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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_20/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_20/2024, CH_BGer_006, 6B 20/2024
Entscheidungsdatum
17.12.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_20/2024, 6B_34/2024

Arrêt du 17 décembre 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. Greffière : Mme Rettby.

Participants à la procédure 6B_20/2024 A.________, recourant 1,

et

6B_34/2024 B.________, représenté par Me Stéphane Rey, avocat, recourant 2,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
  2. Fondation C.________, représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat, intimés.

Objet

6B_20/2024 Gestion déloyale aggravée, tentative de contrainte; arbitraire, présomption d'innocence,

6B_34/2024 Gestion déloyale aggravée, tentative de contrainte; arbitraire, présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 octobre 2023 (P/10930/2017 [AARP/417/2023]).

Faits :

A.

Par jugement du 12 avril 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève, tout en classant la procédure des chefs de diffamation et d'injure pour A., et de diffamation pour B., les a reconnus coupables de gestion déloyale aggravée et de tentative de contrainte et les a condamnés, chacun, à une peine privative de liberté de 14 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. A.________ et B.________ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à la Fondation C.________ les montants de 191'047 fr., avec intérêts à 5 % dès le 22 août 2015, 156'936 fr. 25, avec intérêts à 2.5 % dès le 1 er janvier 2016, et 196'450 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2012, à titre de réparation des dommages matériels, ainsi que 66'747 fr. 70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le tribunal de police a ordonné la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° xxxxxxxxxxxxxx, ainsi que sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° yyyyyyyyyyyyyy et à ce qu'ils soient versés à la procédure s'agissant de pièces à conviction. Il a rejeté les conclusions en indemnisation de A.________ et B.________, qu'il a condamnés, chacun pour moitié aux frais de la procédure.

B.

Statuant le 30 octobre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis les appels formés par A.________ et B.________ contre le jugement précité. Elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, respectivement B.________ à une peine privative de liberté de 8 mois, chacune assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, confirmant le jugement pour le surplus. En substance, il ressort les éléments suivants de l'acte d'accusation du 4 novembre 2020, reproduit dans l'arrêt du 30 octobre 2023.

B.a. En violation des dispositions statutaires de la Fondation C., ayant pour but d'effectuer des dons en faveur de projets humanitaires liés au développement de populations démunies, dont B. et A.________ étaient, pour le premier (B.), fondateur et membre président du conseil de la Fondation C., et, pour le second (A.), membre du conseil de la Fondation C. et responsable de projets, tous deux au bénéfice d'une signature individuelle, ils ont conclu le 2 décembre 2011, sous la signature de B.________ s'agissant de la Fondation C., un contrat de prêt, sans intérêts, de 200'000 fr. en faveur de l'Association K. représentée par A., fondé de procuration individuelle, tandis que B. en était le président trésorier, en vue du développement, de la création et de la mise en place d'une structure favorisant les jeux caritatifs. Or, B.________ et A.________ n'ont jamais eu l'intention d'affecter ces avoirs au financement de projets humanitaires, ce qu'ils n'ont de surcroît pas fait. Ils se sont, avec conscience et volonté, servis du contrat de prêt du 2 décembre 2011 pour des transactions opérées sur le compte n° xxxx-xxxxxxxx-x de la Fondation C., dans le but d'induire astucieusement D. SA et celle-ci en erreur, en leur faisant croire que les opérations de débit rentraient dans les buts statutaires de celle-ci et amener D.________ SA à débiter du compte n° xxxx-xxxxxxxx-x de la Fondation C.________ 4'500 fr. et 5'000 fr. le 9 janvier 2012 en faveur de A., 176'500 fr. le 8 février 2012 en faveur de l'Association K. et 5'047 fr. le 21 août 2015 pour A., de sorte que ces fonds ont servi à payer les dépenses personnelles de celui-ci, ainsi qu'au financement de l'Association K. et de ses activités, sans rapport avec l'affectation convenue des fonds, ni de relation directe avec le but de la Fondation C., ce qui lui a occasionné un dommage de 191'047 fr. et a permis à A. et à l'Association K.________ de s'enrichir à due concurrence, alternativement, ils ont agi dans ces circonstances en violation de leurs devoirs et contrairement aux buts statutaires de la Fondation C., ces montants étant accordés en vue du développement, de la création et de la mise en place d'une structure favorisant des jeux caritatifs, sans relation directe avec le but de la Fondation C..

B.b. En violation des dispositions statutaires de la Fondation C., B. et A.________ ont conclu le 5 mars 2013, sous la signature de B.________ s'agissant de la Fondation C., un contrat de prêt de 150'000 fr. en faveur de F. LLC, représentée par A., administrateur unique, en vue de la capitalisation de E., dont le précité était également l'administrateur unique, et qui était active dans le commerce international de matières premières, produits chimiques, produits semi-manufacturés et produits industriels, ainsi que toute activité commerciale s'y rapportant, y compris dans le domaine du marketing par internet. Or, B.________ et A.________ n'ont jamais eu l'intention d'affecter ces avoirs au financement de projets humanitaires, ce qu'ils n'ont de surcroît pas fait. Ils se sont, avec conscience et volonté, servis du contrat de prêt du 5 mars 2013 pour des transactions opérées sur le compte n° xxxx-xxxxxxxx-x de la Fondation C., dans le but d'induire astucieusement D. SA et celle-ci en erreur, en leur faisant croire que les opérations de débit rentraient dans les buts statutaires de celle-ci et amener D.________ SA à débiter du compte n° xxxx-xxxxxxxx-x de la Fondation C.________ 144'020 fr. le 26 mars 2013 en faveur de E., ces fonds ayant servi à payer les dépenses personnelles de A. et au financement de F.________ LLC, ainsi que de E., sans rapport avec l'affectation convenue des fonds, ni relation directe avec le but de la Fondation C., ce qui lui a occasionné un dommage de 144'020 fr. et a permis à A., F. LLC et E.________ de s'enrichir à due concurrence, alternativement, ils ont agi dans ces circonstances en violation de leurs devoirs et contrairement aux buts statutaires de la Fondation C., ces montants étant destinés à la capitalisation de E., dont le but est sans relation directe avec la Fondation C.________.

B.c. Il est reproché à B.________ et A.________ d'avoir fait engager le second en qualité de responsable de projets au sein de la Fondation C.________ pour un salaire annuel brut de 120'000 fr. et fait verser à celui-ci, en 2010 et 2011, par le débit du compte n° xxxx-xxxxxxxx-x de la Fondation C., un total de 200'926 fr. 50 à titre de salaire et de charges sociales, sans qu'il n'exerce jamais aucune activité conforme au but de la Fondation C., à laquelle il a causé un dommage équivalent, tandis que A.________ s'est enrichi à due concurrence.

B.d. Il est reproché à B., de concert avec A., d'avoir, dans le but de tenter de faire pression sur G.________ et la Fondation C.________, de les amener à verser de l'argent et, ainsi, de les entraver dans leur liberté d'action, fait notifier:

  • le 29 septembre 2017, à G.________, un commandement de payer pour 531'332 fr. 10, avec intérêts dès le 9 novembre 2016;
  • le 2 octobre 2017, à la Fondation C.________, un commandement de payer pour 531'332 fr. 10, avec intérêts dès le 9 novembre 2016;
  • le 10 août 2018, à G.________, un commandement de payer pour 531'332 fr. 10, avec intérêts dès le 9 novembre 2016;
  • le 13 août 2018 à la Fondation C., un commandement de payer pour 531'332 fr. 10, avec intérêts dès le 9 novembre 2016. À chaque fois, le motif de la poursuite était " Révocation et annulation du dépôt fiduciaire prorata, voire revendication des montants des prêts effectués à partir du compte fondateur, date valeur à partir de la date d'exigibilité des dépôts en compte fondateur du 9 novembre 2016, les dépôts de départ étant comptabilisés sous la forme des titres/papiers valeur suivants, ainsi que des fonds sous forme de liquidités comme suit: 1.- H. déposé le 25.10.2010. 2.- I.________ déposé le 01.11.2010. 3.- J.________ déposé le 01.11.2010 ", motif mensonger, ce qu'ils savaient dès lors qu'aucun "compte fondateur" ne figurait dans le passif de la comptabilité de la Fondation C.________ et que l'ancien poste "fondateur" y afférent avait été supprimé dès l'exercice 2014 suite aux injonctions de l'Autorité de surveillance des Fondations C.________ des 10 juillet et 14 octobre 2015.

B.e. Il est reproché à A., de concert avec B. d'avoir, dans le but de tenter de faire pression sur G.________ et la Fondation C.________, de les amener à verser de l'argent et, ainsi, de les entraver dans leur liberté d'action, fait notifier:

  • le 15 août 2018, pour l'Association K., à la Fondation C., un commandement de payer d'un montant de 900'000 fr., avec intérêts dès le 31 décembre 2017;
  • le 17 août 2018, pour l'Association K., à G., un commandement de payer d'un montant de 900'000 fr., avec intérêts dès le 31 décembre 2017. À chaque fois, le motif de la poursuite était " Détournement à but personnel par le débiteur principal, M. G., contrôlant le coffre No. xxxx-xxxx D. SA, en connivence et avec la complicité des débiteurs co-solidaires cités, du gage mobilier appartenant par cession au prorata au créancier et identifiable sous E.________ répertorié à l'OMPI sous le numéro d'ordre d'enregistrement xxxxxx en tant que site marchand de jeux binaires, polyvalents; et produit sous forme de CD avec la référence L.________. Exigibilité: à partir du 31.12.2017 ", motif fantaisiste, ce qu'ils savaient, cette créance n'existant pas.

B.f. Il est reproché à A., de concert avec B. d'avoir, dans le but de tenter de faire pression sur G.________ et la Fondation C., de les amener à verser de l'argent et, ainsi, de les entraver dans leur liberté d'action, fait notifier le 31 août 2018, à chacun des précités, un commandement de payer pour 395'000 fr., avec intérêts dès le 21 août 2017, le motif de la poursuite étant " Actes illicites sous forme de délits formels ainsi que par commission par omission liés aux bilans, comptes, annexes et rapports de révision concernant la Fondation C. pour la coopération et le développement pour les exercices 2015, 2016 et 2017" et, partant, fantaisiste, ce qu'ils savaient, cette créance n'existant pas.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 octobre 2023 (6B_20/2024). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif pour le volet pénal et civil. Il sollicite en outre l'apport de diverses procédures et produit des pièces. Par missives des 10 et 23 avril 2024, A.________ a requis la suspension de la procédure fédérale, au motif qu'après avoir pu récupérer de nouvelles preuves contenues dans d'anciens disques durs, celles-ci justifiaient une demande de révision de l'arrêt du 30 octobre 2023, produisant copie de la demande de révision déposée auprès de la cour cantonale. B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 octobre 2023 (6B_34/2024). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il est acquitté des chefs de gestion déloyale aggravée et de tentative de contrainte, le classement étant confirmé pour la diffamation, que les objets figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° xxxxxxxxxxxxxx et chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° yyyyyyyyyyyyyy lui sont restitués, qu'il n'y a pas lieu de procéder à une quelconque indemnisation du dommage matériel à sa charge, ni de procéder à une quelconque indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à sa charge en faveur de la Fondation C.________, et que des indemnités de 64'303 fr. 15 pour ses frais de défense en première instance et de 10'000 fr. pour la procédure d'appel, de 7'500 fr. pour la procédure de recours et de 5'000 fr. à titre de réparation morale lui sont octroyées. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il requiert l'octroi de l'effet suspensif.

D.

Par ordonnances présidentielles du 26 février 2024, les requêtes d'effet suspensif formées par B.________ et A.________ ont été rejetées. Par ordonnance du 25 avril 2024, le Juge instructeur a suspendu les procédures 6B_20/2024 et 6B_34/2024 jusqu'à droit connu sur la demande de révision formée le 23 avril 2024 par A.________ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 octobre 2023 (P/10930/2017; AARP/417/2023). Vu l'arrêt rendu le 21 juin 2024 par la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise (P/10930/2017; AARP/218/2024), lequel déclare irrecevable la demande de révision précitée, le Juge instructeur a ordonné la reprise des procédures fédérales le 4 juillet 2024 (cf. arrêts 7B_897/2024 et 7B_898/2024 du 27 septembre 2024).

Considérant en droit :

Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

I. Recours de A.________ (recourant 1)

Dans la mesure où les pièces produites par le recourant 1 ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

Dans la mesure où le recourant 1 se réfère à un courrier de son conseil adressé à l'autorité inférieure et ses annexes, respectivement à un recours et aux pièces qu'il aurait déposés au Tribunal fédéral dans une autre cause, il perd de vue que, selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les plaideurs doivent articuler leurs moyens dans les mémoires qu'ils adressent au Tribunal fédéral et qu'un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54; arrêts 6B_1089/2022 du 16 août 2023 consid. 1.4; 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 1.4), pas plus qu'un simple renvoi à des développements contenus dans d'autres écritures ou au dossier (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400 et les références citées).

Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête tendant à la mise en oeuvre de mesures d'instructions émise par le recourant 1 (soit l'apport du dossier " 7B_440/2023 [du 27 septembre 2023]", du " dossier ouvert concernant une deuxième demande de récusation du 6 décembre 2023", ainsi que de la décision " ACPR/21/2021 du 13 janvier 2021"), les conditions exceptionnelles pour prononcer des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral n'étant manifestement pas réunies (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104).

Quand bien même le recourant 1 n'a pas pris de conclusion formelle en lien avec le verdict de culpabilité (gestion déloyale aggravée et tentative de contrainte), les motifs du recours permettent de comprendre que le recourant 1 souhaite être acquitté de ces infractions. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317).

Le recourant 1 semble reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement rejeté ses réquisitions de preu ve (notamment des "preuves comptables cryptées sur ordinateur", la "référence SID", l'évaluation de la valeur marchande et les coûts de production du code source). La cour cantonale a développé les motifs l'ayant conduite à rejeter les réquisitions de preuves (apport à la procédure des annexes du courrier du 26 novembre 2015, mise en oeuvre d'une expertise du logiciel, vérification quant à l'authenticité du CD-Rom, diverses auditions). On peut s'y référer (p. 46-49 de l'arrêt entrepris). En l'occurrence, le recourant 1 ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Il ne fait qu'opposer sa propre appréciation dans une démarche purement appellatoire. Il ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Partant, le grief est irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Pour le reste, le recourant 1 ne prétend ni ne démontre avoir requis, à quelque stade de la procédure, l'administration des autres mesures d'instruction dont il semble se plaindre de l'absence. Dès lors qu'il n'a pas présenté cette requête dans la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité d'appel, son grief est irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).

Le recourant dénonce une violation de l'égalité de traitement. Il ne formule toutefois aucun grief recevable à cet égard (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

Le recourant 1 dénonce une violation de l'art. 78 al. 3 et 5 CPP.

8.1. Aux termes de l'art. 78 CPP, les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5).

Lors des auditions, les questions et les réponses n'ont généralement pas à être verbalisées mot à mot (arrêts 1B_529/2019 du 21 février 2020 consid 2.1-2.2; 1B_289/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.3), sous réserve de celles déterminantes (arrêts 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1; 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 9.3 non publié in ATF 143 IV 214; 6B_893/2015 du 14 juin 2016 consid. 1.4.2; cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale ad ch. 3.1.2 [FF 2019 6351 p. 6365 s.]).

8.2. Le recourant 1 demande l'"annulation" du procès-verbal de son audition du 3 mai 2023. Il soutient que le procès-verbal ne lui aurait pas été soumis pour "lecture, examen et signature".

Il ressort du dossier que le recourant 1 a signé toutes les pages du procès-verbal de l'audience d'appel du 3 mai 2023 transcrivant ses déclarations (cf. procès-verbal de l'audience d'appel du 3 mai 2023, p. 14-22, p. 26 s.). Au vu de sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal (cf. art 78 al. 5 CPP), le recourant 1, qui était assisté d'un défenseur, ne saurait se plaindre de ce que ses déclarations ne lui auraient pas été soumises pour relecture. Le recourant 1 fait en outre valoir que les questions qui lui ont été posées n'auraient pas été protocolées. Il ressort du procès-verbal de l'audience d'appel que les explications données en réponse à des questions ont été protocolées comme telles (" Vous me demandez [...] ", " Sur questions de [...] "). La teneur de la réponse qui suit permet de déduire sans ambiguïté la substance de la question posée. Au vu de sa signature, le recourant 1 ne peut pas prétendre avoir ignoré le défaut de mention dont il se plaint et, cas échéant, il lui appartenait de demander à ce que la teneur exacte de la question soit consignée au procès-verbal s'il estimait cela déterminant, démarche qu'il ne prétend pas non plus avoir effectuée. Au vu de ce qui précède, les griefs sont infondés.

Le recourant 1 dénonce une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la présomption d'innocence; le fardeau de la preuve aurait été renversé.

9.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.1). Le complètement envisagé par l'art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter à leur guise des faits qu'elles tirent du dossier. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253) l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.1.1 et les références citées; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1).

9.2. Le recourant 1 énumère de multiples éléments que la cour cantonale aurait arbitrairement passés sous silence. Il taxe l'établissement des faits de lacunaire et d'arbitraire. Il semble en outre dénoncer un défaut de motivation.

Sous couvert de tels griefs, l'argumentation proposée par le recourant procède en réalité d'une vaste discussion, sur de nombreuses pages, des éléments de preuve ressortant du dossier, cela de manière peu intelligible. Elle se résume à l'exposé de sa vision des faits et son appréciation personnelle des divers moyens de preuve sans aucunement établir le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire et, partant, irrecevables. Le recourant 1 ne démontre pas plus, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence. Ses critiques sont irrecevables. Au demeurant, à la lecture de la motivation cantonale, on ne discerne aucun défaut de motivation.

Le recourant 1 discute, pêle-mêle, le verdict de culpabilité de gestion déloyale aggravée et de tentative de c ontrainte. Pour autant que l'on comprenne ses développements, il semble contester toute intention. Force est toutefois de constater que le grief soulevé sous cet angle, dans la faible mesure de son intelligibilité, ne l'est qu'au regard de la propre version des faits du recourant 1. Le grief est irrecevable. Le recourant 1 ne formule pas de grief en lien avec l'application erronée du droit matériel. Pour le reste, on peut donc entièrement renvoyer (art. 109 al. 3 LTF) à la motivation détaillée et convaincante de la cour cantonale, dont l'analyse juridique concernant la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 [ recte : 3] CP) et la tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), ne prête nullement le flanc à la critique, y compris concernant les éléments subjectifs des infractions retenues (cf. p. 49-70 de l'arrêt attaqué). Le grief, autant que recevable, est manifestement mal fondé.

Le recourant 1 semble discuter la réparation du dommage matériel. Il ne discute pas la motivation cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et n'articule, du reste, pas de critique de fond. Par conséquent, il est intégralement renvoyé à la motivation de la décision cantonale (art. 109 al. 3 LTF). Au surplus, le recourant 1 semble évoquer un défaut de motivation en lien avec l'absence d'explications quant aux "pertes financières subies". À la lecture de la motivation cantonale, à laquelle il est renvoyé, on ne discerne aucun défaut de motivation.

Le recourant 1 semble dénoncer une "confiscation arbitraire du logiciel et de l'application marchande Q.________ logée dans le CD-ROM". Il invoque les art. 69 et 70 CP.

12.1. Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

12.2. La cour cantonale a observé que les documents saisis figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° xxxxxxxxxxxxxx et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° yyyyyyyyyyyyyy étaient le fruit du travail des recourants en lien avec la Fondation C.________ et, partant, le produit des infractions de gestion déloyale retenues. Leur confiscation était confirmée.

12.3. Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant 1 aurait, devant la cour cantonale, contesté la confiscation des documents saisis, déjà ordonnée par le tribunal de police. Le recourant 1, quant à lui, ne se plaint pas, à cet égard, d'un éventuel déni de justice formel. Son grief apparaît donc irrecevable, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, le recourant 1, qui se base sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt cantonal sans que leur omission arbitraire ne soit démontrée (art. 105 al. 1 LTF), ne s'en prend pas non plus à la motivation cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

II. Recours de B.________ (recourant 2)

Le recourant 2 semble reprocher à la cour cantonale d' avoir arbitrairement rejeté sa réquisition de preu ve visant à l'audition de la "personne de référence" auprès de la société L.________ GmbH. La cour cantonale a développé les motifs l'ayant conduite à rejeter les auditions de l'inspecteur M., N.N., fondateur, copropriétaire et directeur de L.________ GmbH, et O.N., associé gérant de cette société, ainsi que les collaborateurs de celle-ci. On peut s'y référer (p. 48 s. de l'arrêt entrepris). E n l'occurrence, le recourant 2 ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Il ne fait qu'affirmer, de manière purement appellatoire, que l'audition sollicitée aurait permis de confirmer que le logiciel Q. avait effectivement été créé et qu'il était exploitable, ce qui jouerait un rôle fondamental dans la violation du devoir de diligence. Il ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Partant, le grief est irrecevable, à défaut de satisfaire aux exigences découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Pour le reste, le recourant 2 ne prétend ni ne démontre avoir requis, à quelque stade de la procédure, l'administration des autres mesures d'instruction dont il semble se plaindre de l'absence (soit faire examiner le logiciel dans sa forme originale). Dès lors qu'il n'a pas présenté cette requête dans la procédure cantonale, au plus tard devant l'autorité d'appel, son grief est irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).

Le recourant 2 conteste sa condamnation pour gestion déloyale aggravée. Il dénonce une appréciation arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo. Il invoque aussi l'absence de réalisation des éléments constitutifs de l'infraction retenue à son encontre.

14.1. L'art. 158 ch. 1 CP punit quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).

Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.1). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les références citées). Il peut notamment s'agir d'un des membres de l'organe administratif d'une fondation, c'est-à-dire du conseil de fondation qui gérait celle-ci et disposait d'un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine (ATF 105 IV 106 consid. 2) ou du président d'une fondationde prévoyance professionnelle (ATF 122 IV 279). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6 et les références citée s). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1; arrêts 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2; 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.6). L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.7). Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêt 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1.2). Pour que l'infraction soit consommée, l'enrichissement n'a pas besoin de se réaliser, il suffit que l'auteur cherche à l'obtenir (SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, in Commentaire Romand Code pénal II, 1e éd. 2017, n. 72 ad art. 158; DUPUIS/MOREILLON/PIGUET ET AL., Petit commentaire Code pénal, 2e éd. 2017, n. 24 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP).

14.2. Le recourant 2 soutient que plusieurs doutes persisteraient quant à son implication dans les faits litigieux (en particulier quant à son rôle dans la gestion effective de la Fondation C.________, à son intention et au dessein d'enrichissement illégitime). De la sorte, le recourant 2 échoue à démontrer un quelconque arbitraire dans l'établissement des faits. Il n'établit pas non plus en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence (art. 106 al. 2 LTF). Insuffisamment motivée, la critique est irrecevable.

14.3. Le recourant 2 conteste revêtir la qualité de gérant. Il conteste la violation d'un devoir de gestion et la réalisation d'un dommage, ainsi que le lien de causalité. Il invoque encore l'absence d'intention et de dessein d'enrichissement illégitime.

14.3.1. Concernant la qualité de gérant, il ressort de l'arrêt cantonal que le recourant 2 n'a pas contesté, à juste titre, sa position de gérant devant la cour cantonale. Au demeurant, le raisonnement de la cour cantonale, qui a néanmoins développé cette question, ne prête pas flanc à la critique. En effet, pour retenir la qualité de gérant du recourant 2, la cour cantonale s'est basée, en substance, sur sa qualité de membre du conseil de Fondation C., avec signature individuelle, disposant d'un degré d'indépendance suffisant et d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens de la Fondation C.. Elle a considéré qu'il détenait un rôle important au sein de la Fondation C., quand bien même il avait été moins actif que le recourant 1 et qu'il avait principalement suivi les conseils de celui-ci. Or, dans son argumentation, le recourant 2 introduit librement des faits non constatés et ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). C'est notamment le cas lorsqu'il affirme qu'il ne disposait d'aucun rôle de gestion, que son rôle se s'était limité à mettre à disposition l'usufruit du montant de 700'000 fr. et que la Fondation C. était gérée exclusivement par le recourant 1, ce qui découlerait selon lui des déclarations de P.________. La dégradation de l'état de santé du recourant 2 a par ailleurs bien été prise en compte dans l'appréciation de la cour cantonale, contrairement à ce que celui-ci soutient (cf. arrêt entrepris, p. 63). Mal fondé, le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

14.3.2. Le recourant 2 conteste la violation d'un devoir inhérent à sa qualité de gérant. Il soutient, en substance, qu'il aurait mis à disposition de la Fondation C.________ l'usufruit du montant de 700'000 fr. lui appartenant et qu'il n'avait pas la volonté d'en faire don à la Fondation C., mais de les récupérer. Il se base notamment sur le procès-verbal d'assemblée générale du conseil de Fondation C. du 14 octobre 2010.

Le recourant, qui offre une libre appréciation des preuves, en particulier de ses déclarations, procède de manière appellatoire. Il échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant, sur la base de l'ensemble des éléments du dossier (notamment la mention "dons reçus" sur les comptes de résultat 2010-2012, les déclarations peu claires du recourant 2, les statuts et l'essence d'une Fondation C., l'absence de pièces comptables permettant de retenir une simple remise en jouissance, la déclaration de l'ancien administrateur de la première fiduciaire et organe de révision, le fait que c'est la Fondation C. qui a octroyé les prêts), que les actifs transmis à la Fondation C.________ constituaient des dons effectués en faveur de la Fondation C.________ et non un apport en capital dont elle ne devait jouir que de l'usufruit liés aux intérêts générés. Sur cette base, la cour cantonale a retenu, sans arbitraire, que ces fonds devaient dès lors être dans leur intégralité dédiés exclusivement au but de la Fondation C.________ et de manière conforme à ses intérêts. Du reste, la cour cantonale a bien pris en compte dans son appréciation le procès-verbal d'assemblée générale du conseil de Fondation C.________ du 14 octobre 2010 (cf. arrêt entrepris, p. 56). Elle a toutefois relevé que celui-ci était insuffisant, au regard des autres éléments, relevant en outre qu'il était sujet à caution vu la date de sa production dans la procédure et précisant qu'il mentionnait aussi les termes "donations privées". Cet élément ne suffit pas, à lui seul, à mettre en évidence une quelconque appréciation insoutenable de la part de la cour cantonale. Le recourant 2 soutient ensuite qu'aucun manquement au devoir de gestion ne saurait lui être reproché. Il n'aurait jamais eu l'implication nécessaire dans la gestion de la Fondation C.________ pour connaître les tenants et abo utissants des prêts concédés, n'ayant joué qu'un rôle passif. Ces prêts ne seraient selon lui pas contraires aux buts de la Fondation C.. Le logiciel Q. devait servir de garantie. Concernant la rémunération du recourant 1, il n'aurait eu aucune raison de douter du travail effectué par celui-ci pour le compte de la Fondation C.. De la sorte, le recourant 2 procède de manière purement appellatoire, partant, irrecevable. Il n'établit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant, sur la base de l'ensemble des éléments du dossier, longuement développés dans l'arrêt cantonal, auxquels on peut renvoyer, que le prêt accordé le 2 décembre 2011, au-delà de la question de l'identité ou non des statuts de la Fondation C. et de l'Association, avait été consenti avec légèreté (cf. arrêt entrepris, p. 57 s.), et que la situation était encore plus évidente s'agissant du prêt accordé le 5 mars 2013 (cf. arrêt entrepris, p. 58 ss), respectivement que le recourant 1 n'avait pas déployé d'activité - n'ayant pas fourni de prestations pour la Fondation C.________ -, justifiant la rémunération annuelle brute de 120'000 fr. versée par la Fondation C.________ (cf. arrêt entrepris, p. 60 s.). Au vu des faits retenus sans arbitraire, la cour ca ntonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les recourants avaient agi conformément à leurs propres intérêts au détriment de ceux de la Fondation C.________ et violé de la sorte leurs devoirs de gérants, s'agissant des deux prêts non recouvrables et du versement indu de prestations de salaire. Au surplus, on peut entièrement renvoyer (art. 109 al. 3 LTF) aux considérations claires et détaillées de la cour cantonale, tant s'agissant de la qualification de la nature des actifs transmis à la Fondation C.________ (cf. arrêt entrepris, p. 55 ss), que de l'examen de la violation des devoirs inhérents à la qualité de gérants (cf. arrêt entrepris, p. 57 ss), lesquelles ne prêtent pas le flanc à la critique. L es critiques sont rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. En tant que le recourant 2 déplore le rejet de sa réquisition de preuve, on peut renvoyer au considérant qui traite de ce point ( supra, consi d. 13).

14.3.3. Le recourant 2 évoque un état de fait lacunaire et conteste l'existence d'un dommage. À cet égard, il réitère que les fonds n'appartenaient pas à la Fondation C.________ et que les opérations étaient garanties par le logiciel Q.. Le recourant 2 se contente toutefois d'une libre appréciation des preuves dans une démarche qui est, une nouvelle fois, entièrement appellatoire. Ses critiques sont donc irrecevables. Il ne démontre ni l'arbitraire des constatations cantonales, selon lesquelles il ne faisait aucun doute que la Fondation C. avait subi un préjudice compte tenu des agissements des recourants, ni que la cour cantonale aurait arbitrairement omis certains faits, conformément aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. A ussi, dans la mesure où le recourant 2 ne formule pas de grief lié à l'application du droit matériel, on peut intégralement renvoyer à la motivation cantonale sur ce point (art. 109 al. 3 LTF; cf. arrêt entrepris, p. 61 s.).

Au surplus, dans la mesure où le recourant semble déplorer le rejet de sa réquisition de preuve visant à faire examiner le logiciel, on peut renvoyer au considérant topique ( supra, cons id. 13).

Se contentant de contester le lien de causalité entre son rôle et le prétendu dommage, le recourant 2 ne formule pas non plus de grief recevable (art. 42 al. 2 LTF).

14.3.4. Sur le plan subjectif, le recourant 2 indique qu'il n'aurait joué qu'un rôle passif et marginal dans la gestion de la Fondation C.________, si bien qu'aucune intention ne saurait lui être imputée, même par dol éventuel. Il souligne qu'il jouissait d'une situation financière confortable, tandis que celle du recourant 1 serait obérée, de sorte qu'il n'avait aucune raison de commettre un crime pour tenter d'obtenir une économie fiscale de quelque 6'000 fr. annuels. Il souffrirait en outre de graves problèmes de santé.

Le recourant 2 procède de manière appellatoire sans démontrer une quelconque appréciation arbitraire de la cour cantonale sur ce point. Il n'établit ainsi pas en quoi il était insoutenable de retenir que les recourants étaient conscients tant de leur qualité de gérant que de la violation de leur devoir de gestion et du dommage causé à la Fondation C., compte tenu de leur position et investissement au sein de la Fondation C.. Sur cette base, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retena nt qu'ils avaient agi avec intention ou à tout le moins par dol éventuel (cf. arrêt entrepris, p. 62 s.). Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

14.3.5. Le recourant 2 soutient qu'il ne ressortirait d'aucune pièce du dossier qu'il avait eu le dessein d'enrichir le recourant 1. Il se serait au contraire appauvri vu que les actifs de la Fondation C.________ lui appartenaient. La cour cantonale aurait laissé plané des doutes quant à son prétendu enrichissement illégitime.

Procédant à sa propre appréciation des preuves, le recourant 2 ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant, sur la base de l'ensemble des éléments probatoires, qu'il s'était accommodé d'enrichir son associé, celui-ci ayant directement bénéficié des salaires indûment versés et s'étant vu octroyer au moins un prêt par le biais d'une société, ce que le recourant 2 savait pour avoir signé les contrats de prêt et le contrat de travail (cf. arrêt entrepris, p. 63). Sur la base des faits retenus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant 2 remplissait le dessein d'enrichissement illégitime, à tout le moins par dol éventuel, dès lors que l'enrichissement illégitime au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP comprend également celui d'un tiers. Le grief est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Point n'est besoin, dès lors, d'examiner les griefs formulés par le recourant 2 en lien avec le reste de la motivation cantonale. Au surplus, il est intégralement renvoyé (art. 109 al. 3 LTF) aux développements de la cour cantonale, dont l'analyse juridique concernant la gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 [ recte : 3] CP) ne prête nullement le flanc à la critique.

Le recourant 2 critique sa condamnation pour tentative de contrainte. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire et dénonce, à cet égard, une violation de la présomption d'innocence. Il réfute tout moyen de contrainte et le caractère illicite de la contrainte.

15.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La jurisprudence a admis qu'une personne morale atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté puisse être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte (arrêt 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 et 2.2.2 et les références citées). La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêt 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêt 6B_208/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux moeurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; 106 IV 125 consid 3a; arrêt 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (arrêts 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1; 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Même dans un contexte de relations commerciales, faire notifier un commandement de payer à une personne contre laquelle l'on n'est pas fondé à réclamer quoi que ce soit, cela dans le seul but de renforcer sa position à la table des négociations, respectivement d'affaiblir celle de l'autre, est une démarche clairement illicite (arrêt 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.2). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2).

15.2. Par son argumentation, consistant pour l'essentiel à "rappeler le contexte factuel [l']ayant conduit à faire appel à l'office des poursuites", le recourant 2 oppose sa propre appréciation des faits et moyens de preuve à celle de la cour cantonale dans une démarche qui relève d'un procédé purement appellatoire. C'est notamment le cas lorsqu'il affirme avoir agi "à son bon droit" et qu'il reproche à la cour cantonale de s'être méprise en prétendant que les constatations de la Chambre de surveillance de la Cour de justice genevoise (CSO) dans sa décision du 21 mars 2019 ne lui seraient d'aucun secours. En particulier, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait retenu de manière insoutenable que la décision de la CSO concernait la question de la nullité des poursuites intentées à l'encontre de l'ASFIP et non la question de la culpabilité des recourants pour les poursuites intentées contre les intimés, si bien qu'elle n'était pas déterminante (cf. arrêt entrepris, p. 69). Le recourant 2 ne démontre pas plus, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence. Ses critiques sont irrecevables.

15.3. Le recourant 2 conteste tout moyen de contrainte et l'illicéité de celui-ci. En substance, il soutient qu'il serait manifestement insoutenable, compte tenu des circonstances et des qualités spécifiques de G.________, de prétendre que celui-ci avait été impressionné par la réception des commandements de payer.

Le recourant 2 conteste sa condamnation non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement, respectivement sur son appréciation personnelle des déclarations de G.________. Cette manière de procéder est irrecevable. En effet, outre qu'il ressort des constatations cantonales que les intimés ont bien été inquiétés par les démarches des recourants, il est par ailleurs très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif - soit la prise en compte du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne - le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif de l'individu concerné (cf. arrêt 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). Par conséquent, quelle que fût la sensibilité réelle des intimés, la notification, à chacun, de 4 commandements de payer de montants allant de 395'000 fr. à 900'000 fr., constituait une pression suffisante au sens de la jurisprudence. Sur la base des constatations de fait dénuées d'arbitraire, les commandements de payer étaient clairement abusifs, donc illicites. Compte tenu, notamment, du nombre de commandements payer et de leur chronologie, respectivement des montants réclamés - que les recourants n'ont pas su justifier -, de l'absence de mainlevée des oppositions des intimés, de l'important conflit opposant les parties ainsi que de l'attitude globale des recourants, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, parvenir à la conclusion que les recourants avaient détourné l'institution du commandement de payer de son but légitime et l'avaient utilisée comme moyen de pression abusif s'agissant de créances non fondées, réalisant de la sorte un acte de contrainte au sens de l'art. 181 CP. Pour le reste, on peut entièrement renvoyer (art. 109 al. 3 LTF) à la motivation détaillée et convaincante de la cour cantonale, dont l'analyse juridique concernant la tentative de contrainte ne prête pas le flanc à la critique (cf. arrêt entrepris, p. 66 ss). Le grief soulevé doit, partant, être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant 2 ne discute pas les autres éléments constitutifs de l'infraction (art. 42 al. 1 LTF).

Vu l'issue du recours, les autres conclusions prises par le recourant 2 sont sans objet.

III. Frais

Les recours 6B_20/2024 et 6B_34/2024 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant 1 doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires liés à leur recours (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé, s'agissant du recourant 1, en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 6B_20/2024 et 6B_34/2024 sont jointes.

Les recours 6B_20/2024 et 6B_34/2024 doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

La demande d'assistance judiciaire formée par A.________ est rejetée.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ par 1'200 fr. et à la charge de B.________ par 3'000 francs.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 décembre 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Rettby

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