Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE24.000316
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

654

TRIBUNAL CANTONAL

216

PE24.***-JZR/ACP

C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 20 novembre 2025


Composition : Mme C H O L L E T , présidente Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Farideh Maresca Bagheri, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé,

E.________, plaignant et intimé,

D.________, plaignante et intimée,

F.________ SA, plaignante et intimée,

  • 9 -

G.________, plaignant et intimé,

H.________, plaignant et intimé,

J.________, plaignant et intimé,

K.________, plaignant et intimé,

B.________, plaignante et intimée,

BK.________, plaignant et intimé,

C.________, plaignante et intimée,

L.________, plaignante et intimée,

M.________, plaignant et intimé,

I.________, plaignant et intimé.

  • 10 -

La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement rendu le 7 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré A.________ des infractions de vol par métier et violation de domicile pour les cas 16 et 17 de l'acte d'accusation (l), l’a condamné pour voies de fait, vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, violation de domicile, tentative de violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les chemin de fer à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 116 jours de détention provisoire, 39 jours de détention pour des motifs de sûreté et 23 jours de détention en exécution anticipée de peine, et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (II), l'a maintenu en détention en exécution anticipée de peine (III), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites durant 7 jours et a ordonné que 4 jours soient déduits de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral (IV), a expulsé A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans et a ordonné l'inscription de ladite expulsion au SIS (V), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de A.________ à B.________ Sàrl, BK., G., O., par E., I., K., J., F. SA, D., BF., M.________ et à C.________ (VI), a pris acte de la reconnaissance de dette signée par A.________ en faveur de H.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches nos 151045 et 151046 (VIII), a mis les frais de la cause, arrêtés à 20'333 fr. 65, à la charge de A.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office, Me Regina Andrade Fortuno, fixée à 6'868 fr. 65, dont 4'000 fr. avaient d'ores et déjà été payés (IX) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne serait exigée que si la situation financière du condamné le permettait (X).

  • 11 -

B. Par annonce du 17 janvier 2025, puis déclaration motivée du 3 mars 2025, A.________, par son défenseur d'office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions de vol par métier, dommages à la propriété et tentative de violation de domicile pour le cas 6 de l'acte d'accusation, de voies de fait pour le cas 15 de l'acte d'accusation, de vol par métier et violation de domicile pour les cas 16 et 17 de l'acte d'accusation et de dommages à la propriété pour le cas 19 de l'acte d'accusation, qu'il est condamné pour vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les chemin de fer à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis partiel, la partie ferme étant de 8 mois, sous déduction des jours de détention déjà subis, et à une amende de 1'000 fr., et que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de cinq ans. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) A.________ est né le ***1989 à Khartoum au Soudan. Aîné d’une famille de huit enfants (quatre frères et trois sœurs), il a grandi en Erythrée, pays dans lequel il a été élevé par ses parents et dans lequel il a suivi toute sa scolarité. Il est arrivé en Suisse en 2015. Il était au bénéfice d’un permis de séjour de type B, échu depuis le 2 mai 2024. Il vit séparé de son épouse. Il dit avoir de la famille éloignée en Suisse et une sœur en Allemagne. Ses parents résident toujours en Erythrée. Il ne travaille pas et a des poursuites.

Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne les condamnations suivantes :

  • 12 -

  • 2 février 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, effectuer sans autorisation une course d’apprentissage au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, peine pécuniaire 15 jours- amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans, amende 300 fr., peine révoquée le 9 avril 2020 ;

  • 11 octobre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, rixe, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans ;

  • 9 avril 2020, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, violation grave des règles de la circulation au sens de la loi fédérale sur la circulation routière, lésions corporelles simples par négligence, peine pécuniaire 115 jours-amende à 30 fr., peine d’ensemble se rapportant au jugement du 2 février 2018 ;

  • 17 mai 2022, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dommages à la propriété, peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr. ;

  • 24 février 2023, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr., amende 500 fr., peine privative de substitution 5 jours ;

  • 28 février 2024, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas Valais, vol, peine pécuniaire 50 jours-amende à 30 francs.

A.________ est actuellement en exécution anticipée de peine. Durant sa détention, il a été sanctionné à plusieurs reprises, à savoir notamment :

  • le 19 mars 2025 à une amende de 100 fr. au sens de l’art. 43 du Règlement du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux

  • 13 -

personnes détenues avant jugement et condamnée (ci-après : RDD), pour atteinte au patrimoine (vol de 1.1 kg de saumon lors de l’atelier cuisine du 8 mars 2025) ;

  • le 12 mai 2025 à une amende de 50 fr. au sens de l’art. 43 RDD ainsi qu’aux frais liés au test effectué, pour consommation de produits prohibés (contrôle positif au THC) ;

  • le 5 août 2025 à une amende de 75 fr. au sens de l’art. 43 RDD ainsi qu’aux frais liés au test effectué, pour consommation de produits prohibés (contrôle positif au THC) ;

  • le 6 août 2025 à une amende de 75 fr. au sens de l’art. 43 RDD pour refus d’obtempérer et inobservation des règlements et directives (altercation avec un coprévenu et refus de rentrer dans sa cellule malgré les injonctions du personnel) ;

  • le 7 novembre 2025 à une amende de 75 fr. au sens de l’art. 43 RDD pour consommation de produits prohibés (contrôle positif au THC).

b) Les faits

Cas 2.1 du jugement attaqué (cas 1 de l’acte d’accusation) A Vevey, Lausanne et en tout autre endroit entre le 30 octobre 2021 et le 17 juillet 2024 date de sa dernière interpellation A.________ a régulièrement consommé de la cocaïne et de la marijuana, à raison d'une fois par semaine, dépensant pour ce faire un montant mensuel d'environ 100 francs.

A /evey, le 7 avril 2024 à 21h20, A.________ a été interpellé en possession de 0.10 gramme de cocaïne, drogue destinée à sa consommation personnelle.

  • 14 -

A Lausanne, QQ***, le 21 avril 2024 à 21h10 A.________ a été interpellé en possession de 0.7 gramme de cocaïne, drogue destinée à sa consommation personnelle.

Cas 2.2 du jugement attaqué (cas 2 de l’acte d’accusation) A Bex, QS***, entre le 7 et le 8 décembre 2023 A.________ a pénétré sans droit et par effraction au sein du restaurant B.________ Sàrl en brisant la fenêtre des toilettes à l'aide d'un morceau de dalle en béton. Une fois à l'intérieur, le prévenu a fouillé les lieux, puis a pris la fuite par la porte de la réserve après avoir tiré vers le bas tous les disjoncteurs du tableau électrique et en dérobant un ordinateur portable avec un clavier, un IPod rosé ainsi qu'une crousille de monnaie contenant un montant indéterminé de pourboires.

B.________ Sàrl, par son représentant qualifié BJ.________, a déposé plainte pénale le 8 décembre 2023 et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer le montant des prétentions civiles.

Cas 2.3 du jugement attaqué (cas 3 de l’acte d’accusation) A Bex, QU***, entre le 25 décembre 2023 à 09h00 et le 2 janvier 2024 à 19h55, A.________ a escaladé la gouttière donnant accès au balcon côté sud puis a débloqué un volet sans causer de dommage avant de manipuler une porte vitrée laissée en imposte afin d'accéder au logement de BK.________. Une fois à l'intérieur, le prévenu a fouillé complètement le logement et a dérobé plusieurs bijoux ainsi que 2 pistolets Beretta, 3 fusils de chasse et un fusil Browning, avant de quitter les lieux par la voie d'introduction après avoir tenté de déverrouiller la porte palière.

BK.________ a déposé plainte pénale le 2 janvier 2024 et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il n'a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Il a complété sa plainte le 6 janvier 2024.

  • 15 -

Cas 2.4 du jugement entrepris (cas 4 et 5 de l’acte d’accusation) A Bex, QV***, entre le 2 et le 3 janvier 2024 A.________ a brisé la vitre arrière droite du véhicule VW Golf VD*** appartenant à G.________ à l'aide d'une pierre, a fouillé l'habitacle, puis a pris la fuite après avoir dérobé 2 cartes bancaires PostFinance.

Dans la matinée du 3 janvier 2024 A.________ a effectué une transaction auprès d'un Selecta à l'aide d'une des cartes précédemment dérobées pour un montant de 3 fr. 90.

G.________ a déposé plainte pénale le 3 janvier 2024 et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et a civil.

Cas 2.5 du jugement entrepris (cas 6 de l’acte d’accusation) A Bex, QW*** , le 11 janvier 2024 vers 05h33 A.________ a tenté de pénétrer à l'intérieur du magasin O.________ afin d'y dérober des biens, en brisant la vitre dudit magasin à l'aide d'une pierre avant de prendre la fuite après avoir été surpris par le gérant.

O., par son représentant qualifié E., a déposé plainte pénale le 11 janvier 2024 et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.

Cas 2.6 du jugement entrepris (cas 7 de l’acte d’accusation) A Lausanne et Prilly le 15 avril 2024 entre 08h22 et 11h07 A.________ a effectué à tout le moins 7 transactions frauduleuses dans les magasins [...], [...], [...] et l’épicerie [...], pour un montant total de 224 fr. 90 à l'aide de l'une des cartes bancaires précédemment dérobées par AE.________ (déféré séparément), à I.________ dans la blanchisserie de QZ***, RQ*** 96, le 15 avril 2024, vers 08h00. I.________ a déposé plainte pénale le 20 avril 2024 et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions civiles.

  • 16 -

Cas 2.7 du jugement entrepris (cas 8 de l’acte d’accusation) A Nyon, dans la gare CFF le 9 mai 2024 vers 14h40 A.________ a dérobé le vélo de marque scott rouge orangé d'une valeur de 1'600 fr. appartenant à K.________ en forçant d'une manière indéterminée le cadenas dudit vélo.

K.________ a déposé plainte pénale le 9 mai 2024 et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.

Cas 2.8 du jugement entrepris (cas 9 de l’acte d’accusation) A Lausanne, dans la gare CFF, le 9 mai 2024 à 15h20 A.________ a circulé sans autorisation dans une zone d'exploitation ferroviaire sur une trottinette électrique.

Cas 2.9 du jugement entrepris (cas 10 et 11 de l’acte d’accusation) Dans un train reliant Lausanne à Montreux le 24 mai 2024 entre 09h11 et 09h32, A.________ a dérobé un sac à dos noir de marque Quechua appartenant à J.________ qui se trouvait sous son siège et qui contenait un parapluie, un IPhone 15 noir, un trousseau de clés, un porte- cartes, 5 cartes bancaires, un permis de conduire hollandais et une carte d'identité hollandaise, toutes au nom du plaignant.

A Aigle, Vevey et Lausanne, le 24 mai 2024, entre 09h46 et 11h59 A.________ a effectué 11 transactions frauduleuses dans les commerces [...], [...], [...], [...], [...], [...], et auprès d'un BM., à l'aide de 2 des cartes précédemment dérobées à J. pour un montant total de 245 fr. 60.

J.________ a déposé plainte pénale le 24 mai 2024 et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil.

Cas 2.10 du jugement entrepris (cas 12 de l’acte d’accusation) A Lausanne, RX***, entre le 6 juin 2024 vers 0h00 et le 6 juin 2024 vers 07h30, A.________ a pénétré sans droit dans les locaux de l'entreprise

  • 17 -

F.________ SA. Une fois à l'intérieur, le prévenu a forcé le cadre de la porte d'un bureau, probablement à l'aide d'un outil plat, puis a dérobé deux ordinateurs, avant de quitter les lieux.

F.________ SA, par son représentant qualifié, CG.________, a déposé plainte pénale le 6 juin 2024 et s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.

Cas 2.11 du jugement entrepris (Cas 13 et 14 de l’acte d’accusation) Dans un train reliant Nyon et Vevey, le 8 juin 2024 entre 06h06 et 07h00, A.________ a dérobé le sac à dos appartenant à H.________ et qui contenait un téléphone portable IPhone 15 plus, un portemonnaie de marque Lacoste contenant 7 fr. en monnaie, un permis de conduire, 2 cartes bancaires Raiffeisen, un Swisspass et une carte d'assurance maladie ainsi qu'une boîte blanche contenant un sachet de CBD.

A Vevey, à la gare dans le magasin CD., le 8 juin 2024, entre 09h46 et 11h59, A. a effectué un achat à l'aide de l'une des cartes précédemment dérobées à H.________ pour un montant de 12 fr. 60.

H.________ a déposé plainte pénale le 11 juin 2024 et s'est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil. A.________ a signé une reconnaissance de dette en faveur de ce plaignant.

Cas 2.12 du jugement entrepris (cas 15 de l’acte d’accusation) A Bex, le 29 juin 2024 vers 18h15 A.________ a giflé L.________ et a causé des dommages sur le véhicule de cette dernière, notamment en crevant les pneus et en arrachant les plaques du véhicule.

L.________ a déposé plainte pénale le 29 juin 2024 et s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Elle n’a pas chiffré ses prétentions civiles.

Cas 2.16 du jugement entrepris (cas 18 de l’acte d’accusation)

  • 18 -

Au S*** dans la cour du SQ***, le 17 juillet 2024 vers 10h25, A.________ a tenté de dérober le vélo de marque Wheeler bleu d'une valeur de 3'380 fr. appartenant à M.________ en coupant le cadenas dudit vélo à l'aide d'une pince coupante, avant de se faire surprendre par une passante et de quitter les lieux pour enfin se faire interpeller plus loin.

M.________ s'est constitué partie plaignante le 17 juillet 2024, demandeur au pénal et au civil. Il n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles.

Cas 2.17 du jugement entrepris (cas 19 de l’acte d’accusation) Au Mont-sur-Lausanne, dans la cour du SQ***, le 17 juillet 2024 vers 10h25, A.________ a endommagé le parc à vélos appartenant à en brisant le support de fixation et de verrouillage pour vélos lorsqu'il a tenté de dérober des cycles.

Le Service des bâtiments de C.________ , par son représentant qualifié CN., a déposé plainte pénale le 18 juillet 2024 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal. Par courrier du 23 octobre 2024, dit service a transmis au Ministère public une facture de l’entreprise CP. à la suite des travaux réalisés sur leur installation.

E n d r o i t :

  1. Aux débats d’appel, la procureure a soulevé la question du bien-fondé de l’appel déposé par A., estimant qu’au vu de la teneur de la page 6 du jugement entrepris, l’art. 362 al. 5 CPP – qui limite considérablement les voies d’appel – était applicable. Or, si le précédent défenseur d’office de A. a adhéré aux conclusions prises par le Ministère public en première instance, on ne se trouve pas dans le cadre d’une procédure simplifiée, qui n’a pas été proposée à A.________ ni acceptée par celui-ci, étant au demeurant rappelé que l’appelant n’a pas admis l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, ce qui exclut l’application d’une telle procédure.
  • 19 -

Cela étant, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

  1. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3.1 L'appelant requiert que l'intégralité de son dossier auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations soit versé au dossier, exposant qu'il est arrivé en Suisse en 2015 après avoir quitté l'Erythrée car il était en danger dans son pays. Il aurait en effet déserté le service militaire qu'il devait effectuer, ce qui est considéré comme une infraction grave dans son pays, de sorte qu'il risque d'être placé en détention s'il y retourne. Il a requis l'asile en Suisse pour cette raison et a finalement obtenu une autorisation de séjour dans notre pays. La production de son dossier serait ainsi susceptible d'apporter des éléments nouveaux et pertinents en lien avec sa situation personnelle.

  • 20 -

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_2/2025 du 27 mars 2025, consid. 2.1.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_2/2025 précité).

3.3 Cette réquisition doit être rejetée. En effet, lors de sa première audition sur sa situation personnelle, A.________ avait déclaré qu'après l'école, il avait été à l'armée (PV aud. 7 R. 5). Lors d'une audition ultérieure, alors que la Procureure l'avisait qu'il encourait une mesure d'expulsion judiciaire du territoire suisse, il avait indiqué qu'il acceptait ce que le Tribunal déciderait sans plus de détails (PV aud. 13 l. 290 à 29). De même, lors de l’audition suivante, il avait déclaré s'être engagé dans armée à l'âge de 20 ans, soit en 2009, et y être resté jusqu'en 2014 avant de venir en Suisse en 2015 (PV aud. 14 R. 3). Entendu aux débats de première instance, il n'a rien précisé de particulier à ce sujet. Ainsi, ce n'est que dans son appel qu'il évoque pour la première fois le risque qu'il soit emprisonné à son retour en Erythrée en raison de sa désertion. Or, il s'agit d'un élément important qui, s'il avait été véridique, aurait été invoqué plus tôt.

  • 21 -

4.1 L'appelant considère que les premiers juges se sont fondés sur une constatation incomplète et erronée des faits pertinents en constatant qu'il s'est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété et tentative de violation de domicile pour le cas 6 de l'acte d'accusation, de voies de fait pour le cas 15 et de dommages à la propriété pour le cas 19.

4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

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objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité).

4.2.2 4.2.2.1 Aux termes de l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Conformément à l'art. 139 ch. 3 let. a CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur en fait métier.

L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (TF 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités).

  • 23 -

4.2.2.2 Selon l’art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

4.2.2.3 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les réf.). La gifle, les coups de poing ou de pied ou les fortes bourrades avec les mains ou les coudes constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017 nn. 4 et 5 ad art. 126 CP). La question de savoir si l'atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s'apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce (ATF 117 IV 14 consid. 2a ; Dupuis et alii, op. cit., n. 6 ad art. 126 CP). Les voies de fait sont intentionnelles. Le dol éventuel suffit (TF 6B_979/2021 précité ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022).

4.3 4.3.1 L’appelant conteste d’abord les faits retenus dans le cas 2.5 du jugement attaqué (cas 6 de l’acte d’accusation). Il soutient qu'il n'y a pas de raison de douter de ses dénégations car il a admis la majorité des cas pour lesquels il a été condamné. Il ajoute qu'il a admis le cas 4 dans lequel une pierre a également été utilisée. Or, les faits du cas 4 ont été commis non loin à Bex à quelques jours d'intervalle. Il serait ainsi, selon lui, fort probable que la pierre ayant servi à briser une vitre le 11 janvier 2024 soit la même que celle qu'il avait utilisée entre le 2 et le 3 janvier, ce qui expliquerait la présence de son ADN sur cette pierre. En outre, il aurait été entendu par le Ministère public à la Zone carcérale de la Blécherette le 10

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janvier 2024, de sorte qu'il ne pouvait pas être à Bex la nuit du 10 au 11 janvier 2024 lorsque les faits ont été commis.

Les premiers juges ont fondé leur conviction sur le fait que l'ADN du prévenu a été retrouvé sur la pierre ayant servi à briser la vitre du magasin. Les explications de l’appelant ne résistent pas à l'examen. D'abord, on relèvera que s'il a bien été entendu le 10 janvier 2024, l'audition s'est terminée à 15h10 (PV aud. 2 l. 165), ce qui lui laissait largement le temps de retourner à Bex, où il était domicilié, avant la nuit. Ensuite, s'il est vrai que l’appelant a finalement admis plusieurs cas, il n'en demeure pas moins qu'il les avait tous niés dans un premier, voire dans un deuxième temps, et qu'il ne les a admis que lorsqu'il a été confronté aux preuves matérielles de sa culpabilité. Aux débats de première instance, il a en outre certes contesté ce cas 2.5, mais ajouté qu'il ne s'en souvenait pas car il était sous l'emprise des stupéfiants. Enfin, il ressort du rapport de la police de sûreté du 12 mars 2024 que l'auteur a, à l'aide d'une pierre, brisé la vitre du magasin. La pierre utilisée a été prélevée et mise à disposition de la police de sûreté. Un prélèvement de contact a été effectué sur la surface de l'objet lequel a mis en évidence un profil de mélange composé d'un profil mineur disponible pour les comparaisons locales et d'un profil majeur, soit celui de l’appelant (P. 23/1). Ainsi, le profil de A.________ est le profil majeur retrouvé, et il est impossible, comme le soutient l’appelant, qu’il s’agisse de la même pierre, que celle utilisée dans la nuit du 2 au 3 janvier 2024, puisque celle-ci avait été saisie par la police après les faits pour analyse (cf. P. 21/1). A cela s’ajoute que le prévenu est coutumier de ce modus operandi compte tenu des faits du 2 au 3 janvier 2024. Il n'existe ainsi aucun doute que l’appelant est bel et bien l'auteur des faits dénoncés dans ce cas. C'est ainsi à juste titre qu'ils ont été retenus contre lui. 4.3.2 S’agissant du cas 2.12 (cas 15 de l’acte d’accusation), l’appelant conteste avoir giflé L.________, mais concède avoir crevé ses pneus. Il soutient qu'il n'a aucune raison de n'admettre qu'une partie des faits, d'autant que l'infraction de voies de fait est uniquement punissable d'une amende alors que les dommages à la propriété sont un délit.

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4.3.3 Les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas de motif de s'écarter des déclarations claires et mesurées de la plaignante.

En l’espèce, dans sa plainte, L.________ avait exposé qu'elle connaissait l’appelant depuis moins d'une année et qu'ils étaient juste des connaissances. Elle lui rendait des services comme lui prêter sa voiture par exemple. Le jour précédant les faits, il lui avait dit qu'il était fâché contre elle mais elle ne savait pas pourquoi. Le lendemain, ils s’étaient vus chez une connaissance commune et la conversation avait été tendue tout l'après-midi, sans qu'elle ne sache pour quelle raison. En fin de journée, elle avait décidé de rentrer chez elle car elle ne supportait plus la tension entre eux et s’était rendue à sa voiture qui se trouvait sur le parking devant l'immeuble. A.________ était venu vers elle et lui avait directement donné une claque (main ouverte) avec la main gauche sur la joue droite. Elle s’était réfugiée dans la voiture et s’était mise à pleurer car elle n'avait pas compris. Il avait ouvert la portière passager, avait pris les affaires de la plaignante et les avait jetées dehors. Il s’était énervé contre elle en lui disant qu'elle le mettait en danger. Il lui avait encore donné plusieurs claques sur le visage et des coups de pieds sur le bras. Il était revenu un peu plus tard avec un couteau et avait crevé les quatre pneus de la voiture (PV aud. 11).

Quant à A., lors de sa première audition pour ce cas, il a admis avoir donné une claque à la plaignante après que celle-ci lui avait asséné un coup de pied et ce pour l'éloigner mais avait nié d'autre coups. Il lui reprochait d'avoir essayé de l'écraser en voiture et de conduire dangereusement (PV aud 12 R. 7). Dans sa deuxième audition, devant la Procureure, après avoir affirmé n'avoir jamais levé la main sur L., il a admis l'avoir giflée sur le bras pour se défendre (PV aud. 13 l. 215 et 226). Aux débats de première instance, il a affirmé qu'il ne l'avait pas giflée mais avait juste levé la main sur elle.

Force est ainsi de constater qu'en trois auditions, l’appelant a donné trois versions différentes, à chaque fois en minimisant un peu plus sa culpabilité avant carrément de contester « fermement » toute gifle en

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appel, expliquant encore en audience qu’il avait levé la main et fait un geste mais qu’il ne l’avait pas touchée. Ces versions successives ne le rendent pas crédible. Le fait qu'il ait admis avoir crevé ses pneus et pas la gifle n'y change rien. Quand bien même pénalement les dommages à la propriété sont plus graves, dans l'esprit des gens ce sont les faits de violence qui le sont plus. Au contraire, on ne voit pas de raison de s'écarter des déclarations de la victime qui sont claires et détaillées tout en étant mesurées. Ces faits doivent donc également être retenus.

4.3.4 S’agissant enfin du cas 2.17 (cas 19 de l’acte d’accusation), l'appelant soutient qu'il n'y a aucune raison de douter de ses propos et ajoute que sa condamnation repose sur des images de sa présence sur les lieux. Or, ces images ne le montrent pas en flagrant délit, de sorte que sa présence pourrait être une simple coïncidence.

En l’espèce, comme relevé ci-dessus, les dénégations de l’appelant ne sont pas crédibles. En effet, il ne cesse de fluctuer dans ses déclarations et n'admet les faits que lorsqu'il y est contraint. Pour le surplus, dans ce cas, on peut renvoyer à la photo n° 13 en annexe du procès-verbal d’audition n° 16 et au fait qu'il a reconnu avoir tenté de dérober un vélo au S*** le même jour, à la même heure et au même endroit. Il est donc patent qu’il est l'auteur des dommages commis sur le parc à vélos. On ne voit pas que la commune aurait menti sur la date du dommage, ni qu'un autre auteur serait « passé avant lui ».

Au vu de ces éléments, ce cas doit également être retenu contre l’appelant.

En définitive, le jugement doit ainsi être entièrement confirmé s'agissant des faits retenus.

5.1 L'appelant conteste l'appréciation de sa culpabilité par les premiers juges et estime que ces derniers auraient fait fi de nombreux

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éléments. Il soutient encore que la motivation serait incomplète et ne respecterait pas l'exigence de motivation de l'art. 50 CP. C’est à tort que les premiers juges ont considéré que sa prise de conscience de la gravité de son comportement était nulle et que sa culpabilité était lourde, dès lors qu'il a admis la majorité des cas qui lui étaient reprochés. Enfin, il rappelle qu’il ne s'en est pris qu'au patrimoine et pas à l'intégrité physique d'autrui.

A.________ relève en outre que les vols n’étaient que de faible valeur, dans un but de survie, et pas pour s'enrichir. Il aurait en outre fait preuve de manque de professionnalisme. Enfin, sa situation personnelle n'aurait pas été prise en considération et le risque de récidive serait inexistant. Pour toutes ces raisons, la peine prononcée serait, pour ces raisons déjà, excessive.

5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure

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pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; TF 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1.1).

5.2.2 Aux termes de l'art. 50 CP, si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Le juge doit exprimer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 149 IV 217 précité ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.2 ; TF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 1.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 149 IV 217 précité ; ATF 144 IV 313 précité ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_1332/2023 précité).

5.3 5.3.1 Les premiers juges ont retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde. A charge, ils ont relevé qu'il n'avait eu de cesse de s'en prendre aux biens d'autrui et qu'il avait récidivé en cours d'instruction. Ils ont estimé que la prise de conscience de la gravité de son comportement était nulle et que ses antécédents ainsi que le concours devaient alourdir la peine. A décharge, ils ont tenu compte de l'admission de certains faits dans une moindre mesure au vu des éléments matériels qui avaient été soumis à l’appelant et de la reconnaissance de dette signée.

En l’occurrence, il est vrai que la motivation des premiers juges est assez succincte. Cela étant, la Cour d’appel pénale revoit librement les faits et le droit, si bien qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu causée par un défaut de motivation du tribunal de première instance peut être réparée dans le cadre de la procédure d'appel.

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Il convient dès lors de fixer à nouveau la peine. Ainsi, on peut retenir que la culpabilité du prévenu est lourde. Il a déjà été condamné à six reprises en Suisse, notamment pour des délits contre le patrimoine. Il a développé une activité délictueuse particulièrement foisonnante puisque, hormis la consommation de stupéfiants, les autres cas ont tous été commis en quelques mois, soit entre décembre 2023 et juillet 2024, seule son arrestation y mettant fin. Il n'a en outre pas honoré la confiance que lui avait accordé le Procureur, lequel l'avait laissé libre non sans l'avoir formellement mis en garde contre toute récidive le 10 janvier 2024. Ainsi, dès sa sortie, il a immédiatement, la nuit-même, commis de nouveaux délits, puis a persisté dans ses activités délictueuses.

Les éléments à décharge cités par l’appelant et rappelé ci- dessus, ne changent rien à l'appréciation qui précède. En premier lieu, les premiers juges ont bel et bien retenu l'admission de certains faits, tout en pondérant cet élément au regard du fait qu'ils n'ont été admis qu'au vu des éléments matériels soumis à l’appelant. On ne saurait dire mieux. On voit à la lecture des auditions que l’appelant n'a, et de loin, pas immédiatement et spontanément admis les faits qui lui étaient reprochés mais qu'il ne l'a fait qu'en fin d'enquête quand des éléments matériels l'incriminaient.

Quant au fait que le butin était de moindre valeur, que ses motivations économiques étaient dues à une volonté de survie en raison de ressources financière insuffisantes et non à une volonté d'enrichissement et qu'il manquait de professionnalisme, ces éléments ne constituent pas des éléments à décharge. D'abord, on rappellera tout de même que le vol par métier a été retenu et que des ressources financières précaires ne sont pas une excuse pour commettre des délits. Au reste, l’appelant était au bénéfice d'un permis B et d'une formation de mécanicien. Il avait ainsi parfaitement la possibilité de trouver un emploi plutôt que de commettre des délits. Reste la question de sa situation personnelle et de la période compliquée qu'il vivait en raison de sa séparation. Là encore, il n’apparait pas que cela doive être mis à la

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décharge de l’appelant. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas soudainement tombé dans la délinquance en raison de cette séparation puisqu'il avait d'ores et déjà été condamné à 6 reprises en 6 ans entre 2018 et 2024. On ne peut pas non plus estimer que le risque de récidive est inexistant puisqu'il a au contraire récidivé en cours d'enquête.

5.3.2 Reste à examiner la question du concours, l’appelant soutenant que les premiers juges auraient dû fixer la peine pour l'infraction la plus grave et ensuite l'augmenter des autres infractions.

5.3.2.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_796/2024 précité).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé

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pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

5.3.2.2 En l’occurrence, A.________ est reconnu coupable de voies de fait, vol par métier, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer. Les deux dernières infractions, ainsi que l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure et les voies de fait constituent des contraventions et sont sanctionnées d'une amende dont la quotité n'est en l'espèce, à juste titre, pas contestée. Elle peut au reste être confirmée quand bien même l’appelant plaidait l'acquittement du chef d'infraction de voies de fait.

La peine prononcée par les premiers juges, à savoir 18 mois, est adéquate. En effet, l’infraction la plus grave est le vol par métier, qui sera sanctionnée par une peine privative de liberté de 12 mois. Cette peine sera augmentée de trois mois pour les dommages à la propriété et de trois mois pour la violation de domicile.

6.1 L'appelant plaide qu'il doit être mis au bénéfice d'un sursis partiel puisqu'il a entièrement pris conscience des erreurs commise et de la gravité de ses actes. Il aurait des projets pour l'avenir et souhaiterait se reconstruire. Le pronostic serait favorable.

6.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

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L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4. 2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5. 3. 1 ; TF 6 B 930/2021 et TF 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5. 1; TF 6B 1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1. 1). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de fauteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2. 1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4. 2. 1 ; TF 6B 930/2021 et 6B_938/2021 précités). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 précité).

6.3 En l’occurrence, l’appelant a de nombreux antécédents et a récidivé en cours d'enquête. Par ailleurs, sa prise de conscience semble

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nulle quoi qu'il en dise. Dans ces conditions, seul un pronostic défavorable peut être posé et la peine prononcée doit être ferme, les conditions du sursis partiel n'étant pas réunies, étant au demeurant rappelé que le comportement de l’appelant en détention est loin d’être exemplaire au vu des nombreuses sanctions prononcées contre lui (cf. let. Ca in fine supra),

7.1 L'appelant conteste enfin la durée de son expulsion et l'inscription au SIS car il souhaite rejoindre sa sœur en Allemagne. Il fait valoir que les infractions commises ne touchent qu'au patrimoine, qu'il a admis la majorité des cas, qu'il n'a agi que sous l'influence de mauvaises fréquentations et en raison de l'absence de moyens financiers. A l’audience d’appel il a encore contesté le principe de son expulsion.

7.2 L'art. 66a CP prévoit l'expulsion « obligatoire » de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3. 1. 3). Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive, de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir et des liens d'attache avec le pays d'accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3. 1. 3).

7.3 On relèvera d’abord que la nouvelle conclusion prise à l’audience d’appel, soit la contestation du principe même de l’expulsion, est irrecevable dès lors qu’elle est intervenue après l’échéance du délai idoine (art. 399 al. 4 CPP ; TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 publié in SJ 2019 I 64).

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Cela étant, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire, l’appelant ayant été notamment été condamné pour vol par métier et violation de domicile (art. 66a al. 1 let. h CP).

L'appelant ne plaide pas la clause de rigueur mais soutient que l'exécution d'un renvoi en Erythrée ne peut raisonnablement être exigée. En effet, le renvoi d'érythréens dans leur patrie d'origine ne serait licite et exigible qu'à deux conditions, à savoir que l'individu a déjà effectué son service militaire ou qu'il dispose du statut de membre de la diaspora.

On ne saurait suivre l’appelant dans ses explications. En effet, d’une part, il n’a jamais invoqué ce moyen auparavant alors que s’il était réellement en danger, il se serait manifesté dès le début de la procédure en s’opposant d’emblée à son renvoi en Erythrée ; d’autre part et surtout, lorsqu’il a été entendu par le Ministère public il a déclaré : « Vous me rappelez également qu’au vu de ma situation administrative et des faits qui me sont reprochés ce jour, j’encours une mesure d’expulsion judiciaire du territoire W***. J’accepte ce que le Tribunal décidera » (PV aud. 13 p. 8 l 290 ss).

De toute manière, l’appelant n’évoque ce problème qu’au regard de l’inscription SIS. Il explique qu’il est d’accord de quitter la Suisse, mais pour l’Allemagne où se trouve sa sœur.

Cela étant, l'inscription apparaît nécessaire et justifiée, aussi sous l'angle de la proportionnalité, compte tenu du danger présenté par l’appelant pour la sécurité et l'ordre publics. Il n'y a pas de raison de considérer différemment l'ordre public des autres pays membres de l'espace Schengen dans le cas d'espèce. L'inscription au SIS doit dès lors également être confirmée.

La durée de 8 ans, contestée par l’appelant, est adéquate et peut également être confirmée, l’appelant ayant plusieurs antécédents et ayant récidivé en cours d’enquête. Il n’a au demeurant aucune famille en Suisse ni aucune perspective professionnelle.

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  1. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par A.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

Le maintien en exécution anticipée de peine de l’appelant sera en outre ordonné, vu les risques de fuite et de réitération qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP).

  1. En définitive, l’appel de A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Farideh Maresca Bagheri, défenseur d’office de A.________, a produit une liste des opérations faisant état de 12h00 effectuées par Me Farideh Maresca Bagheri, avocate, 12h15 effectuées par Morgane Savoy, juriste, et 0h15 effectuée par Me Véronique Fontana, avocate.

Morgane Savoy n’étant ni avocate ni avocate-stagiaire, son travail n’a pas à être indemnisé. Il sera retenu 12h15 de travail d’avocat (12h00 + 0h15) au tarif horaire de 180 francs. On ajoutera encore 1h00 pour tenir compte de l’audience de jugement. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'385 fr., correspondant à 13h15 d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % – et non 5 % tel que demandé – des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 47 fr. 70, 4 vacations forfaitaires de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 235 fr. 95. L’indemnité s’élève donc à 3'148 fr. 65 au total.

Les frais de procédure d’appel s’élèvent à 6'518 fr. 65. Ils sont constitués de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), de l’émolument de jugement, par 2’970 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de

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l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus. Ils seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. d, 69, 106, 126 al. 1, 139 ch. 3 let. a, 144 al. 1, 172ter ad 147 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186 CP, 19a ch. 1 LStup, 86 al. 1 LCdF et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I.- libère A.________ des infractions de vol par métier et violation de domicile pour les cas 16 et 17 de l’acte d’accusation ;

II.- condamne A.________ pour voies de fait, vol par métier, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, violation de domicile, tentative de violation de domicile, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les chemins de fer à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 116 (cent seize) jours de détention provisoire, 39 (trente-neuf) jours de détention pour des motifs de sûreté et 23 (vingt-trois) jours de détention en

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exécution anticipée de peine et à une amende de 1'000 fr. (mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours ;

III.- maintient A.________ en détention en exécution anticipée de peine ;

IV.- constate que A.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 7 (sept) jours et ordonne la déduction de 4 (quatre) jours de la peine fixée sous chiffre II à titre de réparation du tort moral ;

V.- expulse A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans et ordonne l’inscription de ladite expulsion au SIS ;

VI.- donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre d’A.________ à :

  • B.________ Sàrl,
  • BK.________,
  • G.________,
  • O., par E.,
  • I.________,
  • K.________,
  • J.________ ,
  • F.________ SA,
  • L.________,
  • D.________ ,
  • M.________,
  • C.________ ;

VII.- prend acte de la reconnaissance de dette signée par A.________ en faveur de H.________ pour valoir jugement définitif exécutoire ;

  • 38 -

VIII.- ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches 151045 et 151046 ;

IX.- met les frais de la cause, arrêtés à 20'333 fr. 65, à la charge de A.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Regina Andrade Fortuno, fixée à 6'868 fr. 65, dont 4'000 fr. ont d’ores et déjà été payés ;

X.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de A.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'148 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Farideh Maresca Bagheri.

VI. Les frais d'appel, par 6'518 fr. 65, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.________.

VII. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dès que sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du

  • 39 -

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Farideh Maresca Bagheri, avocat (pour A.________),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
  • Mme la Procureure cantonale Strada,
  • Office d'exécution des peines,
  • Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
  • Service de la population,
  • E.________,
  • D.________,
  • F.________ SA,
  • G.________,
  • H.________,
  • J.________,
  • K.________,
  • B.________ Sàrl,
  • BK.________,
  • C.________ ,
  • L.________,
  • M.________,
  • I.________,

par l'envoi de photocopies.

  • 40 -

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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