Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, PE23.017493
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.- 27 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 22 décembre 2025 Composition : M . S A U T E R E L , p r é s i d e n t Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Japona-Mirus


Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix à Morges, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

D.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Vanessa Chambour, conseil de choix à Lausanne, intimée,

F.________, partie plaignante, représenté par Me Vanessa Chambour, conseil de choix à Lausanne, intimé,

G.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Vanessa Chambour, conseil de choix à Lausanne, intimée.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n f a i t :

A. Par jugement du 9 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef de prévention de tentative de contrainte s’agissant du chiffre 5 de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation (I), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte s’agissant des chiffres 1 à 4 de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation (II), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour (III), a dit que la peine pécuniaire est partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (IV), a dit que B.________ est le débiteur de G.________ SA, D.________ SA et F., solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 12’049 fr. (V), a ordonné à B. de retirer la poursuite 9330082 notifiée à G.________ SA le 24 septembre 2019 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, dans un délai de 5 jours dès que le jugement pénal sera définitif et exécutoire, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (VI), a ordonné à B.________ de retirer la poursuite 10119685 notifiée à G.________ SA le 6 septembre 2021 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, dans un délai de 5 jours dès que le jugement pénal sera définitif et exécutoire, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (VII), a ordonné à B.________ de retirer la poursuite 10118990 notifiée à D.________ SA le 2 septembre 2021 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, dans un délai de 5 jours dès que le jugement pénal sera définitif et exécutoire, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (VIII), a ordonné à B.________ de retirer la poursuite 10527868 notifiée à D.________ SA le 1er septembre 2022 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, dans un délai de 5 jours dès que le jugement pénal sera définitif et exécutoire, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission

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13J010 à une décision de l'autorité (IX), a renvoyé F.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (X), a mis les frais de la cause, par 6'248 fr. 25, à la charge de B.________ (XI), et a refusé d’allouer à B.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (XII).

B. Par annonce du 21 avril 2025, puis déclaration motivée du 20 mai 2025, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à XII du dispositif en ce sens qu'il est entièrement libéré, que les conclusions civiles sont rejetées, que les frais sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de l'art. 429 CPP fixée à dire de justice lui est allouée. A titre de réquisitions de preuve, il a sollicité l’audition de quatorze témoins.

Par avis du 15 août 2025, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuve, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies.

C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. B., originaire de S***, est né le 1964 à Q. Il a une formation d’employé de commerce et a travaillé comme disquaire, puis dans le domaine bancaire, avant de se consacrer au service de l’emploi, domaine dans lequel il a exploité sa propre entreprise, L. Sàrl, laquelle a fait faillite en 2012. Il perçoit une demi-rente AI de 1'250 fr. et exerce quelques mandats dans le domaine des ressources humaines, qui lui rapportent moins de 20'000 fr. par année. Il vit seul dans un appartement dont le loyer se monte à 1'900 francs. Il bénéficie de l’aide de quelques personnes pour subvenir à ses besoins. Son endettement comporte actuellement 850'000 fr. en actes de défaut de biens.

L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes :

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13J010

  • 18.03.2019 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, durée d’épreuve de 2 ans ;
  • 05.11.2021 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 18.03.2019.

2.1 A Lausanne, le 24 septembre 2019, B.________ a fait notifier à la société G.________ SA, un premier commandement de payer d’un montant disproportionné, et donc abusif, de 1'350'000 fr., plus intérêt à 5% l’an, depuis le 23 septembre 2019, en indiquant comme titre et cause de l’obligation : « Licenciement abusif – Dommages & intérêts – Tort moral ». En effet, B.________ a chiffé les mêmes prétentions à 313'426 fr. 40, lorsqu'il a ouvert action contre G.________ SA devant la Chambre patrimoniale le 7 avril 2016, conclusion réduite à 205'876 fr. 40 par réplique du 21 août 2017.

La société G.________ SA, représentée par son administrateur M.________, a déposé plainte le 5 septembre 2023 et s’est constituée partie civile.

2.2 A Lausanne, le 2 septembre 2021, B.________ a fait notifier, à l’étude de Me F.________ et de Me A., soit D. SA, à Lausanne, un premier commandement de payer d’un montant de 7'000'000 fr., plus intérêt à 5% l’an, dès le 1er septembre 2011, alors que cette somme n’était aucunement due par ladite société et qu’elle n’avait aucun fondement juridique.

La société D.________ SA, représentée par ses administrateurs F.________ et A.________, a déposé plainte le 11 septembre 2023 et s’est constituée partie civile.

2.3 A Lausanne, le 6 septembre 2021, B.________ a fait notifier à la société G.________ SA, un second commandement de payer d’un montant

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13J010 de 7'000'000 fr., plus intérêt l’an dès le 1er septembre 2011, alors que cette somme n’était aucunement due par ladite société et qu’elle n’avait aucun fondement juridique.

La société G.________ SA, représentée par son administrateur M.________, a déposé plainte le 5 septembre 2023 et s’est constituée partie civile.

2.4 A Lausanne, le 1er septembre 2022, B.________ a fait notifier, à l’étude de Me F.________ et de Me A., soit D. SA, à Lausanne, un second commandement de payer d’un montant de 7’000'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2011, alors que cette somme n’était aucunement due par ladite société et qu’elle n’avait aucun fondement juridique. La société D.________ SA, représentée par ses administrateurs F.________ et A.________, a déposé plainte le 11 septembre 2023 et s’est constituée partie civile.

2.5 Pour ce cas, B.________ a été libéré par le premier juge. Les faits reprochés étaient les suivants :

« À Préverenges, le 1er septembre 2022, B.________ a fait notifier à F.________ personnellement, un commandement de payer d’un montant de CHF 7'000'000.-, plus intérêt à 5% l’an, dès le 1er septembre 2011, alors que cette somme n’était aucunement due par le plaignant et qu’elle n’avait aucun fondement juridique.

F.________ a déposé plainte le 11 septembre 2023 et s’est constitué partie civile. »

E n d r o i t :

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13J010

  1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

  2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

3.1 A l’audience d’appel, l’appelant a réitéré les réquisitions de preuve formulées à l’appui de son appel, à savoir l’audition de quatorze témoins censés étayer les manœuvres dolosives ou du moins transgressant l’interdiction fondamentale du conflit d’intérêts dans l’exercice de la profession d’avocat de son ancien conseil Me F.________ et du dommage qui en serait résulté lors de la reprise par G.________ SA des activités de L.________ Sàrl.

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les

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13J010 dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité).

3.3 En l’espèce, le jugement dont est appel ne condamne pas l’appelant pour tentative de contrainte en raison de prétentions pécuniaires abusives déduites en poursuite contre son ancien avocat Me F.________. Partant, les témoignages sollicités ne portent pas sur des faits pertinents pour le sort de la cause, si bien qu’il n’y a pas lieu de les administrer.

Les réquisitions de preuve doivent donc être rejetées.

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13J010 4. 4.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de contrainte ou de tentative de contrainte.

4.2 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Une personne morale qui est atteinte dans la libre formation ou le libre exercice de la volonté – biens juridiquement protégés par l'art. 181 CP (ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221 ; TF 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.3) – doit être considérée comme lésée par l'infraction de contrainte et peut ainsi revêtir la qualité de partie plaignante si elle a expressément déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.2 p. 8 s. ; TF 6B_256/2018 précité consid. 2.4.3).

La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est- à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence

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13J010 ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1 ; 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer pour une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3 ; TF 6B_1396/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 1.4.1). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_637/2022 précité consid. 5.1.3 ; TF 6B_1396/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1). Autrement dit, il y a une contrainte illicite lorsque la poursuite est abusive (TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_1396/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_28/2021 du 29 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_979/2018 du 21 mars 2019 consid. 1.2.5).

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13J010

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son propre comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.2 ; TF 6B_458/2021 précité consid. 1.4.1).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_271/2024 précité consid. 2.1.3).

4.3 Poursuites contre la société D.________ SA

4.3.1 L’appelant affirme que les deux poursuites contre la société D.________ SA relèveraient manifestement d'une erreur, erreur compréhensible parce qu'à ce moment-là il n'était pas assisté et « le fait qu'il ne se soit pas aperçu qu'il n'avait pas le droit de le faire ne relève pas de la contrainte du fait qu'il était de bonne foi dans l'erreur ».

4.3.2 En vertu de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable.

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13J010 Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (TF 6B_1118/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1, non publié in ATF 146 IV 126 ; cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée porte sur une question de droit ou des faits. Il s'agit au contraire de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (TF 6B_1118/2022 précité consid. 2.1 ; TF 6B_943/2019 précité consid. 4.1).

4.3.3 Le premier juge a considéré que les deux poursuites – soit un commandement de payer 7'000'000 fr., plus intérêt, que l’appelant a fait notifier le 2 septembre 2021 à la société D.________ SA, en indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l'obligation : « responsabilité civile et contractuelle découlant de l'acquisition par G.________ SA de l'entreprise L.________ Sàrl » (P. 9/1), puis un commandement de payer le même montant que l’appelant a fait notifier le 1 er septembre 2022, soit l'année suivante, à la société D.________ SA, en invoquant la même cause (P. 9/7) – , n'avaient aucun fondement, le prévenu n'ayant jamais entretenu le moindre lien d'affaire avec cette société, inscrite le 20 décembre 2017, soit largement après le 1 er septembre 2011, date à laquelle remontent les prétentions de l’appelant. Partant, celui-ci aurait réalisé une double tentative de contrainte, en tentant d'obtenir abusivement la somme réclamée de 7'000'000 francs.

4.3.4 En cours d'enquête et aux débats, l’appelant n'a pas véritablement donné d'explications sur l'envoi de ces deux poursuites, si ce n'est qu'en 2019, il aurait agi en suivant le conseil de son avocat de l'époque Me N., puis qu'il n'aurait plus eu d'avocat, avant de consulter Me P., qui lui aurait conseillé de réitérer les poursuites échues (PV aud. 1, l. 153 à 156 ; jugement, p. 6). Au terme d'une lettre adressée dans cette affaire le 7 janvier 2022 par Me P.________ à D.________ SA on lit : « Du chef

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13J010 de ce qui précède, la responsabilité civile de Me F.________, respectivement de l'Etude au sein de laquelle il exerce, est engagée » (P. 23).

Quant à une éventuelle erreur sur les faits (excusable) au sens de l'art. 13 CP, elle doit être écartée. D'abord, lorsque l'auteur se trompe sur l'identité de sa victime (error in persona), l'art. 13 CP n'est pas applicable (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 13 CP). Ensuite, l'appelant n'expose pas en quoi, ni comment il se serait trompé sur l'identité de son prétendu débiteur, en confondant l'avocat et sa société commerciale, si bien que la prétendue erreur n'est pas établie. De plus, cette explication est contredite par les déclarations antérieures de l'appelant, qui n'a jamais évoqué d'erreur par manque de connaissances juridiques. Celui-ci est du reste au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine bancaire et de la direction d'une entreprise de services. Cette expérience lui permet de différencier facilement personne physique et personne morale et de vérifier I’inexistence de la société poursuivie à l'époque où il aurait subi le dommage dont il se prévaut. De plus, l'engagement de poursuites contre la société anonyme de Me F.________ aurait été recommandé par ses conseils successifs, ce que le passage de la lettre précitée de Me P.________ étaye. Enfin, s'il s'agissait vraiment d'une erreur, le refus obstiné et continu de l'appelant de la corriger en retirant ces deux poursuites serait incompréhensible. Il a en effet fallu attendre l’audience d’appel pour que le prévenu déclare retirer irrévocablement les deux poursuites dirigées contre la société D.________ SA.

Pour le surplus, en vertu de la jurisprudence citée ci-dessus, l'envoi d'un commandement de payer (indu) pour une importante somme d'argent, ici de 7'000'000 fr. en capital, est propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté d'action. Un tel envoi pourrait donc constituer un moyen de contrainte punissable au sens de l'art. 181 CP.

Le fait que la société visée soit constituée d'avocats, soit de personnes peu susceptibles de ressentir une quelconque pression en

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13J010 recevant un commandement de payer n'est pas pertinent. En effet, comme il est très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, la jurisprudence a opté pour la fixation d'un critère objectif – soit la prise en compte du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne – ce qui le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif de l'individu concerné (cf. TF 6B_20/2024, 6B_34/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.3 et l’arrêt cité). En conséquence, quelle que fût la sensibilité réelle des organes de la plaignante, la notification d'un commandement de payer d'un montant supérieur, avec les intérêts, à 7'000'000 fr. constituait une pression suffisante au sens de la jurisprudence (cf. TF 6B_20/2024, 6B_34/2024 précité consid. 15).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’appelant a usé d’un moyen de contrainte illicite à l’égard de D.________ SA, en lui faisant adresser des commandements de payer d’un montant totalement disproportionné et sans aucun fondement juridique. Il a ainsi tenté d’obtenir de la part de cette société le paiement d’une somme d’argent que celle-ci ne lui devait pas, sans toutefois parvenir à ses fins. Pour ces faits (cf. cas 2.2 et 2.4 ci-dessus), il doit être reconnu coupable de tentative de contrainte au sens de l’art. 22 al. 1 ad 181 CP.

L’appel doit donc être rejeté sur ce point.

4.4 Poursuites contre la société G.________ SA

4.4.1 L'appelant fait valoir que sa première poursuite au détriment de la société G.________ SA ne constituerait pas une contrainte, dès lors qu'il ne pouvait pas prévoir que le futur jugement rejetterait l'essentiel de ses prétentions en droit du travail. Il soutient en outre que la seconde poursuite contre G.________ SA serait justifiée, dès lors que cette société aurait bénéficié de l'opération reprochée à l'avocat F.________, dont la poursuite n'a pas été jugée comme constituant une tentative de contrainte.

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13J010 4.4.2 Le premier juge a retenu que le montant de la première poursuite – soit un commandement de payer 1'350'000 fr., plus intérêt, que l’appelant a fait notifier le 24 septembre 2019 à la société G.________ SA, en indiquant comme titre et date de la créance ou cause de l'obligation : « Licenciement abusif – Dommages & intérêts – Tort moral » (P. 6/1) –, était disproportionné, puisque l’appelant avait chiffé les mêmes prétentions à 313'426 fr. 40, lorsqu'il avait ouvert action contre G.________ SA devant la Chambre patrimoniale le 7 avril 2016, conclusion réduite à 205'876 fr. 40 par réplique du 21 août 2017 (P. 6/5 et P. 6/6). Quant à la deuxième poursuite – soit un commandement de payer 7000'000 fr., plus intérêt, que l’appelant a fait notifier le 16 septembre 2021 à la société G.________ SA en invoquant : « Responsabilité civile et contractuelle découlant de l'acquisition, par G., de l'entreprise BF. SA / Réquisition de poursuite interruptive de prescription » (P. 6/2) –, elle était dépourvue de fondement, G.________ SA n'ayant pas acquis BF.________ SA, mais uniquement certains de ses actifs pour un montant de 400'000 francs.

4.4.3 Il est vrai, comme le soutient l’appelant, qu’il ne pouvait pas prévoir que le futur jugement rejetterait l'essentiel de ses prétentions en droit du travail. Le premier juge ne dit du reste pas le contraire. En effet, il ne fait que pointer, à raison, l’exorbitance du montant réclamé par voie de poursuite, par rapport à celui objet de la conclusion prise ultérieurement par l’appelant dans le procès en droit du travail, soit environ 1'000'000 fr. de plus. C’est précisément en cela que la poursuite s’avère abusive.

Pour le surplus, on ne discerne pas quelle faute contractuelle ou quel acte illicite pourrait être reproché à la société G.________ SA, l'appelant n'en esquissant pas la moindre démonstration. On peut certes constater une érosion des actifs de L.________ Sàrl, qui a conduit à faire chuter la valeur de cette société. Toutefois, une entente illicite à cet égard entre l’avocat Me F.________ et G.________ SA n’est pas établie. Le fait qu’il ne peut être exclu que Me F.________ ait engagé sa responsabilité à l’égard de l’appelant – étant donné que L.________ Sàrl a finalement cédé une partie de ses actifs pour un montant de 400'000 fr. le 13 juillet 2011, avant d’être déclarée en faillite le 9 mars 2012, alors que Me F.________ et l’appelant se trouvaient

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13J010 dans une relation de mandat en 2011 et qu’à cette époque, la vente des parts sociales de la société L.________ Sàrl pour 5'100'000 fr. à 7'000'000 fr. avait été envisagée – ne permet pas d’établir qu’il aurait agi de concert avec G.________ SA. Par conséquent, engager des poursuites contre cette dernière pour un montant de 7'000'000 est abusif.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’appelant a usé d’un moyen de contrainte illicite à l’égard de G.________ SA, en lui faisant adresser des commandements de payer d’un montant totalement disproportionné, voire sans aucun fondement juridique. Il a ainsi tenté d’obtenir de la part de cette société le paiement d’une somme d’argent que celle-ci ne lui devait pas, sans toutefois parvenir à ses fins. Pour ces faits (cf. cas 2.1 et 2.3 ci-dessus), il doit être reconnu coupable de tentative de contrainte au sens de l’art. 22 al. 1 ad 181 CP.

L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 5. 5.1 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Celle-ci doit être examinée d’office.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces

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13J010 composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

5.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 5.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour

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13J010 sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1 et les références citées).

5.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis

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13J010 (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3).

5.3 L’appelant s’est rendu coupable de tentative de contrainte pour les cas décrits sous chiffres 2.1 à 2.4 ci-dessus. Sa culpabilité est relativement importante, compte tenu de l’animosité et de l’acharnement dont il a fait preuve envers les deux sociétés concernées, et dont il a encore fait preuve à l’audience d’appel, alors qu’il aurait pu agir conformément à la loi pour faire valoir les prétentions qu’il estimait justifiées, étant relevé à cet égard qu’il a laissé s'écouler une décennie sans ouvrir action (en responsabilité ou pour acte illicite) contre Me F., son prétendu débiteur, et demander in fine la levée de l’opposition. L’appelant a ainsi fait montre d’une absence de prise de conscience, qui doit toutefois être tempérée, dès lors qu’à l’audience d’appel, le prévenu a finalement déclaré retirer irrévocablement ses deux poursuites dirigées contre la société D. SA. A charge, il faut encore retenir le concours d’infractions et les antécédents de l’appelant, celui-ci ayant de surcroît récidivé durant le sursis qui lui avait été accordé le 18 mars 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne. A décharge, on retiendra que la société de l’appelant, soit L.________ Sàrl, a été acculée à la faillite en 2012 et que celui- ci a tout perdu, ayant le sentiment d’avoir été trahi par Me F.________, son ancien avocat et ami proche.

Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas. Ce genre de peine est en effet suffisant pour déployer l’effet préventif escompté.

Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous-main de justice, lequel a infligé à l’appelant une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 francs. Si ce magistrat avait eu à juger de ces faits, il aurait

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13J010 prononcé une peine pécuniaire de 120 jours-amende à l’encontre de l’appelant. Ces faits, constitutifs de tentative de contrainte (cas 2.1 à 2.3 ci- dessus) doivent être sanctionnés d’une peine privative de liberté de 90 jours-amende. A cette peine additionnelle de 90 jours-amende doivent s’ajouter le cas 2.4 (tentative de contrainte), qui est postérieur à l’ordonnance pénale prononcée le 5 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Les éléments rappelés ci-dessus justifient une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour sanctionner ce cas.

Par conséquent, la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée par le premier juge doit être confirmée, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour- amende correspond à la situation personnelle et financière de l’appelant et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP.

Au vu des antécédents de l’appelant et de son absence de prise de conscience, seul un pronostic défavorable peut être posé en l’espèce, ce qui exclut l’octroi d’un sursis (art. 42 al. 1 CP).

  1. La condamnation de l’appelant pour les cas 1 à 4 de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation (cas 2.1 à 2.4 ci-dessus) étant confirmée, la conclusion de l’appelant tendant au rejet des conclusions civiles de D.________ SA et de G.________ SA doit être rejetée.

En outre, le jugement renvoie F.________ à agir au civil, pour le motif que les faits ne sont pas suffisamment établis (jugement, p. 16 in fine et chiffre X du dispositif). L'appelant a aussi conclu au rejet des conclusions civiles du prénommé, ce qui doit se comprendre comme la suppression du renvoi de ce plaignant à agir au civil. L'art. 126 al. 2 let. d CPP prévoit cependant que le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. C'est précisément le cas ici, un jugement civil complet s'avérant nécessaire pour trancher la question du fondement des

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13J010 prétentions déduites en poursuite, si bien que l'appel sur ce point doit également être rejeté.

  1. Vu la confirmation de la condamnation de l’appelant, il n’y a pas lieu de le libérer de l’entier des frais de première instance.

Cela étant, le premier juge a libéré l’appelant du chef de prévention de tentative de contrainte s’agissant du chiffre 5 de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, qui concerne la poursuite dirigée contre F.________, mais a mis l’entier des frais de première instance à la charge de l’appelant. Or, cette libération aurait dû conduire à une réduction d'un cinquième de la condamnation du prévenu aux frais de première instance (cf. art. 426 al. 1 CPP), à l’allocation au même prévenu, respectivement à son avocat, d'une indemnité réduite de quatre cinquièmes pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance (art. 429 CPP) et à la réduction d'un cinquième de l'indemnité de 12’049 fr. allouée aux trois plaignants, solidairement entre eux, au titre de l’art. 433 CPP, seules les deux sociétés y ayant droit.

Il s’ensuit que le jugement attaqué doit être modifié en ce sens qu’une partie des frais de première instance (quatre cinquièmes), par 4'998 fr. 60, doit être mise à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant a requis une indemnité entière au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'536 fr. 10. Ce montant ne prête pas le flanc à la critique. C’est donc une indemnité réduite de quatre cinquièmes, soit de 1'107 fr. 20, qui doit être allouée à Me Jean-Emmanuel Rossel pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance. Le jugement attaqué doit donc être modifié dans ce sens.

Enfin, l'indemnité allouée aux deux sociétés plaignantes doit être réduite d’un cinquième dans sa quotité pour être ramenée à 9'639 fr. 20. Le jugement attaqué doit donc être modifié dans ce sens.

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Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis sur ces points. 8. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et les chiffres V, XI et XII du dispositif du jugement attaqué modifiés dans le sens des considérants qui précèdent. L'admission partielle de l'appel porte sur un point qui a été examiné d'office par la Cour de céans, dont le moyen n'a en outre pas été plaidé, et n'a ainsi aucune incidence sur la part des frais d'appel qui doit être mise à la charge de l’appelant. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer à l’appelant une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance, aucun frais d’avocat n’ayant été occasionné à l’appelant sur ce point.

Les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2’900 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP).

Les intimés F., D. SA et G.________ SA, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, à parts égales et solidairement entre eux, à la charge de l’appelant. Me Vanessa Chambour a produit une liste d’opérations faisant état de 9h15 d’activité au tarif horaire de 350 francs. Cette durée est un peu trop élevée, au vu de la nature de la cause et dès lors que c’est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qu’il connaissait ainsi bien le dossier. En outre, la durée de l’audience a été surestimée. Tout bien considéré, la durée des opérations n’étant pas détaillée, il sera retenu un total de 7h00 d’activité nécessaire d’avocat breveté. Enfin, un tarif horaire de 300 fr. est adéquat s’agissant d’une cause qui relevait du Tribunal de police, pour une affaire de moyenne importance. C’est ainsi une indemnité de 2'315 fr. 50 qui sera allouée aux parties plaignantes pour la procédure d’appel, correspondant à 7h00 d’avocat au tarif horaire de 300

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13J010 fr., à 42 fr. de débours au taux forfaitaire de 2% (et non 5%), et à 173 fr. 50 de TVA.

La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 47, 49 al. 1 et 2, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 9 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres V, XI et XII du dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ du chef de prévention de tentative de contrainte s’agissant du chiffre 5 de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de tentative de contrainte s’agissant des chiffres 1 à 4 de l’ordonnance pénale valant acte d’accusation ; III. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; IV. dit que la peine pécuniaire est partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; V. dit que B.________ est le débiteur de G.________ SA et D.________ SA, solidairement entre elles, et leur doit immédiat paiement de la somme de 9'639 fr. 20 (neuf mille six cent trente-neuf francs et vingt centimes) ; VI. ordonne à B.________ de retirer la poursuite 9330082 notifiée à G.________ SA le 24 septembre 2019 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, dans un délai de 5 jours dès que le jugement pénal sera définitif et exécutoire, sous la

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13J010 menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité ; VII. ordonne à B.________ de retirer la poursuite 10119685 notifiée à G.________ SA le 6 septembre 2021 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, dans un délai de 5 jours dès que le jugement pénal sera définitif et exécutoire, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité ; VIII. ordonne à B.________ de retirer la poursuite 10118990 notifiée à D.________ SA le 2 septembre 2021 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, dans un délai de 5 jours dès que le jugement pénal sera définitif et exécutoire, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité ; IX. ordonne à B.________ de retirer la poursuite 10527868 notifiée à D.________ SA le 1er septembre 2022 par l'Office des poursuites du district de Lausanne, dans un délai de 5 jours dès que le jugement pénal sera définitif et exécutoire, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité ; X. renvoie F.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil ; XI. met une partie des frais de la cause, par 4'998 fr. 60, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XII. alloue à Me Jean-Emmanuel Rossel une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure d’un montant de 1'107 fr. 20."

III. Les frais d'appel, par 2’900 fr., sont mis à la charge de B.________.

IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 2'315 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à D.________ SA, F.________ et

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13J010 G.________ SA, à parts égales et solidairement entre eux, à la charge de B.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 décembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour B.________),
  • Me Vanessa Chambour, avocate (pour D.________ SA, F.________ et G.________ SA),
  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
  • M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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13J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

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