Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_110/2025
Arrêt du 25 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Amir Djafarrian, avocat, recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Conditions de détention; fixation de la peine (actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 novembre 2024 (PE23.015094-//LGN).
Faits :
A.
Par jugement du 11 juin 2024, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, d'abus de la détresse, d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, de pornographie, de pornographie qualifiée, de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d'incapacité, de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de conduite sans autorisation, d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et de contravention à la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 371 jours de détention provisoire et de 98 jours d'exécution anticipée de peine. Le tribunal lui a également ordonné de suivre un traitement psychiatrique ambulatoire (art. 63 CP), a ordonné son maintien en détention et l'a condamné à une amende de 1'000 fr. convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Enfin, il lui a interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et a ordonné une assistance de probation non limitée dans le temps pour contrôler le respect de cette interdiction, a révoqué le sursis accordé le 22 mars 2021 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende à 70 fr. le jour.
B.
Par jugement du 13 novembre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement du 11 juin 2024. Il en ressort les faits pertinents suivants circonscrits à la question discutée devant la cour de céans:
B.a. Pour les besoins de la présente cause, A.________ a été détenu durant deux jours en zone carcérale, avant d'être transféré, le 3 mars 2023, à la prison de U.________, où il a d'abord été détenu provisoirement, puis en régime d'exécution anticipée de peine dès le 6 mars 2024. Il poursuit l'exécution de sa peine de manière anticipée aux Établissements de la plaine de l'Orbe (EPO) depuis le 5 juillet 2024.
B.b. Il ressort du rapport établi le 26 septembre 2024 par la Direction de la prison de U.________ que A.________ a été incarcéré dans cet établissement du 3 mars 2023 au 5 juillet 2024. Il a tout d'abord été détenu sous le régime de la détention avant jugement et a occupé différentes cellules doubles qui bénéficiaient toutes des mêmes configurations et dimensions, à savoir une superficie totale de 13 m2, une superficie des sanitaires cloisonnés comprenant WC, lavabo et douche de 2,58 m2, une surface vitrée de fenêtre de 70,5 x 100,5 cm qui peut être ouverte en imposte, une ventilation et un ventilateur. Les cellules étaient de manière générale ouvertes quotidiennement pendant 1 h 15 et les détenus bénéficiaient de 2 h 45 de promenade par jour. Dès le 31 octobre 2023, A.________ a été affecté à une place de travail rémunérée qui lui a permis de bénéficier d'une cellule individuelle de 10 m2et d'un régime "porte ouverte" de 7 h 00 à 18 h 00. Dès son passage en exécution anticipée de peine, le 6 mars 2024, A.________ a été placé au secteur relatif à ce régime; il a été détenu dans différentes cellules aux caractéristiques similaires aux cellules doubles susmentionnées et a continué à bénéficier du régime "porte ouverte".
C.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 13 novembre 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement au constat du caractère illicite des 490 jours de détention qu'il a subis à la prison de U., et à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de neuf ans, sous déduction de 371 jours de détention provisoire, de 98 jours d'exécution de peine anticipée, et de 245 jours de détention illicite à la prison de U.. À titre subsidiaire, il conclut au constat du caractère illicite des 490 jours de détention qu'il a subis à la prison de U.________ et à l'octroi d'une indemnité de 24'500 fr. correspondant à 245 jours de détention illicite qu'il a subis lors de son incarcération à la prison de U.. À titre plus subsidiaire, il conclut au constat du caractère illicite des 490 jours de détention qu'il a subis à la prison de U. et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé en se référant aux considérants de la décision attaquée, par courriers respectifs des 26 mars et 2 avril 2025.
Considérant en droit :
Le recourant invoque un établissement manifestement inexact des faits. Il reproche à la cour cantonale de s'être écartée des faits retenus par la Commission nationale de prévention de la torture (ci-après: CNPT) dans son compte-rendu du 6 décembre 2023 s'agissant du manque de lumière naturelle et la mauvaise aération dans les cellules et de s'être exclusivement fondée sur le rapport de la Direction de la prison de U.________ du 26 septembre 2024. Invoquant les art. 3 CEDH, 7 et 10 al. 3 Cst. et 431 al. 1 CPP, il fait également valoir que l'absence d'accès à l'air libre ainsi que le manque d'aération et de lumière naturelle dans les cellules qu'il a occupées constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 CEDH.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2.
1.2.1. L'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les garanties offertes par cette norme en matière de détention ne sont pas plus étendues que celles contenues dans la Constitution fédérale (ATF 143 I 241 consid. 3.4; 140 I 125 consid. 3.3). En se référant à la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (ci-après: RPE) édictée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 11 janvier 2006, ainsi qu'au Commentaire de ces règles émanant du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), la jurisprudence a déduit de l'art. 3 CEDH ainsi que des autres normes protégeant la dignité humaine, en droit international et en droit interne, un certain nombre de critères permettant d'évaluer si les conditions concrètes de détention se situent en deçà ou au-delà du seuil du traitement inhumain ou dégradant (arrêts 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.1; 6B_17/2021 du 8 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1). Un traitement dénoncé comme contraire à l'art. 3 CEDH doit atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. La gravité de cette atteinte est appréciée au regard de l'ensemble des données de la cause, considérées globalement, notamment de la nature et du contexte du traitement ainsi que de sa durée. Celle-ci est susceptible de rendre incompatible avec la dignité humaine une situation qui ne le serait pas nécessairement sur une courte période (ATF 141 I 141 consid. 6.3.4 et les arrêts cités). Sans viser à l'exhaustivité, il s'agit d'apprécier, notamment, si le lieu de détention répond à des exigences minimales quant à l'hygiène (propreté; accès aux installations de bain et de douche et aux sanitaires; protection de l'intimité), à la literie, à la nourriture (régime alimentaire; hygiène de la préparation et de la distribution; accès à l'eau potable), à l'espace au sol, au volume d'air, à l'éclairage et à l'aération, en tenant compte notamment des conditions climatiques locales et des possibilités d'effectuer des exercices à l'air libre (arrêts 6B_846/2024 précité consid. 3.1.1; 6B_17/2021 précité consid. 1.1; 6B_1205/2018 précité consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait une liberté de circulation suffisante, les détenus doivent bénéficier d'au moins une heure d'exercice en plein air chaque jour, de préférence dans le cadre d'un programme plus large d'activités hors cellule, la cour de promenade devant être raisonnablement spacieuse et, autant que possible, offrir un abri contre les intempéries. Ils doivent pouvoir passer une partie raisonnable de la journée hors de leur cellule pour pratiquer des activités motivantes de nature variée (travail, loisirs, formation) (arrêt de la CourEDH Mursic c. Croatie du 20 octobre 2016, requête n° 7334/13, § 133; arrêts 6B_846/2024 précité consid. 3.1.2; 6B_169/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.3).
1.2.2. D'après la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH), une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH, à condition que, d'une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d'autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable (affaires CourEDH Rezmiveș et autres c. Roumanie du 25 avril 2017 [requêtes nos 61467/12, 39516/13, 48231/13 et 68191/13] § 125; Shishanov c. République de Moldova du 15 septembre 2015 [requête n° 11353/06] § 137; Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014 [requête n° 49169/09] § 58 ss; arrêts 6B_846/2024 précité consid. 3.2.1; 6B_284/2020 du 3 juillet 2020 consid. 2.1.1).
En ce sens, la CourEDH a admis des réductions proportionnelles de peine en fonction du nombre de jours de détention incompatible avec l'art. 3 CEDH. Ainsi, une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours, tel que le prévoit la loi italienne dans le cas d'un recours compensatoire, a été jugée adéquate (affaire CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014 [requête n° 49169/09] § 58 ss, les requérants déclarant avoir été détenus, pendant plus d'une année, dans des cellules surpeuplées, avoir eu à disposition un espace vital de 3 m² environ, l'aération, l'éclairage des cellules ainsi que le chauffage étant insuffisants, cf. § 6 s.). A fortiori, une remise de peine de un à trois jours pour dix jours de détention dans des conditions illicites, telle que prévue par les dispositions moldaves, a également été jugée adéquate (décision CourEDH Draniceru c. République de Moldova du 12 février 2019 [requête n° 31975/15] § 35, s'agissant d'un détenu malade se plaignant d'une insuffisance de lits et de draps dans les cellules, d'une ventilation inefficace, d'une exposition au tabagisme passif, certaines cellules n'étant pas alimentées en eau courante et les toilettes, situées à un mètre de la table à manger, n'étant pas séparées du reste de la cellule, cf. § 6 s.; arrêts 6B_846/2024 précité consid. 3.2.1; 6B_284/2020 précité consid. 2.1.1).
1.2.3. L'indemnisation en raison des conditions de détention illicites fait appel au pouvoir d'appréciation du juge; le Tribunal fédéral n'intervient dès lors qu'avec retenue (ATF 142 IV 245 consid. 4.1; cf. aussi ATF 149 IV 266 consid. 6.2). Le mode et l'étendue de la réparation sont laissés à l'appréciation du juge, et ce, indépendamment des conclusions prises par le prévenu tendant à l'allocation d'une indemnisation financière au sens de l'art. 431 al. 1 CPP (ATF 142 IV 245 consid. 4.2 et 4.3; arrêts 6B_2/2025 du 27 mars 2025 consid. 6.1; 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (arrêts 6B_2/2025 précité consid. 6.1; 6B_962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.1; 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1; 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.2 et les références citées). En matière de réparation, le Tribunal fédéral a admis des réductions de peine correspondant à un tiers, voire à la moitié du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites. Cela n'empêche pas que l'ampleur de la réparation dépende essentiellement des circonstances concrètes de l'affaire, le Tribunal fédéral n'ayant pas fixé de ratio strict en la matière. En outre, le fait que le Tribunal fédéral eût, dans d'autres affaires, avalisé des réductions proportionnelles d'un tiers ou de la moitié des jours passés dans des conditions de détention illicites ne signifie aucunement que, dans ces cas, une réduction moins importante n'aurait pas été acceptable (arrêts 6B_2/2025 précité consid. 6.1; 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.2; 6B_284/2020 précité consid. 2.1.1 et 2.1.2; 6B_962/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.1; 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.3 et les références citées).
1.3. La cour cantonale a relevé qu'il ressortait du rapport établi le 6 écembre 2023 par la CNPT à la suite de sa visite du 16 août 2023 à la prison de U.________ que "la grande salle située dans la tour de la prison - bien entendu avec deux fenêtres ouvertes - sert comme espace d'exercice mais il ne s'agit pas d'un espace à l'air libre. Ce lieu n'offre pas de réelle possibilité d'exercice communautaire et sportif (jeux de balle p. ex.). De facto, les personnes détenues n'ont donc pas accès à l'air libre contrairement à ce que prescrit [ sic] la loi cantonale dans son art. 28 al. 1". Il était en outre relevé que les fenêtres dans les cellules sont relativement petites et ne peuvent être ouvertes complètement, ce qui aboutit à une aération minimale, voire insuffisante des cellules. Il était encore mentionné que les murs épais de la prison, les vitres sales et les barreaux devant les fenêtres réduisent considérablement la quantité de lumière naturelle pénétrant à l'intérieur. Enfin, il était indiqué qu'aucune exposition directe au soleil n'est possible dans les cellules et de façon très partielle dans la salle utilisée pour les activités sportives. La CNPT a considéré que, compte tenu de l'effet cumulatif de ces éléments (cellules mal aérées, peu de lumière naturelle, manque d'accès à l'air libre), ces conditions de détention constituaient un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH.
La cour cantonale a en l'espèce retenu que pendant les 490 jours de sa détention à la prison de U.________ le recourant n'avait pas bénéficié d'un accès à l'air libre suffisant, dès lors que la promenade quotidienne s'effectuait dans une salle, et non dans une cour à ciel ouvert. Selon la cour cantonale, il n'était cependant pas établi que l'aération des cellules qu'il a occupées ou que la lumière naturelle dans celles-ci aient été insuffisantes. Il ressortait au contraire du rapport de la Direction de la prison de U.________ que les cellules occupées par A.________ étaient pourvues de fenêtres de 70,5 x 100,5 cm, lesquelles pouvaient être ouvertes en imposte, ainsi que d'une ventilation et d'un ventilateur. Le recourant avait par ailleurs toujours bénéficié d'une surface individuelle de plus de 4 m2, soit supérieure à l'espace minimal requis par la jurisprudence, d'une ouverture quotidienne de la porte de sa cellule d'au moins 1 h 15 et d'une promenade quotidienne de 2 h 45, soit d'une durée largement supérieure au minimum requis, pour compenser l'absence d'accès à une cour à ciel ouvert. Dès le 31 octobre 2023, il avait en outre bénéficié d'une place de travail rémunérée et d'un régime dit "porte ouverte" de 7 h 00 à 18 h 00, régime dont il avait continué à bénéficier après le 6 mars 2024, date de son passage en exécution anticipée de peine. Seule était donc problématique en l'espèce l'absence d'accès à l'air libre. Or, si la CNPT avait relevé, dans son rapport du 6 décembre 2023, un certain nombre d'éléments qui, cumulés, représenteraient selon elle une violation de l'art. 3 CEDH, aucun des manquements constatés ne constituait à lui seul un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition. À cet égard, il y avait en particulier lieu de relever que la jurisprudence fédérale ne considérait pas que la seule absence d'accès à l'air libre constituait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH justifiant une indemnisation. La cour cantonale a donc conclu que les conditions de détention du recourant à la prison de U.________ respectaient les exigences constitutionnelles et étaient conformes à l'art. 3 CEDH. Aucune indemnité ou réduction de peine ne saurait donc lui être octroyée pour ses 490 jours de détention à la prison de U.________, cette détention n'ayant pas été exécutée dans des conditions illicites. Il y avait d'ailleurs lieu de relever que le recourant n'avait jamais soulevé de grief relatif à ses conditions de détention dans le cadre de la procédure de première instance, ni n'a préalablement réclamé une quelconque indemnisation à ce titre.
1.4. Dans des arrêts récents concernant la prison de U., le Tribunal fédéral a confirmé des jugements de la Cour pénale du canton du Jura, dans lesquels celle-ci avait octroyé une réduction de peine, respectivement une indemnité de 25 fr. par jour en raison des conditions de détention jugées inhumaines et dégradantes (cf. arrêts 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 7.3; 6B_846/2024 du 3 février 2025 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a relevé qu'il ressortait du rapport établi par la CNPT, daté du 6 décembre 2023, que les personnes détenues à la prison de U. n'avaient pas accès à l'air libre, la grande salle située dans la tour de la prison (avec deux fenêtres ouvertes) servant comme espace d'exercice (arrêts 6B_712/2024 précité consid. 7.3.2; 6B_846/2024 précité consid. 3.4). Ainsi, elles ne bénéficiaient pas de promenade à l'air libre, contrairement aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière (arrêts 6B_712/2024 précité consid. 7.3.2; 6B_846/2024 précité consid. 3.4; cf. ATF 118 Ia 64; 122 I 122 consid. 4b; arrêt Mursic c. Croatie précité, § 133; arrêt 6B_169/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1.3; art. 27.1 de la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes [ci-après: "RPE"] adoptées le 11 janvier 2006 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe [RS 0.192.030]; art. 28 al. 1 LED). À cela s'ajoutait que, selon le rapport établi par la CNPT, les fenêtres dans les cellules étaient relativement petites et ne pouvaient être ouvertes complètement - ce qui aboutissait à une aération minimale - et aucune exposition directe au soleil n'était possible. La CNPT avait conclu que ces éléments-là (cellules mal aérées, peu de lumière naturelle et manque d'accès à l'air libre) constituaient un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (rapport de la CNPT du 6 décembre 2023, p. 3).
1.5. En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu de relever que le fait que le recourant n'a jamais soulevé de grief relatif à ses conditions de détention dans le cadre de la procédure de première instance, ni n'a préalablement réclamé une quelconque indemnisation à ce titre ne permet pas de conclure que son comportement est constitutif d'abus de droit. En effet, il y a lieu de distinguer, d'une part, les conditions objectives de détention et leur conformité à l'art. 3 CEDH et, d'autre part, le vécu du recourant (cf. arrêt 6B_856/2024 précité consid. 3.3.2). Ainsi, s'il est établi que le recourant a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire dont les conditions de détention ont été jugées inhumaines et dégradantes en violation l'art. 3 CEDH, il a droit à une indemnisation, le cas échéant, sous forme d'une réduction de peine, indépendamment de la question de savoir s'il a fait la demande devant l'instance précédente. En revanche, l'ampleur de la réparation dépendra de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances subies par le recourant (cf. supra consid. 1.2.3 et arrêt 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 7.3.2).
1.6. Il découle de ce qui précède (cf. supra consid. 1.4) qu'il a déjà été jugé que les conditions de détention à la prison de U.________ étaient inhumaines et dégradantes en violation de l'art. 3 CEDH en raison du manque d'accès à l'air libre, de l'aération des cellules et du peu de lumière naturelle. Or, en l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué que les conditions de détention du recourant auraient été différentes de celles des autres détenus de la prison de U.________ s'agissant des éléments précités. On notera que, contrairement à ce que retient la cour cantonale, le fait que la promenade quotidienne du recourant est de 2h45, soit une durée largement supérieure au minimum requis, pour "compenser" le fait qu'il n'a pas accès à une cour à ciel ouvert ne permet pas de conclure que les conditions de détention seraient conformes à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt 6B_846/2024 précité consid. 3.4). C'est également en vain que la cour cantonale se réfère à un courrier du Directeur des établissements de détention au Tribunal cantonal du 26 septembre 2024 selon lequel la vitre dans la cellule "peut être ouverte en imposte par les personnes détenues à l'aide d'un interrupteur accessible depuis la cellule" et que chaque cellule est équipée d'une ventilation ainsi que d'un ventilateur (cf. pièce 104 du dossier cantonal). En effet, ces éléments - dont il apparaît qu'ils ont été pris en considération par la CNPT dans son compte-rendu - ne permettent pas de conclure que l'aération des cellules et la lumière naturelle dans celles-ci étaient suffisantes sous l'angle de l'art. 3 CEDH au regard de l'ensemble des conditions de détention. En effet, la CNPT a à cet égard estimé que les fenêtres dans les cellules "ne peuvent être ouvertes complètement ce qui aboutit à une aération minimale, voire insuffisante des cellules" (cf. rapport de la CNPT du 6 décembre 2023, p. 3).
Pour le surplus, les autres éléments mentionnés par la cour cantonale - soit le fait que le recourant a toujours bénéficié d'une surface individuelle de plus de 4 m2, soit supérieure à l'espace minimal requis par la jurisprudence, et d'une ouverture quotidienne de la porte de sa cellule d'au moins 1h15 et que, depuis le 31 octobre 2023, il a en outre bénéficié d'une place de travail rémunérée et d'un régime dit "porte ouverte" de 7 h 00 à 18 h 00 - ne permettent pas de retenir que les conditions de détention seraient conformes à l'art. 3 CEDH, mais peuvent être pris en compte pour relativiser le préjudice subi par le recourant (cf. arrêt 6B_846/2024 précité consid. 3.4).
1.7. Il s'ensuit qu'il se justifie d'accorder au recourant une indemnisation en raison des conditions de détention illicites. Aussi, le jugement attaqué doit-il être annulé dans la mesure où il rejette la conclusion du recourant tendant à une réduction de peine, subsidiairement à une indemnité. Le recours doit ainsi être admis et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle constate que le recourant a été détenu dans des conditions illicites durant 490 jours et lui octroie une indemnisation, le cas échéant sous la forme d'une réduction de peine.
Selon ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Cela rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann