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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_2/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_2/2025, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
27.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_2/2025

Arrêt du 27 mars 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Rettby.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
  2. B.________,
  3. C.________,
  4. D.________,
  5. E.________,
  6. F.________ SA, intimés.

Objet Tentative d'extorsion qualifiée; dénonciation calomnieuse; rupture de ban,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2024 (n° 494 PE24.001340-CMI/OPI).

Faits :

A.

Par jugement du 13 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ de toute prévention s'agissant du cas n° 4 de l'acte d'accusation complémentaire du 1 er mai 2024 (chiffre I), a reconnu A.________ coupable de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'extorsion qualifiée, violation de domicile, faux dans les titres, rupture de ban, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 146 jours de détention avant jugement, a constaté qu'il avait été détenu dans des conditions illicites durant 137 jours et ordonné que 37 jours soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation de son tort moral, l'a condamné à une amende de 200 fr. (peine privative de liberté de substitution: deux jours), a ordonné son expulsion à vie du territoire suisse et l'inscription de cette mesure au registre du Système d'information Schengen (SIS), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, a renvoyé D.________ à ses réserves civiles et a condamné A.________ à verser à C.________ le montant de 200 fr., valeur échue, à titre d'indemnisation de son dommage. Il a ordonné la confiscation et la dévolution à l'État des éléments séquestrés et le maintien au dossier des pièces à conviction, et statué sur les frais et les indemnités.

B.

Statuant le 3 décembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 13 juin 2024 et partiellement admis l'appel joint du ministère public. Elle a supprimé le chiffre I du dispositif et a reconnu A.________ coupable de vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, escroquerie, tentative d'extorsion qualifiée, violation de domicile, tentative de violation de domicile, faux dans les titres, rupture de ban, dénonciation calomnieuse et contravention à la LStup, confirmant le jugement pour le surplus. La condamnation repose, notamment, sur les faits suivants.

B.a. Le 10 mai 2022, vers 09h45, à la prison H., à U., A.________ a demandé à son codétenu B.________ de le rejoindre dans sa cellule. Ils se sont assis à une table, l'un en face de l'autre. Pour obtenir de celui-ci qu'il lui verse de l'argent, A.________ s'est énervé à propos d'un montant de 1'500 fr. lequel ne le concernait pas mais dont il avait appris l'existence, que B.________ devait à I.. A. lui a déclaré: "Est-ce que tu te fous de ma gueule, je me suis livré à toi, mon but était de te protéger". B.________ lui a répondu qu'il n'avait jamais demandé sa protection. A.________ lui a reproché d'avoir dit à n'importe qui qu'il devait de l'argent à I., ce à quoi B. lui a rétorqué qu'il avait le droit de le faire. A.________ a déclaré: "Demain matin, j'ai 10'000 fr. ou je te plante deux fois", tout en sortant de la poche droite de sa jaquette, qui était posée sur le dossier de sa chaise, un coupe ongles dont les deux extrémités étaient limées en pointe. Il a brandi cet objet et l'a placé à une quinzaine de centimètres du sternum de B.. Paniqué, celui-ci a supplié A. de ne pas lui faire de mal, lui a promis de lui verser l'argent le lendemain et lui a demandé de le laisser sortir de la cellule, en lui précisant qu'il avait les moyens de payer. A.________ lui a déclaré que s'il parlait à qui que ce soit il le "buterait aux douches", avant de le laisser quitter la cellule. Au sortir de celle-ci, B., en pleurs, a fait appel à des gardiens pour se confier. Il n'a pas versé les 10'000 fr. réclamés par A..

B.b. Le 14 octobre 2022, vers 09h00, à J., à V., A.________ a faussement déclaré, lors de son audition par la police dans le cadre des faits décrits ci-dessus, que B.________ l'avait agressé sexuellement dans les douches à son arrivée à la prison H., entre le 29 et le 30 décembre 2021. Il a mensongèrement expliqué que B. avait sorti son sexe alors qu'ils étaient sous la douche, l'avait obligé à toucher son pénis en érection et à le masturber, en lui prenant sa main droite de force, en lui donnant des claques sur les joues, en lui frappant la tête contre le mur, en le plaquant dans un coin et en le tenant par la gorge avec son bras gauche. Il a faussement prétendu que B.________ avait fini par éjaculer sur son visage, en présence d'un autre détenu, prénommé K., qu'il a décrit comme un "italien avec des tatouages". Il a faussement affirmé à la police qu'il avait été blessé à l'arrière de la tête à cette occasion, des traces de sang se trouvant sur un tee-shirt lui appartenant, et que B. l'avait menacé de mort à plusieurs reprises, le jour même et les jours suivants, pour l'empêcher de parler.

B.c. Entre le 31 décembre 2021 et le 18 janvier 2024, à W.________ et à X., A. a persisté à séjourner en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de huit ans, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 29 novembre 2019, définitif et exécutoire depuis le 30 décembre 2021.

B.d. A.________ a été interpellé le 19 janvier 2024. II a été détenu durant 12 jours en zone carcérale, dont 10 jours dans des conditions illicites, puis a été transféré à la prison L., où il est demeuré jusqu'au 7 juin 2024. Il a ensuite été détenu à la prison M., à Y.. Durant sa détention avant jugement, A. a été sanctionné disciplinairement à quatre reprises pour menaces, refus d'obtempérer, atteinte à l'honneur et inobservation des règlements et directives.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 décembre 2024. Il conclut à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté de tentative d'extorsion qualifiée, dénonciation calomnieuse et rupture de ban, à ce qu'il soit condamné à un an de prison ferme, sous la déduction de la détention subie jusqu'à ce jour, à ce qu'il soit constaté qu'il a été détenu dans des conditions illicites durant 137 jours et ordonné que 68 jours soient déduits de la peine prononcée à titre de réparation du tort moral, ainsi qu'à une amende de 100 fr., à ce que son expulsion du territoire suisse soit prononcée pour une durée de trois ans, à la suppression du chiffre du dispositif ordonnant l'inscription de son expulsion dans le SIS, à la suppression du chiffre du dispositif le condamnant à verser le montant de 200 fr. à C.________ à titre d'indemnisation de son dommage, à ce que les "frais de justice" à sa charge soient arrêtés à 5'000 fr. et le solde laissé à la charge de l'État, et à ce que les frais de la "procédure de recours" soient mis pour deux tiers à la charge de l'État. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. Il requiert en outre la production du dossier cantonal et sollicite son audition, ainsi que celle de G.________.

Considérant en droit :

Il n'y a pas lieu de donner suite aux requêtes tendant à la mise en oeuvre des mesures d'instruction émises par le recourant, soit son audition et celle de G.________, les conditions exceptionnelles pour prononcer des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral n'étant manifestement pas réunies (cf. art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2).

Le recourant soutient que G.________ serait bien l'auteur des lettres adressées à la cour cantonale, dont il joint une copie. Il invoque l'art. 6 CEDH en lien avec le rejet de sa réquisition de preuve.

2.1.

2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).

2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3; 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 2.1.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_802/2024 précité consid. 2.1.3).

2.2. La cour cantonale a jugé que la réquisition de preuve visant l'audition du codétenu G.________ était inutile pour différents motifs. Elle a notamment relevé que le prétendu témoin avait adressé à la cour cantonale deux lettres dans lesquelles il exposait les confidences que lui aurait faites le recourant. Or, la cour cantonale doutait sérieusement qu'il en soit l'auteur, pour les motifs développés, auxquels on peut renvoyer (cf. jugement entrepris, p. 20 s.).

2.3. En l'espèce, la critique du recourant est irrecevable. En effet, il ne fait qu'affirmer, de manière purement appellatoire, que G.________ serait l'auteur des lettres en question. Se contentant d'invoquer l'art. 6 CEDH, sans autre développement, le grief n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

Le recourant conteste les faits commis au préjudice de son codétenu B.. Il fait valoir qu'il n'aurait jamais menacé celui-ci, ce que G. pourrait confirmer. B.________ aurait inventé toute l'histoire pour sortir de prison le plus vite possible. Le recourant ne connaîtrait pas I.. Il souligne qu'il avait dû porter une attelle au genou pendant 45 jours et qu'il n'arrivait pas à marcher, mentionnant à cet égard l'ordonnance du CHUV du 22 avril 2022. Il se réfère par ailleurs à un courrier du 7 juin 2024 du conseil de B. et à une ordonnance de classement du 9 janvier 2024. Il invoque l'art. 6 CEDH. Le recourant offre une libre appréciation des faits et des preuves dans une démarche qui relève d'un procédé appellatoire, partant irrecevable. Il ne consacre aucun développement aux prétendues violations de la disposition conventionnelle qu'il invoque si bien qu'il ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF. L'ordonnance de classement du 9 janvier 2024 à laquelle il fait référence ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour instigation à tentative d'extorsion et chantage et menaces. En outre, la cour cantonale a relevé qu'une éventuelle réduction de mobilité au moment des faits n'était pas de nature à l'empêcher de proférer des menaces de mort en exhibant un coupe-ongles aiguisé sous les yeux de sa victime, tous deux étant en outre assis autour d'une table (cf. arrêt entrepris, p. 27). Au surplus, le recourant ne discute pas la motivation cantonale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et ne formule pas de grief en lien avec l'application erronée du droit matériel. Par conséquent, il est intégralement renvoyé aux considérants de la cour cantonale, dont l'analyse portant sur la tentative d'extorsion qualifiée ne prête pas le flanc à la critique.

Le recourant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Il affirme avoir été accusé à tort et souligne avoir été agressé sexuellement, ce que la cour cantonale aurait omis d'examiner. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable. Pour le surplus, il ne s'en prend pas à la motivation cantonale - laquelle renvoie aux motifs développés par les premiers juges, desquels il ressort notamment que les faits que le recourant avait prétendu révéler (soit avoir été agressé sexuellement par B.________) ne trouvaient aucun indice dans le dossier -, et n'expose pas en quoi elle violerait le droit. Le recourant ne présente ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Insuffisamment motivée, sa critique est irrecevable.

Le recourant conteste sa condamnation pour rupture de ban. Il prétend avoir eu le droit de séjourner en Suisse avant son arrestation du 19 janvier 2024 et se prévaut d'une décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 24 septembre 2024. Il invoque l'art. 8 CEDH.

5.1. La cour cantonale a relevé que le recourant avait admis avoir eu connaissance de la mesure d'expulsion prononcée le 29 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et n'avoir pas quitté la Suisse, nonobstant cette mesure entrée en force le 30 décembre 2021. Certes, le recourant avait produit, en appel, une décision incidente rendue le 24 septembre 2024 par le Tribunal administratif fédéral, décision l'autorisant à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur son recours déposé contre la décision du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) du 24 juillet 2023 rejetant sa demande d'asile. Cela étant, même à supposer qu'il aurait pu se croire autorisé à demeurer sur le sol helvétique lorsqu'il avait déposé sa demande d'asile le 28 avril 2023, il n'en restait pas moins qu'il n'avait pas quitté la Suisse avant cette date alors qu'il avait le devoir de le faire. L'infraction de rupture de ban était consommée, à tout le moins pour la période du 30 décembre 2021 au 27 avril 2023.

5.2. En l'occurrence, l'affirmation du recourant est appellatoire, partant irrecevable. La dénonciation d'une violation de l'art. 8 CEDH est insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF). En tout état, la cour cantonale a bien pris en compte la décision du Tribunal administratif fédéral qu'il cite, puisqu'elle a considéré que l'infraction était déjà consommée pour la période antérieure à la demande d'asile, objet de la procédure au Tribunal administratif fédéral. Le recourant ne critique pas la condamnation sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF). Le grief doit ainsi être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Le recourant invoque une violation de l'art. 431 al. 1 CPP et demande qu'une indemnité de 30'000 fr. lui soit versée (soit, selon lui, 200 fr. par jour) pour sa détention dans des conditions illicites à L.________. Il demande également une réduction de peine "d'une moitié" du nombre de jours passés dans un établissement de détention provisoire, précisant l'avoir été durant 160 jours. Cela correspondrait selon lui à 137 jours passés dans la cellule 245 du 30 janvier au "9" juin 2024 et à 23 jours dans la cellule 232 du 10 décembre 2024 jusqu'à "l'issue de la procédure". Il mentionne à cet égard la date de son recours au Tribunal fédéral du 2 janvier 2025 (date manuscrite).

6.1. L'indemnisation en raison des conditions de détention illicites fait appel au pouvoir d'appréciation du juge; le Tribunal fédéral n'intervient dès lors qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; cf. aussi ATF 149 IV 266 consid. 6.2). Le mode et l'étendue de la réparation sont laissés à l'appréciation du juge, et ce, indépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une indemnisation financière au sens de l'art. 431 al. 1 CPP (ATF 142 IV 245 consid. 4.2 et 4.3; arrêt 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (arrêts 6B_962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.1; 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.2 et les références citées). En matière de réparation, le Tribunal fédéral a admis des réductions de peine correspondant à un tiers, voire à la moitié du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites. Cela n'empêche pas que l'ampleur de la réparation dépende essentiellement des circonstances concrètes de l'affaire, le Tribunal fédéral n'ayant pas fixé de ratio strict en la matière. En outre, le fait que le Tribunal fédéral eût, dans d'autres affaires, avalisé des réductions proportionnelles d'un tiers ou de la moitié des jours passés dans des conditions de détention illicites ne signifie aucunement que, dans ces cas, une réduction moins importante n'aurait pas été acceptable (arrêts 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.2; 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.1 et 2.1.2; 6B_962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.1; 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.3 et les références citées).

Dans des arrêts concernant des détenus à la prison L.________ alléguant notamment la mauvaise isolation thermique du bâtiment et la séparation insuffisante des toilettes par un rideau ignifuge, le Tribunal fédéral a considéré qu'une réduction de peine à raison d'un jour pour quatre jours de détention subis dans des conditions illicites ne prêtait pas le flanc à la critique (arrêts 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.2; 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.1 et 2.1.2; 6B_962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.2 et 7.6; 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.2 et 7.3).

6.2. La cour cantonale a relevé que les premiers juges n'avaient pas omis de constater que le recourant avait été détenu dans des conditions illicites durant 137 jours et avaient opéré une déduction de 37 jours sur la peine prononcée en réparation du tort moral. Elle a renvoyé à la motivation des premiers juges, laquelle était claire et convaincante, soulignant qu'une réduction de peine, lorsqu'elle était adéquate, devait être préférée à l'allocation d'une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l'indemnisation.

Il ressort des constatations des premiers juges (jugement du 13 juin 2024), auxquelles la cour cantonale renvoie, que le recourant a été détenu en zone carcérale durant 12 jours. Sa détention illicite avait duré 10 jours. Le tort moral était indemnisé par la déduction de cinq jours sur la peine. En outre, en déduisant deux jours passés seul, le recourant avait séjourné (jusqu'au 7 juin 2024) 127 jours dans la cellule 245 de la prison L.________, dont la surface individuelle nette, après déduction forfaitaire pour les sanitaires, atteignait 3.83 m2. À ce premier critère d'illicéité s'en ajoutaient au moins deux autres, soit la séparation d'avec les sanitaires par un rideau et non une cloison, ainsi qu'une durée de détention excédant 91 jours. Le rapport de la prison laissait en outre entendre un confinement dépassant 21h par jour. Une réduction d'un quart de la durée évoquée ci-dessus, soit 32 jours, était opérée sur la peine en compensation des conditions de détention illicites. Le total des déductions s'élevait à 37 jours (cf. jugement du tribunal correctionnel, p. 22 s.).

6.3. Il ressort du jugement attaqué que le recourant avait requis, en appel, une indemnisation pécuniaire pour sa détention subie dans des conditions illicites du 30 janvier au 7 juin 2024, si bien que sa conclusion visant une indemnisation pour la période subséquente est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).

Le recourant sollicite tout à la fois l'allocation d'une indemnité de 30'000 fr. et une réduction de peine de la moitié de la durée subie dans des conditions illicites. Le choix du type d'indemnisation (décision de constatation, allocation d'une somme d'argent ou réduction de la peine) n'appartient pas au recourant, le mode et l'étendue de la réparation étant laissés à l'appréciation du juge. En l'occurrence, la décision cantonale décidant de diminuer la durée de la peine, ce qui correspond à une indemnisation en nature, n'est pas critiquable. Le nombre de jours déduits de la peine, soit un ratio d'un jour de réduction pour deux jours de détention illicites (zone carcérale), respectivement un ratio d'un jour de réduction pour quatre jours de détention illicites (L.________), ne prête pas non plus le flanc à la critique compte tenu de la jurisprudence précitée. En définitive, on ne saurait considérer que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière. Les griefs formulés par le recourant sont par conséquent infondés.

Le recourant prend des conclusions sur la quotité de la peine prononcée, la durée de son expulsion du territoire suisse et l'inscription au SIS, ainsi que l'indemnisation du dommage matériel. Faute de tout développement dans ses écritures sur les points précités, les critiques sont cependant irrecevables (art. 42 al. 2 LTF).

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet, à supposer qu'elle en eût un, le recours étant de plein droit suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF) ou la mesure d'expulsion (arrêt 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 6; art. 103 al. 2 let. b LTF par analogie). La requête portant sur la production du dossier cantonal est sans objet, celle-ci étant ordonnée d'office.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Rettby

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 6 CEDH
  • art. 8 CEDH

CPP

  • art. 10 CPP
  • art. 139 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 431 CPP

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 55 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 80 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 103 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

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