Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_816/2024
Arrêt du 22 juillet 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure A.________, représenté par Mes Yaël Hayat, Loïc Parein, Guerric Canonica et Théo Badan, avocats, recourant,
contre
Objet Droit d'être entendu; récusation; arbitraire (viol, contrainte sexuelle),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 août 2024 (P/6899/2018 AARP/317/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 24 mai 2023, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté A.________ des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Les conclusions civiles et les prétentions en indemnisation de B.________ ont été rejetées, tandis que A.________ a été indemnisé pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été laissés à la charge de l'État.
B.
Statuant sur appels du Ministère public genevois et de B.________ contre le jugement de première instance, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève les a partiellement admis par arrêt du 28 août 2024. Elle a acquitté A.________ des faits visés sous ch. 1.1.1.2 et 1.1.1.3 de l'acte d'accusation mais l'a reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle pour les faits visés sous ch. 1.1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, la partie ferme étant arrêtée à un an. La cour cantonale a condamné A.________ à verser à B.________ 25'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29 octobre 2008, à titre de réparation du tort moral. La cour cantonale a mis les frais de première instance et d'appel à la charge de A.________ et a rejeté ses conclusions en indemnisation. Elle l'a condamné à verser à B.________ des indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire, de première instance et d'appel. L'arrêt cantonal repose en substance sur les faits pertinents suivants.
B.a. A., ressortissant suisse, est né en 1962 à V.. Marié, il est le père de quatre enfants, les deux plus jeunes étant étudiants et à sa charge. Il bénéficie d'une retraite anticipée s'agissant du poste qu'il occupait à l'Université de U.________, pour cause de problèmes de santé, et perçoit une rente de 1'400 GBP par mois. II écrit et vend des livres. Il estime ses revenus à 36'000 fr. par an et dispose d'une fortune, dont un bien immobilier.
Il souffre aujourd'hui d'une sclérose en plaques.
B.b. Dès le 25 septembre 2008, B.________ et A.________ ont échangé des messages sur Facebook et via MSN. Il en ressort en substance que la première a pris contact avec le second, en se référant à une rencontre passée lors d'une séance de dédicace d'un ouvrage de A.. Certains messages envoyés par B. contenaient des propos séducteurs ( "ton rayonnement vient de loin cette beauté est le reflet de ton âme [...]"; "rejoindre le troupeau de ces personnes qui fantasment sur le beau A.________ [...]"; "[...] j'en veux à ces gens qui ont voté pour l'homme le plus sexy").
Le 25 octobre 2008, B.________ a demandé par message à A.________ si la conférence qu'il donnait à V.________ le mercredi 29 octobre 2008 était publique, ce à quoi il a répondu par la négative, tout en proposant de se "trouver un moment pour un café" si elle le souhaitait. Ce même jour, la date du mardi 28 octobre 2008 a été convenue.
B.c. Le 28 octobre 2008, B.________ et A.________ se sont rencontrés dans la soirée à l'hôtel C., sis W. à V.. Ils ont échangé sur plusieurs sujets dans le lobby de l'hôtel, puis se sont retrouvés dans la chambre d'hôtel réservée par A..
B.d. Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2008, dans la chambre xxx de l'hôtel C., A. a poussé B.________ sur le lit, puis s'est laissé tomber sur elle, il l'a embrassée de force en dépit de ses protestations, l'a déshabillée alors qu'elle se débattait et essayait de retenir ses habits, puis l'a traitée de "pute", "sale chienne"et "salope", provoquant chez elle un sentiment de peur intense et de paralysie. Il a alors introduit ses doigts dans son vagin et son anus tout en continuant à l'embrasser, alors qu'elle se débattait toujours. Il s'est ensuite mis à califourchon sur B., l'immobilisant de la sorte, lui a tiré les cheveux, l'a giflée à plusieurs reprises, l'apostrophant par des phrases telles que "Et D., il a une grosse bite ?", "Hein, il en a une grosse !", "Pis untel, il en a une grosse ?", puis, grâce à ces moyens de contrainte, l'a pénétrée vaginalement avec son pénis tout en continuant à lui asséner une gifle à chacun de ses coups de reins et à l'apostropher par des phrases telles que "Hein t'aimes ça ?" (ch. 1.1.1.1 de l'acte d'accusation).
Par la suite, dans les mêmes circonstances, A.________ s'est agenouillé sur le lit, puis, prenant la tête de B.________ par les mains, l'a amenée de force vers son sexe, la forçant ainsi à lui prodiguer une fellation, lui imposant des va-et-vient dans la gorge, l'étouffant de la sorte, jusqu'à éjaculation dans la bouche (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation).
B.e. Le 29 octobre 2008, B.________ s'est livrée au téléphone à son amie E.________ en lui rapportant notamment avoir passé une nuit de violence terrible avec A.________, pensant ne pas pouvoir s'en sortir et s'échapper. Elle avait la voix cassée et démolie.
Le même jour, B.________ a rencontré son amie F.________ et lui a notamment expliqué que, lors de sa rencontre de la veille avec A., ce dernier s'était transformé en une sorte de fauve et jeté sur sa proie, il avait mis le sexe dans sa bouche "extrêmement loin", lui avait tenu la tête et donné des coups, des baffes et empoigné les cheveux de manière à ce que la tête soit "sous contrôle". Elle avait également rapporté avoir ses règles, que ça "patinait", il y en avait partout et il lui avait reproché une tache sur le lit. F. avait senti B.________ très perturbée et lui avait conseillé d'aller voir un psychiatre.
Le 29 octobre 2008 ou dans les jours suivants, B.________ a rencontré son amie et collègue G.________ et lui a raconté en substance que A.________ l'avait fait monter dans sa chambre de manière subtile après un entretien dans le hall et l'avait finalement "massacrée", parlant de plusieurs actes sexuels. Il la soupçonnait d'être envoyée par les "RG" (Renseignements généraux) du gouvernement français. B.________ a également mentionné avoir ses règles et s'était donc dite choquée qu'il l'ait "baisée" durant cette période.
B.f. Le 29 octobre 2008 et les jours suivants, B.________ a écrit plusieurs messages à A.________, dont le contenu du premier est: "donne-moi un mai qquch à quoi me raccrocher... je suis entrain de paniquer.. et je rêve de t'embrasser.. et je rêve que tu aies confiance en moi".
Dans ces messages, B.________ a continué de faire part de son admiration ( "tu es un homme merveilleux"), de sa bienveillance et de ses sentiments ( "cher à mon coeur", "je t'aime", "j'ai la nostalgie") à l'égard de A.________.
Dans un message du 31 octobre 2008, B.________ a notamment écrit à A.: "Salam Bonsoir A.. Le bon sens voudrait que je n'envoie pas de messages mais le bon sens n'a qu'à bien se tenir.. J'espère que tu te portes bien, ainsi que les tiens et les autres. [...] Vas savoir pourquoi pleins de gens me posent des questions sur toi.. suis-je marquée au fer blanc ? Quand je ne pense pas à A., je pense à A. ce qui dans les deux cas me va plutôt bien. Tu as un poids enorme sur tes solides épaules; que Allah tu vienne en aide. Puisses-tu continuer à être transporté par ta foi et que la lumière t'accompagne Salam". Le 3 novembre 2008, elle lui a notamment écrit "Salam A.________ Je pense que ça me ferait du bien d'avoir des salutations ou deux-trois mots de ta part. Je me sens bien seule avec en face deux ou trois contradictions de taille, tout de même...".
Elle lui a encore écrit régulièrement par la suite, notamment le 19 novembre 2008, qu'elle lui en voulait "très très très profondément [...] et qu'elle l'aime très (7x) beaucoup". Des messages ont été échangés jusqu'au 17 janvier 2009, date à laquelle A.________ a écrit à B.________ "Tu es devenue quelqu'un de malsain Je ne te connaissais pas avant pour savoir si tu l'étais déjà. Faites donc sauter les bombes que tu as découvertes. C'est ton droit le plus strict Mais laisse-moi en paix. J'en ai trop vu cela suffit Que Dieu t'aime et te protège Salam alaykum".
B.g. Le 3 novembre 2008, B.________ a rencontré la journaliste H., qui avait dressé le portrait de A. dans une émission. Selon les souvenirs de la seconde, il était question d'un fer et d'une planche à repasser, des menstruations et d'une relation sexuelle avec A.. Comprenant que quelque chose s'était mal passé, H. avait dû lui dire de recourir à la justice pour se faire aider.
B.h. Le 5 novembre 2008, le Dr I., docteur en psychiatrie, a reçu B. à son cabinet, en semi- urgence. Il ressort notamment de ses notes que la patiente avait évoqué une histoire récente concernant A., ils s'étaient retrouvés dans un hôtel et il avait abusé d'elle. Outre son arrière-plan personnel musulman, elle avait évoqué une relation sexuelle décrite avec une certaine distance. Il avait alors posé le diagnostic suivant: "E tat de stress après un rapport sexuel subi sans consentement / viol". Le psychiatre a encore reçu B. les 10 et 17 novembre 2008.
B.i. Le 2 décembre 2008, B.________ a consulté le Dr J., psychiatre, en urgence. La première avait alors notamment décrit la nuit passée avec A. en ces termes: "ce fut une baston, horrible!". Il l'avait forcée à l'embrasser en lui mordant la bouche, mais comme elle ne le faisait pas, il avait insinué qu'elle était soit une pute, soit des services généraux français. Il l'avait giflée en posant des questions, lui avait donné des tapes sur les oreilles et les yeux, lui avait tiré les cheveux et lui avait mordu les lèvres. Ayant ses règles et étant "impure" aux yeux de l'Islam, elle avait espéré qu'il la laisse tranquille, mais au lieu de cela, il lui avait mis un doigt dans l'anus. Il avait imposé une fellation, elle s'était sentie étouffer et avait peur de mourir; elle avait brièvement perdu connaissance.
Le psychiatre a notamment déclaré que sa patiente était dans un état de dissociation péri-traumatique. À l'évocation de ces violences, elle était dans un état de stress aigu, avec des reviviscences. Son récit était focalisé sur l'agression, qu'elle racontait en boucle. Selon lui, la patiente avait voulu reprendre contact avec son agresseur par messages pour donner du sens à ce qu'il s'était passé, comprendre, obtenir des excuses et faire le deuil de cette agression (besoin de réparation et de compréhension). Lorsqu'il avait reçu sa patiente, elle présentait un état de stress post-traumatique; un état qui ne pouvait être simulé. Elle remplissait les critères correspondant au diagnostic selon la CIM-10.
B.j. À partir du 17 novembre 2009, K.________ a pris contact avec B., expliquant en substance avoir été victime de A. et vouloir appuyer une plainte pour faire poids à l'affaire. Elles se sont alors rencontrées et la seconde a raconté à la première les événements survenus à l'hôtel. Dès le 4 décembre 2009, K.________ a proposé à B.________ de la mettre en contact avec L.________ ou M., tous deux journalistes, afin de faire tomber A. et de dévoiler au public que c'était un coureur et qu'il maltraitait les femmes. B.________ a pris contact avec chacun d'eux, lesquels n'ont pas donné de suite médiatique.
En janvier 2015, B.________ (sous le pseudonyme N.) a écrit à A. en annonçant un événement sans précédent; "des explosifs dont ni toi ni ta famille ne pourrez vous remettre", en faisant référence à des audios, des e-mails, des photos et témoignages et en concluant par: "Tu as mérité tout ceci et ce n'est qu'un juste retour de bâton".
Dès le 22 novembre 2017, après la garde à vue de A.________ en France faisant suite à des plaintes pour viols, K.________ et L.________ ont échangé des messages concernant la possibilité que B.________ porte également plainte pour viol. A.________ a notamment expliqué dans la procédure française qu'il pouvait y avoir, dans le jeu sexuel du "dominant dominé", le consentement sur le fait de gifler.
B.k. Le 13 avril 2018, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ des chefs de contrainte, séquestration, contrainte sexuelle et viol.
B.l. Parmi différents témoins, O., réceptionniste à l'hôtel C. le soir des faits, a été auditionné au sujet notamment des habitudes de la clientèle. P., D. et Q.________ ont également été auditionnés et ont rapporté avoir entendu que B.________ avait évoqué des relations sexuelles consenties, respectivement un "coup d'un soir" avec A., étant précisé que Q. l'avait entendu d'un tiers.
B.m. Le 17 février 2021, sur mandat de A., le Prof. R., spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, a rendu un rapport répondant aux questions posées concernant les témoignages et auditions des personnes impliquées dans la procédure. Il a relevé en particulier, sur un plan psychologique concernant l'intimée, une réaction de peur intense mais sans éléments dissociatifs pendant les faits; une amnésie circonstancielle avec zones de flou juste après les faits; une aptitude partiellement préservée à restituer les faits dans les jours suivants auprès de ses proches; un positionnement ambigu par rapport à l'agresseur présumé avec tentative de rapprochement déterminé par la volonté d'expliquer les faits par un accident en lien avec un malentendu (sans contenu sexualisé) et en attente d'excuses. En revanche, il n'a pas retrouvé d'indice de relation d'emprise au long cours.
Il a par ailleurs notamment qualifié l'ensemble des dépositions du Dr I.________ (cf. supra let. B.h) de cohérent, permettant de soutenir l'hypothèse d'une réaction de stress aigu (sans caractéristiques à cette époque d'un stress post-traumatique) chez une femme qui s'était sentie contrainte à des actes considérés comme violents. Se prononçant sur les notes du Dr J.________ (cf. supra let. B.i), le Prof. R.________ a notamment observé des symptômes du registre post-traumatique dans le récit de la patiente, allant decrescendo jusqu'au 13 août 2009. Selon lui, aucun élément de dissociation péri-traumatique n'était décrit. L'attitude de B.________ à l'égard de A.________ était ambivalente, oscillant entre colère, avec exigence d'excuses et volonté de prouver sa loyauté jusqu'à la fin février 2009. Par la suite, le ton était à prédominance accusateur et hostile.
En conclusion, B.________ avait présenté une réaction de stress aigu de faible ampleur dans les jours suivant les faits et un stress post-traumatique de faible amplitude et rapidement résolutif pendant les 8 mois qui ont suivi les faits. Le Prof. R.________ a exclu une dissociation péri- et post-traumatique ainsi qu'un syndrome de Stockholm, relevant que les messages envoyés par B.________ après les faits mettaient en scène une femme essayant de se rapprocher d'un homme, lui avouant son amour, tentant d'avoir des réponses et de la considération.
B.n. Mandaté à son tour par B., le Dr S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport daté du 17 mai 2024, complété le 23 mai 2024, concernant la situation psychiatrique de la première. Il a relevé en substance que l'expertisée avait cherché à comprendre ce qu'il s'était passé dans les semaines suivant les faits, souhaitant réparer l'image de A.. Il a confirmé l'état de stress post-traumatique constaté par les Drs I. et J.________ et correspondant aux définitions de l'ICD-10.
C.
La demande de récusation formée par A.________ à l'encontre de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a été déclarée irrecevable par décision rendue par cette même cour le 18 septembre 2024, le motif invoqué étant postérieur à la notification de l'arrêt cantonal et pouvant être soulevé devant le Tribunal fédéral.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 28 août 2024. Il conclut, à titre principal, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce que les trois juges ayant statué en appel ainsi que la greffière-juriste délibérante soient récusés et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision selon une composition renouvelée. Cela étant, il conclut au rejet des indemnités sollicitées par B., les frais et indemnités en sa faveur étant mis à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, ainsi qu'au rejet des indemnités sollicitées par B., les frais et indemnités étant mis à la charge de l'État. Plus subsidiairement encore, A.________ conclut à son acquittement des chefs de viol et de contrainte sexuelle, son acquittement pour les faits visés sous ch. 1.1.1.2 et 1.1.1.3 de l'acte d'accusation étant confirmé. Cela étant, il conclut au rejet des indemnités sollicitées par B.________, les frais et indemnités en sa faveur étant mis à la charge de l'État. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
E.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif formée par A., s'agissant du versement d'indemnités à B..
F.
Invités à se déterminer sur le mémoire de recours, la cour cantonale n'a pas formulé d'observations, cependant que le ministère public et B., en personne, puis par le biais de ses conseils, ont déposé des mémoires de réponse. B. sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les déterminations ont été communiquées à A.________ qui a persisté dans ses conclusions, sans autres observations.
Considérant en droit :
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint de ne pas avoir été suffisamment entendu en audience d'appel et invoque une violation des art. 343 al. 3 cum 405 al. 1 CPP en lien avec l'art. 29 al. 2 Cst.
1.1. Selon l'art. 341 al. 3 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. Le fait que le prévenu eût déjà été interrogé, dans le cadre de la procédure de première instance, sur sa personne et sur l'accusation, ne rend pas son audition superflue lors de la procédure orale d'appel. D'une part, même s'il figure dans une section intitulée "procédure probatoire", l'art. 341 al. 3 CPP ne sert pas exclusivement à des fins de preuves, mais prend également en considération la position du prévenu. Il garantit à ce dernier un droit personnel de participation dans la procédure pénale conduite à son encontre, en tant que composante du droit d'être entendu, et empêche que le prévenu ne soit réduit à être l'objet de l'activité de l'État. D'autre part, l'interrogatoire du prévenu revêt une importance particulière s'agissant de la preuve de la culpabilité et du prononcé de la peine. L'intensité de l'interrogatoire dépend en particulier du degré de gravité de l'acte d'accusation ainsi que de l'ensemble des preuves. Dans la mesure où le prévenu a déjà été interrogé sur l'accusation lors de la procédure de première instance, il n'est pas nécessaire de l'interroger de façon aussi détaillée au cours des débats d'appel. Ainsi, l'art. 389 CPP ne conduit pas à renoncer à l'interrogatoire du prévenu lors des débats d'appel, mais relativise néanmoins la manière et l'ampleur de l'interrogatoire, dans la mesure où celui-ci ne doit porter que sur les points contestés et où les dépositions déjà recueillies - conformes au droit de procédure - demeurent utilisables (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.2; arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 5.4.1; 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.1; 6B_903/2018 du 14 décembre 2018 consid. 3.1 non publié aux ATF 144 IV 383).
Conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, l'administration immédiate des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsqu'elle est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêts 7B_215/2022 du 25 octobre 2024 consid. 2.3.2; 6B_1045/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2.3).
1.2. Le recourant se plaint en substance de ne pas avoir été suffisamment auditionné en appel, son interrogatoire ayant duré trois fois moins de temps que celui de l'intimée. Cette dernière relève quant à elle qu'une demi-journée a été consacrée à l'audition de chacune des parties en appel.
En l'espèce, le recourant admet avoir été "très longuement"entendu aux débats de première instance et "dans les détails". Il reconnaît avoir été à nouveau auditionné en appel, tant s'agissant de sa version des faits, que de sa situation personnelle et financière. Il rappelle avoir eu l'occasion de réagir aux déclarations de l'intimée et de faire des déclarations spontanées. En cela, il confirme avoir été interrogé en appel sur les points contestés. Il ne remet pas en cause l'exploitabilité des dépositions et preuves recueillies jusqu'à ce stade. Dans son écriture, le recourant ne prétend pas avoir été empêché de s'exprimer sur un moyen de preuve, sur sa situation personnelle ou sur un quelconque autre aspect pertinent de la cause. Avec le ministère public, il convient de relever que la simple comparaison du temps de parole des parties en appel n'est pas apte à démontrer une violation du droit procédural par la cour cantonale, en particulier sous l'angle des art. 341 et 343 CPP, étant rappelé que le recourant était alors assisté de trois avocats (cf. PV d'audience du 27 mai 2024 p. 1).
En se plaignant du fait que seul le Président du collège des juges d'appel lui aurait posé des questions, à l'exclusion des autres magistrats, le recourant ne tente pas davantage de démontrer une violation du droit fédéral, au vu du texte clair de l'art. 341 al. 1 et 2 CPP (cf. en outre STEFAN WIPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n os 1 et 3 ad art. 341 CPP; DE PREUX/DE PREUX-BERSIER, in Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 3 et 6 ad art. 341 CPP). Il n'expose pas dans quelle mesure son droit d'être entendu serait violé sous cet angle.
Pour peu qu'il soit recevable, son grief est infondé.
En substance, la cour cantonale a tenu pour établis les actes décrits par l'intimée, avec cette réserve qu'elle n'a retenu qu'un acte sexuel complet selon le ch. 1.1.1.1 de l'acte d'accusation ( supra let. B.d) et non pas trois. Elle a fondé son raisonnement en substance sur les éléments suivants (arrêt entrepris consid. 2.2 p. 55 à 64).
2.1. Relevant que les versions des parties étaient contradictoires, la cour cantonale a notamment retenu que l'intimée était demeurée constante dans ses accusations, tout comme le recourant dans ses dénégations. Auditionnée à de réitérées reprises, l'intimée avait tenu le même discours, donné la même description des faits et s'était montrée authentique aux débats d'appel.
Elle s'en était ouverte à des amies et collègue de travail dès le lendemain des faits. À cet égard, les trois témoignages convergeaient, en particulier sur la survenance de violences physiques et sexuelles, quand bien même le mot "viol" n'eût pas été prononcé. Les trois témoins par ouï-dire avaient été les témoins directs de l'attitude et de l'état dans lequel se trouvait l'intimée en s'adressant à elles (voix cassée, démolie, agitée, tourmentée, dans l'incompréhension, etc.). H.________ ne faisait pas exception, son allégation selon laquelle elle n'avait pas compris que l'intimée évoquait une contrainte sexuelle devant être tempérée.
Dans les jours suivant les faits, l'intimée avait consulté en semi-urgence le psychiatre Dr I., selon lequel il avait été approché car elle avait été contrainte sexuellement, l'intimée formulant clairement une chose à laquelle elle n'avait pas consenti. De même, un état de stress post-traumatique à mettre en lien avec les faits avait été diagnostiqué par le Dr J., la survenance d'une agression sexuelle lui ayant paru évidente (évocation d'une "baston"et d'actes de nature sexuelle). À l'évocation des violences, à son cabinet, elle se trouvait partiellement en état de choc, le stress étant aigu avec reviviscences, le tout raconté en boucle ainsi que le font les personnes traumatisées. Le témoin avait certifié que l'état de stress post-traumatique objectivé ne pouvait être simulé. Le Dr R.________ allait dans ce sens également, relevant à son tour le stress aigu puis post-traumatique (tous deux de faible ampleur) observés chez l'intimée, retenant une réaction de peur intense lors des faits et une amnésie circonstancielle, avec zone de flou, juste après ceux-ci. Si l'expert privé avait critiqué en partie les observations du Dr J., il avait validé celles du Dr I., dont l'ensemble était cohérent et permettait de soutenir l'hypothèse d'une réaction de stress aigu chez une femme qui s'était sentie contrainte à des actes considérés violents. Le Dr S.________ confirmait la présence d'un état de stress post-traumatique chez l'intimée.
Selon la cour cantonale, ces éléments tendaient à établir la survenance de faits graves, de nature sexuelle, propres à générer les états pathologiques cités. Ils affaiblissaient d'autant la position du recourant, dont la version selon laquelle il n'y eût qu'un bref échange de baisers et de caresses, avant qu'il ne s'y refusât, s'accommodait mal avec l'état dans lequel l'intimée était rapidement, soudainement, apparue face à ses amies et collègue, ainsi qu'à ses thérapeutes. Repousser les avances d'une femme, fût-ce avec véhémence, et ainsi l'éconduire, dans la version du recourant, était impropre à générer la peur, l'amnésie circonstancielle et les maux objectivés par les psychiatres et experts privés.
2.2. Selon la cour cantonale, l'imprécision de l'intimée quant à la date de la séance de dédicace, le témoignage du réceptionniste de l'hôtel, l'absence de traces ADN ainsi que de constat gynécologique ou médical sur le plan des violences physiques alléguées n'étaient pas déterminants dans le contexte d'espèce (la blessure étant psychologique avant tout). L'absence de blessure ou de plaie chez l'intimée conduisait toutefois à retenir un usage modéré de la violence. À cet égard, il était plausible que le recourant, qui, dans ses relations sexuelles pouvait se montrer brutal et s'adonner au jeu sexuel du "dominant dominé", incluant des gifles, pût recourir à des voies de fait répétées.
2.3. La cour cantonale a également apprécié d'autres éléments de preuves, parmi lesquels les messages adressés par l'intimée au recourant. Si les messages antérieurs au 28 octobre 2008 montraient que l'intimée était dans la séduction, dans le "rentre dedans", leur teneur n'était pas déterminante, dès lors qu'elle se conciliait avec les deux versions.
Considérés objectivement, les messages postérieurs au 28 octobre 2008 se conciliaient mal avec les crimes dénoncés, le contraste entre leur contenu et l'horreur décrite aux amies et médecins étant saisissant. Si la cour cantonale a relevé certaines allusions allant dans le sens de reproches par paraboles, elle a constaté que les messages étaient dénués de toute dénonciation claire et précise. Cela étant, la cour cantonale a relevé que se cantonner à une interprétation littérale de ceux-ci, comme le faisait la défense, n'était pas honnête. Ces messages devaient être lus et interprétés à la lumière des déclarations des psychiatres. Ainsi, il s'agissait pour l'intimée de donner du sens à ce qu'il s'était passé, de prouver sa bonne foi quant au fait qu'elle n'appartenait pas aux "RG", d'obtenir des réponses et de faire le deuil de l'agression (cf. notamment message de décembre 2009 évoquant l'espoir d'un "geste clair et sans ambiguïté de sa part"). Partant, les messages "paradoxaux" n'ébranlaient en rien l'accusation, au regard de l'interprétation qui devait en être faite. Ils montraient la volonté de l'intimée de restaurer l'image du recourant et étaient compréhensibles du point de vue de la psycho-traumatologie, selon le Dr J.________ qui faisait état d'un tableau clinique qui ne pouvait être simulé.
2.4. La cour cantonale a également tenu compte des faits postérieurs à janvier 2009, en particulier de l'activité de l'intimée sur les réseaux sociaux dès avril 2009 et des contacts avec des femmes et journalistes ayant des griefs à l'encontre du recourant, impliquant des propos hostiles et vengeurs à son égard. Elle a néanmoins relevé que cet état d'esprit n'avait duré qu'un temps, le blog de l'intimée ayant rapidement été fermé et elle s'était mariée, les contacts n'ayant repris qu'à la suite du "tourbillon" généré par les plaintes en France. À ce moment-là, les intéressées s'étaient soutenues et encouragées et l'intimée avait parlé de ses auditions à ses amies et leur avait communiqué des documents. Cette ligne de conduite ainsi que la collusion entre toutes ces femmes, dont certaines étaient témoins dans la présente procédure, n'excluaient pas les faits de 2008, dans la mesure où aucun élément ne permettait de retenir que les intéressées se furent entendues pour calomnier le recourant, leur front commun ne supposant pas encore que le contenu de la plainte fût mensonger. En outre, si la plainte avait relevé de la dénonciation calomnieuse, la recrudescence d'éléments post-traumatiques, telle que relevée par les Drs J.________ et R.________, n'aurait pas été observée. Par ailleurs, l'intimée ne retirait pas de bénéfice secondaire de ses accusations mais en payait le prix.
2.5. À décharge, la cour cantonale a notamment tenu compte du fait que l'intimée n'avait jamais mentionné d'agression sexuelle sur les réseaux sociaux et en écrivant aux journalistes, évoquant davantage une relation adultère. Cette circonstance était difficilement compréhensible, sauf à suivre son explication selon laquelle elle voulait mettre à jour le mensonge avant tout, la vie privée et intime n'étant pas ce qu'elle voulait dénoncer. Les témoignages circonstanciés et convergents de MM P., D. et Q.________ ne devaient pas être écartés mais pouvaient être relativisés. D'abord ils allaient dans le sens d'une relation sexuelle, ce qui appuyait le propos de l'intimée. Ensuite, ces révélations avaient été faites en aparté, respectivement dans la gêne et la pudeur. Enfin, il était constant que les parties ne sortaient pas ensemble.
Ces éléments n'étaient pas susceptibles de contrebalancer le poids de l'accusation.
Se prévalant d'une violation des art. 56 let. f CPP et 6 par. 1 CEDH, le recourant demande la récusation des juges ayant statué en appel ainsi que de la greffière délibérante, au motif que l'arrêt entrepris contient la remarque suivante: "se cantonner à une interprétation littérale de ceux-ci [les messages]
, comme le fait la défense, n'est pas honnête" (cf. arrêt entrepris consid. 2.2.2.3 p. 60). Il suggère, en référence à l'art. 60 al. 1 CPP, que les actes auxquels les juges et la greffière ont participé doivent être annulés et répétés.
Dans ses observations, le ministère public soulève notamment que la remarque litigieuse relève de l'appréciation d'un moyen de preuve et non d'une atteinte à la probité personnelle des avocats de la défense. Rappelant la longueur de l'arrêt attaqué, il expose que la phrase incriminée s'inscrit dans la motivation cantonale préférant une interprétation contextuelle des messages litigieux à une interprétation littérale. L'intimée met également en exergue le contexte dans lequel s'insère la phrase dont se prévaut le recourant et rappelle qu'aucune suspicion d'inimitié ou de partialité des magistrats n'a été relevée lors de l'audience d'appel.
3.1.
3.1.1. Selon la jurisprudence, un motif de récusation qui n'est découvert qu'après le prononcé du jugement de dernière instance cantonale, mais avant l'écoulement du délai de recours devant le Tribunal fédéral, peut être invoqué pour la première fois dans le recours devant le Tribunal fédéral (ATF 147 I 173 consid. 4; 139 III 466 consid. 3.4; 139 III 120 consid. 3.1; cf. arrêt 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1).
3.1.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 4.2.1; 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). De manière générale, les déclarations d'un magistrat - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3; 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 4.2; 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2; 1B_310/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.1). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêts 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2; 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les termes utilisés dans un jugement résultent en principe d'une réflexion achevée et ne peuvent être assimilés à ceux qu'un magistrat est susceptible d'exprimer un peu hâtivement, par exemple au gré d'une audience rendue tendue par le comportement des uns et des autres (arrêts 1B_310/2019 précité consid. 2.1; 1B_351/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2.3). Néanmoins, une conclusion découlant de l'appréciation de moyens de preuve effectuée par l'autorité d'appel afin d'établir les faits et l'éventuelle culpabilité du prévenu ne constitue en principe pas, en soi, un motif de récusation (cf. arrêt 1B_310/2019 précité consid. 2.3; cf également en ce sens arrêts 7B_1421/2024 du 8 avril 2025 consid. 2.4; 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.3; cf. en outre arrêt CourEDH Steulet c. Suisse du 26 avril 2011, requête n° 31351/06, § 43-45, sur l'usage du terme "chicanier" dans la motivation d'une décision).
3.2. Sur le plan formel, le recourant, qui évoque l'irrecevabilité de sa requête de récusation formée devant l'autorité précédente (cf. supra let. C), est recevable à invoquer un motif de récusation découvert après le prononcé de l'arrêt entrepris et avant l'écoulement du délai de recours devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.1.1).
3.3. À titre liminaire, il est relevé que la question du caractère adéquat des termes utilisés pour motiver l'arrêt en cause n'est pertinente que dans la mesure où elle permettrait d'en déduire que les juges ont fait preuve de partialité à l'égard de l'intéressé au cours de la procédure ayant abouti à cet arrêt (cf. arrêt CourEDH Steulet c. Suisse du 26 avril 2011, requête n° 31351/06, § 43-45).
Or, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d'écarter le motif de récusation déduit de la formulation dont se prévaut le recourant, soulevé par certains de ses conseils actuels dans une autre cause, sans lien avec la présente (arrêt 7B_1421/2024 précité consid. 2.4). Quand bien même cela devrait suffire à sceller le sort du grief, on relèvera les éléments suivants dans le cadre de la présente cause. D'une part, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'interprétation purement subjective, livrée par le recourant, du passage de l'arrêt dont il se prévaut, interprétation au demeurant fondée sur une définition d'un terme qui ne ressort pas de la formule employée dans l'arrêt. D'autre part, alors que l'arrêt entrepris comporte notamment une appréciation des preuves structurée en cinq sous-considérants (arrêt entrepris consid. 2.2.2.1 à 2.2.2.5 p. 55-64), la phrase incriminée s'insère dans l'appréciation qu'opère la cour cantonale des messages versés à la procédure, en écartant celle proposée par "la défense". La cour cantonale privilégie une interprétation contextuelle des messages en relevant d'ailleurs qu'une approche littérale aboutirait au résultat plaidé par la défense (arrêt entrepris, consid. 2.2.2.3 p. 60: "là où la teneur desdits messages aurait pu être rédhibitoire dans un autre dossier, elle ne l'est pas dans la présente cause"). Ainsi, la formulation litigieuse ne révèle pas une prévention mais relève de l'appréciation d'un élément de preuve dans le cas concret. Cela se vérifie par l'interprétation littérale des messages opérée par les premiers juges, dans le sens plaidé par la défense. Or, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir effectué un examen entrant dans le cadre des tâches leur incombant, respectivement d'avoir écarté, de manière motivée, l'interprétation proposée par le recourant (cf. en ce sens arrêts 7B_1421/2024 précité consid. 2.4; 1B_255/2021 précité consid. 3.3; 1B_310/2019 précité consid. 2.3).
En définitive, l'extrait de motivation cantonale dont se prévaut le recourant ne révèle aucune circonstance donnant une apparence de prévention des juges cantonaux dans le cas d'espèce (cf. sur l'application des dispositions de récusation aux greffiers, arrêts 1B_436/2021 et 1B_448/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.1). En tant que le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves sur ce point, il est renvoyé infra au considérant topique (cf. infra consid. 4.12).
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits à plusieurs égards et d'avoir ainsi violé la présomption d'innocence.
4.1.
4.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
4.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 2.1.4; 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3).
4.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_803/2024 précité consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a tenu pour judiciairement notoire ( gerichtsnotorisch) que les victimes de délits sexuels renonçaient parfois à porter plainte pour diverses raisons, comme la peur et la honte, et qu'il n'était pas rare qu'elles se trouvent en état de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, ce qui pouvait les conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu, sur lequel nombre d'entre elles ne s'exprimaient qu'après plusieurs mois voire plusieurs années (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et les références citées; cf. arrêts 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1.4; 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.2). Il a considéré qu'il était manifestement insoutenable de nier la crédibilité générale de déclarations d'une victime sur la base du dépôt tardif de la plainte (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Par ailleurs, se fondant sur les connaissances scientifiques en la matière, le Tribunal fédéral a reconnu que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement; d'autre part, certaines victimes gardent en mémoire un grand nombre de détails de l'événement traumatique ou s'en souviennent presque entièrement. La richesse des détails, en particulier lorsqu'ils concernent des aspects secondaires, est une caractéristique courante de la réalité à prendre en compte lors de l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2; cf. arrêts 6B_1078/2023 précité consid. 2.1.4; 6B_1247/2021 précité consid. 4.2).
4.1.4. Soumise au principe de la libre appréciation des preuves, l'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial, de sorte que le résultat d'une telle expertise doit être appréhendé avec circonspection (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêts 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1.3; 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 2.1.2). Comme tout moyen de preuve, lorsque l'autorité cantonale juge concluante une expertise produite par une partie, la tâche du Tribunal fédéral se limite à examiner si elle pouvait sans arbitraire s'y rallier (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 et les références; arrêt 6B_136/2024 précité consid. 3.1.3).
4.2. Dans une première partie de son mémoire intitulée "Des remarques liminaires rendant vraisemblable une violation de la présomption d'innocence", le recourant énumère différents éléments de preuve et constats ressortant de l'arrêt entrepris. Il estime qu'il s'agit d'indices d'une violation de la présomption d'innocence, rappelant qu'il avait été acquitté en première instance. Pareil procédé, dénué de tout développement visant à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation opérée par la cour cantonale, ne remplit pas les exigences minimales de motivation en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF).
Dans un chapitre intitulé "De l'omission arbitraire des preuves", le recourant retranscrit notamment de très nombreux extraits de déclarations, de messages échangés, de notes et de constats médicaux, en prétendant qu'ils auraient été arbitrairement omis. Selon lui, une retranscription fidèle et intégrale de l'ensemble de ces éléments était indispensable pour mesurer l'appréciation des preuves. Or, parmi les extraits cités, de nombreux passages ressortent expressément de l'arrêt entrepris, lequel passe en revue l'ensemble du matériel probatoire auquel se réfère le recourant. Par ailleurs, cette partie du mémoire ne comporte aucune motivation précise quant au grief d'arbitraire dont se prévaut le recourant, la seule référence à l'appréciation des juges de première instance étant insuffisante sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF. Aussi, ces développements ne seront traités qu'en tant qu'ils sont rattachés à un grief d'arbitraire répondant aux exigences minimales de motivation en la matière.
De manière générale, c'est en vain que le recourant retranscrit les différents aspects sur lesquels l'appréciation des juges de première instance se distingue de celle des juges cantonaux, pareille démarche ne suffisant pas à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Par ailleurs, ainsi que le rappelle le recourant, il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable, sans quoi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (cf. supra consid. 4.1.1-4.1.4; art. 10 al. 2 CPP; ATF 147 IV 409 consid. 5.3.3; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). Pour le surplus, les griefs d'arbitraire ne seront traités que pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables au regard des exigences minimales prévalant en la matière (cf. supra consid. 4.1.1).
4.3. D'après l'arrêt entrepris, les parties s'accordent en particulier sur les faits suivants.
Les parties se sont rencontrées dans le lobby de l'hôtel le soir du 28 octobre 2008. À un moment donné, le recourant a demandé au réceptionniste du matériel de repassage. Plus tard dans la soirée, les parties se sont retrouvées dans la chambre d'hôtel du recourant. Le recourant a exprimé des craintes quant à l'appartenance de l'intimée aux "RG" (renseignements généraux). L'intimée avait ses règles, de sorte que les draps du lit ont été tachés. À un moment donné, le recourant tenait dans sa main des extensions capillaires appartenant à l'intimée. Cette dernière a passé la nuit dans le lit du recourant et s'en est allée le matin du 29 octobre 2008.
Les versions divergent notablement sur les circonstances dans lesquelles l'intimée s'est retrouvée dans la chambre du recourant, ainsi que sur les actes qui y ont eu lieu pendant la nuit.
4.4. Le recourant ne revient pas sur sa propre version des événements, dont il ressort en substance qu'après s'être quittés, l'intimée était venue frapper à la porte de sa chambre d'hôtel indiquant qu'il était tard. Il l'avait laissée entrer, ils avaient discuté un moment, puis l'intimée était allée à la salle de bain dont elle était ressortie vêtue d'une nuisette. Ils s'étaient embrassés et caressés un moment, puis il avait eu un mouvement de recul physique (répulsion) face à l'odeur émanant du foulard que portait l'intimée et de recul intellectuel, s'étant senti piégé. Des extensions de cheveux "lui étaient restées dans la main". Il lui avait alors dit "mais t'es complètement conne, qu'est-ce que tu fous, c'est quoi cette merde !". Il s'était calmé et lui avait demandé de partir, puis il avait accepté qu'elle reste la nuit, comme il était tard. Ils s'étaient couchés et, par deux fois durant la nuit, elle s'était approchée de lui, à la recherche de gestes affectueux (cf. arrêt entrepris let. B.x.d p. 41 s. et let. C.b p. 49). L'intimée, pour sa part, a décrit les faits tels que retenus par la cour cantonale (cf. supra let. B.c et B.d), sous réserve des deux derniers épisodes figurant dans l'acte d'accusation, pour lesquels le recourant a été acquitté au bénéfice du doute (cf. ch. 1.1.1.2 et 1.1.1.3 de l'acte d'accusation).
Dans ses déterminations, le ministère public rappelle que les premières déclarations du recourant, livrées lors de son audition par commission rogatoire devant les juges d'instruction du Tribunal de Grande instance de Paris ont été faites en connaissance du dossier en l'état en date du 22 mars 2019. Ce dossier contenait la plainte, ses annexes, le rapport de police, le rapport du centre d'expertise portant sur les extensions capillaires et les déclarations des témoins entendus par la police (déterminations du ministère public, p. 56 et pièces 42'031 ss et 42'039).
4.5. Selon le recourant, l'appréciation faite par la cour cantonale des déclarations de l'intimée est entachée d'arbitraire s'agissant en particulier de la première rencontre entre les parties, des premiers échanges de messages, de la fixation et du déroulement de la rencontre dans le lobby de l'hôtel, puis du déroulement de la nuit du 28 octobre 2008.
Les longues discussions proposées par le recourant s'épuisent pour l'essentiel à opposer sa propre lecture des déclarations de l'intimée à celle de la cour cantonale. Pareil procédé est irrecevable (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Il en va ainsi notamment lorsque le recourant interprète librement les déclarations de l'intimée relatives à la manière dont il se serait déshabillé, à la distance séparant le lit de la porte, aux bruits émis par le téléphone de l'intimée pendant la nuit, au défaut de conservation des vêtements qu'elle portait, ainsi qu'à la conservation d'une mèche d'extension capillaire. Par ailleurs, le recourant prétend que l'intimée se serait contredite sur plusieurs points, ce que la cour cantonale aurait arbitrairement omis. Or, comme le relève l'intimée dans ses déterminations, la cour cantonale n'a pas ignoré les quelques incohérences ou variations dans ses déclarations, mais a considéré qu'elles n'étaient pas déterminantes (cf. notamment arrêt entrepris consid. 2.2.2.2 p. 58 sur la date de la séance de dédicace et consid. 2.2.2.5 p. 62 et consid. 2.3 p. 64 sur l'évocation d'actes de violence sans précision de leur nature sexuelle à chaque interlocuteur). Le recourant ne s'emploie pas à démontrer l'arbitraire de cette conclusion.
4.5.1. S'agissant de la description des faits reprochés, le recourant relève que l'intimée aurait tantôt dit avoir été terrifiée et paralysée et tantôt s'être débattue en tentant de retenir ses habits. Son argumentation repose sur des extraits isolés de la plainte pénale de l'intimée et de certains procès-verbaux d'audition. Elle est de surcroît impropre à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant différentes attitudes successives de l'intimée pendant la nuit en question.
En outre, le recourant évoque, sans le démontrer, un manque de constance dans le récit de l'intimée quant au nombre d'actes sexuels ainsi qu'au type de pénétrations subis. Sa critique, consistant à apprécier librement les déclarations de l'intimée sur ces aspects, est irrecevable. En tout état, comme le relève le ministère public, la cour cantonale a tenu compte du fait que l'intimée avait tardé à quantifier les actes sexuels pour ne retenir, quant au nombre d'actes, qu'un épisode comportant un acte sexuel sur les trois décrits (arrêt entrepris consid. 2.3 p. 63).
4.5.2. Le recourant estime que la version de l'intimée selon laquelle elle a été blessée au visage lors des actes qu'elle dénonce, se heurte à des contradictions. Il ressort de l'arrêt entrepris et des extraits retranscrits par le recourant que l'intimée a indiqué avoir été blessée par les baisers au niveau de la bouche, en ce sens qu'elle avait éprouvé des douleurs, sans que cela n'occasionne de plaies (mémoire de recours p. 31; PV d'audition du 15 mai 2023 devant le Tribunal correctionnel p. 43; cf. également PV d'audition du 30 mai 2018 devant la police: pièces 20'022 et 20'024). En cela, le recourant échoue à démontrer l'existence d'une contradiction insoutenable dans l'appréciation cantonale concluant à l'absence de blessure visible. Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du fait que les personnes ayant rencontré l'intimée peu après les faits n'auraient pas constaté de telles lésions.
4.5.3. Contrairement à ce que suggère le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré l'activité de l'intimée sur les réseaux sociaux, elle en a tenu compte en précisant qu'elle n'avait duré qu'un temps avant une courte recrudescence en 2015, puis la reprise liée aux plaintes déposées en France (arrêt entrepris consid. 2.2.2.4 p. 61). Le recours ne comporte aucune critique circonstanciée sur cette appréciation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Pour le surplus, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur des déclarations de l'intimée sur l'absence de contact avec la journaliste L.________ en 2020 (PV d'audition en confrontation du 15 octobre 2020, pièce n° 42'081), alors que, selon l'arrêt entrepris non contesté sur ce point, leurs contacts ont eu lieu en 2009 (arrêt entrepris let. B.s p. 28 s.).
4.5.4. La cour cantonale a notamment exposé les motifs pour lesquels elle estimait que la date de la séance de dédicace du livre du recourant n'était pas déterminante, les parties s'étant au demeurant accordées sur l'existence d'une telle séance. Par ailleurs, la cour cantonale a admis le caractère séducteur des messages envoyés par l'intimée avant les faits et son silence sur ce point à différents interlocuteurs, tout en justifiant l'absence de pertinence de cet aspect dans l'établissement des faits en lien avec les violences sexuelles. En se contentant d'en déduire une inconstance dans le récit de l'intimée, sans autre démonstration, le recourant ne soulève aucun grief répondant aux exigences minimales de motivation sur ces aspects (cf. art. 106 al. 2 LTF).
4.5.5. En définitive, pour autant que les griefs soulevés par le recourant soient recevables, ils sont impropres à démontrer une appréciation manifestement insoutenable des déclarations de l'intimée.
4.6. Le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des déclarations des témoins E., F. et G.________, en contestant l'existence d'un "unisson" concernant les actes retranscrits et en proposant une appréciation critique de chacun des témoignages. Or, la cour cantonale a présenté les trois témoignages séparément dans la partie "En fait", avant de les apprécier dans sa motivation. Elle a considéré, en se référant à des déclarations de chacune des témoins, que ces témoignages étaient convergents à trois égards. L'intimée s'est ouverte de son récit dès le lendemain des faits (1); elle a alors évoqué la survenance de violences physiques et sexuelles (2) et son état était troublant au point qu'il lui avait été suggéré de consulter un thérapeute ([3]; "voix cassée, démolie, agitée, fébrile, en boucle, tourmentée, dépassée, affectée, perturbée"; arrêt entrepris consid. 2.2.2.1 p. 55). Le recourant ne discute pas ces trois aspects de manière à remplir les exigences minimales de motivation requises (cf. art. 106 al. 2 LTF). Il ne remet pas en cause que les trois personnes étaient témoins directes de la communication que leur a faite l'intimée et de l'état dans lequel cette dernière était à ce moment là. Il ne conteste pas davantage que les trois témoins ont retranscrit des actes de violences physiques et sexuelles. Dans la mesure où la cour cantonale n'en a pas tiré de conclusion directe sous l'angle du déroulement précis des faits reprochés, rappelant au demeurant que les témoignages étaient indirects (par ouï-dire) sur ce dernier point, le grief déduit de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits sous cet angle est vain (cf. sur la prise en compte de témoignages par ouï-dire, notamment ATF 148 I 295 consid. 2.4; arrêt 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur des variations des témoins concernant l'usage ou non par l'intimée du terme exprès de "viol" ou dans la retranscription précise des faits, variations qui ont au demeurant été admises par la cour cantonale (arrêt entrepris p. 55).
4.7. C'est en vain que, fondé sur des arrêts rendus en matière d'assurances sociales, le recourant conteste la valeur probante des constatations des deux thérapeutes que l'intimée a consulté peu après les faits reprochés, étant rappelé qu'en matière pénale, le principe de la libre appréciation des preuves prévaut (cf. art. 10 al. 2 CPP et supra consid. 4.1.1 et 4.1.4). Sur ce plan, le recourant échoue à démontrer dans quelle mesure l'avis du Prof. R.________, psychiatre mandaté par ses soins en 2021 pour apprécier les déclarations de ses confrères, sans avoir rencontré l'intimée, aurait une plus grande valeur probante que celui des autres professionnels entendus. Cela étant, les longs développements du recourant sur la méthodologie et la mise en perspective des déclarations des différents thérapeutes ne sont pas aptes à démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale relative à la valeur probante admise des avis médicaux des quatre thérapeutes, convergents sur certains aspects (cf. arrêt entrepris consid. 2.2.2.1 p. 56 s.).
En tout état, le recourant ne parvient pas à remettre en cause l'appréciation faite par la cour cantonale des déclarations des Dr I.________ et J.________ selon lesquelles ils avaient tous deux compris que l'intimée avait été victime à tout le moins d'une contrainte sexuelle ou d'une agression sexuelle au vu de son état psychique lors des consultations en 2008 (cf. arrêt entrepris consid. 2.2.2.1 p. 56). Par ailleurs, d'après les faits établis par la cour cantonale, chacun des thérapeutes, y compris le Prof. R., a conclu à tout le moins à un état de stress aigu et à un stress post-traumatique (de faible ampleur/amplitude selon le Prof. R.) chez l'intimée après les événements en cause (cf. arrêt entrepris let. B.r.a p. 25 s. et consid. 2.2.2.1 p. 56 s.). Le recourant l'admet, tout en précisant que ce constat thérapeutique ne permet pas "d'établir automatiquement la matérialité des faits dénoncés". Ce faisant, il omet que la cour cantonale a tenu compte de ce consensus médical pour établir l'état psychique de l'intimée après les faits en cause, cet état (qui ne pouvait être simulé) consacrant un indice parmi d'autres dans l'établissement des faits. En tant que le recourant suggère que cet état psychique pourrait s'expliquer par différentes raisons et notamment par le décès du père de l'ex-mari de l'intimée, il se perd en conjectures, dans un procédé irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
4.8. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en omettant de tenir compte de la collusion entre l'intimée et des témoins, ainsi qu'entre certains témoins.
4.8.1. Le ministère public estime que les contacts invoqués par le recourant ne violent pas les principes généraux de procédure pénale, précisant que l'intimée a entretenu des contacts avec des personnes qui étaient par définition proches (confidente, amie de longue date et médecins traitants) et qui se sont retrouvées par la force des choses impliquées dans la procédure. L'intimée relève que la cour cantonale a fait état de l'existence d'une solidarité ou d'une concertation entre les témoins, jugée insuffisante pour remettre en cause la réalité des faits de 2008.
4.8.2. Certes, la cour cantonale a relevé les contacts et concertations entre l'intimée et les autres femmes, dont certaines étaient témoins, admettant qu'il y a eu des échanges entre les intéressées durant la procédure et que certaines faisaient front commun, appelant de leurs voeux le dépôt d'une plainte (arrêt entrepris consid. 2.2.2.4 p. 61). Néanmoins, elle a exposé les motifs pour lesquels ces éléments n'avaient pas de portée quant à la matérialité des faits de 2008 dénoncés par l'intimée, le dossier ne montrant pas que les intéressées se seraient entendues pour calomnier le recourant au vu du contexte et de la chronologie (cf. arrêt entrepris consid. 2.2.2.4 p. 61: recrudescence d'éléments post-traumatiques chez l'intimée; peur de ne pas être crue; pas de bénéfice secondaire aux accusations au contraire). La cour cantonale a également expliqué pourquoi elle écartait la thèse du complot, évoquée dans un premier temps par le recourant et du reste abandonnée en appel (notamment: nature de la relation avant les faits, chronologie de l'activité sur les réseaux sociaux, blessure psychologique, dépôt de plainte 10 ans après les faits). Or, le mémoire de recours ne contient aucun grief suffisamment motivé sur ces points.
L'évocation d'une collusion entre l'intimée et le Dr I., par simple référence aux procès-verbaux d'audition de ce dernier devant la police et le Ministère public, sans autre précision, ne remplit pas les exigences minimales de motivation en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, le recourant ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte des contacts entre l'intimée et le Dr J., dès lors qu'il ressort expressément de l'arrêt entrepris qu'il était le psychiatre traitant de l'intimée durant la procédure pénale (arrêt entrepris let. B.r.a, B.v.a. et consid. 2.2.2.4). Sur ce point, la durée de la relation thérapeutique et le soutien apporté par le psychiatre traitant à l'intimée dans ses démarches procédurales sont établis (cf. arrêt entrepris let. B.v.a.b p. 33 s.: "il la soutenait dans cette voie"; "la procédure judiciaire était très lourde, une source de rumination constante"etc.). Cela étant, le recourant ne démontre pas dans quelle mesure la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en omettant de préciser le tutoiement entre le médecin et l'intimée. En outre, il ressort de l'arrêt entrepris que le Dr J.________ avait été recommandé à l'intimée par la témoin F.________ (cf. arrêt entrepris let. B.f.a p. 9 et consid. 2.2.2.1 p. 56). Ainsi, le recourant n'est pas recevable à mettre en doute la crédibilité de ces témoins en raison de leurs contacts, en se limitant à un renvoi aux procès-verbaux d'audition (cf. art. 106 al. 2 LTF).
4.8.3. Pour le surplus, il est observé que, par arrêt 1B_435/2019 du 16 janvier 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le recourant contre la décision du Ministère public, confirmée en instance cantonale, de refus de soumettre l'intimée et ses conseils à l'obligation de garder le silence sur la procédure (cf. art. 73 al. 2 CPP).
4.8.4. Aussi, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte des contacts et échanges entre l'intimée et les différents témoins dans la présente cause avant d'en apprécier les déclarations. Il ne démontre pas davantage le caractère insoutenable de l'appréciation opérée par la cour cantonale de ces témoignages.
4.9. Contrairement à ce que suggère le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré que la témoin H.________ avait indiqué n'avoir pas compris que l'intimée évoquait une contrainte sexuelle (arrêt entrepris let. B.i.a p. 12 et consid. 2.2.2.1 p. 56). Elle a néanmoins nuancé cet aspect, exposant, d'une part, que la témoin avait pu minimiser la gravité des faits rapportés puisqu'elle avait menti sur la nature de ses relations avec le recourant, en taisant le fait qu'elle entretenait des relations sexuelles suivies avec ce dernier. D'autre part, la témoin avait concédé que l'intimée avait fait état d'une relation sexuelle qui s'était mal passée, suffisamment pour qu'elle fût encline à la diriger vers la police ou la justice (arrêt entrepris consid. 2.2.2.1 p. 56). Sur ce dernier point, il ressort des pièces du dossier dont se prévaut le recourant par l'extraction de certains passages, que la témoin a plusieurs fois admis avoir invité l'intimée à se rendre à la police ou à s'adresser à la justice (arrêt entrepris let. B.i.a p. 12; PV d'audition du 13 juin 2018 devant la police, pièce 20'061: "dû lui dire qu'il y avait une justice et qu'elle devait se faire aider"; PV d'audition du 10 novembre 2020 devant le ministère public, pièces 50'019 s.: "j'ai répondu qu'elle devait aller à la police si elle estimait que quelque chose de grave, une atteinte à sa personne s'était passée"; "je lui ai dit d'aller à la police"; "si quelqu'un me dit qu'il a été abusé, je l'encourage à aller voir la police"). Cela étant, le grief d'arbitraire du recourant tombe à faux.
4.10. En définitive, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation opérée par la cour cantonale des déclarations des témoins et des constatations médicales concernant notamment l'état dans lequel l'intimée se trouvait les jours suivant les faits reprochés (démolie, agitée, état de stress aigu et état de stress post-traumatique [même de faible ampleur]). Il ne remet pas en cause le fait que l'état psychologique diagnostiqué ne pouvait être simulé.
Rien dans le mémoire de recours ne rend insoutenable la conclusion qu'en tire la cour cantonale selon laquelle, la confrontation de ces éléments avec les versions des parties tendait à établir des événements graves de nature sexuelle et s'accommodait mal avec un simple comportement du recourant éconduisant l'intimée.
4.11. En tant que le recourant se prévaut d'une sous-évaluation arbitraire des preuves à décharge, ses griefs se confondent largement avec ceux soulevés auparavant (notamment: activité sur les réseaux sociaux, absence de blessure au visage, témoignage de H.________, etc.). Pour le reste, il se livre en grande partie à une interprétation personnelle de certains éléments de preuve appréciés par la cour cantonale. Or, les juges cantonaux ont expliqué pourquoi ils estimaient que l'absence de constat médical et gynécologique ainsi que l'absence de traces ADN sur les extensions capillaires apparaissaient neutres (arrêt entrepris consid. 2.2.2.2 p. 58 s., notamment défaut d'intention judiciaire). Le recourant revient sur ces aspects dans une démarche largement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).
En tant qu'il se prévaut des souvenirs du réceptionniste de l'hôtel en lien avec le transport de matériel de repassage et les heures de service au bar en 2008, l'argumentation du recourant n'est pas apte à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. Il est rappelé que ce témoin ne se souvenait pas avoir reçu le recourant dans l'hôtel, ni d'un signalement de draps souillés de sang alors que pareils cas étaient signalés (cf. arrêt entrepris let. B.y.a p. 45) et que les parties s'accordent sur ce point. Par ailleurs, les parties s'entendent également sur le fait qu'après avoir consommé une boisson dans cet hôtel et avoir demandé du matériel de repassage, elles se sont retrouvées dans la chambre d'hôtel du recourant. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que le témoignage du réceptionniste était neutre pour établir les faits.
4.12. Le recourant s'en prend à l'appréciation opérée par la cour cantonale du contenu des messages qui lui ont été adressés par l'intimée après les faits et jusqu'en février 2009. La cour cantonale a en substance retenu que ces messages s'inscrivaient dans une démarche de l'intimée tendant à donner du sens à l'agression, à prouver sa bonne foi (en lien avec les suspicions d'appartenance aux renseignements généraux), à obtenir des réponses et à faire le deuil de l'agression. L'argumentation du recourant consiste pour l'essentiel à rediscuter certains constats des Dr I.________ et J.________ en livrant sa propre appréciation, fondée essentiellement sur l'examen opéré par le Prof. R., lequel valide au demeurant les observations du Dr I. (cf. arrêt entrepris let. B.r.a). Pareil procédé ne remplit pas les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF.
En tout état, le recourant ne démontre pas en quoi les avis des psychiatres s'exprimant sur le sens des messages envoyés par l'intimée s'opposeraient à l'interprétation qu'en a faite la cour cantonale, en tenant compte de l'état psychologique de l'intimée, lequel n'est pas contesté (arrêt entrepris consid. 2.2.2.3 p. 60 s.; notamment Dr J.: donner du sens à ce qu'il s'était passé, comprendre, deuil de l'agression [arrêt entrepris, let. B.p.a p. 20; supra let. B.i]; Prof. R.: attitude oscillant entre colère et exigence d'excuses et volonté de prouver sa loyauté, tentative d'un rapprochement avouant son amour et tentant d'avoir des réponses [arrêt entrepris let. B.r.a p. 26; supra let. B.m)]; Dr S.________: comprendre ce qu'il s'était passé, souhait de réparer l'image du recourant [arrêt entrepris let. B.r.b.a p. 27; supra let. B.n]). Il n'expose pas dans quelle mesure, compte tenu de l'état psychologique qu'implique une expérience traumatique ( supra consid. 4.1.3), la quête de sens ainsi que le souhait de réparation seraient inconciliables avec la teneur des messages (cf. dans ce sens la littérature topique, notamment MARIANNE SCHWANDER, Das Opfer im Strafrecht, 3e éd., 2019, p. 135 ss; MURIEL SALMONA, La mémoire traumatique: violences sexuelles et psycho-trauma, in Les cahiers de la justice, 2018/1, p. 79; HENRIETTE HAAS, Psychologie de la déposition, victimologie et techniques d'entretien, Traité de psychologie légale, 2003, p. 95). Il en résulte que l'appréciation opérée par la cour cantonale du contenu des messages envoyés par l'intimée au recourant à la suite des faits est dénuée d'arbitraire.
4.13. Le recourant se méprend en affirmant que le rôle et l'activité hostile de la témoin K.________ à son égard auraient été ignorés par la cour cantonale. L'arrêt entrepris reproduit un grand nombre des déclarations de la témoin et résume son activité de mise en contact entre différentes personnes tenant des propos hostiles au recourant tout en retranscrivant le contenu de messages échangés avec l'intimée, d'une part, et L.________ d'autre part (cf. notamment arrêt entrepris let. B.s p. 27-30; let. B.t p. 30-32). Dans son appréciation des preuves, la cour cantonale relève expressément les liens entre les femmes ayant des griefs contre le recourant, et en particulier la témoin K.________, en admettant que les propos exprimés se veulent hostiles et vengeurs. Néanmoins, elle expose les raisons pour lesquelles cela ne suppose pas que le contenu de la plainte serait mensonger, sur la base des différents éléments au dossier (arrêt entrepris consid. 2.2.2.4 p. 61). Faute pour le recourant de soulever des griefs précis en lien avec la motivation topique, ses développements sont irrecevables.
En tout état, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation cantonale en prétendant que les messages échangés entre K.________ et d'autres femmes ne feraient jamais état de viol ou d'agression sexuelle, au vu de la violence évoquée (arrêt entrepris let. B.s p. 28: "[...] elle s'est fait battre"; "[...] cet homme t'a frappée" "[...] il maltraite les femmes"; "[...] il a abusé de toi, frappée et plus encore [...]"). Par ailleurs, la cour cantonale a retenu que le défaut d'évocation concrète du caractère sexuel de l'agression par l'intimée à certains interlocuteurs pouvait s'expliquer par son désir de dénoncer la violence et le mensonge et non la vie privée et intime (cf. arrêt entrepris let. B.x.e p. 44 et consid. 2.2.2.5 p. 63). Le recourant ne développe aucune argumentation recevable pour contester cette appréciation (cf. art. 106 al. 2 LTF).
4.14. L'existence d'une lettre anonyme adressée aux juges de première instance relatant une discussion entre l'intimée et D.________ est expressément mentionnée dans l'arrêt cantonal, son contenu y étant retranscrit (arrêt entrepris let. B.y.c.a p. 46). Sur ce point, le recourant ne démontre pas en quoi il aurait été insoutenable de renoncer à l'appréciation du contenu de cette lettre anonyme, alors même que les témoignages de ceux qui y sont nommés ou liés ont fait l'objet d'une appréciation circonstanciée (arrêt entrepris let. B.y.b à B.y.c.c p. 46 s. et consid. 2.2.2.5 p. 62: témoignages de P., D. et Q.________). Quant à la portée des trois témoignages, évoquant en substance que l'intimée aurait déclaré avoir eu un coup d'un soir avec le recourant, elle n'est pas discutée dans le recours conformément aux exigences minimales de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, dans la mesure où ces témoins rapportent des relations sexuelles entre les parties, alors même que le recourant les conteste, ce dernier n'explicite pas ce qu'il entend en déduire en sa faveur.
4.15. En conclusion, dans la faible mesure où ils sont recevables, les griefs formulés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêt entrepris reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou sur un état de fait insoutenable. Les développements du recours ne mettent pas en évidence une quelconque violation de la présomption d'innocence par la cour cantonale.
Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun grief sous l'angle de l'application du droit matériel quant à la qualification des infractions retenues. Il ne discute d'aucune manière la peine fixée à son encontre. Ses conclusions tendant au rejet des indemnités accordées à l'intimée, ainsi qu'à l'allocation d'indemnités au titre du remboursement de ses frais de défense et d'expertise, ne font l'objet d'aucune critique (cf. art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, dans la mesure où elles dépendent de son acquittement qu'il n'obtient pas, il n'y a pas lieu de les examiner.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet. Bien qu'annoncée par courrier du 2 juin 2025 de Me Véronique Fontana, conseil principal de l'intimée, aucune liste des opérations n'est parvenue au Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le recourant versera à Me Véronique Fontana, conseil principal de l'intimée, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 22 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke