubles de la personnalité que présentait le recourant étaient reconnus pour n'être que peu accessibles à un suivi psychothérapeutique, de sorte qu'ils ne préconisaient aucun traitement (cf. rapport d'expertise, p. 27). Par surabondance, il sera néanmoins relevé que les experts ont précisé que le recourant apparaissait inaccessible au traitement psychothérapeutique. Compte tenu de la nature des troubles de la personnalité, de l'âge de l'intéressé et de son refus de collaborer, ils ont estimé qu'une mesure thérapeutique ne permettrait pas une évolution favorable. Le fait que le recourant ait entrepris un suivi après le jugement de première instance ne modifie pas cette appréciation pour les raisons exposées plus haut. À cela s'ajoute qu'au vu du risque de récidive élevé portant sur des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP ne serait pas suffisant pour circonscrire un tel risque.
17.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir prononcé un internement sur la base d'une évaluation lacunaire du risque de récidive, ainsi qu'un défaut de motivation.
Son argumentation repose sur la prémisse d'un engagement sincère et d'une volonté réelle d'entreprendre une psychothérapie, qu'il présente comme un facteur propre à réduire le risque de récidive. Or, comme il a été relevé ci-dessus, le suivi actuellement entrepris ne saurait être considéré comme une prise en charge effective de son trouble de la personnalité, pouvant avoir un effet sur le risque de récidive. En effet, le fait que le recourant ait entrepris des démarches pour suivre une thérapie axée sur la gestion des émotions, le développement des compétences interpersonnelles et l'accompagnement dans le cadre de la procédure d'appel n'est pas de nature à modifier le risque de récidive jugé élevé, tant pour les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle que pour celles dirigées contre le patrimoine.
17.7. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 189 CPP en lien avec la prise en compte de l'expertise pour justifier l'internement.
Par son argumentation dans cette section de son recours, le recourant s'en prend en réalité à l'expertise, qu'il qualifie de viciée et dépourvue de force probante. Sa critique se confond ainsi, pour l'essentiel, avec les griefs déjà examinés ci-dessus relatifs à l'accès au dossier médical par les experts (cf. supra consid. 15.2.2) et à la valeur probante de l'expertise (cf. supra consid. 16).
Le recourant se plaint de la violation des art. 6 CEDH, 113 et 185 CPP en lien avec son droit au refus de collaborer.
18.1. Selon l'art. 113 al. 1 CPP, le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.
La règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer (" nemo tenetur se ipsum accusare ") constitue un principe général découlant de l'art. 32 Cst. et qui s'applique à la procédure pénale. Celui qui est prévenu dans une procédure pénale n'est donc pas tenu de déposer. Se fondant sur son droit de ne pas répondre, il a la faculté de se taire, sans que cette attitude lui porte préjudice et sans qu'elle constitue une preuve ou un indice de culpabilité. La garantie que toute personne accusée d'une infraction a le droit de ne pas être contrainte de déposer contre elle-même ou de reconnaître sa culpabilité est expressément formulée à l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte ONU II. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui coïncide avec celle de la Cour européenne des droits de l'homme, cette garantie découle directement du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.1; 142 IV 207 consid. 8.3; arrêt 6B_579/2025 du 17 septembre 2025 consid. 2.4).
La reconnaissance juridique du droit de ne pas répondre se limite au droit de se taire. Elle n'empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition. En effet, la jurisprudence considère que, dans des circonstances déterminées, il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables, dans la mesure où il existe d'autres preuves directes à sa charge, qui ont permis de faire la lumière sur les faits, de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge (arrêts 6B_579/2025 précité consid. 2.4; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 7.8.1; 6B_825/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3; 6P.210/1999 du 5 avril 2000 consid. 2c/bb et les références citées). Le droit de se taire ne saurait empêcher l'autorité pénale de prendre en compte, pour apprécier la force probante des éléments à charge, le silence de l'intéressé dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part (arrêts 6B_579/2025 précité consid. 2.4; 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 4.1 et les références citées).
18.2. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le grief du recourant aurait été soulevé sous l'angle du droit de garder le silence devant l'autorité précédente. Il est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
18.2.1. Au demeurant, le recourant invoque une violation flagrante du droit de garder le silence pour contester le recours à une expertise sur dossier. Il fait valoir que le simple fait qu'il ait exercé son droit au silence ne saurait justifier de s'écarter des exigences matérielles d'une expertise psychiatrique.
18.2.1.1. Selon la jurisprudence, le droit de se taire ne s'étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de preuves que l'on peut obtenir du prévenu, même en recourant à des moyens coercitifs, qui existent indépendamment de sa volonté, comme des documents recueillis lors d'une perquisition (ATF 142 IV 207 consid. 8.3.2; arrêts de la CourEDH Jalloh contre Allemagne du 11 juillet 2006 [n° 54810/00], Recueil CourEDH 2006-IV p. 281 § 102; Saunders contre Royaume-Uni du 17 décembre 1996 [n° 19187/97], Recueil CourEDH 1996-VI p. 2044 § 69).
La jurisprudence de la CourEDH mentionne également par exemple les documents recueillis en vertu d'un mandat, les prélèvements d'haleine, de sang et d'urine ainsi que de tissus corporels en vue d'une analyse de l'ADN (arrêts de la CourEDH Saunders c. Royaume-Uni § 69; O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC], 2007, § 47; Guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2025 [ci-après "Guide sur l'art. 6 CEDH"], § 223).
18.2.1.2. En l'espèce, l'expertise sur dossier repose sur des pièces régulièrement recueillies dans le cadre de la procédure, et non sur une interprétation défavorable du silence du recourant. Pour le surplus, dans la mesure où il conteste la mise en oeuvre d'une expertise sur dossier, sa critique se recoupe avec le grief déjà examiné ci-dessus (cf. supra consid. 15).
18.2.2. Le recourant soutient ensuite que son silence aurait conduit à une évaluation défavorable, notamment quant à ses chances de suivre une thérapie, et aurait finalement motivé l'internement.
En l'espèce, le refus de collaborer n'a constitué qu'un critère parmi d'autres - notamment la nature des troubles psychiatriques, l'âge du recourant et son ancrage dans la criminalité - qui ont conduit les experts et la cour cantonale à estimer qu'un traitement ambulatoire ou institutionnel était d'emblée voué à l'échec. Selon la CourEDH, pour apprécier si le fait de tirer des conclusions défavorables du silence du prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et examiner en particulier les éléments suivants: la nature et le degré de la coercition; l'existence de garanties appropriées dans la procédure ainsi que l'utilisation qui est faite des éléments ainsi obtenus (arrêts de la CourEDH Jalloh c. Allemagne [GC], 2006, § 101; O' Halloran et Francis c. Royaume-Uni [GC], 2007, § 55; Bykov c. Russie [GC], 2009, § 104; Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], 2016, § 269; cf. arrêt de la CourEDH Condron c. Royaume-Uni du 2 mai 2000, requête no 35718/97; PC CPP- MOREILLON/PAREIN-REYMOND, n° 9 ad art. 113 CPP; Guide sur l'art. 6 CEDH, § 230).
En l'occurrence, aucune contrainte ni sanction procédurale n'a été exercée en raison de son silence. Les experts ont été entendus contradictoirement les 4 avril et 5 mai 2023 et ont pu répondre aux questions posées par le recourant et ses défenseurs. Il ressort d'ailleurs du dossier que, comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant est anosognosique, ce qui excluait toute perspective réaliste d'une mesure de traitement moins incisive que l'internement. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait déduire entre autres du refus du recourant de participer à l'expertise une absence de volonté de collaborer. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions y relatives étant réunies, la requête d'assistance judiciaire doit être admise. Le cas justifie l'indemnisation de deux avocats. Il y a lieu de désigner Mes Yoann Lambert et Guglielmo Palumbo en qualité d'avocats d'office du recourant et de leur allouer une indemnité à titre d'honoraires, laquelle sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Mes Yoann Lambert et Guglielmo Palumbo sont désignés comme avocats d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr. chacun, supportée par la caisse du Tribunal fédéral, leur est allouée à titre d'honoraires.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 11 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann