Urteilskopf 119 IV 22442. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 janvier 1993 dans la cause S. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)
Regeste Art. 21 Abs. 1 StGB; Art. 187 aStGB; versuchte Notzucht. Wer, nachdem er sein Opfer eingesperrt hat, um es zu missbrauchen, sehr aggressiv wird und unmittelbar bedroht, überschreitet den letzten entscheidenden Schritt zur Tatbegehung; er macht sich deshalb einer versuchten Notzucht schuldig (E. 2). Art. 187 Abs. 2 aStGB; Art. 190 Abs. 3 StGB; qualifizierte Notzucht. Eine qualifizierte Notzucht begeht, wer dem Opfer besondere Leiden zufügt, die weit über das hinausgehen, was zur Begehung des Grundtatbestandes notwendig ist. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Täter das Opfer mit einer derartigen Gewalt würgt, dass es um sein Leben fürchtet (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 225
BGE 119 IV 224 S. 225
A.- Par jugement du 17 mars 1992, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné S., pour viol, tentative de viol, viol qualifié et appropriation d'objet trouvé, à la peine de quatre ans et demi de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, mettant à sa charge les frais de la procédure.
Ce jugement retient pour l'essentiel les faits suivants.
B.- Statuant sur recours du condamné le 29 juin 1992, la Cour de cassation cantonale réforma le jugement entrepris en ce sens qu'elle accorda à S., en ce qui concerne l'expulsion, un sursis avec délai d'épreuve de cinq ans; les griefs du recourant furent rejetés pour le surplus.
C.- Contre cet arrêt, S. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Contestant l'existence d'une tentative, au sens de l'art. 21 al. 1 CP, dans le cas d'Anne, et déniant qu'il s'agisse d'un viol aggravé, selon l'art. 187 ch. 2 CP, dans le cas de Monique, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Erwägungen
Considérant en droit:
Selon l'art. 21 al. 1 CP, il y a tentative inachevée lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable. Selon la jurisprudence, la tentative inachevée suppose, à la différence des actes préparatoires, un début d'exécution; il faut que les actes accomplis représentent, dans l'esprit de l'auteur, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible (ATF 117 IV 384 consid. 9, 396 consid. 3, ATF 114 IV 114 consid. bb et les arrêts cités). Selon l'autorité cantonale, le recourant est entré dans la chambre d'Anne avec "l'intention d'obtenir par la contrainte des relations sexuelles avec la jeune femme". Déterminer ce que l'auteur sait, veut ou l'éventualité à laquelle il consent relève des constatations de fait qui lient la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité (ATF 117 IV 286, ATF 116 IV 145 consid. c, 115 IV 223 consid. 1, 41 consid. 3a et les références citées). Il a également été retenu en fait qu'il avait fermé la porte à clé, de sorte qu'il se trouvait seul avec la jeune femme dans la chambre. Très excité, il est devenu de plus en plus agressif, passant même aux menaces, en déclarant à sa victime qu'il pouvait la frapper, voire la violer. Ainsi, non seulement il avait enfermé sa victime dans l'intention d'abuser d'elle, mais il avait passé au stade des menaces directes, étant devenu très excité et agressif. Seule la présence d'esprit de la jeune femme, qui a réussi à s'échapper à la faveur d'un prétexte, a pu lui éviter des violences sexuelles. Au vu d'un tel état de fait, qui lie la Cour de cassation, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant, ayant enfermé sa victime, devenant toujours plus agressif et la menaçant directement, avait franchi le pas ultime et décisif vers l'accomplissement de son intention délictuelle, après lequel on ne revient normalement plus en arrière, sauf - comme cela s'est produit en l'espèce - survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile, sinon impossible. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant l'existence d'une tentative inachevée de viol (art. 21 al. 1 et 187 al. 1 CP).
La notion de cruauté à laquelle fait appel la nouvelle jurisprudence relative au viol qualifié, au sens de l'art. 187 al. 2 aCP, correspond à celle qui figure dans le nouvel art. 190 al. 3 CP, de sorte que le nouveau droit peut être pris en considération pour l'interprétation de cette notion. Conformément au principe du droit pénal fondé sur la culpabilité telle qu'elle ressort de la commission de l'infraction, seuls entrent en considération pour déterminer si l'auteur a fait preuve de cruauté les actes liés à l'exécution du délit et les circonstances qui se trouvent en relation directe avec l'infraction (voir ATF 117 IV 390 s.). L'usage de la force, la menace et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs du viol simple, au sens de l'art. 187 al. 1 aCP. La cruauté n'est par conséquent à considérer comme un élément aggravant que si elle excède ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et donc pour parvenir à la réalisation de l'infraction; tel est le cas si l'auteur a recours à des moyens disproportionnés ou dangereux et inflige de cette manière à sa victime des souffrances particulières, qui vont au-delà de ce que la femme doit déjà endurer uniquement en raison du viol. Il s'agit donc de souffrances qui ne sont pas la conséquence inévitable de la commission de l'infraction de base, mais que l'auteur fait subir à sa victime par sadisme ou à tout le moins dans le dessein d'infliger des souffrances particulières (voir ATF 106 IV 367 s. consid. f, relatif à la séquestration, au sens de l'ancien art. 182 CP) ou encore par brutalité ou insensibilité à la douleur d'autrui. Le viol qualifié n'est pas seulement réalisé si l'auteur est un pervers ou un sadique, mais dès que celui-ci fait preuve d'une cruauté qui ne s'impose pas pour parvenir à consommer l'infraction de base. Aux termes de l'art. 190 al. 3 CP, agit notamment avec cruauté l'auteur qui fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux. De la même façon, celui qui serre fortement le cou de sa victime agit d'une manière qui est non seulement cruelle, mais dangereuse. Il inflige ainsi à la victime des souffrances physiques et psychiques particulières - notamment si celle-ci en vient à craindre pour sa vie - qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il doit être reconnu coupable de viol aggravé. En l'espèce, le recourant a serré le cou de sa victime avec tant de force que des traces de strangulation ont par la suite été constatées par un médecin. En usant d'une telle violence physique, le recourant ne pouvait ignorer qu'il amènerait sa victime à craindre pour sa vie.BGE 119 IV 224 S. 230
Cette manière d'agir, cruelle (et dangereuse), sort manifestement du cadre des actes qui apparaissent plus ou moins nécessaires pour la commission d'un viol. En imposant à sa victime de telles souffrances et en l'exposant à un tel danger, il a fait preuve de cruauté conformément à ce qui vient d'être exposé. Ainsi, sur la base des faits retenus - qui lient la Cour de cassation -, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il s'agissait d'un viol aggravé au sens de l'art. 187 al. 2 aCP. Le pourvoi doit donc être rejeté.