Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, 91
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

91

PE22.012844/SBT/jgt/les

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 avril 2025


Composition : M. Parrone, président

M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Robadey


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Irina Brodard-Lopez, défenseure d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’K.________ s’est rendu coupable de remise à des enfants de substances nocives et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II à titre de réparation du tort moral (III), a interdit à K.________ d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans (V), a ordonné le maintien, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté d’K., des mesures de substitution d’ores et déjà en place, à savoir l’obligation pour celui-ci de se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier axé sur la problématique sexuelle auprès de [...], psychologue et psychothérapeute FSP, à une fréquence que celle-ci déterminera, ou auprès de tout autre thérapeute susceptible d’offrir la même prise en charge, à charge pour elle d’informer l’autorité pénale de tout manquement de la part d’K. dans le suivi, l’interdiction pour K.________ de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, avec O., excepté en cas de convocation émise par la justice ou les autorités et l’obligation pour K. de répondre à toutes convocations de la justice (VI), a pris acte de la convention signée par O.________ et K.________ les 12 et 15 juillet 2024 (VII), a pris acte du retrait, en date du 15 juillet 2024, par O.________ de sa plainte du 14 juillet 2022 (VIII) et a statué sur les pièces à conviction, les indemnités d’office et les frais (IX à XII).

B. Par annonce du 20 novembre 2024, puis déclaration motivée du 24 décembre 2024, K.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de remise à des enfants de substances nocives, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 41 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans, qu’il est renoncé à son expulsion et que deux tiers des frais de la cause sont mis à sa charge. A titre de mesure d’instruction, il a requis les auditions d’V.________ et de T.________ en qualité de témoins.

Par avis du 23 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par K.________ au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 K.________ est né le [...] 1968 à [...] en France, pays dont il est ressortissant. Il est issu d’une fratrie composée de trois frères et une sœur. Ses parents sont aujourd’hui tous deux décédés. Il a été élevé en France et y a effectué sa scolarité obligatoire, ensuite de laquelle il a obtenu un CAP de maréchal-ferrant. Il est arrivé en Suisse en 1987 en tant que frontalier et bénéficie actuellement d’un permis C. En 1990, il a épousé [...], dont il a par la suite divorcé, et avec qui il a eu un fils, [...], né en 2000. Il a eu un deuxième fils, T., né en 2003, avec une autre femme. La relation avec la mère de celui-ci s’est terminée en 2008. En Suisse, K. a occupé divers emplois, tels que représentant ou conseiller en personnel, et a œuvré dans différents domaines de la construction. En 2013, il a suivi une formation de concierge, dans le cadre du chômage. Dès 2014, le prévenu semble avoir souffert de dépression et avoir rencontré des difficultés à assumer son emploi, avec une consommation d’alcool excessive. Son état s’est aggravé en 2017 à la suite de sa première condamnation pénale. Ayant une inscription dans son casier judiciaire, le prévenu a dû cesser son activité d’éducateur Jeunesse et Sport et par conséquent ses activités d’entraîneur et arbitre au sein d’un club de rugby. Le prévenu a confié dans le cadre de l’expertise psychiatrique ordonnée pendant la procédure qu’à cette époque, il était complètement perdu, en dépression, et qu’il avait de la peine à garder son emploi. Il a alors bénéficié d’un arrêt de travail de six mois, avant de se faire licencier. Vivant de ses économies, il a eu pour projet de développer sa propre entreprise dans le nettoyage de piscine et la conciergerie quand, en 2019, il a chuté d’une échelle et s’est fracturé le pied. Depuis lors, il n’a jamais recouvré la santé et émarge au revenu d’insertion depuis l’été 2021 à tout le moins. A ce titre, il perçoit un montant de 1'190 fr. par mois. Il est dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité quant à l’octroi d’une rente. A l’audience d’appel, il a produit un projet de décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 4 mars 2025, lui octroyant notamment une rente entière pour la période du 1er février 2021 au 31 août 2022. Ses dettes, qui s’élèvent à 53'000 fr. environ, résultent notamment de la précédente procédure pénale à concurrence de 28'000 francs.

Le prévenu vit depuis deux ans en ménage commun avec V.________, dans la maison dans laquelle il habitait déjà depuis sept ans. Il participe à l’entretien courant et au loyer, versant 400 fr. par mois à ce titre.

1.2 En cours de procédure, K.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 24 mai 2023, les Drs [...] et [...] de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV (P. 43) retiennent les diagnostics d’épisode dépressif léger à moyen, avec syndrome somatique et utilisation d’alcool nocive pour la santé. Le prévenu a grandi dans un milieu aussi carencé que violent selon son récit familial et ses souvenirs d’abus sexuels perpétrés à son encontre. Il s’est construit seul avec peu de modèles identificatoires, son développement psycho-affectif étant fruste, basé sur des valeurs simples comme de se forger une identité grâce et par le travail. Selon les experts, le discours du prévenu met en exergue une pauvreté tant dans les liens sociaux et affectifs que dans la représentation et la compréhension de son monde interne et pulsionnel. Il vit les ruptures comme des abandons mais choisit ses investissements affectifs en suivant ses désirs et ses intérêts, avec peu de réflexion et de préoccupations pour l’autre. S’il semble avoir passé sa vie à fuir tout questionnement sur son fonctionnement, il montre actuellement, au gré des faits qui lui sont reprochés et de son immobilisation physique, les prémices d’une remise en question. Les experts relèvent que le prévenu a entrepris une psychothérapie, qu’il s’y investit, qu’il ose s’ouvrir sur ses délits et, même s’il a dû changer de thérapeute, qu’il persévère sur sa lancée. Ce mouvement introspectif, bien qu’encore à l’état d’ébauche, est de bon aloi pour le futur et pour la réflexion autour du risque de récidive. S’agissant dudit risque de récidive, il est estimé par les experts comme étant léger à modéré pour des actes de même nature que ceux qui sont reprochés au prévenu. Selon le rapport, les facteurs de risque cliniques se situent autour du manque d’empathie du prévenu par rapport à ses victimes, de ses faibles capacités introspectives, de son isolement, de l’absence de soutien familial et affectif, de son inactivité professionnelle et de l’absence de projet futur. En revanche, l’ébauche de remise en question de son fonctionnement en lien avec son enfance traumatique, dans le cadre de son investissement psychothérapeutique, est un facteur potentiel de bon pronostic. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, les experts l’estiment comme entière, les atteintes psychiatriques que présente K.________ n’étant pas, au moment d’agir, de nature à altérer ses capacités cognitives ou volitives. Enfin, les experts ne préconisent aucune mesure thérapeutique, les troubles mentaux dont souffre le prévenu n’étant ni graves ni directement corrélés aux faits. Cependant, les experts recommandent qu’K.________ puisse poursuivre la thérapie entreprise pour comprendre sa pulsionnalité, développer des outils pour la contenir et mieux comprendre les liens entre son enfance marquée par la carence affective et les traumas sexuels et lui permettre d’assouvir ses désirs sexuels en tenant compte de l’altérité.

1.3 Le prévenu a été placé en détention provisoire du 16 juillet au 25 août 2022, étant précisé qu’il a été détenu du 16 au 29 juillet 2022, soit durant 14 jours, à l’Hôtel de police de Lausanne.

Des mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées à compter du 25 août 2023, soit :

l’obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier axé sur la problématique sexuelle auprès de Mme [...], psychologue et psychothérapeute FSP, à charge pour cette dernière d’en déterminer la fréquence et les modalités, d’informer le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de tout manquement de la part du prévenu à son suivi ;

l’interdiction de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, avec O.________ ;

l’obligation de répondre à toutes convocations de la justice.

1.4 Selon l’attestation de suivi établie le 28 octobre 2024 (P. 108/4), [...] a reçu le prévenu en consultation du 12 janvier 2023 jusqu’en juin 2024 pour des séances ayant eu lieu d’abord toutes les deux semaines, puis régulièrement une fois par mois. Depuis août 2024, ce suivi a été assuré auprès du nouveau cabinet de cette praticienne, à raison d’une séance par mois. Selon [...], le prévenu s’est montré impliqué et a profité des séances de psychothérapie d’orientation sexologique pour réfléchir avec sincérité sur le développement de sa sexualité et les comportements qui en découlent. K.________ a été capable de parler avec franchise avec sa compagne du déroulement des faits qui lui sont reprochés et de sa situation vis-à-vis de la justice. Relevant que cette relation conjugale restait stable et que cela contribuait positivement à l’équilibre émotionnel du prévenu, la thérapeute a attesté ne pas avoir observé de sadisme ni de caractéristiques pédophiles dans le fonctionnement psychique et sexuel du prévenu. Par ailleurs, [...] a confirmé que le prévenu consultait son médecin psychiatre, le Dr [...], et que ce suivi, ainsi que la thérapie médicamenteuse prescrite, étaient efficaces. À cet égard, la thérapeute a relevé que l’état émotionnel problématique du prévenu, sa perte de l’estime de soi depuis son accident en 2019, très accentuée par son comportement sexuel et l’emprisonnement qu’il a vécu, nécessitaient une prise en charge psychiatrique. Selon [...], cet accident en 2019, les douleurs au pied qui n’ont cessé depuis et la perte de mobilité ont intensifié ses comportements d’autorégulation émotionnelle par l’action et par l’alcool en 2020-2021. Le prévenu n’a selon elle pas consulté rapidement un chirurgien après son accident, il a trop supporté la douleur, cela étant dû à son niveau élevé d’énergie et à son caractère toujours en mouvement et impulsif. Le caractère trop plein d’énergie d’K.________, son besoin d’action et son absence de réflexion par moment expliquent aussi les comportements sexuels répréhensibles survenus en 2021.

De son côté, dans une attestation du 25 octobre 2024 (P. 108/3), le Dr [...] a indiqué que le prévenu continuait à le consulter à raison de deux fois par mois. Ce médecin a rappelé qu’à l’occasion de la dernière audience fixée en juillet, le prévenu avait commis un geste suicidaire qui avait nécessité une hospitalisation au CHUV de trois jours. Après son hospitalisation et adaptation de son traitement, l’état du prévenu s’était stabilisé mais l’approche de la nouvelle audience était vécue comme particulièrement menaçante, avec une augmentation de l’anxiété. Ce psychiatre a en outre indiqué que le prévenu avait initié une mesure de réinsertion au travail auprès de l’ORIF, initialement à 50 %, mais qu’il s’était rapidement senti incapable de répondre aux exigences du poste de travail et qu’il l’avait donc soutenu dans sa demande de réduire son taux d’activité à 30 %. Le médecin a indiqué que son patient adhérait au traitement et aux rendez-vous qui lui étaient fixés et qu’il était convaincu que le prévenu se donnait toute la peine pour suivre le projet d’activité à l’ORIF, mais qu’il n’arrivait pas à supporter les douleurs qui l’affectent, motifs ayant conduit à la demande de prestation adressée à l’assurance-invalidité. Le Dr [...] a également affirmé que le prévenu faisait l’effort de réduire significativement sa consommation d’alcool et de sédatifs, ce qui dans le passé était problématique mais actuellement en rémission, le prévenu ne consommant des boissons alcoolisées que socialement dans les repas de famille, sans conséquences néfastes sur son comportement et sur sa santé. Le médecin a souligné que la permanence en Suisse était nécessaire au prévenu pour rester proche de son fils et des membres de sa famille qui pouvaient le soutenir dans un moment de grande vulnérabilité psychique.

1.5 Les 25 et 28 octobre 2024, V.________ et T.________, tous deux absents à l’étranger à la date des débats, ont déposé des témoignages écrits en faveur du prévenu, attestant de leurs liens étroits avec ce dernier et confirmant être au courant des faits qui lui sont reprochés (P. 106 et 107).

1.6 Le casier judiciaire suisse d’K.________ comporte l’inscription suivante :

  • 8 mai 2017, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, peine privative de liberté d’un an, avec sursis pendant deux ans.

Durant la mi-août 2021, O., alors âgée de 15 ans, a travaillé durant 5 jours pour l’entreprise de rénovation de bâtiments de son père, lequel œuvrait alors sur un chantier à [...] ou [...], avec deux ouvriers, dont notamment K., qui était en particulier chargé de ramener O.________ à son domicile après le travail.

Le 2ème ou le 3ème jour de travail, durant la pause de midi, dans un restaurant non loin du chantier, alors qu’K.________ était assis à côté d’O.________, le prévenu a spontanément mis sa main sur la cuisse gauche de cette dernière, laquelle, surprise, n’a pas réagi.

Le lendemain en fin de journée, en raccompagnant O.________ chez elle, le prévenu a fait une halte dans un immeuble sis dans le quartier de [...] à [...], dont il était le concierge. Ces derniers se sont rendus dans le local de conciergerie, situé au sous-sol dudit immeuble. Après lui avoir demandé de remplir un bidon d’eau, le prévenu a fermé la porte du local et s’est approché de la victime, jusqu’à se coller contre elle, celle-ci lui tournant alors le dos et étant coincée entre ce dernier et le lavabo, figée, sans réaction. Le prévenu s’est alors frotté à elle, lui a touché la poitrine en passant sa main sous son soutien-gorge puis lui a enlevé son t-shirt. Il l’a embrassée dans le cou, le dos, tout en continuant à se frotter à elle. Il lui a ensuite demandé de se retourner, ce qu’elle a fait, avant de se déshabiller et de lui demander d’en faire autant, ce qu’elle a également fait. Il lui a ensuite déplié une couverture qu’il avait prise de sa voiture et l’a mise par terre. K.________ a ensuite demandé à O.________ de se coucher au sol, puis s’est mis sur elle et l’a touchée partout, notamment au niveau de la poitrine et de l’entrejambe, lui prodiguant notamment un cunnilingus, avant de la pénétrer vaginalement, sans préservatif. Le prévenu s’est ensuite mis sur le dos et a demandé à sa victime de venir sur lui. Par la suite, il s’est levé et l’a pénétrée analement. Enfin, il a demandé à sa victime de lui faire une fellation, lors de laquelle il a éjaculé dans sa bouche. Précisons que le prévenu a demandé à la victime d’avaler, ce qu’elle a fait. Le prévenu a ensuite raccompagné O.________ chez elle.

Le surlendemain, le prévenu a à nouveau emmené O.________ dans l’immeuble en question, sis à [...]. Après qu’un collègue qui les avait accompagnés a quitté les lieux, le prévenu a à nouveau fermé la porte du local, s’est frotté à O., l’a déshabillée, lui a touché la poitrine et l’a embrassée, avant de la pénétrer vaginalement et analement, ceci toujours sans faire usage de préservatif. A la fin, le prévenu a éjaculé dans la bouche de la victime. Le prévenu a demandé à O. de ne rien dire à ses parents du fait qu’il pourrait avoir de gros problème.

Lors de ces deux épisodes, la victime s’est exécutée face aux requêtes du prévenu et est restée figée, de peur que les choses s’empirent. Le prévenu n’a jamais usé de violence envers elle.

Lors des repas de midi, le prévenu a incité O.________ à consommer de l’alcool et lui a notamment payé de la vodka.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’K.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.).

3.1 L’appelant conteste tout d’abord la décision du tribunal de première instance rejetant sa requête de renvoi des débats, rejet qui constituerait une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que les auditions en qualité de témoins de son fils T.________ et de sa compagne actuelle V.________ étaient pertinentes pour établir sa situation personnelle et pour démontrer ses attaches avec la Suisse. A titre de mesures d’instruction dans le cadre de la procédure d’appel, il a dès lors réitéré sa réquisition tendant à l’audition de ces deux témoins.

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP)

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité).

3.3 Les premiers juges ont en premier lieu fait droit à cette réquisition, en vue des débats initialement fixés le 16 juillet 2024. L’appelant a néanmoins dû être hospitalisé à cette date, à la suite d’une tentative de suicide, ce qui a conduit au report des débats au 4 novembre 2024. Dans le cadre du nouveau délai prévu par l’art. 331 al. 2 CPP, l’appelant a réitéré sa réquisition tendant à ces auditions, tout en requérant le renvoi de l’audience nouvellement appointée au motif que les deux témoins avaient des voyages respectifs planifiés de longue date. Lors des débats du 4 novembre 2024, les premiers juges ont refusé un nouveau report de l’audience, considérant que le renvoi n’était pas en conformité avec le principe de célérité et que les mesures de substitution à la détention dont l’appelant faisaient l’objet avaient été prolongées par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’au 28 novembre 2024. Ils ont également considéré que les témoins s’étaient exprimés par écrit, de manière circonstanciée et suffisante (cf. P. 106 et 107).

C’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas renvoyé l’audience du 4 novembre 2024 pour entendre V.________ et T.. Ni l’appelant, ni ses proches ne pouvaient ignorer qu’une audience de jugement serait fixée à la suite du report de celle prévue initialement le 16 juillet 2024, de sorte qu’il leur incombait de se rendre disponibles pour la date refixée. Il n’y avait pas lieu de reporter encore le jugement, le principe de célérité devant prévaloir. La Cour de céans rappelle que ces témoins n’ont pas assisté aux faits – lesquels ne sont du reste pas contestés en appel – mais étaient uniquement destinés à établir la situation de l’appelant en Suisse, leur relation avec celui-ci, ainsi que leurs attaches et leurs projets communs, ce qu’ils ont été en mesure de faire par écrit. Pour le reste, la situation d’K. en Suisse est parfaitement connue et documentée dans le dossier. L’appelant a pu s’expliquer pleinement sur ses relations, ses projets et ses rapports en Suisse et avec ce pays. L’expertise psychiatrique comporte en outre une anamnèse détaillée qui traite des antécédents personnels de l’appelant (cf. P. 43, pp. 4-8). On ne voit pas ce que les auditions des témoins pourraient apporter de plus que ce qui figure déjà au dossier et l’appelant ne l’explique pas. En outre, compte tenu de leurs liens avec celui-ci, les déclarations de ces témoins devraient de toute manière être appréciées avec précaution. Enfin, ils ne sont pas à même d’évaluer la réelle prise de conscience de l’appelant, sa repentance ou sa sincérité.

Il s’ensuit que la réquisition de l’appelant et le grief doivent être rejetés.

4.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour remise à des enfants de substances nocives. Il estime que l’acte d’accusation et la requête d’aggravation déposée le 15 juillet 2024 par le Ministère public ne sont pas suffisamment motivés et n’énoncent pas tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction visée à l’art. 136 CP. L’acte d’accusation serait muet quant au comportement par lequel l’appelant aurait incité à la consommation. Il ne dirait non plus rien de la quantité d’alcool en question, ni de la mise en danger de la santé de l’enfant. Il fait également valoir que la remarque faite à O.________ « ha mais tu ne vas pas boire un thé froid » consisterait uniquement en une taquinerie et serait insuffisante pour en déduire une réelle incitation à la consommation d’alcool. On ignorerait en outre l’auteur de cette remarque et qui, de l’appelant ou de W., aurait payé la vodka. L’appelant relève enfin qu’O. a déclaré qu’elle buvait régulièrement de l’alcool à cette période, en particulier de la vodka, car elle n’allait pas bien psychologiquement.

4.2

4.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_1039/2023 du 21 février 2024 consid. 3.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d’accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission, ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; TF 6B_797/2023, 6B_809/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1).

4.2.3 Selon l’art. 136 CP, quiconque aura remis à un enfant de moins de 16 ans, ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d’autres substances en une quantité propre à mettre en danger sa santé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Il suffit que l’auteur donne à l’enfant l’occasion de consommer la substance par une mise à disposition, c’est-à-dire qu’il lui donne la possibilité d’y accéder. Pour que l’infraction soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur invite la victime à consommer la boisson alcoolique ou la substance. L’infraction peut être commise par omission si l’auteur se trouve dans une position de garant (Ros in : Macaluso/Moreillon/Queloz (éd.), Commentaire romand, Code pénal II [ci-après ; CR CP II], Bâle 2017, n. 5 ad art. 136 CP). Il faut considérer le produit en lien avec la quantité remise et estimer si, fondamentalement, cette dernière est de nature à mettre en danger la santé, quand bien-même, dans le cas concret, celle-ci n’a pas été endommagée. Il s’agit donc ici purement d’un délit de mise en danger abstraite. Plus le produit sera réputé néfaste ou toxique de par sa nature pour la santé de l’enfant plus l’on considérera l’infraction comme réalisée, même en cas de remise de faible quantité. La quantité suffisant à créer le risque pour la santé sera aussi évaluée en fonction de l’âge de l’enfant (ibid., n. 12 ad art. 136 CP). Les enfants et les jeunes réagissent plus fortement à la consommation d’alcool que les adultes. Leurs organes sont plus sensibles à l’alcool car ils sont encore en développement. En outre, les enfants et les jeunes ont nettement moins d’expérience en matière de consommation d’alcool et tendent ainsi à sous-estimer les risques de cette substance. Lorsqu’elle est fréquente dès l’âge de 14 ou 15 ans, la consommation excessive d’alcool accroît le risque de dépendance. Chez les jeunes, la consommation d’alcool peut altérer la partie du cerveau qui gère le processus d’apprentissage (ibid., n. 18 ad art. 136 CP). Sur le plan subjectif, il suffit que l’auteur ait été conscient que l’alcool ou les autres substances remises dans les quantités en question, sont susceptibles d’altérer ou de mettre en danger la santé de l’enfant. La volonté propre de nuire n’est en aucun cas exigée. L’auteur doit avoir conscience, au moins à titre éventuel, que le destinataire est un enfant (ibid. n. 21 ad art. 136 CP)

4.3

4.3.1 En l’espèce, l’acte d’accusation relève expressément que l’appelant aurait incité O.________, âgée de moins de 16 ans, à consommer de l’alcool et lui aurait notamment payé de la vodka dans un restaurant. La lecture de l’acte d’accusation permet clairement de comprendre ce qu’il est reproché au prévenu. Il décrit en effet de manière suffisante les éléments objectifs exigés par l’infraction (mineur de moins de 16 ans, substances visées et comportement typique permettant un mineur d’accéder aux substances). On ne voit pas en quoi l’appelant pourrait ignorer que le fait de remettre de la vodka à une mineure est susceptible de mettre celle-ci en danger dans sa santé, même si la quantité concernée n’est pas mentionnée. Cet élément, et la question de savoir si, d’après l’expérience, cette quantité était propre à induire une atteinte à la santé doit être examinée et tranchée au moment de l’examen de la réalisation de l’infraction, étant précisé que de toute manière, une mise en danger abstraite suffit. Ainsi, l’acte d’accusation est suffisamment précis pour établir les faits constitutifs de l’infraction envisagée, l’appelant étant parfaitement à même d’appréhender les faits reprochés et de se défendre, ce qu’il a du reste fait, en invoquant plusieurs arguments factuels et juridiques lors de la procédure de première instance et devant la juridiction d’appel. La maxime d’accusation n’a dès lors pas été violée, de sorte que le grief est infondé.

4.3.2 Les accusations se fondent en premier lieu sur les déclarations d’O.. Celles-ci ont été considérées comme crédibles par les premiers juges s’agissant des abus sexuels (cf. jugement, p. 20). Ils ont en particulier relevé que la victime n’avait pas tenté de charger le prévenu, ce qui est perceptible dans l’audition-vidéo de celle-ci et qui est corroboré par le retrait de plainte ainsi que la convention signée par les parties. Le visionnement de l’audition-vidéo d’O. permet de constater que celle-ci est claire, qu’elle s’exprime bien, de manière détaillée et précise. Elle parle avec aisance, et émotion, voire de manière volubile et explique bien la façon dont elle a été amenée à consommer de l’alcool dans le contexte de son travail d’été, entourée d’ouvriers adultes. Si l’appelant n’était pas seul, il a joué un rôle prépondérant selon la victime dans cette consommation d’alcool. Celle-ci admet également sincèrement ses difficultés d’alors et son expérience dans la consommation d’alcool à tout le moins.

O.________ s’est fait offrir une vodka dans un restaurant à midi par l’appelant et son collègue W.. Elle a expliqué qu’ils lui avaient dit « ha mais tu ne vas pas boire un thé froid », qu’elle avait été mal à l’aise et qu’elle n’avait pas osé refuser. Elle s’était ensuite sentie assez mal l’après-midi sur le chantier. Après le travail, l’appelant, qui était chargé de ramener la jeune fille chez elle, s’est rendu avec elle dans un autre établissement public où elle a à nouveau consommé de l’alcool. En sa qualité d’adulte, il appartenait à l’appelant d’empêcher cette consommation. Il a donc bien donné la possibilité à l’enfant d’accéder à de l’alcool, même si elle commandait ou choisissait elle-même. K. a d’ailleurs à ce moment-là renoncé à des actes sexuels en raison de l’ivresse de la victime, de sorte qu’il était bien conscient de l’effet de l’alcool sur elle. O.________ a expliqué que le lendemain, elle avait à nouveau consommé de l’alcool et s’était sentie ivre, ce qui correspond à une consommation d’une certaine quantité pour une adolescente de 15 ans. Elle a également indiqué que la première fois à midi, elle avait demandé une vodka et que par la suite, le prévenu et son collègue lui commandaient automatiquement de la vodka. On rappelle qu’il s’agit d’un spiritueux interdit à la vente ou à la remise au moins de 18 ans. Il est établi que l’appelant savait que la victime était âgée de moins de 16 ans. Par ailleurs, on relève que le fait qu’O.________ se trouvait dans une période difficile lors de laquelle elle consommait elle-même de l’alcool n’a aucune pertinence s’agissant de la réalisation de l’infraction. Ainsi, il ne fait aucun doute que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction prévue à l’art. 136 CP sont réunis. L’appelant, qui avait de surcroît une position de garant, a bien donné à O.________ la possibilité de consommer de l’alcool, soit de la vodka, à plusieurs reprises, ce qu’elle a fait, et il a pu constater les effets de l’alcool sur l’adolescente de 15 ans, dont il connaissait l’âge. Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour cette infraction doit être confirmée.

5.1 L’appelant se plaint de la quotité de la peine privative de liberté infligée ainsi que de l’absence d’octroi du sursis. Il relève que sa collaboration a toujours été bonne et qu’il a admis les faits dès sa première audition par la police. Aux débats du 4 novembre 2024, il aurait reconnu la gravité des faits commis ainsi que le tort causé à O.________. Il avait du reste conclu avec elle une convention d’indemnisation. En outre, l’expertise établie en 2023 avait relevé les prémisses d’une remise en question. Il rappelle sa situation personnelle, en particulier les sévices qu’il aurait subis dans son enfance, et le suivi psychologique et psychiatrique régulier qu’il a entrepris. Ses thérapeutes auraient reconnu un engagement sincère dans ses démarches. Il estime son risque de récidive comme faible. Il évoque ensuite un soutien familial stable et son adhérence aux mesures de réinsertion professionnelle proposées par l’assurance-invalidité. S’agissant de son antécédent de 2017, qui concernait le retrait du préservatif (« stealthing ») lors d’une relation sexuelle consentie avec une femme de son âge, il indique que la jurisprudence a changé et que désormais un tel acte constituerait un désagrément causé par la confrontation à une acte d’ordre sexuel puni par une contravention, ce qui devait être pris en compte pour apprécier le sursis. Ainsi, selon lui, l’autorité inférieure aurait dû constater qu’il ne présentait pas de pronostic défavorable, respectivement qu’il présentait un pronostic particulièrement favorable, et que le risque de récidive était faible. S’agissant de la quotité de la peine, il l’estime excessive au regard des éléments susmentionnés et du fait qu’il devrait être libéré de l’infraction de l’art. 136 CP. Une peine privative de liberté de 24 mois apparaîtrait selon lui suffisante pour réprimer son comportement, laquelle devrait être assortie du sursis, à tout le moins partiel, la durée du délai d’épreuve pouvant être fixée à 5 ans.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L’art. 42 al. 2 CP quant à lui prévoit que si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1).

Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 précité consid. 3.1 ; TF 6B_930/2021 précité consid. 5.1 ; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).

5.3 L’appelant s'est rendu coupable de remise à des enfants de substances nocives et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Les faits sont très graves et la culpabilité de l’appelant est lourde. Il s’en est pris à l’intégrité sexuelle d’une jeune fille de 15 ans, en lui faisant subir à deux reprises des actes sexuels complets – et plus encore – dans le sous-sol lugubre d’un immeuble. Il savait que la victime dépendait de lui pour rentrer chez elle. Il l’a incitée à consommer de l’alcool et a profité qu’elle se trouvait dans une période psychologiquement difficile, comme elle le lui avait confié. Il a préféré céder à ses pulsions au détriment de l’adolescente. Comme l’ont souligné les premiers juges, l’appelant a agi par pur égoïsme, sans se préoccuper des conséquences pour cette enfant de 15 ans et passant outre l’absence de consentement. En outre, l’appelant avait pleine conscience de ce qu’il faisait puisqu’il a intimé la victime de ne pas en parler. Comme si cela n’avait pas suffi, l’appelant a encore contacté la victime sur son téléphone par la suite, sachant que celle-ci avait quitté le domicile familial et avait eu 16 ans, la sollicitant pour de nouveaux rapports sexuels. Dans sa déclaration d’appel, il fait valoir qu’il a toujours bien collaboré, qu’il a très vite admis les faits, qu’il a conclu une convention d’indemnisation avec la victime, tout en parlant de remise en question. Il n’en est cependant rien, dès lors qu’il a menti à l’audience d’appel en prétendant qu’il n’avait jamais vu O.________ consommer de l’alcool pendant le travail et les pauses de midi, qu’il n’avait pas eu conscience qu’elle avait consommé de l’alcool, hormis le dernier jour, et qu’ils s’étaient rendus au restaurant uniquement le dernier jour de travail (cf. supra, p. 3). Il a en outre déclaré ne pas avoir fait de versement supplémentaire à la jeune fille dans le cadre de la convention signée. Dans ces circonstances, seule une peine privative de liberté est susceptible de réprimer ses comportements.

L’appelant avait déjà requis l’octroi du sursis, à tout le moins partiel, en première instance. Il soutient en particulier que son antécédent de 2017 ne serait aujourd’hui sanctionné que par une contravention. Si les faits pour lesquels il a été condamné le 8 mai 2017 seraient peut-être désormais qualifiés juridiquement de manière différente, ils ne sont toutefois pas anodins. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel pénale (n° 145 ; P. 5) que le comportement de l’appelant démontrait déjà un besoin d’assouvir ses pulsions sexuelles sans tenir compte, de façon crasse, de l’absence de consentement et sans se préoccuper des conséquences pour sa victime, en utilisant la surprise et la ruse. A l’instar des premiers juges, il y a lieu de constater que les actes commis au préjudice d’O.________ sont bien en rapport avec ceux ayant fait l’objet de la condamnation du 8 mai 2017 et que, compte tenu de cette condamnation à une peine privative de liberté d’une année, avec sursis pendant deux ans, l’art. 42 al. 2 CP est applicable. Ainsi, seules des circonstances particulièrement favorables pourraient conduire à l’octroi d’un sursis. A cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la motivation des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP), qui est complète et qui n’appelle aucune modification (cf. jugement consid. 3a, pp. 23-24).

Il n’y a donc aucune place pour un sursis, même partiel, le pronostic étant défavorable. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère qu’il y a lieu d’infliger à K.________ une peine privative de liberté de 29 mois pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Cette peine sera augmentée de 1 mois pour la remise à des enfants de substances nocives. La peine d’ensemble, ferme, s’élèvera donc de 30 mois. Il convient de confirmer l’interdiction faite à l’appelant, non contestée en appel, d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs au sens de l’art. 67 al. 3 CP.

Considérant que le risque de récidive demeure patent, eu égard notamment à l’expertise psychiatrique, il y a lieu de maintenir les mesures de substitution à la détention pour motifs de sûreté mises en place, afin en particulier de garantir l’exécution de la peine, l’appelant ne le contestant d’ailleurs pas expressément.

7.1 L’appelant conteste encore son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans. Il relève qu’il est arrivé en Suisse en 1987, juste avant ses 20 ans, et y séjourne légalement depuis 35 ans. Aujourd’hui âgé de 55 ans, il n’aurait plus aucune attache avec la France. En Suisse, l’appelant a eu deux enfants, avec deux compagnes différentes, le second étant T., avec qui il entretiendrait des liens forts. Il est actuellement en couple avec V., relation qui devrait être qualifié de concubinage stable. Il a toujours travaillé en Suisse, ce qui dénoterait une réelle intégration. Il a également été engagé dans la formation des jeunes au rugby, après avoir obtenu un diplôme Jeunesse et Sport. En 2019, il a été victime d’un accident de chantier et en garde des séquelles, ce qui a mis un terme à son projet d’entreprise et l’empêcherait toujours actuellement de reprendre une activité professionnelle. Une procédure auprès de l’assurance-invalidité serait en cours. Il se serait complétement engagé dans les mesures d’insertion proposées par l’assurance-invalidité et le fait qu’il émarge actuellement au revenu d’insertion ne saurait être retenu contre lui, tout comme le fait qu’il soit en procédure de demande de rentre auprès de l’assurance-invalidité. Il estime qu’un retour en France le placerait dans une situation grave, qui entraînerait une détérioration significative de son état de santé physique et psychique. Il se retrouverait en outre isolé et éloigné de sa compagne et de son fils. Par ailleurs, le risque de récidive serait faible, de sorte que son intérêt privé à demeurer en Suisse primerait l’intérêt public à son expulsion.

7.2 Conformément à l’art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2).

L’art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en consid’rant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4 ; TF 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

7.3 En l’espèce, à l’instar du tribunal de première instance, il y a lieu de considérer que l’expulsion – obligatoire – de l’appelant ne le mettrait pas dans une situation grave. S’il a effectivement passé de nombreuses années en Suisse où il a construit sa vie d’adulte, son intégration n’est plus optimale depuis plusieurs années, ses seules attaches avec le pays étant désormais l’un de ses fils majeurs et sa compagne actuelle. En effet, sa situation professionnelle et sociale s’est dégradée depuis sa condamnation de 2017 et a empiré à la suite de son accident en 2019. En raison de problématiques tant physique que psychique, son psychiatre traitant a déposé une demande de prestation auprès de l’assurance-invalidité. A cet égard, l’appelant a produit un projet de décision de l’Office de l’assurance-invalidité du 4 mars 2025, lui octroyant une rente entière pour la période du 1er février 2021 au 31 août 2022. La Cour de céans ne peut s’empêcher de douter de la sincérité de l’appelant lorsqu’il parle d’engagement complet auprès de l’assurance-invalidité, dès lors qu’il a travaillé sur le chantier avec la victime au mois d’août 2021, soit durant la période d’invalidité totale établie par l’assurance-invalidité, et qu’il assumait également la conciergerie de deux immeubles durant cette même période. L’intérêt à l’expulsion est de toute manière non négligeable compte tenu de la gravité objective des faits pour lesquels l’appelant est condamné. A cela s’ajoute son antécédent de 2017, qui avait également trait à des atteintes à l’intégrité sexuelle. Contrairement à ce qu’il prétend, un risque de récidive subsiste à dire d’expert. A l’inverse, un retour en France, pays limitrophe dont la langue et la culture sont proches de la Suisse romande, et où des prestations sociales et médicales existent également, ne poseront pas de problèmes insurmontables à l’appelant, notamment s’agissant de ses difficultés de santé. Dans ce pays, il a en outre toujours des contacts avec sa sœur. Enfin, compte tenu de la proximité géographique de la France, l’expulsion n’aura que peu d’inconvénients pour l’appelant s’agissant de la poursuite de ses relations avec T.________ et V.________. Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant prime son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte que la mesure doit être confirmée. La durée de 8 ans sera également confirmée, étant donné la gravité des faits et l’antécédent de même nature.

L’appelant se plaint enfin de la quotité des frais de la cause mis à sa charge. Compte tenu du rejet de tous les griefs soulevés par l’appelant et de la confirmation de sa condamnation pour les deux chefs d’accusation reprochés, les frais de la procédure de première instance n’ont pas lieu d’être modifiés.

En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office d’K.________, a produit une liste d’opérations (P. 120) faisant état d’un temps consacré au dossier de 12h09. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à réduire le temps estimé pour l’audience d’appel de 1h30 pour tenir compte de la durée effective de 1h05. C’est donc une durée de 11h44 qui sera indemnisée au tarif horaire de l’avocat, soit 2’112 francs. A cela s’ajoute les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 42 fr. 25, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 184 fr. 20, pour un montant total de 2'458 fr. 45 qui sera alloué au défenseur d’office.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'128 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 3’670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'458 fr. 45, seront mis à la charge d’K.________ (art. 428 al. 1 CPP).

K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3, 136 et 187 ch. 1 CP ; 135 al. 4, 398 ss, 426 al. 1 et 431 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’K.________ s'est rendu coupable de remise à des enfants de substances nocives et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; II. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 41 (quarante et un) jours de détention avant jugement ; III. constate qu’K.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. interdit à K.________ d’exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; V. ordonne l’expulsion d’K.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ; VI. ordonne le maintien, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté d’K.________, des mesures de substitution d’ores et déjà en place, à savoir :

l’obligation pour K.________ de se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier axé sur la problématique sexuelle auprès de [...], psychologue et psychothérapeute FSP, à l’Avenue [...], [...], à une fréquence que celle-ci déterminera, ou auprès de tout autre thérapeute susceptible d’offrir la même prise en charge, à charge pour elle d’informer l’autorité pénale de tout manquement de la part d’K.________ dans le suivi ;

l’interdiction pour [...] de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, avec O.________, excepté en cas de convocation émise par la justice ou les autorités ;

l’obligation pour K.________ de répondre à toutes convocations de la justice ; VII. prend acte de la convention signée par O.________ et K.________ les 12 et 15 juillet 2024, dont le libellé est le suivant :

Convention

Passée entre

O.________, qui fait élection de domicile en l'Etude de son conseil d'office Me Coralie Germond, avocate, place St-François 5, case postale 1374, 1001 Lausanne

et

K.________, domicilié au [...], dont la défenseure d'office est Me Irina Brodard-Lopez, avocate, Place Pépinet 4, Case postale 480, à 1001 Lausanne. *


Les parties exposent préliminairement ce qui suit :

Les parties sont actuellement opposées dans une cause pénale référencée PE22.012844-SBT auprès du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. En date du 14 juillet 2022, O.________ a été entendue par la police judiciaire de Lausanne et a déposé plainte contre K.________.

Dans le cadre de l'affaire pénale susmentionnée et à teneur de l'acte d'accusation établi le 7 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, K.________ est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) pour les faits commis durant la mi-août 2021 sur la personne d'O.________.

Désireuses de régler à l'amiable le litige qui les oppose, les parties conviennent ce qui suit :

l. K.________ se reconnaît débiteur du montant de CHF 9'000.- (neuf mille francs) en faveur de O.________, à titre de tort moral en lien avec les faits de la cause PE22.012844-SBT.

II. K.________ procédera à un premier versement d'un montant de CHF 2'000.-, à déduire du montant de CHF 9'000.- cité sous chiffre l, sur le compte de consignation de Me Coralie Germond, IBAN [...], [...], [...], au plus tard d'ici au 15 juillet 2024.

III. Le solde du montant sera versé au mieux des capacités contributives d'K.________, toujours sur le compte précité, étant précisé que ce dernier est actuellement au bénéfice du revenu d'insertion.

IV. A réception de la preuve de paiement du montant de CHF 2'000.- cité sous chiffre Il, O.________ retirera irrévocablement la plainte pénale déposée à l'encontre de K.________, par un courrier adressé au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans l'affaire PE22.012844-SBT.

V. Par cette convention, O.________ déclare ne plus avoir de prétention à faire valoir à l’encontre de K.________ du chef des faits qui ont donné lieu à l'affaire pénale sous référence PE22.012844-SBT.

VI. Tout litige survenant au sujet de la présente convention sera exclusivement tranché par les tribunaux civils ordinaire du Canton de Vaud.

VII. Parties prient respectueusement le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne de bien vouloir prendre acte de la présente transaction judiciaire.

Ainsi fait en trois exemplaires.

Pour O.________, Me Coralie Germond :

Pour K.________, Me Irina Brodard-Lopez :

VIII. prend acte du retrait, en date du 15 juillet 2024, par O.________ de sa plainte du 14 juillet 2022 ;

IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des DVD inventoriés sous fiches n° 34502, 34503 et 34997 ;

X. arrête à CHF 13'127.35 TTC, dont à déduire une avance de CHF 6'000.-, l’indemnité allouée à Me Irina Brodard-Lopez, défenseur d’office du prévenu ;

XI. arrête à CHF 6'257.10 TTC, dont à déduire une avance de CHF 2’500.-, l’indemnité allouée à Me Coralie Germond, conseil juridique gratuit d’O.________ ;

XII. met les frais de la cause, par CHF 37'928.90, à la charge d’K.________ et dit que ces frais comprennent les indemnités allouées à Me Irina Brodard-Lopez et à Me Coralie Germond aux chiffres X et XI ci-dessus, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra. "

III. Le maintien, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté d’K.________, des mesures de substitution d’ores et déjà en place est ordonné, à savoir :

l’obligation pour K.________ de se soumettre à un traitement psychiatrique ou psychothérapeutique régulier axé sur la problématique sexuelle auprès de [...], psychologue et psychothérapeute FSP, à l’Avenue [...], à une fréquence que celle-ci déterminera, ou auprès de tout autre thérapeute susceptible d’offrir la même prise en charge, à charge pour elle d’informer l’autorité pénale de tout manquement de la part d’K.________ dans le suivi ;

l’interdiction pour K.________ de prendre contact, sous quelque forme que ce soit, avec O.________, excepté en cas de convocation émise par la justice ou les autorités ;

l’obligation pour K.________ de répondre à toutes convocations de la justice.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'458 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Irina Brodard-Lopez.

V. Les frais d'appel, par 6'128 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’K.________.

VI. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mai 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Me Coralie Germond, avocate (pour O.________),

Office d'exécution des peines,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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