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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_846/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_846/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
03.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_846/2024

Arrêt du 3 février 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, recourant,

contre

  1. A.A.________, représenté par Me Daniel Trajilovic, avocat,
  2. B.A.________, représenté par Me Mélanie Bouvier-Rérat, avocate, intimés,

C.________,

Objet Viol; arbitraire; conditions de détention,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale, du 10 septembre 2024 (CP 18/2024).

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 25 mai 2022, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a classé, pour cause de prescription, la procédure pénale dirigée contre A.A.________ et B.A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun, pour des faits survenus entre 2011 et le 6 juin 2012. Il les a toutefois déclaré coupables d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel avec des enfants commis en commun, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis en commun, ainsi que de viol et de viol en commun, infractions commises entre le 7 juin 2012, respectivement le 10 juin 2011, et 2015, entre 2011 et 2013 et entre 2013 et 2015, au préjudice de C.. Le tribunal les a condamnés à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de quatre jours de détention préventive subis avant jugement, au versement de la somme de 30'000 fr. à C., à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès l'entrée en force du jugement, ainsi qu'aux frais judiciaires, fixés à 19'126.25 fr., respectivement 20'112 fr. 45. Il a en outre ordonné une interdiction de contact et de périmètre (moins de 100 mètres) en faveur de C.________, pour une durée de cinq ans.

A.b. Par jugement du 2 décembre 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté les appels formés par A.A.________ et B.A.________ contre le jugement du 25 mai 2022.

A.c. Par arrêt du 16 août 2023 (6B_132/2023 et 6B_133/2023), le Tribunal fédéral a admis les recours formés par A.A.________ et B.A.________, a annulé le jugement du 2 décembre 2022 et a ordonné le renvoi de la cause à la cour cantonale pour renvoi à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau, dans une composition régulière.

B.

Par jugement du 24 janvier 2024, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a classé, pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre A.A.________ sous la prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, infraction prétendument commise à U., à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, entre 2011 et le 6 juin 2012, au préjudice de C.. Il l'a également libéré du chef d'accusation de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, entre 2011 et 2015, au préjudice de C.. Il l'a, en revanche, déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U., entre le 7 juin 2012 et 2015, au préjudice de C., d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U., entre 2011 et début 2014, au préjudice de C., et de viol, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U., entre début 2014 et 2015, au préjudice de C.. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans et demi, sous déduction de 614 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'au paiement de sa part des frais judiciaires, arrêtée à 10'365 fr. 20. Il l'a également condamné, solidairement avec B.A., à verser à la prénommée une indemnité pour tort moral de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % dès l'entrée en force du jugement. Il lui a en outre interdit de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec cette dernière, respectivement de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres, pour une durée de cinq ans. Par prononcé séparé du même jour, le maintien en détention de l'intéressé a été ordonné pour des motifs de sûreté, en raison du risque de fuite. Depuis le 1er juillet 2024, il subit l'exécution anticipée de sa peine. Par ce même jugement, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a classé, pour cause de prescription, la procédure pénale ouverte contre B.A., sous la prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, infraction prétendument commise à U., à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, entre 2011 et le 9 juin 2011, au préjudice de C.. Il l'a également libéré du chef d'accusation de contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, entre 2011 et 2015, au préjudice de C.. Il l'a, en revanche, déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U., entre le 10 juin 2011 et 2015, au préjudice de C., d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U., entre 2011 et début 2014, au préjudice de C., et de viol, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U., entre début 2014 et 2015, au préjudice de C.. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 614 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'au paiement de sa part des frais judiciaires, arrêtée à 18'454 fr. 80. Il l'a également condamné, solidairement avec A.A.________, à verser à la prénommée une indemnité pour tort moral de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % dès l'entrée en force du jugement. Il lui a en outre interdit de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec cette dernière, respectivement de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres, pour une durée de cinq ans. Par prononcé séparé du même jour, le maintien en détention de l'intéressé a été ordonné pour des motifs de sûreté, en raison du risque de fuite. Depuis le 4 septembre 2024, il subit l'exécution anticipée de sa peine.

C.

Par jugement du 10 septembre 2024, statuant sur appel de A.A.________ et B.A., la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura a réformé le jugement du 24 janvier 2024 en ce sens qu'il a libéré les prénommés de la prévention de viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U., entre 2014 et 2015, au préjudice de C.________ et les a reconnu coupables d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U., entre le 7 juin 2012 et 2013, au préjudice de C. et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U., entre 2011 et 2013, au préjudice de C.. Elle a condamné A.A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de 844 jours de détention subie avant jugement et de 133 jours de détention subie dans des conditions illicites, rappelant qu'il exécutait sa peine de manière anticipée depuis le 1er juillet 2024. La cour cantonale a condamné B.A.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans et demi, sous déduction de 844 jours de détention subie avant jugement, rappelant qu'il exécutait sa peine de manière anticipée depuis le 4 septembre 2024. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. En résumé, les faits suivants ont été retenus.

C.a. À U., entre 2011 et 2013, A.A. et B.A.________ ont procédé à des attouchements sur la personne de C.________, née en 2004, par-dessous les vêtements, sur les seins, le vagin, les fesses, les cuisses, puis l'ont pénétrée vaginalement avec leur sexe, à réitérées reprises, d'abord chacun séparément, puis ensemble à deux dans la même pièce, la pénétrant successivement l'un puis l'autre, lui intimant l'ordre de ne pas en parler à sa mère.

C.b. A.A.________ est né en 1994 au Portugal. Il est arrivé en Suisse en 2003. Il bénéficie d'une autorisation d'établissement (permis C). Il est titulaire d'un CFC de mécanicien en maintenance d'automobiles. Avant son incarcération, il travaillait à plein temps en qualité de chef d'atelier au garage D.________ SA à V.________ Il est célibataire et sans enfant. Ses casiers judiciaires suisse et français sont vierges.

C.c. B.A.________ est né en 1993 et est également originaire du Portugal. Il est arrivé en Suisse en 2005. Après avoir terminé l'école obligatoire, il a alterné les périodes de travail et de chômage, sans acquérir de qualifications professionnelles particulières. Avant son incarcération, il travaillait en intérim au sein de l'entreprise E.________ Sàrl, à U.________. Il est marié et père de deux enfants. Il a connu son épouse en 2015 et s'est installé avec elle en 2017. Il bénéficie d'une autorisation frontalière CE/AELE (permis G). Il est actuellement en instance de divorce. Son casier judiciaire suisse fait état de trois condamnations, entre 2016 et 2020, à des peines pécuniaires et à des amendes, pour vol, respectivement pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Son casier judiciaire français est vierge.

D.

Le Ministère public du canton du Jura forme un recours en matière pénale contre le jugement du 10 septembre 2024. Il conclut, avec suite de frais, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que A.A.________ et B.A.________ sont déclarés coupables de la prévention de viol, infraction prétendument commise à réitérées reprises et avec la circonstance aggravante de la commission en commun, à U., entre 2014 et 2015, au préjudice de C., qu'il est constaté que les conditions de détention de A.A.________ sont licites et, partant, que la réduction de peine octroyée à ce dernier est annulée, que A.A.________ est condamné à une peine privative de liberté de six ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement et que B.A.________ est condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Il conclut également à ce que le maintien en détention de A.A.________ et B.A.________ soit ordonné. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E.

Par courrier du 30 octobre 2024, A.A.________, par son conseil, a sollicité le retrait de l'effet suspensif au recours déposé par le ministère public.

Considérant en droit :

Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).

1.2. La cour cantonale a jugé que, contrairement à ce qu'avait retenu l'instance précédente, on ne saurait considérer que les agissements coupables des intimés avaient perduré jusqu'en novembre 2015, respectivement jusqu'à ce que C.________ déménage à W.. S'il ressortait certes des déclarations de l'intéressée que les intimés n'avaient plus commis d'infractions à son préjudice après son déménagement, il en ressortait également que leurs agissements coupables avaient quasiment cessé après la naissance de sa soeur. C. avait, en effet, très clairement déclaré dans son audition filmée du 5 mai 2020 qu'au-delà de cet événement, les intimés s'en étaient peut-être pris à elle à une ou deux reprises. Elle n'avait cependant jamais explicitement déclaré ni même laissé entendre que ces faits s'étaient produits en 2014 ou en 2015. Elle avait, au contraire, spontanément relevé, dans l'un des messages Instagram qu'elle avait adressés à l'intimé 2 en novembre 2020, que le dernier rapport sexuel qu'elle avait eu avec lui datait de 2013 et que l'intimé 1 y avait participé. Dans ces conditions et au bénéfice du doute à tout le moins, la cour cantonale a retenu que les intimés n'avaient plus commis d'actes punissables après 2013.

1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que les agissements coupables ont été commis jusqu'en 2015 au moment du déménagement de C.. Il fait valoir qu'il ressort de l'audition LAVI que, dans ses toutes premières déclarations, C. a précisé d'entrée de cause que les faits ont été commis jusqu'à son déménagement en 2015. Il fait également valoir qu'au moment des faits C.________ avait entre sept et onze ans, de sorte que les repères de dates n'existent pas; elle se repérait à des événements, au surplus cinq ans après les faits.

En tant que le recourant soutient que, dès lors que l'intimé 2 a déclaré qu'il avait réalisé que "ça n'allait pas" après coup - lorsqu'il était devenu papa bien plus tard après les faits -, celui-ci n'aurait pas pu stopper de lui-même ses agissements et ce serait donc bien la barrière physique du déménagement qui avait mis fin aux infractions, le recourant présente sa propre version des faits sans démontrer en quoi celle retenue par la cour cantonale est arbitraire. Pour le surplus, il est vrai que C.________ a déclaré, lors de sa première audition devant la police, que les actes reprochés avaient "duré longtemps, [...] pis après, j'ai déménagé. Pis après, ben ça s'est arrêté" (cf. PV d'audition devant la police du 5 mai 2020; pièce E.4 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Elle a ensuite déclaré que la dernière fois que "ça s'est passé", elle devait avoir 9 ans, c'était au moment où sa soeur était née (cf. PV d'audition du 5 mai 2020; pièce E.6 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), soit en juillet 2013. Quant à la mère de la victime, dans ses premières déclarations, elle a déclaré qu'elle pensait que c'était parce qu'ils avaient déménagé que les faits avaient cessé (cf. PV d'audition devant la police du 3 août 2020; pièce E.17 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Cela étant, comme le relève la cour cantonale à juste titre, dans l'un des messages Instagram qu'elle a adressés à l'intimé 2 en novembre 2020, à la question "sa fait konbien de temps ke tu baise pas", C.________ a spontanément répondu "la dernière fois c'était avec toi et A.A.________ en 2013 tu te rappelles" (cf. pièce E. 30 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), ce que le recourant ne conteste pas. Pour le surplus, à l'instar de la cour cantonale, force est de constater qu'il ne ressort pas clairement et explicitement des déclarations de la victime que c'est son déménagement qui a mis fin aux agissements des intimés. Dans ces conditions et compte tenu du message qu'elle a adressé à l'intimé 2, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant, au bénéfice du doute, que les intimés n'avaient plus commis d'actes punissables après 2013. On rappellera à cet égard qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (cf. ATF 141 I 70 consid. 2.2; 140 I 201 consid. 6.1). Il s'ensuit que le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 190 CP. Dans la mesure où son argumentation se fonde sur la prémisse que les faits auraient également eu lieu en 2014 et 2015, ce qui n'a pas été retenu (cf. supra consid. 1), son grief tombe à faux.

Le recourant se plaint d'une violation des art. 429 ss CPP en lien avec les art. 41 ss CO et 3 CEDH. Il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir réduit la peine de l'intimé 1 de 1/5 ème de la durée totale de la détention de l'intéressé au sein de la prison de X.________, ce qui représente 133 jours (665 jours / 5).

3.1.

3.1.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4; 140 I 125 consid. 3.3). En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE) édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant (arrêts 6B_17/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 2.1). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les arrêts cités). Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire; hygiène de la préparation et de la distribution; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (arrêts 6B_17/2021 précité consid. 1.1; 6B_1205/2018 précité consid. 2.1; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 5.2; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 7.2).

3.1.2. Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait une liberté de circulation suffisante, les détenus doivent bénéficier d'au moins une heure d'exercice en plein air chaque jour, de préférence dans le cadre d'un programme plus large d'activités hors cellule, la cour de promenade devant être raisonnablement spacieuse et, autant que possible, offrir un abri contre les intempéries. Ils doivent pouvoir passer une partie raisonnable de la journée hors de leur cellule pour pratiquer des activités motivantes de nature variée (travail, loisirs, formation) (arrêt Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016, requête n° 7334/13, § 133; arrêt 6B_169/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.3).

3.2.

3.2.1. D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (affaires CourEDH Rezmiveș et autres c. Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125; Shishanov c. République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137; Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014 [requête n° 49169/09] § 58 ss; arrêt 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.1).

En ce sens, la CourEDH a admis des réductions proportionnelles de peine en fonction du nombre de jours de détention incompatible avec l'art. 3 CEDH. Ainsi, une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours, tel que le prévoit la loi italienne dans le cas d'un recours compensatoire, a été jugée adéquate (affaire CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014 [requête n° 49169/09] § 58 ss, les requérants déclarant avoir été détenus, pendant plus d'une année, dans des cellules surpeuplées, avoir eu à disposition un espace vital de 3 m² environ, l'aération, l'éclairage des cellules ainsi que le chauffage étant insuffisants, cf. § 6 s.). A fortiori, une remise de peine de un à trois jours pour dix jours de détention dans des conditions illicites, telle que prévue par les dispositions moldaves, a également été jugée adéquate (décision CourEDH Draniceru c. République de Moldova du 12 février 2019 [requête n° 31975/15] § 35, s'agissant d'un détenu malade se plaignant d'une insuffisance de lits et de draps dans les cellules, d'une ventilation inefficace, d'une exposition au tabagisme passif, certaines cellules n'étant pas alimentées en eau courante et les toilettes, situées à un mètre de la table à manger, n'étant pas séparées du reste de la cellule, cf. § 6 s.; cf. arrêt 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.1).

3.2.2. L'indemnisation en raison des conditions de détention illicites fait appel au pouvoir d'appréciation du juge; le Tribunal fédéral n'intervient dès lors qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (arrêts 6B_962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.1; 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.2 et les références citées). En matière de réparation, le Tribunal fédéral a admis des réductions de peine correspondant à un tiers, voire à la moitié du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites. Cela n'empêche pas que l'ampleur de la réparation dépende essentiellement des circonstances concrètes de l'affaire, le Tribunal fédéral n'ayant pas fixé de ratio strict en la matière. En outre, le fait que le Tribunal fédéral eût, dans d'autres affaires, avalisé des réductions proportionnelles d'un tiers ou de la moitié des jours passés dans des conditions de détention illicites ne signifie aucunement que, dans ces cas, une réduction moins importante n'aurait pas été acceptable (cf. arrêts 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.1; 6B_962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.1; 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.3 et les références citées).

Dans des arrêts concernant des détenus à la prison du Bois-Mermet alléguant notamment la mauvaise isolation thermique du bâtiment et la séparation insuffisante des toilettes par un rideau ignifuge, le Tribunal fédéral a considéré qu'une réduction de peine à raison d'un jour pour quatre jours de détention subis dans des conditions illicites ne prêtait pas le flanc à la critique (arrêts 6B_284/2020 précité consid. 2.1.1; 6B_962/2019 précité consid. 7.2 et 7.6; 6B_458/2019 précité consid. 7.2 et 7.3).

3.3. Le recourant soutient d'abord que le comportement de l'intimé 1 - qui réclame une indemnisation à l'État pour détention dans des conditions illicites alors qu'il a lui-même, par courrier du 26 juin 2024, fait part de son souhait de renoncer à la procédure entamée à l'encontre de la prison de X.________ et a souhaité rester "encore un peu" à ladite prison - est constitutif d'un abus de droit.

3.3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Celui-ci est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du principe de la bonne foi (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; arrêt 7B_458/2024 du 15 juillet 2024 consid. 2.2).

On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 et les références citées). Le principe de la bonne foi a pour corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, lequel consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères à son but pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV 79 consid. 1b; 121 II 97 consid. 4; 107 Ia 206 consid. 3a; arrêt 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 et les références citées).

3.3.2. En l'espèce, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le comportement de l'intimé 1 est constitutif d'un abus de droit. Certes, celui-ci a exprimé le souhait de renoncer à la procédure qu'il avait entamée à l'encontre de la prison de X.________ et a déclaré vouloir rester "encore un peu" à cette prison. Cependant, il y a lieu de distinguer, d'une part, les conditions objectives de détention et leur conformité à l'art. 3 CEDH et, d'autre part, le vécu de l'intimé 1. Or, il ressort du dossier que, par ordonnance du 31 août 2022, le Président de la Cour pénale avait autorisé le transfert de l'intimé 1 de la prison de Y.________ à la prison de X.________ au motif que "la sécurité de [l'intimé 1] paraissait sérieusement compromise". Celui-ci avait en effet demandé son transfert invoquant des menaces et insultes de la part des autres détenus en raison de son homosexualité et craignant pour sa vie (cf. pièces 366 à 370 et 378-379 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Il sied également de relever qu'il ressort de la lettre de l'intimé 1 du 26 juin 2024 dont se prévaut le recourant et de l'entretien de l'intéressé avec le directeur de l'établissement que son souhait de renoncer à la procédure entamée à l'encontre de la prison de X.________ et d'y rester est motivé par sa crainte "pour sa sécurité" et sa "santé mentale", l'intéressé ayant fait part de ses angoisses d'être transféré après "son vécu à la prison de Y." (art. 105 al. 2 LTF). On relèvera aussi que cette lettre est intervenue à la suite d'une décision de transférer l'intéressé à la prison de Z., soit une prison très éloignée de son lieu de domicile et de ses proches, dont il ressort du dossier qu'ils lui rendent régulièrement visite. Il s'ensuit que l'intimé 1 a exprimé le souhait de rester à la prison de X.________ pour des motifs personnels (crainte pour sa sécurité en cas de transfert dans une autre prison; proximité de la prison de X.________ de son domicile et de ses proches).

À cela s'ajoute que la cour cantonale a dûment tenu compte du fait que l'intéressé avait déclaré se sentir en sécurité dans la prison de X.________ et ne pas souhaiter être transféré dans un établissement en fixant la réduction de peine à 1/5 ème de la durée de la détention à la prison de X.________. Au vu de ce qui précède, l'abus de droit ne saurait être retenu à l'encontre de l'intimé 1.

3.4. Le recourant fait ensuite valoir que seul le cumul de manquements relevés par la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) permettrait de considérer que les conditions de détention au sein de la prison de X.________ seraient contraires à l'art. 3 CEDH, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

Il ressort du rapport établi par la CNPT, daté du 6 décembre 2023, que les personnes détenues à la prison de X.________ n'ont pas accès à l'air libre, la grande salle située dans la tour de la prison (avec deux fenêtres ouvertes) servant comme espace d'exercice. Ainsi, comme cela ressort des faits retenus par le jugement attaqué, l'intimé 1 ne bénéficie pas de promenade à l'air libre, contrairement aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière (cf. ATF 118 Ia 64; 122 I 122 consid. 4b); arrêt Mursic c. Croatie précité, § 133; arrêt 6B_169/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.3; art. 27.1 de la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: "RPE") adoptées le 11 janvier 2006 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030); art. 28 al. 1 LED).

À cela s'ajoute que, selon le rapport établi par la CNPT, les fenêtres dans les cellules sont relativement petites et ne peuvent être ouvertes complètement - ce qui aboutit à une aération minimale - et qu'aucune exposition directe au soleil n'est possible. La CNPT conclut que ces éléments-là (cellules mal aérées, peu de lumière naturelle et manque d'accès à l'air libre) constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (rapport de la CNPT concernant la visite à la prison de X.________ le 16 août 2023, p. 3). On notera que le seul fait que le Service juridique du canton du Jura du 2 septembre 2024 ait relevé que l'aération et la pénétration de la lumière naturelle dans les cellules pouvaient être gérées de manière relativement convenable par les détenus eux-mêmes grâce à un interrupteur qui leur permettait d'ouvrir partiellement les fenêtres à leur guise (cf. jugement attaqué, p. 42) n'apparaît pas déterminant, dès lors que cet élément a été pris en compte par la cour cantonale et qu'il ne permet pas de conclure que les conditions de détention seraient conformes à l'art. 3 CEDH. Il en va de même du fait relevé par le recourant selon lequel la durée de la promenade quotidienne de l'intimé 1 aurait presque triplé pour "compenser" le fait qu'il n'a pas accès à une cour à ciel ouvert. Pour le surplus, les autres éléments soulevés par le recourant - soit le fait qu'à partir du 13 mars 2023 l'intimé 1 a pu bénéficier de l'unique place de travail, le fait que, depuis le 1er novembre 2023, il est détenu dans la zone carcérale réservée à l'exécution des peines et bénéficie ainsi d'un régime de détention encore plus souple et le fait qu'il a déclaré lors des débats de première instance être globalement satisfait des conditions dans lesquelles se déroulait sa détention au sein de la prison de X.________ - ont dûment été pris en compte par la cour cantonale, qui a considéré que le préjudice subi par l'intimé 1 devait être fortement relativisé (cf. jugement attaqué, p. 42). Le grief du recourant est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.5. Le recourant fait enfin valoir que la cour cantonale ne devait pas calculer la réduction de la peine sur l'ensemble de la détention de l'intimé 1 à la prison de X.________, mais devait déduire trois mois, "conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral".

3.5.1. Le Tribunal fédéral a considéré que le but de la détention devait être pris en compte et souligné qu'il y avait lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la détention provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et est justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4; 97 I 839 consid. 5; 97 I 45 consid. 4b) : les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques de fuite, de collusion et de récidive sont plus élevés, ou lorsque l'ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger (notamment la sécurité du personnel et des détenus; ATF 123 I 221 consid. 4c et l'arrêt cité). Cela vaut toutefois tant que la durée de la détention provisoire est courte. En cas de détention provisoire qui se prolonge - au-delà d'environ trois mois -, les conditions de détention doivent satisfaire à des exigences plus élevées (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4; 140 I 125 consid. 3.3 et les références citées).

3.5.2. On relèvera tout d'abord que les normes et directives relatives à la garantie de conditions de détention respectueuses de la dignité humaine s'appliquent aussi bien aux conditions de détention avant jugement - détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, ou encore détention dans le cadre de l'exécution anticipée d'une peine ou d'une mesure (art. 3 CPP) - qu'à celles subies après la clôture de la procédure dans le cadre de l'exécution de la peine (art. 74 CP; cf. LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, Dignité humaine et conditions de détention: une union improbable ?, in Empreinte d'une pionnière sur le droit pénal: mélanges en l'honneur d'Ursula Cassani, 2021, p. 143).

Il est vrai que la gravité de l'atteinte s'apprécie au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4; 139 I 272 consid. 4; arrêt 6B_169/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1). En l'occurrence, si les conditions de détention provisoire (à tout le moins les trois premiers mois) peuvent être plus restrictives dans certains cas (cf. supra consid. 3.5.1), on ne voit pas en quoi les conditions de détention litigieuses (principalement un manque d'accès à l'air naturel) auraient été nécessaires au but de la détention provisoire (garantir un déroulement correct de l'instruction pénale et parer aux risques de fuite, de collusion et de récidive), et au fonctionnement de l'établissement de détention (ordre et sécurité dans la prison).

Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en procédant à l'appréciation globale de l'ensemble des circonstances pendant la durée complète de détention (cf. arrêts 6B_169/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.3; 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 3).

Pour le surplus, les conclusions du recourant tendant à ce que les intimés 1 et 2 soient condamnés à des peines privatives de liberté de six ans et demi, respectivement sept ans, sont sans objet dans la mesure où elles supposent leur condamnation pour viol, commis en commun entre 2014 et 2015 au préjudice de C.________, qu'il n'obtient pas.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif de l'intimé 1 devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.

Lausanne, le 3 février 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Thalmann

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