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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_42/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_42/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
31.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_42/2024

Arrêt du 31 mars 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffière : Mme Corti.

Participants à la procédure A.A.________, représentée par Me Antonella Cereghetti, avocate, recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.

Objet Expulsion; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 17 août 2023 (n° 237 PE17.011760-SOS).

Faits :

A.

Par jugement du 10 octobre 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré A.A.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, a constaté que cette dernière s'est rendue coupable d'escroquerie, de blanchiment d'argent, d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes (LStup; RS 812.121) ainsi que d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 1'152 jours de détention provisoire et de 14 jours pour l'exécution des mesures de substitution. Le tribunal a également ordonné l'expulsion de A.A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans ainsi que l'inscription de cette mesure au registre du Système d'information Schengen (SIS).

B.

Par jugement du 17 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.A.________ et a confirmé le jugement de première instance. En substance, les faits pertinents qui ressortent du jugement sont les suivants:

B.a. A.A.________ est née en 1964 à U.________ au Kosovo, pays dont elle est ressortissante. Elle a effectué sa scolarité obligatoire puis a entrepris des études de journaliste durant 2 ans. Elle a épousé B.A.________ en 1983, avec lequel elle a eu pour enfants C.A., D.A. et E.A.. Elle est arrivée en Suisse avec sa famille en 1991 et a obtenu un permis N, puis un permis F dont elle est toujours titulaire. Elle a divorcé de B.A. en 2002, alors que ce dernier purgeait une peine de prison pour trafic de stupéfiants. Elle a travaillé plusieurs années comme femme de ménage. Depuis sa sortie de prison, elle a des problèmes de santé et ne travaille plus. Selon les rapports médicaux de la Dresse F.________ des 28 avril 2022, 23 septembre 2022 et 23 février 2023, A.A.________ souffre de dépression, de fatigue et de pertes de mémoire invalidantes, état chronique s'expliquant en partie par une hypoparathyroïdie, survenue à la suite d'une ablation de la thyroïde en 2001, difficile à stabiliser et nécessitant un suivi à vie par un spécialiste avec contrôles sanguins au moins 4 à 6 fois par année et adaptations posologiques régulières d'hormones thyroïdiennes, de calcium et de vitamine D. A.A.________ a déclaré à l'audience d'appel qu'elle vivait toujours des prestations de l'Établissement Vaudois d'Accueil des Migrants (EVAM), estimées en moyenne à 430 fr. par mois, cette institution prenant en charge son loyer et ses primes d'assurance-maladie. Elle n'a pas de fortune, mais des poursuites pour près de 40'000 fr. et des actes de défaut de biens pour 34'099 francs. En Suisse, A.A.________ a des contacts avec ses enfants et ses petits-enfants. À sa libération, elle a été astreinte à résider chez son fils C.A.________ au V.________ du 23 juin 2021 au 16 septembre 2021. Elle s'est ensuite installée chez sa fille D.A., avec laquelle elle est très liée, avant de déménager seule à W. au mois de juillet 2023. Les deux soeurs de A.A.________ vivent toujours au Kosovo. Elles sont mariées et mères de famille et la prénommée a déclaré ne pas avoir beaucoup de contacts avec elles.

B.b. Le casier judiciaire suisse de A.A.________ est vierge, tout comme ses casiers judiciaires espagnol, serbe, italien et allemand.

C.

A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 août 2023. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens de considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

La recourante ne revient pas sur les infractions pour lesquelles elle a été reconnue coupable, ni sur la peine qui lui a été infligée à ce titre.

Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'un défaut de motivation. Sa critique se confond également avec celle d'omission arbitraire de certains faits.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4; 6B_1047/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.1; 6B_40/2023 du 8 janvier 2024 consid. 2.1).

2.2. Dans la mesure où la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en compte certains éléments (notamment son état de santé ainsi que les défaillances invoquées concernant le système de santé kosovar), se plaignant d'un défaut de motivation et d'une omission arbitraire de ces faits, elle conteste en réalité l'appréciation qu'en a faite la cour cantonale dans le cadre du prononcé de l'expulsion, qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 3.4.6 et ss). Il s'ensuit que ses griefs son rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

2.3. La recourante affirme que la cour cantonale n'aurait procédé à aucune analyse des obstacles à l'expulsion au sens de l'art. 66d CP (et des normes de droit international y relatives), en lien avec son état de santé et le système sanitaire au Kosovo, alors qu'elle avait plaidé ce grief devant l'instance précédente.

Or, il ressort de la motivation du jugement attaqué que la cour cantonale n'a pas omis d'examiner l'état de santé de la recourante ni les soins qu'elle pourrait recevoir au Kosovo (cf. jugement attaqué consid. 6.3 p. 40 et infra consid. 3.3). La cour cantonale a conclu que rien ne s'opposait au renvoi de la recourante au Kosovo. Quand bien même elle aurait pu le préciser explicitement, on comprend aisément de son analyse que l'autorité précédente a considéré qu'aucun obstacle à l'expulsion au sens de l'art. 66d CP n'était donné. À l'aune de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 2.1), il apparaît que la cour cantonale a suffisamment motivé sa décision, de manière à permettre à la recourante de la comprendre et de la contester utilement, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Infondé, le grief doit être rejeté.

La recourante conteste son expulsion du territoire suisse. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas y avoir renoncé sur la base de l'art. 66a al. 2 CP et se prévaut des art. 5 al. 2, 9, 13 et 36 al. 3 Cst. ainsi que 8 CEDH.

3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

En l'espèce, la recourante, de nationalité kosovare et reconnue coupable d'infraction grave à la LStup, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

3.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

3.2.1. La clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). Une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.7). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).

3.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4).

3.2.3. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_327/2024 précité consid. 4.4).

3.2.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4.2). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 54 et Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête no 42034/04] § 71; cf. aussi ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêts 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4; 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4.2; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées; arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4.2). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts 6B_1262/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.2.3; 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4; 6B_1209/2023 du 26 février 2024 consid. 2.5).

3.2.5. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2.5; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi.

3.2.6. Selon la " règle des deux ans " (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de 2 ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.4; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.3; 6B_350/2024 du 7 novembre 2024 consid. 1.2.2).

3.3. La cour cantonale a constaté que, malgré un séjour d'une trentaine d'années en Suisse, l'intégration de la recourante était mauvaise. Elle n'avait pas d'activité lucrative, avait des poursuites pour près de 40'000 fr., était divorcée et vivait seule. Elle avait certes des contacts occasionnels avec ses enfants, tous majeurs, et ses petits-enfants, mais ceux-ci sortaient du champ de la protection de l'art. 8 CEDH.

S'agissant de la maladie de la recourante, la cour cantonale a constaté qu'elle n'impliquait pas le suivi d'un traitement lourd nécessitant une hospitalisation, puisque le traitement consistait en la prise de médicaments, avec contrôles sanguins 4 à 6 fois par année. La cour cantonale a à ce sujet souligné que, même si les soins prodigués au Kosovo ne correspondaient pas aux standards suisses, la recourante pourrait avoir accès dans son pays d'origine à tous les soins et traitements rendus nécessaires par son état de santé. Elle a ainsi considéré que rien ne s'opposait au renvoi de la recourante au Kosovo, où ses deux soeurs, qui y vivaient avec leur famille respective, pourraient l'accueillir dans un premier temps pour le moins. La cour cantonale en a ainsi conclu que les conditions d'application de la clause de rigueur n'étaient pas réunies, la mesure d'expulsion ne plaçant pas la recourante dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence. En outre, la cour cantonale a également retenu que, même si la situation personnelle de la recourante devait être tenue pour grave, l'intérêt public à l'expulsion l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intéressée à demeurer en Suisse. Elle a en effet rappelé que la CourEDH estimait que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités étaient fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuaient à la propagation de ce fléau. Pour le surplus, elle a souligné que la durée de l'expulsion prononcée par les premiers juges, réduite à 8 ans, tenait largement compte de la situation personnelle de la recourante, en particulier de ses liens familiaux avec ses enfants et petits-enfants, et s'avérait conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.

3.4.

3.4.1. En l'espèce, sous l'angle du droit au respect de sa vie privée, il ressort du jugement attaqué que la recourante, ressortissante kosovare, est arrivée en Suisse en 1991 et est actuellement au bénéfice d'un permis F. Après avoir travaillé plusieurs années comme femme de ménage, elle n'a plus à l'heure actuelle d'activité lucrative. S'il est vrai que le fait de ne plus travailler aujourd'hui semble être dû à sa maladie et qu'elle vit dans notre pays depuis plus de 30 ans, cela n'empêche pas de considérer, comme l'a fait la cour cantonale, que son intégration en Suisse est mauvaise. Elle a en effet des poursuites pour près de 40'000 fr. ainsi que des actes de défaut de biens pour 34'099 fr. et vit des prestations de l'EVAM. Il ne ressort du reste pas du jugement querellé que la recourante aurait un cercle d'amis proches en Suisse ou qu'elle fasse partie d'une quelconque association. Compte tenu de ces éléments, elle ne peut par conséquent pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse, dès lors qu'elle ne dispose pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec ce pays.

3.4.2. Sous l'angle de la garantie au respect de sa vie familiale, il est à relever que la recourante est divorcée et que ses enfants sont tous majeurs. Si elle a bel et bien été astreinte à résider chez son fils C.A.________ du 23 juin au 16 septembre 2021 et s'est ensuite installée chez sa fille D.A.________ jusqu'au mois de juillet 2023, il ressort des faits du jugement attaqué, et la recourante n'affirme pas le contraire, qu'elle vit, dès cette date, seule à W.________. Elle ne démontre ainsi pas qu'il existerait aujourd'hui, entre ses enfants majeurs et elle, une dépendance allant au-delà des liens affectifs normaux. Le fait d'avoir des petits-enfants en Suisse ou d'être " très liée " à sa fille ne lui permet du reste pas de se prévaloir d'un droit à la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Au demeurant, la recourante invoque des faits qui ne ressortent pas du jugement cantonal, sans démontrer l'arbitraire de leur omission, de sorte que son argumentation est irrecevable sous cet angle. Enfin, il est à relever que la mesure d'expulsion n'empêchera pas la recourante d'entretenir des contacts avec ses enfants et petits-enfants par le biais des moyens de télécommunication modernes et de visites de ceux-ci au Kosovo.

3.4.3. Dans ces conditions - sous réserve de son état de santé qui sera analysé infra (cf. consid. 3.4.4 et ss) - il apparaît que les aspects susmentionnés ne permettent pas à la recourante de se prévaloir d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP ni du droit au respect de sa vie privée ou familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.

3.4.4. Seuls entrent en considération l'état de santé de la recourante et les prestations de soins disponibles dans son État d'origine, éléments qui apparaissent suffisamment importants pour qu'il soit examiné s'ils constituent un obstacle à son expulsion. Comme la cour cantonale a aussi considéré que la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP n'était pas remplie (au motif que l'intérêt public à l'expulsion l'emportait sur l'intérêt privé de la recourante à demeurer en Suisse), les aspects précités - qui pourraient placer la recourante dans une situation personnelle grave (première condition de l'art. 66a al. 2 CP) ou rendre son expulsion disproportionnée (deuxième condition de l'art. 66a al. 1 CP) (cf. supra consid. 3.2.4) - seront examinés à l'aune de cette deuxième condition, laquelle sera analysée par surabondance de droit dans les considérants qui suivent. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.4).

3.4.5. La recourante a certes un intérêt privé à demeurer en Suisse, compte tenu de sa longue durée de séjour dans ce pays, du fait que ses enfants et petits-enfants y vivent et de son état de santé. Cet intérêt doit cependant être relativisé compte tenu de sa mauvaise intégration et de l'absence de liens socio-professionnels particuliers en Suisse et du fait que ses soeurs résident au Kosovo.

3.4.6. Quant à son état de santé, il sied de relever que la cour cantonale n'a pas méconnu les affections dont souffre la recourante qui sont détaillées de manière précise (cf. jugement entrepris consid. 1.1 p. 17). Elle a également mentionné le traitement dont elle nécessite (cf. jugement entrepris consid. 1.1 p. 17 et consid. 6.3 p. 40). Si le caractère chronique et permanent de son affection est bien établi, on ne saurait en revanche retenir, comme le voudrait la recourante, que le système de santé du Kosovo ne lui permettrait pas de se soigner. Cette affirmation, ainsi que les éléments de preuve qu'elle avance à son appui, ne sont, en tout cas, pas de nature à démontrer que tel serait le cas.

La recourante se réfère notamment à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés datant de 2017. Le Tribunal fédéral a déjà jugé, dans un arrêt récent en lien avec le Kosovo, que, depuis lors, diverses autorités ont été en mesure de constater que le système de santé de ce pays est en voie de progression (pour plus de détails cf. notamment arrêt 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.8; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3527/2019 du 30 avril 2021 consid. 7.2.4); le système public de santé kosovar, organisé sur trois niveaux, est en mesure d'offrir des prestations médicales correctes; les soins de base sont en principe assurés (arrêt 6B_244/2023 précité consid. 6.8; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.8; D-2958/2018 du 12 novembre 2018 consid. 8.4.2) et l'accès à ces soins libre (arrêt 6B_244/2023 précité consid. 6.8; Commission européenne, Commission staff working document, Kosovo 2022 report, 12 octobre 2022, p. 91). L'offre est suffisante sur un plan quantitatif (arrêt 6B_244/2023 précité consid. 6.8; v. aussi Secrétariat d'État aux migrations, Focus Kosovo medizinische Grundversorgung, 2017, ch. 6.2) et répartie sur l'ensemble du territoire. Dans ce dernier document, le SEM a également constaté que rien n'indiquait que les personnes de retour au Kosovo n'auraient pas un plein accès aux prestations, y compris à celles offertes aux administrés dispensés d'en assumer les frais, cercle qui semble inclure notamment les patients souffrant d'affections chroniques comme la recourante (arrêt 6B_244/2023 précité consid. 6.8; SEM, op. cit., ch. 7.3 et 8.1; Internationale Organisation für Migration [IOM] Deutschland, Kosovo Länderinformationsblatt 2020 ch. 1).

S'il est vrai que l'on ne trouve pas de spécialistes auprès des centres de santé familiale (correspondant au niveau de santé primaire du Kosovo, cf. SEM, op. cit., ch. 4.3), ces médecins sont très vraisemblablement présents dans les hôpitaux régionaux (correspondant au niveau de santé secondaire du Kosovo, cf. SEM, op. cit., ch. 4 2), qui font partie des établissements de santé publics et qui sont en principe gratuits, notamment pour les personnes rapatriées au Kosovo (cf. SEM. op. cit., ch. 7.3 et 8). Ainsi, contrairement à ce qu'allègue la recourante, il apparaît qu'il est possible d'avoir accès à un médecin endocrinologue au Kosovo de même qu'effectuer des analyses de sang auprès des centres de santé familiale (cf. SEM, op. cit., ch. 4.3). Au demeurant, la recourante ne peut rien tirer de son argument selon lequel les efforts communs de ses deux médecins en Suisse (endocrinologue et généraliste) sont, en l'état actuel, déjà insuffisants pour stabiliser son état de santé dans notre pays, pour s'opposer à son renvoi dans son pays d'origine.

Dans la mesure où la recourante soutient que les soins dont elle aurait besoin lui seraient inaccessibles dans son pays d'origine, il est renvoyé à ce qui précède. Si, par cette critique, il faut entendre qu'elle se plaint également d'un défaut d'accès aux médicaments, il est tout d'abord à noter que la recourante ne spécifie pas de quelles hormones thyroïdiennes elle aurait besoin pour stabiliser sa maladie. Au surplus, il est à relever que le Kosovo a mis à jour sa liste de médicaments essentiels en 2023 (document intitulé Lista Esenciale e Barnave 06 Nëntor 2023 /E plotësuarndryshuar, publié le 27 novembre 2023 sur le site du Ministère de la santé du Kosovo, https://msh.rks-gov.net/Documents/Index/267?year=2023, consulté en mars 2025), dans laquelle on retrouve plusieurs hormones thyroïdiennes, le calcium et même la vitamine D, dont la remise est en principe gratuite (SEM, op. cit., ch 5.1).

3.4.7. Pour le reste, l'argument de la recourante selon lequel, sans couverture d'assurance-maladie, les soins nécessaires lui seraient inaccessibles compte tenu de sa situation financière - étant donné qu'elle n'aurait pas les moyens de s'acquitter des frais relatifs à ses traitements médicaux - doit être écarté. Il n'existe en réalité pas encore un système d'assurance-maladie au Kosovo (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3960/2017 du 28 novembre 2019 consid. 8.2.1; D-2958/2018 du 12 novembre 2018 consid. 8.4.2 et les références citées). En effet, comme le relève la recourante elle-même, malgré le fait qu'une loi sur l'assurance-maladie ait été adoptée, celle-ci n'est pas entrée en vigueur à ce jour (SEM, op. cit., ch. 8; CLEISS, Le régime kosovar de sécurité sociale, 2022, disponible sur https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_kosovo.html, consulté en mars 2025).

3.4.8. Au vu de ce qui vient d'être exposé, notamment de l'évolution positive du système de santé en cours au Kosovo, la cour cantonale était fondée à considérer que la recourante aura accès aux soins et traitements utiles à son état dans son pays d'origine.

3.4.9. Quant à ses perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, l'intéressée y est née et y a grandi jusqu'à presque sa trentaine; elle parle l'albanais du Kosovo et ses soeurs vivent dans ce pays avec leur famille. Lorsque la recourante soutient avoir peu de contacts avec elles et ne pas penser qu'elle pourra être accueillie chez elles, elle ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, se limitant au contraire à donner sa version des faits. Rien n'indique donc qu'elle ne sera pas en mesure de se réintégrer dans son pays et, à la lumière de ce qui vient d'être exposé, ni sa situation financière ni sa situation médicale ne s'opposent au prononcé du renvoi.

Par ailleurs, l'allégation de la recourante selon laquelle ses perspectives de réinsertion sociale seraient meilleures en Suisse qu'au Kosovo, au vu notamment de sa situation financière précaire, n'est pas déterminante, dès lors qu'une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (cf. supra consid. 3.2.1). Enfin, le fait que la recourante ne pourrait plus, à cause de ses problèmes de santé, retrouver un emploi au Kosovo ne saurait revêtir une importance particulière, d'autant plus qu'elle n'exerce pas non plus d'activité lucrative en Suisse et n'a pas de perspectives professionnelles. Il apparaît du reste concevable que ses soeurs et leur famille ainsi que ses enfants en Suisse puissent la soutenir financièrement.

3.4.10. Au demeurant, les intérêts présidant à l'expulsion de la recourante sont importants. Elle a en effet commis de nombreuses infractions pour lesquelles elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 4 ans. Durant ces dernières années, elle a démontré son fort mépris de l'ordre juridique suisse, se livrant notamment à une infraction grave tel que le trafic de stupéfiants, ainsi que faisant état d'une importante intensité délictuelle du fait du nombre d'infractions commises et de leur durée dans le temps (le trafic de drogue à lui seul ayant duré presque 4 ans; cf arrêt entrepris consid. 2.1.1 et 2.1.3 pp. 20-22). La recourante se prévaut de sa qualité de " nourrice " dans le trafic en question et considère qu'elle n'aurait pas agi activement dans la réalisation de l'infraction qui se serait déroulée dans un " contexte familial particulier ". Son argument tombe à faux. Il ressort en réalité des faits du jugement cantonal que, en plus d'avoir stocké la drogue chez elle, elle l'a aussi conditionnée à un nombre indéterminé de reprises. Elle s'est également adonnée à d'autres tâches dans le trafic " familial " comme celles d'effectuer le change de devises provenant du trafic et de remettre ou de transférer l'argent à son ex-mari. Elle s'est par ailleurs occupée des diverses transactions en lien avec les stupéfiants, a eu des contacts avec un fournisseur de cocaïne de la famille, a participé à plusieurs conversations relatives à la drogue et a procédé à des calculs ainsi que discuté avec son ex-mari des commandes en cours ou passées. Elle a du reste procédé à des ventes, pour 4 kg de marijuana au moins (cf. jugement attaqué consid. 2.1.3).

Ainsi, même si la recourante a pu connaître un parcours ordinaire en Suisse pendant une longue période, force est de constater que, ces dernières années, elle s'est enracinée dans la délinquance en commettant plusieurs infractions, dont notamment une infraction grave à la LStup portant par ailleurs sur une quantité de drogue considérable et mettant ainsi en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Pour le surplus, les allégations de la recourante selon lesquelles le temps écoulé depuis les dernières infractions, son âge avancé, son état de santé diminué et son casier judiciaire vierge seraient suffisants pour prévenir tout risque de récidive ne permettent pas de contrebalancer l'intérêt public important à son renvoi. Du reste, la peine privative de liberté à laquelle la recourante a été condamnée dépasse le seuil des 2 ans, exigeant que des circonstances extraordinaires soient présentes pour que son intérêt privé l'emporte sur l'intérêt public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. supra consid. 3.2.6).

3.4.11. À la lumière de tout ce qui précède, les intérêts privés de la recourante à demeurer en Suisse ne priment pas sur l'intérêt public à son renvoi, qui est d'une importance certaine, compte tenu notamment de la gravité des faits commis et de leur durée.

3.5. La recourante dénonce également une violation des garanties du droit international, notamment du principe de non-refoulement (art. 66d al. 1 CP). Elle soutient qu'en cas d'expulsion, elle subirait un traitement inhumain et dégradant (art. 3 CEDH) du fait de sa maladie et de l'absence d'un accès aux soins approprié.

3.5.1. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 LAsi; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés; art. 3 de la Convention contre la torture), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 3.6.1; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.4.1; 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.4.1). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; arrêts 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.5.1; 6B_1006/2023 précité consid. 3.6.1; 6B_1214/2022 précité consid. 3.4.1).

3.5.2. Selon l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire ne peut être reportée que: (let. a) lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi; (let. b) lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion.

La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture qui prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la CourEDH, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH I.K. c. Suisse du 19 décembre 2017 [requête no 21417/17] § 20 et 29; F.G. c. Suède du 23 mars 2016 [requête no 43611/11] § 113; Saadi c. Italie du 28 février 2008 [requête no 37201/06] § 125 et 128; Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête no 22414/93] § 74 et 96).

Celui qui invoque l'art. 3 CEDH pour s'opposer à son expulsion doit produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un " risque réel " de se voir infliger des traitements contraires à cette disposition (arrêts de la CourEDH I.K. c. Suisse précité § 20; J.K. et autres c. Suède du 23 août 2016 [requête n° 59166/12] § 91 ss). En effet, nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger " concret " au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (arrêts 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 3.1.4; 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.2.3; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5-1.3.6; JACQUEMOUD-ROSSARI/MUSY, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'expulsion pénale, in: SJ 2022 p. 492).

3.5.3. Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH si la maladie atteint un certain degré de gravité et qu'il est suffisamment établi que, en cas de renvoi vers l'État d'origine, la personne malade court un risque sérieux et concret d'être soumise à un traitement interdit par cette disposition (arrêt

  1. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 [requête n° 26565/05] § 29 et suivants; arrêts 6B_1030/2023 précité consid. 2.4.2; 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.6; 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4; 2D_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.1). C'est notamment le cas si sa vie est en danger et que l'État vers lequel elle doit être expulsée n'offre pas de soins médicaux suffisants et qu'aucun membre de sa famille ne peut subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires (cf. arrêt
  2. c. Royaume-Uni précité § 42; ATF 137 II 305 consid. 4.3; arrêts 6B_1030/2023 précité consid. 2.4.2; 6B_1392/2022 précité consid. 4.6; 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4; 2D_3/2021 précité consid. 4.1). Le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. arrêts
  3. c. Royaume-Uni précité § 42;

Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 89; arrêt 6B_1030/2023 précité consid. 2.4.2; 6B_1392/2022 précité consid. 4.6; 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4). Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause

Paposhvili c. Belgique (requête n° 41738/10), la CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par "

autres cas très exceptionnels " pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (arrêt

Paposhvili

c. Belgique § 183; cf. arrêts 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4.1; 2D_3/2021 précité consid. 4.2; 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.3; 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1 [non publié aux ATF 145 IV 455]).

3.5.4. En invoquant l'interdiction de la torture selon l'art. 3 CEDH, la recourante aurait dû exposer, dans le cadre de son obligation de collaborer, les circonstances qui constitueraient un " risque réel " et s'opposeraient à son renvoi (cf. supra consid. 3.5.2). Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, l'intéressée n'a produit aucun document prouvant que sa vie serait concrètement mise en danger en cas d'expulsion au Kosovo. Comme déjà vu, la recourante n'indique pas précisément les médicaments (le type d'hormones thyroïdiennes) qui lui sont nécessaires. Elle n'établit ainsi a fortiori pas que ceux-ci sont indisponibles dans son pays d'origine. Au surplus, comme mentionné supra, même si les moyens de traiter sa maladie devaient être inférieurs à ceux disponibles en Suisse, un renvoi reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. supra consid. 3.5.3), qui ne sont pas réalisées en l'espèce. En effet, comme souligné à raison par la cour cantonale, s'il est vrai que la recourante a développé une complication relativement rare comme l'atteste sa doctoresse, les affections thyroïdiennes sont fréquentes et le traitement qu'elle doit suivre, soit la prise d'hormones et de vitamines, n'a rien d'extraordinaire. Quant au risque d'aggravation qu'elle fait valoir, l'autorité précédente a considéré, à juste titre, et la recourante n'en démontre de toute manière pas l'arbitraire, qu'il pourrait en tout état de cause être atténué voire évité par une préparation au retour adéquate de la part de son thérapeute. Ainsi, la recourante ne justifie d'aucune circonstance personnelle particulière qui permettrait de considérer une mise en danger concrète de sa personne en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, comme relevé supra, il n'est pas inconcevable que ses soeurs et leur famille ainsi que ses enfants en Suisse puissent la soutenir afin de l'aider à subvenir à ses besoins vitaux les plus élémentaires, en lui envoyant aussi, le cas échéant, les médicaments dont elle aurait besoin.

3.6. En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni le droit conventionnel en ordonnant l'expulsion de la recourante du territoire suisse. L'expulsion de cette dernière s'avère ainsi conforme aux art. 66a al. 2, 66d CP, 3 et 8 CEDH, étant précisé que la recourante n'élève aucun grief spécifique à l'encontre de la durée de la mesure.

3.7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit un effet suspensif (arrêts 6B_2/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 5; 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 31 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Corti

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