Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_975/2024
Arrêt du 12 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, intimé.
Objet Tentative d'assassinat; fixation de la peine (responsabilité restreinte); arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 22 octobre 2024 (CP 22/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a déclaré A.A.________ coupable de tentative d'assassinat, de voies de fait, de dommages à la propriété, d'injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de contrainte et de pornographie, commis au préjudice de B.. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 978 jours de détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., à une amende de 1'000 fr., convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de dix jours, ainsi qu'au paiement des frais judiciaires, arrêtés à 96'265 fr. 30. II a pris acte que le prénommé a reconnu devoir à B. la somme de 40'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 février 2022, à titre d'indemnité pour tort moral, et il a renvoyé cette dernière à agir par la voie civile pour le surplus. Il a finalement statué sur le sort des biens séquestrés.
B.
Par jugement du 22 octobre 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a admis partiellement l'appel formé par A.A.________ et classé la procédure pénale ouverte contre l'appelant sous la prévention de pornographie, infraction prétendument commise le 30 janvier 2022 à U.________ (France) au préjudice de B.. Par le même jugement, elle a admis l'appel joint du Ministère public jurassien et réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné A.A. à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 ans, sous déduction de 977 jours de détention subie avant jugement (rappelant que ce dernier exécutait sa peine de manière anticipée depuis le 24 octobre 2022), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de huit jours en cas de non-paiement fautif de l'amende. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. En résumé, la condamnation pour tentative d'assassinat repose sur les faits suivants: A.A.________ et B.________ ont entamé une relation sentimentale en 2017. Ils ont vécu en ménage commun pendant quatre ans, de 2018 jusqu'à leur séparation en 2021. Une fille est issue de leur relation, C., née en 2019. Peu après leur rupture, un lourd conflit les a opposés quant à l'attribution de la garde et à la fixation des modalités du droit de visite de leur fille, conflit qui n'a cessé de s'aggraver. Apeurée par le comportement de A.A., en particulier lors de la prise en charge de leur fille, B.________ lui a annoncé, le 13 février 2022, qu'elle ne le laisserait plus exercer son droit de visite jusqu'à ce que l'autorité judiciaire compétente statue sur cette question. Cet événement a marqué un tournant majeur dans leur conflit. Le 18 février 2022, A.A.________ a agressé son ex-compagne, entre 22h05 et 22h10, alors que celle-ci quittait le restaurant où elle travaillait en tant que sommelière. Il a surgi derrière elle, l'a immobilisée en plaçant son avant-bras gauche autour de son cou et a tenté de la frapper à hauteur de la poitrine avec un couteau qu'il tenait dans sa main droite. Elle est ensuite tombée à genoux. A.A.________ lui a alors demandé si elle croyait vraiment qu'il accepterait de ne plus voir leur fille, puis il a tenté de lui porter des coups de couteau au flanc droit. Elle s'est débattue et elle a essayé de s'emparer dudit couteau avec sa main droite, mais elle est uniquement parvenue à en saisir la lame, ce qui lui a occasionné une importante blessure au pouce. Elle s'est finalement retrouvée à terre, épaules contre le sol. A.A.________ l'a maintenue dans cette position en s'agenouillant sur elle, au niveau de l'abdomen. Il a fait plusieurs gestes en piqué avec son couteau en direction du haut de son corps, la blessant ainsi au visage, au thorax et aux deux membres supérieurs. À un moment donné, il a placé son couteau sur son cou et a exécuté un mouvement latéral de gauche à droite qui lui a provoqué une entaille d'une longueur d'environ 10 cm et d'une profondeur de 2 cm. Du point de vue médico-légal, aucune des blessures subies par B.________ n'était de nature à mettre sa vie en danger, sous réserve, toutefois, d'une prise en charge médicale adéquate et rapide. Alerté par les cris de B., un habitant d'un immeuble voisin est sorti de chez lui et a demandé à A.A. de cesser ses agissements, lequel a alors quitté les lieux. Le samedi matin, il s'est spontanément présenté dans les locaux de la police municipale de V.________.
C.
Contre le jugement cantonal, A.A.________ dépose un recours en matière pénale, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire, devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'il était en état d'hypoglycémie au moment des faits et qu'en conséquence la cour cantonale a ignoré à tort la question de la responsabilité pénale restreinte et, partant, que le jugement attaqué soit réformé en ce sens qu'une peine à dire de justice soit prononcée pour lésions corporelles, voies de fait, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d'un appareil de prises de vues, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, contraintes, injures et dommages à la propriété. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Dirigé contre un arrêt rendu sur appel, le recours en matière pénale concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est donc en principe recevable quant à son objet (arrêt 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 81). En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend déposer le recourant à titre subsidiaire est exclu (art. 113 LTF).
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits qu'il qualifie de manifestement inexact sur deux points, à savoir sur les questions de la capacité d'apprécier le caractère illicite de l'acte et de la mise en danger de la vie de la victime.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que "l'hypoglycémie du recourant n'a manifestement affecté ni ses capacités intellectuelles, ni ses capacités mnésiques, ce qui conduit à admettre que l'indéniable agressivité dont il a fait preuve au moment des faits n'est absolument pas liée à un état confusionnel qui serait la conséquence d'une hypoglycémie".
À l'appui de ce grief, il fait valoir que la cour cantonale aurait omis de tenir compte, de manière arbitraire, de ses déclarations, selon lesquelles il savait, par expérience, que lors de ses crises d'hypoglycémie, il pouvait devenir agressif et ne plus avoir le contrôle de ses actes. La cour cantonale aurait également omis de tenir compte des explications de la Dre D., qui l'avait reçu le 8 février 2023 et lui avait déclaré qu'une personne dont la glycémie descend sous la barre des 2.8 mmol/l peut présenter des troubles cognitifs. Enfin, la cour cantonale n'aurait pas pris en considération le rapport du 11 octobre 2024 de la Dre E., spécialiste en endocrinologie et diabétologie, d'où il ressortait que les symptômes d'une hypoglycémie pouvaient être différents, allant jusqu'à des symptômes psychiatriques francs notamment un changement du comportement tel qu'une agressivité.
2.3.
2.3.1. Par mandat du 1er mars 2022, le Ministère public jurassien a ordonné une expertise psychiatrique du recourant afin de déterminer s'il souffrait d'un trouble mental et si celui-ci était responsable au moment des faits, ainsi que pour évaluer le risque de récidive. Il a désigné le Dr F.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, en qualité d'expert.
Dans son rapport du 20 juin 2022, l'expert n'a pas diagnostiqué de trouble psychiatrique ni de trouble sévère de la personnalité. Il a néanmoins retenu "la présence de difficultés liées à la dislocation de la famille et plus particulièrement à l'acutisation d'un conflit interpersonnel autour de la garde de sa fille comme élément facilitateur contextuel". Il a conclu que le recourant était pleinement capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation (jugement attaqué p. 16 s., E.1.1). Le Dr F.________ a rendu le 22 septembre 2022 un complément d'expertise, au terme duquel il a confirmé que le jour en question, le recourant ne présentait aucune altération de son discernement, quelque fut son état glycémique (jugement attaqué p. 17, E.1.3).
2.3.2. Par mandat du 15 juin 2022, le ministère public a ordonné une expertise toxicologique, afin d'évaluer la vraisemblance des déclarations du recourant au sujet de la quantité d'alcool qu'il affirmait avoir consommée le jour des faits au regard du résultat négatif du contrôle de l'éthylotest auquel il a été soumis le 19 février à 2022 à 08h00, respectivement de déterminer son taux d'alcoolémie au moment où il est passé à l'acte. Il a désigné le Dr G.________ du CURML, en qualité d'expert.
Dans un premier rapport du 6 juillet 2022, l'expert a conclu que l'éthanolémie théorique au moment des faits devait être comprise entre 0,63 et 1,96 g/kg. Il a encore précisé que la consommation simultanée d'alcool et de médicaments tels que ceux qui ont été prescrits au recourant dans le cadre du traitement de son diabète augmentait le risque d'hypoglycémie (jugement attaqué p. 19, E.3.1). Invité à se déterminer sur les allégations du recourant relatives à son hypoglycémie au moment des faits, l'expert a rendu un premier complément d'expertise le 22 février 2023. Il a confirmé que le recourant souffrait d'un diabète de type 1, traité par insuline et que le 18 février 2022, à 22h09, il était en hypoglycémie; la glycémie mesurée à l'aide de l'appareil glycémique dont il était équipé était alors de 1,6 mmol/l. Cela étant, selon l'expert, le fait, pour le recourant, d'avoir pu mesurer sa glycémie, tout comme le fait d'avoir conservé des souvenirs détaillés des événements qui se sont produits le soir en question ne parlaient pas en faveur d'un état confusionnel ou d'une agressivité qui serait la conséquence d'une hypoglycémie; la même conclusion s'imposait si l'on tenait compte, en sus, de l'enchaînement précis de ses gestes et de ses déplacements (jugement attaqué p. 19, E.3.2). Dans un deuxième complément d'expertise daté du 21 mars 2023, l'expert a précisé que si l'état clinique d'une personne en hypoglycémie dépendait certes de son taux de glucose dans le sang, il dépendait également de sa propre tolérance aux hypoglycémies, laquelle augmentait souvent avec la fréquence desdites hypoglycémies. Or, il ressortait des déclarations faites par l'intéressé le 1er mars 2023 qu'il lui était arrivé "des dizaines de fois" de prendre le volant de sa voiture alors que son taux de glycémie était inférieur à 2 mmol/l, ce qui tendait à démontrer qu'il supportait relativement bien des taux de glycémie inférieurs à la normale.
2.3.3. Pour le surplus, la cour cantonale a énuméré un grand nombre d'éléments objectifs permettant de considérer que le recourant avait non seulement agi de manière réfléchie, mais qu'il avait en outre fait montre d'un sang-froid particulier.
Il ressort ainsi de l'analyse de son téléphone portable que le recourant a été en mesure de répondre à des messages de manière adéquate et réfléchie. Le recourant connaissait parfaitement les horaires de travail de son ex-compagne et n'ignorait pas où elle parquait sa voiture. L'heure de son arrivée à W.________ - environ 21h45 - ne relevait pas du hasard et démontrait bien plutôt que le recourant avait planifié son acte et s'était arrangé pour se trouver sur les lieux entre 15 et 20 minutes avant que son ex-compagne ne termine son travail. Un tel timing n'aurait jamais pu être respecté si le recourant avait agi en "état second" comme il le prétend. Si tel avait été le cas, il n'aurait du reste pas pu conduire sa voiture pour se déplacer à W.. Une fois son forfait accompli, le recourant a agi avec un aplomb déconcertant, notamment en prenant la fuite, en échappant à son poursuivant, en s'abstenant de regagner son domicile par crainte d'y être appréhendé par la police, en tentant de faire disparaître son couteau, en cachant son véhicule et, enfin, en sollicitant une aide extérieure. Le recourant a pris contact quelques minutes après les faits avec H., son ex-épouse, pour lui signaler qu'il venait de donner plusieurs coups de couteau à B., mais que celle-ci n'était pas morte. Il a fait les mêmes confidences à son fils un peu plus tard dans la soirée. Avant de prendre la fuite, le recourant avait été capable de mesurer sa glycémie, de se "resucrer" lui-même - ce qui n'était pas toujours possible lorsqu'il présentait les symptômes d'une hypoglycémie sévère -, puis de conduire une nouvelle fois son véhicule sans la moindre difficulté. Enfin, rien ne venait étayer que le recourant aurait été particulièrement agressif en état d'hypoglycémie. Sa fille, I.A., spécifiquement entendue sur ce point, n'avait donné aucune information allant dans ce sens et il avait été établi qu'il n'avait été soumis à aucune forme de contention physique lors de sa prise en charge par l'hôpital J.________ le 19 juin 2020.
2.4. Le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise. Mais s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 142 IV 369 consid. 6.1 p. 372; 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c).
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité intimée juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 1.1.2 et les arrêt cités). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt 6B_1009/2023 précité consid. 1.1.2 et l'arrêt cité).
2.5.
2.5.1. La cour cantonale n'a pas méconnu que le recourant se trouvait en état d'hypoglycémie au moment des faits, mais a admis, conformément au complément du premier complément d'expertise du CURML, que le recourant présentait une glycémie de 1,6 mmol/l au moment des faits (jugement attaqué p. 19). Dans la mesure où le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas tenu compte de son état d'hypoglycémie, son argumentation est donc infondée.
2.5.2. Pour le surplus, les experts ont retenu que l'état hypoglycémique, dans lequel s'était trouvé le recourant, n'avait pas eu de conséquences sur sa capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Les conclusions des expertises sont claires et confirmées par le déroulement des faits, de sorte que la cour cantonale pouvait s'y rallier sans verser dans l'arbitraire. Dans son argumentation, le recourant n'établit pas que les conclusions des expertises seraient contradictoires ou que celles-ci seraient entachées de défauts à ce point évidents et reconnaissables que la cour cantonale ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Les éléments qu'il cite ne sauraient en ébranler la crédibilité et justifier que l'on s'en écarte. C'est ainsi que les experts ont tenu compte des déclarations du recourant quant aux effets de son diabète, déclarations qui ont au demeurant varié au cours de la procédure. La Dre D.________ qui a reçu le recourant en consultation le 8 février 2023 ne s'est jamais référée à la notion de capacité de discernement. Enfin, dans son rapport, la Dre E.________ a précisé n'avoir jamais discuté avec le recourant des motifs de sa détention ou du déroulement des événements qui se sont produits le jour des faits en lien avec son diabète. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves doit donc être rejeté.
2.5.3. Dénonçant une violation de l'art. 19 al. 2 CP, le recourant reprend pour l'essentiel l'argumentation développée sous l'intitulé "interdiction de l'arbitraire". Il expose à nouveau que la cour cantonale a arbitrairement omis de prendre en considération l'hypoglycémie dont il souffrait lors de son altercation avec la victime, ignorant notamment ses déclarations et le rapport de la Dre E.________, éléments qui auraient dû amener le juge à avoir des doutes quant à sa responsabilité pénale.
Cette argumentation est infondée. Comme vu ci-dessus, la cour cantonale n'a pas méconnu l'état d'hypoglycémie dans lequel le recourant se trouvait au moment des faits et a ordonné plusieurs expertises, qui ont conclu que cet état n'avait pas entraîné chez le recourant un état confusionnel ou une agressivité comme il le prétendait. Au vu des conclusions de l'expertise et du déroulement des faits, la cour cantonale a considéré que le recourant ne se trouvait pas en état de responsabilité restreinte au moment des faits et qu'il ne se justifiait dès lors pas de réduire sa peine pour ce motif. La cour de céans ne voit pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale pourrait prêter le flanc à la critique. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés doivent être rejetés.
Le recourant souligne encore qu'il ressort des expertises effectuées d'un point du vue médico-légal que les blessures infligées à la victime n'ont pas concrètement mis sa vie en danger. La cour cantonale a retenu, en fait, que, du point de vue médico-légal, aucune des blessures subies par la victime n'était de nature à mettre sa vie en danger, sous réserve, toutefois, d'une prise en charge médicale adéquate et rapide (jugement attaqué p. 4). En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que les blessures infligées à la victime n'avaient pas mis en danger sa vie, son argumentation est donc infondée. Elle est également infondée lorsqu'il soutient que cet élément devrait conduire à une réduction de peine. En effet, la région dans laquelle le coup a été porté, à savoir le cou de la victime, suffit pour retenir une intention homicide et le fait que le pronostic vital n'a pas été engagé en raison d'une prise en charge adéquate et rapide ne saurait diminuer sa faute.
Dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. La cause étant ainsi jugée, la demande d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 12 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin