Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_908/2025
Arrêt du 12 février 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. les Juges fédéraux von Felten, Juge présidant, Guidon et Glassey. Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat, recourant,
contre
Objet Viol; menaces; fixation de la peine; conclusions civiles; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 25 août 2025 (501 2024 114).
Faits :
A.
Par jugement du 22 février 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) a acquitté A.________ du chef de prévention de viol (entre l'année 2014 et le 14 février 2019 et entre le 16 février 2019 et février 2020) (ch. 1.a du dispositif) et a prononcé le classement de la procédure sur certains chefs de prévention compte tenu de leur prescription (ch. 1.b). Il a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel), injure, menaces, tentative de menaces, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (ch. 2). Une peine privative de liberté ferme de 48 mois ainsi qu'une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à 10 fr. l'unité ont été prononcées (ch. 3). Le Tribunal pénal a renoncé à prononcer l'expulsion de l'intéressé (ch. 4), l'a condamné au paiement d'indemnités pour tort moral et de dommages et intérêts à B.B.________ et C.B.________ (ch. 6), et a statué sur les frais et indemnités.
B.
Statuant par jugement du 25 août 2025 sur appel de A.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg l'a rejeté et confirmé le jugement de première instance. Les faits pertinents ressortant de l'arrêt entrepris et donnant lieu aux condamnations contestées à ce stade sont les suivants.
B.a. A.________ a, à plusieurs reprises, proféré des menaces à l'encontre de sa compagne, B.B., notamment de la brûler, de lui arracher les yeux et de la tuer. Il l'a également menacée de partir avec les enfants et de l'empêcher de les revoir. Il a encore menacé de se tuer et de tuer les enfants. Son but était d'effrayer B.B..
B.b. Dans la soirée du 15 février 2019, A.________ s'en est pris violemment à B.B.________, laquelle a, en pleurs, clairement manifesté son refus verbalement et physiquement d'entretenir une relation sexuelle avec lui. Cependant, cela ne l'a pas empêché de lui imposer une pénétration vaginale avec son pénis en lui écartant les jambes de force alors qu'elle tentait vainement de le repousser et de serrer ses jambes.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut, avec suite de frais et indemnités, à son acquittement des chefs de viol, menaces et tentative de menaces et au prononcé d'une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis, ainsi que d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. l'unité. Il conclut en outre au rejet des prétentions civiles de B.B., subsidiairement à leur renvoi devant le juge civil et plus subsidiairement, à sa condamnation au paiement d'un montant de 1'000 fr. en faveur de B.B., à titre de réparation du tort moral. Il conclut enfin à la mise à la charge du canton de Fribourg des trois quarts des frais de procédure de première instance et d'appel et à l'octroi d'une indemnité de 2'500 francs. À titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office.
Considérant en droit :
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, quand bien même le recours est rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'une violation de l'interdiction de la double poursuite ( ne bis in idem; cf. art. 11 CPP; 6 CEDH et 29 Cst.). Relevant avoir été acquitté en première instance de l'infraction de viol entre le 16 février 2019 et février 2020, il affirme que les faits qui lui sont encore reprochés sous cette qualification n'auraient eu lieu qu'à partir du 16 février 2019, ce qui empêcherait une nouvelle poursuite. Or il ne prétend, ni ne démontre avoir formulé pareil grief d'ordre procédural devant la cour cantonale, ni que celle-ci aurait omis de le traiter. Ainsi, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce grief est irrecevable en vertu du principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et de celui de la bonne foi (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). En outre, puisqu'il repose sur une appréciation personnelle d'un élément de preuve, le grief est également irrecevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. infra consid. 3.1 s.).
Le recourant remet en cause les faits ayant donné lieu à sa condamnation des chefs de viol, menaces et tentatives de menaces, en se prévalant en particulier d'une violation de la présomption d'innocence et de son droit d'être entendu.
3.1. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_872/2025 du 24 novembre 2025 consid. 3; 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2).
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
3.2. La cour cantonale a écarté les réquisitions de preuve formées par le recourant (arrêt entrepris consid. 1.3 p. 7-10). L'appréciation anticipée des différents témoignages requis conduisait d'emblée à en rejeter l'administration, laquelle apparaissait inutile pour le sort de la cause. En outre, les conditions justifiant une expertise de crédibilité de l'intimée n'étaient pas remplies.
S'agissant des preuves figurant au dossier (témoignages; photos prises par l'intimée; authenticité du journal intime; rapport médical sur la situation psychologique de l'intimée), la cour cantonale a procédé à leur appréciation et a fait siennes les considérations des premiers juges quant à la crédibilité des parties. Elle a notamment relevé le caractère clair, précis, constant et très mesuré des déclarations des plaignants, tout en considérant que le recourant n'était pas crédible (minimisation, mensonges, intervention de la police, déclarations contradictoires du fils, etc.). La cour cantonale a établi les faits survenus lors de la soirée du 15 février 2019 en lien avec l'infraction de viol, en tenant notamment compte de la concordance entre les déclarations de l'intimée et le récit ressortant de son journal intime (détails ne pouvant être inventés ou anticipés pour les besoins de la cause). Les circonstances du dévoilement de l'intimée ainsi que son comportement après les faits (y compris dans la manifestation des conséquences psychologiques), accréditaient sa version et tendaient à démontrer la réalité des abus. La cour cantonale a en outre exposé les motifs pour lesquels les déclarations du fils du recourant sur la soirée en question devaient être écartées (cf. arrêt entrepris consid. 2 p. 12-15). Quant aux menaces, la cour cantonale a en particulier relevé que le recourant ne les contestait pas véritablement, que l'intimée avait fait état de sa peur à sa psychologue et avait commencé un suivi psychiatrique dès le 2 octobre 2019 pour un état anxieux dépressif, par crainte de son compagnon. La cour cantonale a également tenu compte d'un message de détresse adressé par l'intimée à sa médecin le 18 août 2020 (" Un jour, il va me tuer. Aidez-moi "). En outre, depuis septembre 2024, les menaces de tuer et de se suicider du recourant avaient été prises au sérieux tant par les différents magistrats que par l'Unité de gestion des menaces de la Police cantonale, laquelle avait spontanément proposé de sécuriser la salle l'audience, au moyen de quatre policiers (cf. arrêt entrepris consid. 2.8 p. 16).
3.3. Il en résulte que la cour cantonale a opéré une appréciation circonstanciée des éléments de preuve en lien avec les faits reprochés. Elle a par ailleurs exposé pour quels motifs elle rejetait les réquisitions de preuve formées par le recourant, par appréciation anticipée. Le recourant en a compris la portée puisqu'il attaque l'arrêt cantonal en connaissance de cause. C'est donc en vain qu'il invoque une violation de son droit à une décision motivée en lien avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf. art. 29 al. 2 Cst.; 3 al. 2 let. b CPP et 6 CEDH; ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt 6B_501/2024 du 13 janvier 2026 consid. 9.2.1).
3.4. Le recourant prétend que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en rejetant ses réquisitions de preuve, au motif qu'elle ne lui aurait pas laissé l'occasion de soutenir sa version des faits. Cela étant, il ne s'en prend d'aucune manière à la motivation cantonale topique relative à chaque réquisition de preuve (auditions de témoins de moralité, de la psychologue du couple, du psychiatre traitant; expertise de crédibilité de l'intimée, etc.; arrêt entrepris consid. 1.3 p. 7-10). Ainsi, il ne remplit pas les exigences minimales de motivation requises par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. en lien avec l'appréciation anticipée des moyens de preuve: ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références citées; arrêt 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 8.1.1).
3.5. Sous couvert d'une violation du principe in dubio pro reo, le recourant oppose simplement sa propre appréciation de certains éléments de preuve à celle opérée par la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 3.1; art. 106 al. 2 LTF). À noter qu'il ne distingue pas même ses griefs selon l'appréciation individualisée des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale en fonction des actes reprochés.
En tant que le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 180 CP (menaces) au seul motif que l'intimée n'aurait pas été effectivement alarmée ou effrayée en l'espèce, il conteste en réalité un élément constitutif de l'infraction qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne et relève de l'établissement des faits (arrêts 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.2; 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1). Or en se bornant à affirmer qu'au vu du contexte animé dans lequel les parties étaient habituées de s'exprimer, la cour cantonale ne pouvait pas retenir que l'intimée eût été effrayée, il procède de manière purement appellatoire et omet tout un pan de la motivation cantonale sur ce point. Partant, son grief est irrecevable.
3.6. S'agissant de la qualification juridique, si le recourant évoque (exclusivement) l'art. 180 CP, il ne tente d'aucune manière de démontrer que l'un des éléments constitutifs des infractions en cause ferait défaut (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Les conclusions du recourant relatives aux prétentions civiles de l'intimée ne font l'objet d'aucune motivation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (cf. art. 42 al. 2 LTF).
Dans la mesure où le recourant ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les acquittements qu'il n'obtient pas, son grief est sans objet. Pour le reste, il se plaint en substance du fait que certains facteurs n'auraient pas été pris en compte pour la fixation de la peine, dont il considère la quotité trop sévère (aggravations individuelles et peine d'ensemble).
5.1. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. Le Tribunal fédéral a exposé les principes régissant la peine d'ensemble en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP) aux ATF 144 IV 313 consid. 1.1, 144 IV 217 consid. 2 et 3 et 142 IV 265 consid. 2, auxquels on peut également se référer.
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1, 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
5.2. En l'espèce, pour fixer la peine, la cour cantonale a notamment pris en compte la lourde culpabilité du recourant, le concours d'infractions, le défaut de collaboration, l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes et les perspectives d'amendement toutes relatives, pour ne pas dire nulles. Elle a ainsi confirmé la peine privative de liberté d'ensemble de 48 mois ferme infligée en première instance, tout en relevant qu'elle apparaissait relativement clémente.
5.3. Le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur de l'absence d'antécédents, dans la mesure où, de jurisprudence constante, ce facteur a un effet neutre sur la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêt 6B_709/2024 du 8 octobre 2025 consid. 7.4). S'agissant de la prise en compte de sa situation personnelle, le recourant se prévaut d'éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, et ne tente pas de démontrer l'arbitraire de leur omission. Sa critique s'avère ainsi irrecevable (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF).
En tout état, en se contentant de livrer sa propre estimation de la quotité de la peine de départ pour une première condamnation du chef de viol, ainsi que de chaque aggravation résultant de l'application de l'art. 49 CP, le recourant échoue à démontrer un quelconque abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 12 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Klinke