Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_919/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_919/2024, CH_BGer_006
Entscheidungsdatum
10.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_919/2024

Arrêt du 10 juin 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Wohlhauser. Greffier : M. Jeannerat.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Céline Matchoulian-Ghazarian, avocate, recourant,

contre

  1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
  2. B.B.________, représentée par Me Lorella Bertani, avocate,
  3. C.B.________, représentée par Me Eve Dolon, avocate, intimés.

Objet Contrainte sexuelle; lésions corporelles simples; violation de domicile; présomption d'innocence; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 septembre 2024 (P/18016/2019 AARP/351/2024).

Faits :

A.

Par jugement du 1er décembre 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police) a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal suisse dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [aCP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) à l'endroit de B.B.________ et de la fille de celle-ci, C.B.. Sur cette base, il l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant trois ans, de même qu'à indemniser les deux parties plaignantes, la première à hauteur de 475 fr. 80 (réparation du dommage matériel) et de 5'000 fr. (tort moral), la seconde à concurrence de 3'000 fr. (tort moral), intérêts en sus. Le Tribunal de police a par ailleurs rejeté les conclusions en indemnisation de A., mis les frais de procédure à sa charge et l'a condamné à verser 14'739 fr. 10 à chacune des parties plaignantes précitées pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure.

B.

A.________ a fait intégralement appel de ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et indemnités. Par arrêt du 26 septembre 2024, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a admis partiellement cet appel en ce sens qu'il a libéré l'intéressé du chef de prévention de contrainte sexuelle au détriment de C.B.________ et débouté celle-ci de ses conclusions civiles en réparation du tort moral, la renvoyant à agir au civil sur ce point. Il a confirmé le jugement de première instance pour le reste et condamné A.________ à supporter sept huitièmes des frais de procédure d'appel, ainsi qu'à verser des montants de, respectivement, 5'787 fr. 65 et 3'324 fr. 10 à titre d'indemnités pour les frais de défense liés à la procédure d'appel.

C.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 26 septembre 2024. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cet acte en tant qu'il le condamne non seulement à une peine privative de liberté de 15 mois pour contrainte sexuelle, lésions corporelles simples et violation de domicile, mais aussi à verser différents montants à B.B.________ et C.B.________ (ci-après: les intimées 2 et 3) à titre de réparation du tort moral et/ou du dommage matériel et de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il demande enfin aussi l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il met à sa charge les frais de la procédure préliminaire et de première instance, de même qu'une partie des frais de la procédure d'appel, et rejette ses conclusions en indemnisation. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

Considérant en droit :

Dans ses écritures, le recourant se limite à reprocher à la Cour de justice d'avoir rendu l'arrêt attaqué sur la base d'une constatation des faits opérée non seulement arbitrairement (art. 9 Cst.), mais aussi en violation du principe de présomption d'innocence (art. 6 ch. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou, alors, de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Or, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

1.2. Outre les faits établis arbitrairement, le Tribunal fédéral peut aussi revoir des constatations de fait que l'autorité précédente aurait opérées en violation du droit, comme le permet également l'art. 105 al. 2 LTF en combinaison avec l'art. 97 al. 1 LTF. La partie recourante doit cependant alléguer et démontrer la violation de règles de droit qui gouvernent l'établissement des faits. L'argument le plus fréquemment avancé en ce sens est la violation du droit à la preuve, qui est une composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2011, p. 4000 ss, spéc. 4135; voir p. ex. ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). La partie recourante peut cependant se plaindre de la violation d'autres normes juridiques, comme celles portant sur la manière d'administrer les preuves et d'en apprécier la portée (voir p. ex. arrêts 2C_588/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4; 9C_850/2008 du 6 février 2009 consid. 2.2; cf. aussi MARKUS SCHOTT, in: Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., 2018, n o 18 ad art. 97 LTF; GRÉGORY BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n os 31 s. ad art. 97 LTF). Dans ce cadre, elle peut par exemple se plaindre d'une violation de sa présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, qui concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 9.1; 6B _1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1; 6B_561/2024 du 26 août 2024 consid. 1.1.1). À cet égard, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2. 1.3; 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.1; 6B_732/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.1).

1.4. En l'occurrence, la Cour de justice, statuant sur appel du recourant, a tenu pour établi que, le 24 août 2019, celui-ci avait fait en sorte d'imposer sa présence chez ses voisines, les intimées 2 et 3, en se présentant à la porte de leur appartement muni d'une bouteille de vin et d'un plateau apéritif. À cette occasion, sous prétexte de vouloir consoler l'intimée 3 qui venait de se séparer de son petit-ami, il a, selon les constatations de l'autorité cantonale, prodigué une étreinte à l'intéressée, acte lors duquel il lui a furtivement caressé les fesses et la poitrine. Puis, au moment où cette dernière a souhaité quitter le salon, il l'a retenue très fortement par le bras, lui infligeant un hématome et lui causant des douleurs. La Cour de justice a également retenu que, dans l'enchaînement de ces évènements, le recourant s'en était ensuite pris à l'intimée 2, mère de l'intimée 3, la caressant au niveau des cuisses, de l'entrejambe, de la poitrine et des fesses, en dépit de son refus. Ce faisant, il a appuyé sur son épaule blessée et l'a menacée, notamment au moyen de son poing qu'il portait devant sa figure, joignant au geste l'ordre de se laisser faire. L'intimée 2 est finalement parvenue à s'extirper de son agresseur lorsque sa fille, l'entendant crier, était sortie de sa chambre. Le recourant est toutefois encore demeuré un certain temps dans l'appartement, malgré la volonté contraire des deux intimées qui lui avaient dûment exprimé leur souhait qu'il quitte les lieux.

1.5. Pour établir les faits qui précèdent, la Cour de justice s'est en grande partie fondée sur les déclarations des intimées. D'après l'autorité cantonale, celles-ci ont en effet livré des déclarations claires et constantes dès les évènements en question et tout au long de la procédure, ce aussi bien lors de l'appel téléphonique qu'elles ont effectué peu après le départ du recourant à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) et, dans l'enchaînement presque immédiat, aux policiers et au médecin de SOS Médecins dépêchés sur les lieux que, par la suite, auprès des différentes instances judiciaires. La Cour de justice a par ailleurs estimé que la crédibilité des intimées était encore renforcée par les pièces médicales attestant des lésions alléguées par l'intimée 3, ainsi que par le fait que celle-ci et sa mère, l'intimée 2, présentaient un état de panique aisément décelable sur l'enregistrement de l'appel à la CECAL, lequel avait du reste également été constaté par les diverses personnes intervenues sur les lieux. Les intimées n'avaient au surplus pas cherché à accabler le recourant dans leur récit, tout en fournissant des détails périphériques dont la Cour de justice a estimé qu'ils n'avaient pas pu être inventés, si bien qu'ils étaient propres à étayer la force probante de leurs déclarations. L'autorité précédente a enfin relevé que, face à cela, le recourant avait quant à lui fourni un récit confus sur le déroulement des évènements du 24 août 2019, lequel avait en outre varié au fil de ses auditions. S'agissant des faits commis au préjudice de l'intimée 3, il avait notamment d'abord soutenu lui avoir uniquement parlé, contestant l'avoir touchée, avant de finalement concéder lui avoir fait la bise et l'avoir enlacée, pour la consoler. La Cour de justice a souligné que, tout en persistant à nier les actes qui lui sont reprochés, le recourant s'était de manière générale peu à peu rapproché, dans sa description des faits, de la version livrée par les intimées (enlacement affectueux de l'intimée 3, contact physique avec l'intimée 2, fait de s'allonger sur le canapé avant de quitter les lieux), ce qui donnait du crédit à ces dernières.

1.6. Sur la base de ce qui précède, la Cour de céans ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait établi les faits de la cause de manière arbitraire ou en violation du principe de la présomption d'innocence. L'argumentaire du recourant à cet égard - qui s'avère être en grande partie appellatoire et, partant, largement irrecevable et dont on se contentera de relever quelques points seulement - ne convainc nullement du contraire. Tel est en particulier le cas lorsque le recourant affirme que la crédibilité des intimées serait sujette à caution non seulement en raison de précédentes agressions et/ou viols que celles-ci auraient subis par le passé, mais également au regard du fait que les intéressées ne seraient pas allées vivre ailleurs après les faits du 24 août 2019 et qu'elles auraient même convoité son appartement à l'époque, étant précisé que cette dernière allégation est opérée en complète contradiction avec les faits constatés dans l'arrêt attaqué. Quant aux différentes contradictions relevées par le recourant dans les déclarations des intimées, elles apparaissent comme mineures, lorsqu'elles ne résultent pas simplement d'une certaine tendance de celui-ci à surinterpréter le sens et la portée des propos tenus par les intimées en cours de procédure. Elles ne sont ainsi pas de nature à mettre en doute l'intégralité du discours de ces dernières, dans la mesure où, comme l'a souligné la Cour de justice, celles-ci sont restées constantes sur le coeur des faits reprochés au recourant, qui, lui, a évolué dans son discours tout au long de la procédure. Il est d'ailleurs piquant de constater qu'il continue de le faire dans ses écritures au Tribunal fédéral, où il se prévaut, par exemple, au détour d'un argument, du fait - reconnu dans l'arrêt attaqué - selon lequel les intimées n'ont effectivement pas souhaité déposer immédiatement plainte malgré l'insistance des policiers, avant d'affirmer, quelques pages plus loin, que ce constat serait arbitraire (cf. recours p. 26 et 30). Enfin, le recourant fait à tort grand cas de l'expertise selon laquelle aucune trace de son ADN n'a été retrouvée sur les vêtements de l'intimée 2, du moins au niveau de l'entrejambe, des fesses et de la poitrine. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué - et le recourant ne prétend pas qu'un tel constat serait arbitraire - qu'en touchant un objet, une personne peut certes y déposer son ADN, mais qu'il est également parfaitement envisageable qu'elle n'en dépose pas, même si une telle éventualité apparaît légèrement moins probable que la première. Ainsi, l'absence d'ADN du recourant sur certaines parties spécifiques du short et du t-shirt de l'intimée 2 ne démontre nullement que le recourant n'aurait pas touché celle-ci et qu'il serait, partant, arbitraire de retenir le contraire.

1.7. Pour le reste, le recourant soutient encore qu'une audition de deux de ses voisins aurait permis de démontrer l'incohérence du récit des intimées sur certains points et, partant, de mettre en cause leur crédibilité. Il invoque, ce faisant, une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. On comprend qu'il se plaint en réalité implicitement d'un non-respect de son droit à la preuve découlant de ce droit fondamental et consistant dans le droit de produire ou de faire administrer des preuves par l'autorité compétente, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Cela étant, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, ni d'ailleurs des écritures du recourant que celui-ci se serait plaint devant la Cour de justice d'une absence d'audition desdits voisins par le ministère public et/ou par le tribunal de première instance, ni qu'il aurait demandé l'administration de tels témoignages devant l'autorité précédente. Son grief de violation du droit à la preuve est par conséquent, si ce n'est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2) et/ou de motivation suffisante (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), assurément mal fondé, car le droit à la preuve, tel qu'il résulte de l'art. 29 al. 2 Cst., ne peut par essence pas être violé par une autorité d'appel qui n'a été saisie d'aucune réquisition de preuve.

1.8. Il résulte de ce qui précède que le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il conteste l'établissement des faits opéré par la Cour de justice dans l'arrêt attaqué.

La Cour de céans ne voit pour sa part pas que, sur la base des faits qui viennent d'être présentés, la Cour de justice aurait mal appliqué le droit fédéral d'une quelconque manière dans l'arrêt attaqué, notamment en condamnant le recourant à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant trois ans, pour contrainte sexuelle à l'encontre de l'intimée 2 (art. 189 aCP), lésions corporelles simples au détriment de l'intimée 3 (art. 123 ch. 1 CP) et violation de domicile à l'endroit des deux intéressées (art. 186 CP). Se limitant à remettre en question les constations de faits de la Cour de justice et ne contestant pas sa culpabilité sous un autre angle (cf. art. 42 al. 2 LTF), le recourant ne le prétend pas lui-même.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 10 juin 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Jeannerat

Zitate

Gesetze

15

Gerichtsentscheide

15