Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 249
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

152

PE22.015040-JON/SBT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 2 juin 2025


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière : Mme Bruno


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

Y.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 décembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d’accusation de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus portant sur 18 mois et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis que lui avait accordé le Ministère public du canton du Valais le 25 septembre 2020 (V), a dit qu’il est le débiteur de Y.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 13 août 2022, à titre de réparation de son tort moral (VI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du DVD contenant une vidéo, à la suite de la plainte de Y., inventorié sous fiche n° 34595, et du DVD contenant des images de vidéosurveillance [...], inventorié sous fiche n° 36562 (VII), a arrêté à 8'249 fr. 10, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de la partie plaignante (VIII) et a mis les frais de la cause, par 29'014 fr. 85, à la charge de X. et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin au chiffre VIII ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX).

B. Par annonce du 6 décembre 2024, puis déclaration d’appel motivée du 3 février 2025, X., par l’intermédiaire de son défenseur de choix Me Mathias Micsiz, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet au 14 janvier 2025 et à l’administration des mesures d’instruction requises. Principalement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est constaté que X. est libéré de toute infraction, qu’aucune peine ne lui est infligée, que les conclusions civiles prises par Y.________ sont rejetées, que les frais de procédure sont intégralement laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, pour la procédure de première instance, par 9'792 fr. 65, ainsi qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c CPP par 300 fr., lui sont allouées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à intervenir. Il a en outre produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait internet relatif à la teneur en alcool de la boisson « Maître de plaisir » (P. 66/2/5).

Par courrier du 6 février 2025, la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Mathias Micsiz en qualité de défenseur d’office de X.________.

Par courrier du 25 février 2025, elle a informé les parties du versement au dossier du jugement du 15 janvier 2025 concernant X.________ (CAPE n°10 ; cf. P. 72).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de St-Maurice (VS), X.________ est né le [...] 2000 à Yaoundé, au Cameroun. Il a un grand-frère et deux petites sœurs. Ses parents vivent à St-Maurice. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a suivi le SeMo (Semestre de Motivation), ensuite de quoi il a effectué de nombreux stages, sans toutefois trouver de place d’apprentissage. Il a ensuite formé le projet d’obtenir un diplôme de conseiller en assurances, projet qui a pris du retard en raison de la pandémie de Covid-19. Dans l’intervalle, il a travaillé comme aide de cuisine, pour le traiteur [...] à Monthey, durant une petite année, avant d’être engagé à la [...] à Montreux, toujours en qualité d’aide de cuisine. Il a œuvré auprès de cet employeur pendant environ un an, jusqu’au début de l’année 2024. X.________ a ensuite effectué une mission intérimaire auprès de l’entreprise [...] SA à Cheseaux-sur-Lausanne, durant trois ou quatre mois, qui, contrairement à ce qui était prévu, n’a pas débouché sur un emploi fixe. Depuis le mois de juillet 2024, X.________ travaille au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, à 100 %, en tant qu’aide cuisinier (chef de partie selon ses dires), pour le restaurant [...], à Penthalaz. Son salaire, payé à l’heure, varie entre 3'000 fr. et 3'700 fr. par mois. Il n’a toutefois pas de formation ni de diplôme dans le domaine de la restauration et poursuit les cours en vue de l’obtention du certificat AFA en assurances, ayant pour projet de devenir indépendant. La date de l’examen n’est toutefois pas encore fixée. Célibataire, X.________ est en couple depuis environ un an et demi. Il vit seul dans un appartement de deux pièces et demie à Renens. Sa copine est enceinte et le terme est prévu pour le mois d’août 2025. Le couple a pour projet d’emménager ensemble dans le canton de Fribourg et X.________ d’y trouver un emploi (cf. supra, p. 3 et 4). Actuellement, il s’acquitte d’un loyer de 1'600 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 370 fr. par mois et ses impôts à 2'000 fr. par an. Il n’a pas de fortune mais à des dettes et des poursuites pour un montant qu’il ignore. S’agissant de son service militaire obligatoire, X.________ indique avoir passé son recrutement mais avoir été déclaré inapte, sans être en mesure d’en donner les motifs.

1.2 Le casier judiciaire de X.________ comporte les inscriptions suivantes :

04.03.2020 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, faux dans les titres et usage illicite d’un véhicule au sens de la loi sur le transport de voyageurs, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jours, avec sursis pendant deux ans, et amende de 500 fr. ;

25.09.2020 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, vol simple, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 francs.

Par décision du 15 janvier 2025 (n°10), la Cour d’appel pénale a notamment rejeté l’appel de X.________ et a confirmé le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens qu’il est en particulier condamné pour lésions corporelles simples et injure, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, que [...] est renvoyée à faire valoir ses éventuelles prétentions civiles devant le juge civil et que les frais de la cause sont mis à la charge de X.________ (cf. P. 72).

1.3 Dans le cadre de la présente affaire, X.________ a été interpellé le 25 novembre 2022 et gardé en détention provisoire pendant 15 heures.

Le [...] août 2022, Y.________ a passé la soirée dans l’établissement [...] sis [...], à Lausanne avec deux amies, soit K.________ et A.. Lors de la soirée, elle a consommé de l’alcool fort en quantité importante. Le [...] août 2022, au petit matin, elle est sortie de l’établissement en titubant. Elle s’est assise sur le sol et a vomi. Elle avait de la difficulté à s’exprimer correctement. A. et K.________ ont demandé à deux individus non-identifiés de raccompagner Y.________ jusqu’à son domicile à Crissier. Y.________ est montée dans la voiture. X.________ est alors monté à son tour dans le véhicule et s’est installé à côté d’elle. A Crissier, X.________ est sorti du véhicule avec Y.. Les deux autres individus ont quitté les lieux avec la voiture. X. a raccompagné Y.________ jusqu’à son immeuble en la soutenant car elle n’arrivait pas à marcher seule en raison de son état d’alcoolisation.

A Crissier, [...], dans le hall de l’immeuble sous les escaliers, le [...] août 2022, vers 6h00, X.________ a entretenu une relation sexuelle complète avec Y.________ contre son gré, alors qu’elle se trouvait dans un état d’alcoolisation avancé qui l’empêchait de s’opposer à X.________.

Y.________ a déposé plainte le [...] août 2022 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer ses prétentions (cf. PV aud. 1).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), l’appel de X.________ est recevable. La pièce nouvelle est également recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2).

3.1 A titre de réquisition de preuves, l’appelant requiert l’audition du Dr [...] et de la Dre [...], respectivement médecin assistant au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) et médecin assistante en gynécologie du CHUV, en les invitant à se munir de leurs dossiers et de leurs notes d’entretien respectifs afin que de plus amples questions puissent leur être posées quant aux faits exacts rapportés par l’intimée lors de son entretien du [...] août 2022.

En outre, il sollicite la mise en œuvre d’une expertise complémentaire par le CURML afin de répondre aux questions suivantes : « a) Quelle est la probabilité que les traces de liquide séminal retrouvées [sur l’anus de l’intimée ; cf. Rapport de la Brigade de police scientifique du 09.02.2023 (P. 17)] proviennent d’un rapport sexuel antérieur ayant eu lieu une semaine avant les faits, par rapport à la probabilité que ces traces proviennent du rapport intervenu entre les parties (…) ; b) l’état de conservation des traces de liquide séminal retrouvées [sur l’anus de l’intimée] est-il plus compatible avec un rapport récent ou un rapport ayant eu lieu une semaine auparavant ? Quelle est la probabilité de retrouver des traces intactes et fraîches après une semaine sans lavage ou douche de la part de [l’intimée] ? ; c) quelle est la probabilité de retrouver des traces de liquide séminal au niveau de l’anus de [l’intimée] si le rapport sexuel s’est déroulé selon la version de [l’appelant] (debout, derrière la partenaire dont le tronc était cambré avec appui des mains sur le mur), comparée à la probabilité d’observer cette même localisation de traces si le rapport s’est déroulé selon la version de [l’intimée] (allongée au sol sur le dos, endormie) ; d) en prenant en compte un délai de 15 heures entre les faits et l’examen médical, quelle est la probabilité que des lésions vaginales résultant d’un rapport consenti ne soient plus visibles, comparée à la probabilité d’absence de lésions après une pénétration non consentie et imposée ? ».

L’appelant justifie la mise en œuvre de ces mesures par le fait que la première participerait à la recherche de la vérité en tant qu’elle permettrait de disposer des premières déclarations de l’intimée auprès du personnel soignant, lesquelles pourraient soit corroborer, soit infirmer ses déclarations en cours de procédure. La seconde participerait à la recherche de la vérité en tant qu’elle permettrait d’établir, au stade de la vraisemblance, la position sexuelle adoptée par les parties et ainsi déterminer leur crédibilité respective.

L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où les premiers juges auraient rejeté ces réquisitions sans motivation retenant uniquement qu’elles « n’auraient pas conduit à un résultat différent, car non pertinentes en ce qui concerne les auditions de témoins et le complément d’expertise ».

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu’elles peuvent influer sur l’issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 ; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025 consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité).

3.2.2 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).

3.3 En l’espèce, l’appelant a d’ores et déjà formulé ses réquisitions de preuves devant l’autorité de première instance, laquelle a demandé au Ministère public de se déterminer avant de statuer. Celui-ci a considéré que les questions que l’appelant souhaitait poser aux médecins du CURML n’étaient pas pertinentes et qu’il était douteux de penser qu’il existerait des études scientifiques permettant de déterminer avec précision la position sexuelle adoptée selon l’endroit où le liquide séminal est retrouvé. De plus, l’appelant perdait de vue que l’intimée s’était déplacée après les faits, que les mouvements occasionnés à cette occasion avaient pu exercer une influence quant à l’endroit où le liquide séminal a été retrouvé et que l’état de conservation des traces dépendait de multiples facteurs inconnus (température, douches prises par l’intimée, etc.). Quant à l’audition du Dr[...] et de la Dre[...], le procureur a estimé que ces personnes étaient des témoins indirects qui avaient mis dans leur rapport les propos que l’intimée leur avait relatés. Dans la mesure où ces experts rendaient quotidiennement des rapports médicaux et où l’examen de l’intimée remontait à plus de deux ans, il était douteux qu’ils puissent se rappeler d’autres éléments qui n’apparaissaient pas dans leur rapport (cf. P. 59).

On ne peut que souscrire à ce raisonnement. L’audition deux ans et demi après les faits du Dr. [...] et de la Dre [...], dont le travail au quotidien est de prendre en charge des victimes, n’apporterait rien de plus que ce qui figure déjà dans leur rapport. La version qui y figure correspond en substance à celle qui a été donnée plus tard en procédure. Le fait que les propos de l’intimée y soient « résumés » n’est pas de nature à semer le doute sur sa sincérité. Du reste, l’appelant n’indique pas quelles questions il entendrait leur poser. Quant à l’expertise proprement dite, la Cour de céans peine à en discerner la faisabilité mais aussi l’utilité. Les trois premières questions (cf. a) et b) supra) sont rédigées de trois façons différentes mais ont, en substance, toutes, le même contenu, à savoir la probabilité que le liquide séminal retrouvé sur l’anus de l’intimée provienne d’un rapport sexuel une semaine avant les faits ou du rapport intervenu entre les parties. Or, le rapport sexuel entre parties est admis. S’agissant de la quatrième question (cf. c) supra), soit la probabilité de retrouver du liquide séminal vers l’anus en cas de rapport sexuel debout par derrière ou de rapport allongé au sol, les deux hypothèses apparaissent possibles et c’est à juste titre que le procureur doute de l’existence d’études scientifiques à ce sujet. Enfin, la cinquième et dernière question (cf. d) supra), soit la probabilité que des lésions vaginales résultant d’un rapport sexuel consenti ne soient plus visibles après 15h, par rapport à un rapport sexuel non consenti et imposé, est difficilement compréhensible dans la mesure où il est question d’un rapport sexuel sur une personne qui n’oppose aucune résistance. Si le jugement ne comporte certes pas de longs développements au sujet des réquisitions de l’appelant, le raisonnement global des premiers juges au sujet de la crédibilité des parties, après analyse de leurs déclarations et des divers témoignages et pièces au dossier, permet de comprendre leur motivation – même si le terme « non pertinent » n’est peut-être pas le mieux choisi puisqu’il ne s’agit pas d’une question de pertinence de ces réquisitions mais d’une question d’utilité. L’appelant pouvait au demeurant se douter que le Tribunal allait adhérer aux motifs exposés par le Ministère public. Dans la mesure où il a pu faire valoir ses arguments en appel, il n’y a pas de violation de son droit d’être entendu.

4.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et de l’art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’appelant relève qu’il a toujours été constant dans ses déclarations et qu’elles sont corroborées par certains témoignages. A l’inverse, l’intimée a dissimulé certains éléments à la police (le fait qu’elle a eu des relations sexuelles avec lui par le passé, qu’elle a consenti à ce qu’il la raccompagne, qu’elle a composé elle-même le code d’accès de son immeuble et qu’elle a flirté avec lui juste avant les faits, en boite de nuit puis dans l’escalier de l’immeuble) et s’est contredite sur des détails (sa consommation d’alcool, son état au moment des faits, ses souvenirs et les informations données à des tiers). Il relève que les boissons que l’intimée a déclaré avoir consommées ne permettent pas de mettre en exergue une consommation « massive » d’alcool, que les analyses faites par le CURML n’ont décelé aucune trace d’éthanol dans son sang ou son urine 15h après les faits, que la vidéo de l’intimée prise le jour des faits, à 3h53, montre que cette dernière était tout à fait maîtresse d’elle-même et que, selon le témoin A.________, elle allait mieux au moment de partir avec l’appelant. Partant, l’appelant considère qu’il convient de se fonder sur ce témoignage, lequel correspond à la version qui lui est la plus favorable, ainsi que celui de [...], lequel démontrerait qu’il se préoccupe d’obtenir le consentement de ses partenaires. Il soutient également que les messages accusatoires que l’intimée lui a envoyés après avoir déposé plainte ont été rédigés pour les besoins de la cause et s’étonne, enfin, que l’intimée soit sortie en soirée avec ses amies juste après avoir subi les faits prétendument commis.

4.2 4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 2.1.2).

L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_51/2024 précité consid. 2.1.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement (TF 6B_51/2024 précité). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_51/2024 précité consid. 2.1.4 et les arrêts cités).

4.2.2 Aux termes de l’art. 191 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa teneur au 1er juillet 2024 (art. 2 CP ; RO 2024 27 [FF 2018, pp. 2889 ; FF 2022, p. 687 et 1011]), celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance. Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées).

L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (« Herabsetzung der Hemmschwelle » : ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_327/2024 précité). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (TF 6B_327/2024 précité et les références citées).

Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_327/2024 précité). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. L'état de fait subjectif est donné lorsque le prévenu tenait à tout le moins sérieusement pour possible le fait que la victime dormait et ne pouvait pas se défendre contre les actes d'ordre sexuel. Il n'est pas nécessaire qu'il en ait eu une connaissance certaine (TF 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 7B_94/2023, 7B_95/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 et les arrêts citées).

4.3 4.3.1 Les premiers juges ont retenu qu’à la sortie du [...], l’intimée était dans un état d’alcoolisation bien avancé puisque ses amies avaient organisé son transport en voiture par des connaissances. L’appelant avait lui-même déclaré qu’à ce moment-là, il était visible qu’elle était « bourrée » et qu’elle « avait un peu de peine à parler » (cf. audition de X.________ du 25 novembre 2022 [PV aud. 2, l. 71ss.] ; jgmt, pp. 21 et 22). Le témoin [...] avait vu l’intimée « très alcoolisée » et « assez empruntée » (cf. audition de [...] du 12 décembre 2022 [PV aud. 3, R. 10 et R. 7] ; jgmt, p. 23). Le témoin [...] avait déclaré que, vers 6h00, une de ses amies l’avait appelé pour lui dire que l’intimée n’était pas bien et vomissait, qu’il s’était rendu auprès d’elle, qu’elle était au sol, qu’il l’avait prise par le bras avec une autre copine et l’avait amenée sur un banc près du parking (cf. audition de [...] du 6 mars 2023 [PV aud. 4, R. 7] ; jgmt, p. 23). La témoin K.________ avait aussi dit que l’intimée était « bourrée », qu’en fin de soirée, en sortant, elle tombait par terre et devait être tenue, qu’elle vomissait l’eau qu’on lui donnait et que son état ne s’améliorait pas (audition de K.________ du 6 mars 2023 [PV aud. 5, R. 7] ; jgmt, p. 23). La témoin A.________ s’était rendue vers l’intimée sur le banc et avait dit qu’elle était assise toute seule, somnolait et était très mal. Elle avait précisé qu’au moment de partir en voiture, cependant, elle allait mieux (cf. audition de A.________ du 6 mars 2023 [PV aud. 6, R. 7] ; jgmt, p. 23). La témoin [...] avait aussi vu qu’à sa sortie de l’établissement, l’intimée était « pompette » et « agressive » (cf. audition de [...] du 8 novembre 2023 [PV aud. 8, R. 7] ; jgmt, p. 24). Enfin aux débats, l’appelant avait admis que l’intimée n’était pas seulement « joyeuse [mais] avait de la peine à tenir debout (…) [et] à s’exprimer » et donc était « quand même bien alcoolisée » (jgmt, p. 12 et 24).

Après cela, le Tribunal a relevé qu’il n’y avait plus que les versions des deux protagonistes. L’intimée avait affirmé s’être endormie dans la voiture, se sentir vide, avoir eu l’impression d’être absente (« comme dans le ciel »), parlant à peine. L’appelant décrivait au contraire une intimée éveillée en voiture et entreprenante à leur arrivée. L’autorité de première instance a sur ce point considéré qu’il était inconcevable qu’après un trajet en voiture d’un quart d’heure maximum, l’état de l’intimée se soit amélioré à ce point. Elle a relevé que l’appelant avait tout de même reconnu qu’il la tenait par le bras en sortant de la voiture et qu’elle ne voulait pas que ses parents la voient « dans cet état ». En ce qui concerne le rapport sexuel au pied de l’escalier, admis par l’appelant, les premiers juges ont préféré ajouter foi à la version de l’intimée, qui avait déclaré ne pas trop se rappeler de ce qui s’était passé, si ce n’est d’être allongée sur le sol et d’avoir senti l’appelant la pénétrer avec un doigt puis son sexe, d’avoir dit non, puis d’avoir « lâché », se sentant endormie, vide et sans réaction. Elle avait tenté de retenir son pantalon mais l’appelant lui avait tenu les bras et le lui avait baissé. Au vu de l’état physique de l’intimée, les juges ont estimé cette version plus crédible que celle de l’appelant, selon laquelle l’intimée, entreprenante, aurait pris l’initiative d’un rapport debout face au mur avec lui, pas intéressé mais qui aurait fini par céder.

4.3.2 La Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter de cette appréciation qu’elle fait sienne. L’appelant s’est contredit sur des points essentiels et nombre de ses réponses sont vagues.

4.3.2.1 Ainsi, devant le procureur, l’appelant a déclaré : « (…) c’est moi qui l’ai déshabillée. (…) J’ai baissé mon pantalon. Elle a baissé le sien. (…) » (cf. PV aud. 2, l. 131 ss.). Au sujet de l’état de l’intimée, il a dit que « en fin de soirée, elle n’était pas dans le même état que quand je l’ai vue en boîte. (…) Elle était comme bourrée. Elle se comportait comme une personne bourrée. (…) Elle avait de la peine à marcher. Pas vraiment de la peine à marcher mais elle avait de la peine à tenir debout. Cela se voyait qu’elle était bourrée. (…) Quand je l’ai vue à la sortie de boite, elle avait un peu de la peine à parler (…) [...] m’a demandé si je pouvais [l’] accompagner. Vous me demandez pourquoi (…). Parce qu’elle était dans un état un peu comme ça » (PV aud. 2, l. 69 ss.). Il a déclaré aussi : « je l’ai vue tomber une fois. Enfin, je veux dire que quand je suis arrivé, elle était par terre avec ses copines. (…) il y avait effectivement deux garçons qui l’ont ramenée » (PV aud. 2, l. 206 ss.) alors qu’ensuite il a soutenu qu’à l’arrivée à Crissier « elle allait beaucoup mieux qu’avant. Elle arrivait à marcher. Elle parlait. Vous me demandez combien de temps s’est passé entre la sortie de la boîte et l’arrivée devant chez elle (…). Je dirais une heure ou une heure trente » (PV aud. 2, l. 102 ss.) ; mais aussi : « C’est elle qui m’a proposé de nous asseoir dans les escaliers (…) Elle m’a dit qu’elle ne pouvait pas rentrer dans cet état » (PV aud. 2, l. 216 ss.) ; et encore : « Vous me dites qu’entre la voiture et l’immeuble, j’ai dû la tenir pour l’aider à marcher. C’est un peu gros. Pas vraiment. Je l’ai tenue par le bras en mettant mon bras sous le sien mais elle ne tombait pas » (PV aud. 2, l. 230 ss.) ; et enfin : « je ne l’ai pas doigtée, même pendant les préliminaires » (cf. PV aud. 2, l. 237s.).

Aux débats de première instance, l’appelant ne se souvient pas de grand-chose. Il dit que « Dans la voiture, elle n’a pas dormi il me semble, on discutait. (…) elle était bien, mieux que ce qu’elle dit en tout cas. (…) Lorsque nous sommes sortis du véhicule, elle marchait bien. Je confirme que nous nous sommes tenus par le bras (…). On voulait prendre l’ascenseur pour monter chez elle mais elle ne voulait pas que ses parents la voient dans cet état. Vous me demandez de quel état je parle, je confirme qu’elle allait assez bien mais ne voulait pas aller chez elle en haut dans cet état, sûrement parce qu’elle avait bu et qu’elle était joyeuse (…) s’agissant des actes décrits, à savoir un doigt puis la relation sexuelle, je le confirme (…) Je ne saurais pas vous dire quel trajet nous avons emprunté pour rentrer, je n’ai aucune idée de la durée. Le trajet était direct jusqu’à chez elle. Lorsque je [l’]ai retrouvée dehors avant de prendre la voiture, [elle] était joyeuse. (…) Je confirme qu’elle n’était pas que joyeuse, elle avait de la peine à tenir debout. Je confirme qu’elle avait de la peine à s’exprimer (…) Je confirme qu’elle était quand même bien alcoolisée. Je confirme que je pensais qu’elle était en état d’avoir une relation sexuelle car quand nous sommes arrivés chez elle, elle a pu mettre son code sans problème et a pu marcher sans trop de difficultés. De plus, son comportement quand on était chez elle sur l’escalier et pendant l’acte laissait penser que cela allait. En effet, elle m’a fait des avances et ne voulait pas monter directement chez elle » (cf. jgmt, p. 10 à 12).

Aux débats d’appel, l’appelant a déclaré : « Avant de partir en voiture, je suis resté environ 40 min devant le [...] avec [l’intimée] (…) Dans la voiture, nous n’avons pas plus parlé que cela. Vous me demandez ce qu’elle a fait dans la voiture. Je ne sais pas. Elle était assise à côté de moi. Nous n’avons pas eu d’interaction. » (cf. supra, p. 3). Quant à la durée du trajet, il a été informé que « viamichelin » indiquait un trajet de 16 minutes, ce à quoi il a répondu qu’il était d’accord avec ce calcul et qu’il admettait que le samedi matin à 6h00 la circulation n’était pas dense (cf. supra, p. 3).

De son côté, l’intimée est allée au CURML le soir-même, en exposant brièvement les faits, sans parler de son état. Elle s’est aussi annoncée à la police, qui a procédé à son audition deux jours plus tard, et lors de laquelle elle a notamment produit deux messages échangés avec l’appelant le lendemain des faits, soit « tu ma BZ alors que je ne voulais pas enft tu étais sensé me ramener chez moi par me bzz ???? (sic) » et « tu ma violer (sic) » (PV aud. 1). Elle a été entendue une deuxième fois en cours d’enquête par le procureur (cf. audition de Y.________ du 8 août 2023 [PV aud. 7]), puis aux débats par les juges de première instance (cf. jgmt, p. 4 à 9) et enfin devant la Cour de céans (cf. supra, p. 5).

La première fois, l’intimée a expliqué que sa tête tournait, qu’elle était sortie de la boîte, qu’elle avait vomi, qu’elle tombait à chaque fois que quelqu’un essayait de la lever, qu’elle s’était endormie dans la voiture, qu’à leur arrivée, l’appelant l’avait accompagnée devant chez elle, qu’en rentrant dans l’immeuble, il lui avait proposé d’aller « sous les escaliers », qu’elle était un peu « loin », qu’elle s’était endormie, que l’appelant avait descendu son pantalon, qu’elle avait senti des attouchements, avait dit « Stop, je ne veux pas », qu’il l’avait forcée mais qu’elle dormait, qu’elle était « au bout », qu’après la pénétration, elle ne savait plus qui l’avait rhabillée, qu’elle était rentrée chez elle où elle s’était endormie, et que lorsqu’elle s’était réveillée elle avait immédiatement demandé à son amie [...] quoi faire en cas de rapport sexuel non consenti. Elle en avait aussi parlé à son petit ami – qui ne la soutenait pas et lui reprochait d’avoir trop bu – et à diverses amies (cf. PV aud. 1).

Au cours de sa deuxième audition, l’intimée a indiqué qu’à la sortie du [...], d’après ce que ses amies lui avaient raconté, elle était dehors, avait vomi, pleurait et était énervée, qu’elle ne se rappelait pas, qu’elle était couchée en train de vomir, qu’elle se souvenait qu’on lui disait de boire de l’eau, qu’elle ne se souvenait plus comment elle était montée dans la voiture, mais qu’elle s’était endormie pendant le trajet, qu’elle s’était réveillée à l’arrivée, que l’appelant l’avait aidée à descendre puis l’avait accompagnée jusqu’à son immeuble, qu’elle ne se souvenait plus comment, qu’elle ne marchait pas droit, qu’elle se sentait « pareil que dans la boîte », qu’elle parlait à peine, ne se sentait pas bien, était « vide », « comme dans le ciel », qu’elle se souvenait ensuite avoir été allongée par terre, senti que l’appelant « [la] doigtait », qu’elle avait dit à plusieurs reprises « non, je ne veux pas, je ne veux pas » mais qu’il l’avait pénétrée, qu’à ce moment elle se sentait « vide », « n’avait pas de réaction », mais avait « lâché », soit s’était endormie, et qu’elle ne se souvenait pas comment elle s’était levée ou réveillée puis qu’elle était rentrée chez elle pour dormir, et que lorsqu’elle s’était réveillée elle avait appelé [...] (cf. PV aud. 7).

Aux débats de première instance, la version de l’intimée a été la même. Elle a répété qu’elle ne se souvenait pas du trajet, qu’elle n’était pas dans « un état normal », qu’elle n’était « pas beaucoup consciente », qu’elle s’était endormie pendant le trajet et réveillée à l’arrivée, qu’ensuite elle se souvenait être allongée sur le dos, que l’appelant était venu sur elle, qu’elle avait tenté de retenir son pantalon car elle ne voulait pas, qu’elle lui avait dit « stop » mais qu’il lui avait enlevé les mains, qu’elle était « vide, complètement ailleurs », « plus là dans le moment présent », « comme morte, incapable de réaction », qu’elle ne dormait pas mais n’arrivait pas à réagir, qu’elle ne se souvenait pas s’il y avait eu un flirt avant le rapport sexuel (cf. jgmt, p. 4 à 9).

Aux débats de deuxième instance, l’intimée a déclaré : « Dans la voiture, je n’ai pas l’impression que j’allais mieux. J’avais l’impression de ne pas être là. Je ne me rappelle pas comment je suis sortie de la voiture. Je n’ai pas le souvenir du trajet jusqu’à l’immeuble. Durant le rapport sexuel, j’étais toujours « vide » (supra, p. 5).

Ainsi, s’il est vrai, comme le soutient l’appelant, que l’intimée s’est par moments contredite – ce qui n’est pas étonnant vu qu’elle avait beaucoup bu –, ce n’est que sur des points de détails car elle est restée constante sur les points centraux. Elle est particulièrement crédible lorsqu’elle dit à des tiers « qu’elle croit avoir été violée » (cf. PV aud. 4, R. 5 et PV aud. 6, R. 7), exprimant ainsi des doutes au sujet de ses propres perceptions, ou qu’elle ressent de la honte pour ce qui lui est arrivé (cf. PV aud. 7, l. 148). Le fait que l’intimée ait préféré dissimuler à la police le fait qu’elle avait eu des relations consenties avec l’appelant par le passé n’est pas l’aveu d’un mensonge. Elle a expliqué qu’elle le connaissait et avait flirté avec lui. Il n’était pas nécessaire d’entrer dans les détails. De plus, lorsque le procureur lui a posé la question de savoir ce qu’ils avaient fait par le passé quand ils s’étaient vus tous les deux, elle n’a pas caché qu’ils avaient eu des relations sexuelles consenties (cf. PV 7, l. 168 ss). Le fait que l’intimée ait admis avoir composé elle-même le code d’accès de son immeuble après avoir soutenu qu’elle avait donné le code à l’appelant ne démontre pas qu’elle n’était plus sous l’emprise d’alcool mais seulement qu’elle est assez honnête pour reconnaître ses erreurs.

4.3.2.2 Quant aux témoins, [...] a dit que l’intimée, au moment de monter en voiture, était « très alcoolisée » et « assez empruntée », qu’il a été affecté de la voir dans cet état et qu’il s’est occupé d’elle car il voyait qu’elle n’était pas bien (PV aud. 3, R. 7). [...] a indiqué qu’une amie lui avait dit vers 6h00 que l’intimée n’était pas bien et vomissait, qu’il s’était rendu sur place, que celle-ci était « au sol », qu’il l’avait prise sous le bras avec une amie et l’avait assise sur le banc, qu’elle « n’était plus consciente », qu’elle parlait mais qu’elle « n’était plus cohérente » et que par la suite il s’est inquiété de savoir si elle était bien rentrée (PV aud. 4, R. 7). K.________ l’a décrit, en fin de soirée à la sortie de boite, comme tombant par terre, ne tenant pas debout, vomissant toute l’eau qu’on lui donnait, dans un état qui ne s’améliorait pas (PV aud. 5, R. 7). A.________ a dit qu’à la fin de la soirée, à la sortie du club, l’intimée était assise toute seule sur un banc, somnolait et allait très mal. Elle avait essayé de la faire vomir puis de lui trouver un chauffeur. Elle a estimé qu’au moment de monter en voiture elle allait mieux et avait accepter que l’appelant l’accompagne (PV aud. 6, R. 7). Elle n'a cependant pas donné de détails sur cette amélioration. Quant à [...], elle avait vu que l’intimée « n’était pas dans son état normal » et qu’elle était « agressive ». Elle l’avait fait assoir sur une chaise, était aller chercher une bouteille d’eau et avait demander à ses copines de la ramener chez elle (PV aud. 8, R. 7). Les témoignages isolés de A.________, sur une amélioration de dernière minute, et de [...], sur un éventuel flirt entre les parties dans la boite, qui ne sont pas étayés par des détails concrets, ne peuvent être préférés aux autres témoignages convergents. Conformément à la jurisprudence en la matière, le principe in dubio pro reo s’applique au dossier dans son ensemble et non à chaque élément de preuve pris séparément.

4.3.2.3 Ainsi, on sait que vers 6h00, l’intimée était à Lausanne, fortement alcoolisée, incohérente et incapable de tenir debout et qu’à 6h54, elle a appelé sa mère pour qu’elle lui ouvre la porte du logement (cf. Rapport d’investigation de la Police de sûreté du 20 août 2022 [P. 6, p. 4]). La vidéo prise à 3h53, soit deux heures avant les faits, n’est pas déterminante puisque c’est bien l’état de l’intimée au moment des faits qui l’est. Il en va de même des analyses faites par le CURML 15h après les faits, comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 3.3 supra). Entre 6h00 et 6h53 se sont produits le déplacement en voiture de 16 minutes environ et le rapport sexuel.

Avec les premiers juges, la Cour de céans peine à imaginer que l’état de l’intimée se soit amélioré en quelques minutes et qu’en voiture les protagonistes aient discuté – alors que leur relation passée ne s’était pas bien déroulée et que chacun demeurait méfiant l’un vis-à-vis de l’autre. Ainsi, il est difficile de concevoir que l’intimée ait commencé à toucher l’appelant – qui n’en demandait pas tant mais qui aurait fini par se laisser faire – et aurait ainsi été à l’initiative du rapport sexuel. C’est donc bien la version de l’intimée qui doit être privilégiée. L’appelant, minimisant l’état d’alcoolisation de l’intimée, ne pouvait qu’être conscient de son incapacité à résister à ses actes.

L’appelant soutient que le témoignage de [...] démontrerait qu’il se préoccuperait d’obtenir le consentement de ses partenaires. La Cour de céans n’est pas de cet avis et considère plutôt qu’il tend à confirmer que l’appelant insiste pour avoir ce qu’il veut (« Au début, je [ne] voulais pas le faire, c’est-à-dire que je [n’]avais pas envie car je ne voulais pas être surprise par des personnes. Mais Cédric a voulu un rapport et au final, j’ai dit oui et nous avons eu ce rapport (…) je l’aimais bien et il a insisté du coup, voilà. » ; cf. audition du 27 novembre 2023 ; PV aud. 9, R. 7 et R. 11) et qu’il est ressenti par les femmes comme plutôt inquiétant (« Ce mec me fait peur. J’ai peur qu’il me tape » ; PV aud. 9, R. 8). Quant à son étonnement sur le fait que l’intimée soit sortie en soirée juste après avoir subi les faits, il n’a aucune valeur puisqu’il est notoire que chaque victime réagit différemment. L’appelant fait grand cas du fait que lorsque le procureur a demandé à l’intimée si elle lui avait fait des avances dans l’escalier, elle avait souri et avait déclaré « et après ». Il convient de relire attentivement ses déclarations car il ne s’agit en réalité pas d’une question du procureur mais bien d’une information de sa part reprenant une affirmation de l’appelant, ce à quoi elle a répondu « non, je ne l’ai pas chauffé du tout ». On relèvera que l’appelant qui sourit au moment du récit du rapport sexuel au procureur (cf. PV aud. 2, l. 107), n’est, lui, pas adéquat. Enfin, l’appelant se base sur l’expertise toxicologique pour tenter de démontrer l’absence d’éthanol dans le sang et l’urine de l’intimée. Or ce rapport mentionne également que le dépistage urinaire de l’intimée « [a] montr[é] un résultat positif indiquant une prise d’alcool datant de plusieurs heures, voire jours, avant le prélèvement » (cf. Rapport du CURML du 21 septembre 2023 [P. 36]). A cet égard, on relèvera qu’il est manifeste que ce n’est pas le nombre et le type de boissons alcoolisées qui permet de déterminer l’état d’alcoolisation d’une personne mais bien son degré de tolérance à l’alcool et ce, en fonction de son gabarit et de ses habitudes de consommation.

En définitive, l’appréciation des premiers juges doit être partagée. L’intimée, qui ignorait même le nom de l’appelant lorsqu’elle a – immédiatement – porté plainte, s’est confiée à des proches, n’avait aucun intérêt à s’infliger une telle procédure au long cours et semble avoir des séquelles post-traumatiques à en lire le rapport du Centre des Toises du 25 septembre 2023 (cf. P. 37), est crédible. Quant à l’appelant, déjà condamné pour faux dans les titres, vol, lésions corporelles simples et injure sur son ex-compagne, il n’est pas un modèle de vertu ni de délicatesse vis-à-vis des femmes. En droit, la qualification d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit être confirmée. L’intimée, fortement alcoolisée, était « ailleurs » et incapable de réagir physiquement, et l’appelant en était conscient. Il y a lieu de se référer aux considérants de l’autorité de première instance sur ce point (cf. jgmt, p. 27), soit que l'intimée se trouvait dans une situation où elle n'était pas en mesure de s'opposer aux actes entrepris et que l’appelant en a profité pour la pénétrer sans son consentement.

Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté sur ce point.

5.1 L’appelant conteste sa condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois, dont six mois ferme et 18 mois avec sursis pendant quatre ans. Il fait valoir qu’il n’est pas dans un cas de « récidive spéciale » et que le délai d’épreuve fixé est long.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1).

5.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 41 CP).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1172/2023 du 15 août 2024 consid. 3.1.2).

Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les arrêts cités).

Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée.

5.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_874/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités).

Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_874/2024 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_874/2024 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_874/2024 précité et les arrêts cités).

5.2.4 Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ere phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ere phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).

L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1).

5.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l’appelant avait une culpabilité importante puisqu’il avait saisi l’occasion d’assouvir ses pulsions en profitant de l’état diminué de l’intimée, qu’il était encore jeune mais avait déjà deux antécédents à son casier et avait récidivé avec une infraction beaucoup plus grave. Ils ont retenu que l’appelant avait médiocrement collaboré à l’enquête, ergotant sur les mots et tournant manifestement autour du pot lorsque certaines questions cruciales lui étaient posées. Le Tribunal a retenu à décharge une certaine immaturité due à son jeune âge et renoncé à révoquer un précédent sursis « au vu de la peine suffisamment conséquente prononcée ».

Un tel raisonnement doit être confirmé, ce d’autant que l’appelant a été condamné, entre temps, par jugement du 15 janvier 2025 de la Cour de céans pour lésions corporelles simples et injure, pour des faits commis le 19 décembre 2022 au détriment d’une ex-amie. Il commet donc des infractions contre divers biens juridiques et semble avoir peu de scrupules. L’appelant ne se remet pas en question et ne manifeste aucune empathie vis-à-vis de la victime. Aux débats d’appel, il a fait mauvaise impression en éludant les questions ou en ne répondant tout simplement pas. L’appelant a récidivé dans le délai d’épreuve qui a été imparti en septembre 2020, certes dans un autre domaine, mais pour une infraction grave. Il n’a jamais été condamné à une peine privative de liberté mais vu ses antécédents, le pronostic ne peut pas être considéré comme entièrement favorable. La solution consistant à révoquer le précédent sursis et à accorder un sursis entier à la peine privative de liberté ne serait pas adaptée à la situation. Celle choisie par les premiers juges de renoncer à la révocation du précédent sursis et de prononcer un sursis partiel avec un long délai d’épreuve correspond mieux à la culpabilité de l’appelant tout en prenant en compte le fait qu’il travaille et qu’il va, selon ses dires, bientôt devenir père. Elle sera partant confirmée et l’appel rejeté sur ce point.

L’appel devant être intégralement rejeté, les conclusions accessoires sur les frais, les conclusions civiles et l’indemnité à forme des articles 429 al. 1 let. a et c CPP sont sans objet.

Dans la mesure où l’appelant est condamné, l’intégralité des frais de première instance, arrêtés à 29'014 fr. 85, doit être mise à sa charge, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP. Ceux-ci comprennent l’indemnité due au conseil juridique gratuit de Y., Me Charlotte Iselin, par 8'249 fr. 10. Dite indemnité devra être remboursée à l’Etat de Vaud dès que la situation financière de X. le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

En conclusion, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement du 4 décembre 2024 confirmé.

Me Mathias Micsiz a produit une liste d’opérations faisant état de 11h30 d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter mais à laquelle il convient d’ajouter quinze minutes d’audience d’appel. Son indemnité sera donc fixée à 2'115 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 42 fr. 30, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 184 fr. 46. L’indemnité s’élève ainsi au total à 2'461 fr. 76.

Me Charlotte Iselin a produit une liste d’opérations faisant état de 8h35 d’activité, dont il convient de retrancher quarante-cinq minutes dès lors que l’audience d’appel a duré une heure et quinze minutes et non deux heures. Son indemnité sera donc fixée à 1'410 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 par renvoi de l’art. 26b TFIP. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 28 fr. 20, une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 126 fr. 21. L’indemnité s’élève ainsi au total à 1'684 fr. 41.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 7'816 fr. 17., constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’670 fr. (27 pages de jugement et 700 fr. d’audience [art. 21 al. 1 et 2 TFIP]), ainsi que des indemnités précitées, seront mis à la charge de X.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 41, 43, 44, 46 al. 2, 47, 50, 51 CP ; 191 aCP ; 135 al. 4, 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère X.________ du chef d’accusation de viol ;

II. constate que X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction d’1 (un) jour de détention avant jugement ;

IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre III ci-dessus portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

V. renonce à révoquer le sursis accordé à X.________ le 25 septembre 2020 par le Ministère public du canton du Valais ;

VI. dit que X.________ est le débiteur de Y.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5 % l’an, dès le 13 août 2022 à titre de réparation du tort moral ;

VII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du DVD contenant une vidéo, à la suite de la plainte de Y.________, inventorié sous fiche n° 34595, et du DVD contenant des images de vidéosurveillance du [...], inventorié sous fiche n° 36592 ;

VIII. arrête à 8'249 fr. 20 (huit mille deux cent quarante-neuf francs et vingt centimes), débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de la partie plaignante ;

IX. met les frais de la cause, par 29'014 fr. 85 (vingt-neuf mille quatorze francs et huitante-cinq centimes), à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin au chiffre VIII ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’461 fr. 76 (deux mille quatre cent soixante-et-un francs et septante-six centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d'un montant de de 1'684 fr. 41 (mille six cent huitante-quatre francs et quarante-et-un centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.

V. Les frais d'appel, par 7'816 fr. 17 (sept mille huit cent seize francs et dix-sept centimes), y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de X.________.

VI. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, prévues respectivement aux ch. III et IV ci-dessus, lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 juin 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mathias Micsiz, avocat (pour X.________),

Me Charlotte Iselin, avocate (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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