Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2025 / 291
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

387

PE21.012693-DTE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 10 avril 2025


Composition : M. DE MONTVALLON, président

Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffière : Mme Morotti


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Julien Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé,

X.________, partie plaignante, non-représenté, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de plainte de H.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________ des chefs de prévention de menaces et de calomnie qualifiée, en lien avec les chiffres 5 et 6 de l’acte d’accusation établi le 26 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) (I), a libéré B.________ des chefs d’accusation de tentative d’instigation à assassinat, de tentative de contrainte, d’actes préparatoires délictueux et de dénonciation calomnieuse, en lien avec les chiffres 1, 2 et 3 de l’acte d’accusation établi le 26 mars 2024 par le Ministère public, ainsi qu’en lien avec les chiffres 1 et 4 de l’acte d’accusation établi le 23 septembre 2024 par cette autorité (II), a constaté que B.________ s’est rendu coupable de diffamation, menaces, tentative de contrainte, contrainte et pornographie dure, en lien avec les chiffres 4 et 7 de l’acte d’accusation établi le 26 mars 2024 par le Ministère public, ainsi qu’en lien avec les chiffres 2 à 9 de l’acte d’accusation établi le 23 septembre 2024 par cette autorité (III), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 16 mars 2020 par le Ministère public cantonal Strada et condamné B.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, peine comprenant la révocation du sursis (IV), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (V), a prononcé à l’endroit de B.________ une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VI), a traité le sort des pièces à conviction et des objets séquestrés, en ordonnant notamment la levée du séquestre et la restitution aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), une fois ces supports expurgés de tout fichier illicite, des deux ordinateurs de marque Dell, ainsi que la confiscation et la destruction d’une lettre adressée à [...], d’un document protocole de recherche d’une personne, d’un document contenant diverses coordonnées, d’un manuscrit imprimé intitulé « […] », d’un lot de documents manuscrits et imprimés relatifs à ce même manuscrit, d’un lot de divers documents en lien avec la famille R.A.________ et X., d’une lettre datée du 22 novembre 2021 rédigée en anglais, d’un lot de divers documents au sujet du cyanure et d’un classeur contenant des échanges avec le prévenu, séquestré en mains de S. (VII à X), a statué sur l’indemnité du défenseur d’office (XI) et a réglé la question des frais de justice (XII et XIII).

B. Par annonce du 26 novembre 2024, puis déclaration motivée du 27 décembre suivant, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, principalement et en substance, à son acquittement ainsi qu’à la restitution des pièces à conviction, soit d’un CD contenant des extractions de données de son ordinateur, d’un disque dur externe contenant l’extraction de données de son ordinateur, expurgées des correspondances couvertes par le secret d’avocat, et de tous les objets séquestrés en cours d’enquête, une indemnité pour tort moral d’un franc lui étant en outre allouée, à la charge de l’Etat.

A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce qu’il soit renoncé à lui infliger une peine, à ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 30 jours prononcée contre lui le 16 mars 2020 par le Ministère public cantonal Strada, subsidiairement qu’il soit constaté qu’il a déjà exécuté la peine à laquelle il pourrait être condamné, à ce qu’aucune interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ne soit prononcée à son encontre, et à ce que les pièces à conviction et tous les objets séquestrés en cours d’enquête lui soient restitués.

Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis accordé à la peine privative de liberté de 30 jours prononcée contre lui le 16 mars 2020, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois maximum, sous déduction de la détention subie depuis le 19 juillet 2021, à ce qu’il soit constaté que cette peine a déjà été exécutée, à ce qu’aucune interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ne soit prononcée à son encontre, ainsi qu’à la restitution des pièces à conviction et de tous les objets séquestrés en cours d’enquête.

Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis accordé à la peine privative de liberté de 30 jours prononcée contre lui le 16 mars 2020, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 12 mois maximum, avec sursis de deux ans, à ce qu’aucune interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ne soit prononcée à son encontre, ainsi qu’à la restitution des pièces à conviction et de tous les objets séquestrés en cours d’enquête.

Encore plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En tout état de cause, l’appelant a enfin conclu à ce que les frais de justice de première et de deuxième instance, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office, soient mis, respectivement laissés à la charge de l’Etat.

A titre de mesures d’instruction, B.________ a requis l’audition des Procureurs R.________ et N., et de F., domiciliée en Thaïlande.

Par avis du 26 février 2025, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas réalisées.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de [...] (NE), B., également connu sous l’alias D., est né le [...] 1960 à Lausanne, ville dans laquelle il a été scolarisé. Il a ensuite fréquenté le [...] et [...] à Lausanne avant d’étudier le piano et la guitare [...] à Berne, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’instrumentiste. Auteur, compositeur et interprète, le prévenu a eu une carrière artistique avant ses démêlés judiciaires. Entre le 8 juillet 1980 et le 18 mai 1989, le prévenu a en effet été condamné à quatre reprises pour plusieurs crimes et délits intentionnels, en raison desquels il a été privé de liberté pour une durée totale de 11 ans et 5 mois (P. 61). Il a à nouveau été incarcéré depuis 1997. L’intéressé fait l’objet d’une mesure d’internement depuis des années. La libération conditionnelle de l’internement lui a été refusée à plusieurs reprises par le Collège des Juges d’application des peines, la dernière fois le 1er novembre 2024. Un recours a été déposé à l’encontre de cette dernière décision. Le prévenu est actuellement détenu au Pénitencier de Bochuz des EPO. Il travaille à mi-temps à l’imprimerie, où il est affecté à la reliure.

Lors des débats d’appel, il a indiqué qu’il était marié avec F., précisant qu’il s’était marié par Skype et était inscrit comme étant son mari sur son livret de famille à elle. L’appelant de déclarer encore qu’à terme, ils souhaitaient légaliser ce mariage en Suisse, toutes les étapes administratives étant réglées, hormis le financement du billet d’avion pour que F. puisse venir en Suisse et être hébergée.

1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 22 mars 2002, Cour de cassation pénale Lausanne : internement selon l’art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et réclusion de 3 ans et 4 mois, pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ;

  • 16 mars 2020, Ministère public cantonal Strada Lausanne : peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant 3 ans et amende de 300 fr. pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

La condamnation du 22 mars 2002 porte, en bref, sur le fait d’avoir commis, en Thaïlande, à plusieurs reprises, des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, d’avoir entretenu, dans des hôtels, des relations sexuelles à raison d’une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette alors âgée de douze ans, et d’avoir, en Suisse, commis des actes d’ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans.

Intimidations et atteintes à l’égard de tiers

2.1 A l’encontre d’un directeur de prison

2.1.1 Aux EPO, B., ayant développé, depuis courant 2021, de la haine à l’encontre du système carcéral et judiciaire notamment, ainsi que contre toutes les personnes ayant contribué à ses propres déboires judiciaires, a […] proféré à de multiples reprises de graves menaces à l’égard de personnes à l’encontre desquelles il voue le plus de haine, en particulier X.. Pour certaines des personnes visées, le prévenu avait l’intention de leur infliger des lésions graves, soit de les rendre tétraplégiques ou de leur briser les deux genoux.

Ainsi, au mois d'avril 2023, à tout le moins, le prévenu a demandé à des personnes situées à l'extérieur de cette prison, soit notamment R.A., A., T.________ et L., de trouver les adresses privées de N. et X.________.

Par ce même biais, il a aussi sollicité d’autres personnes (notamment un colonel thaïlandais) afin qu’elles effectuent des recherches sur d’éventuelles présence et activités de ce dernier en Thaïlande.

S’agissant particulièrement de T., avec lequel il a échangé à de multiples reprises dans ce contexte, il lui a également indiqué que X. « méritait d’être traité comme il se doit » et demandé de transmettre les informations obtenues à son ami français « [...] » (soit J.________, dont il a vraisemblablement fait connaissance lors d’une période d’incarcération en France), qui « fait la pluie et le beau temps à Paris » et qui « lui, a le personnel qualifié pour régler ce genre de problème ».

Il lui a encore demandé de se mettre en rapport avec celui-ci, pour le faire s’évader de prison, ainsi qu’avec un certain M.________ (probablement côtoyé lors d’une période de détention), qu’il dit être un parrain mafieux et partenaire de W.________.

Il a aussi rassemblé dans son ordinateur, ou des carnets, diverses informations pour arriver à ses fins, soit notamment des documents concernant le cyanure et l’aconit napel, ainsi que la prétendue adresse privée de K.________, anciennement Cheffe du Service pénitentiaire et Commandante de la Police cantonale vaudoise.

X.________ a déposé plainte le 23 mai 2023 (P. 7), sans toutefois chiffrer de prétentions civiles (cas 4 de l’acte d’accusation complémentaire du 23 septembre 2024).

2.1.2 Aux EPO, dans des plaintes des 17 et 28 mars 2023 adressées au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, à l’attention de Monsieur le Procureur N., alors même qu’il savait que sa correspondance pouvait faire l’objet de contrôles par la Direction de la prison, B. a tenu des propos attentatoires à l’honneur de X.________, le qualifiant notamment « d’être nuisible, néfaste et médiocre, de bouffon niais et grotesque, d’immonde individu, de pervers narcissique néfaste qui se croit encore au temps de l’inquisition espagnole, de Oin-Oin stupide et malveillant, de personnage qui, tellement conscient de son insignifiance en se prenant pour la reine des abeilles, dégouline de suffisance et de médiocrité, de Oin-Oin niais et grotesque, qui refoule des relents nauséabonds de fromage fondu et de vin blanc ».

X.________ a déposé plainte le 23 mai 2023 (P. 7), sans toutefois chiffrer de prétentions civiles (cas 2 de l’acte d’accusation complémentaire du 23 septembre 2024).

2.1.3 Aux EPO, dans un courrier du 16 avril 2023 adressé à X., B. a menacé celui-ci de représailles, à savoir de publier, au sein d’un ouvrage à paraître, des allégations propres à porter atteinte à son honneur, soit « deux pages comportant son nom, sa photographie et diverses petites anecdotes croustillantes, le tout baignant dans des considérations fleuries à souhait ».

X.________ a déposé plainte le 23 mai 2023 (P. 7), sans toutefois chiffrer de prétentions civiles (cas 5 de l’acte d’accusation complémentaire du 23 septembre 2024).

2.2 A l’encontre d’une avocate

Aux EPO, le 26 septembre 2022, B.________ a adressé une lettre à son avocate, Me G.________, dans le but de la contraindre à renoncer à sa mission de défenseur d’office, dont la teneur est notamment la suivante :

« (…) je vous informe, que si j’ai la chance de vous croiser, ou de vous trouver présente dans une audience concernant l’affaire en question, sur l’honneur, je vais vous casser la tête, et vous éborgner à coups de stylo devant tout le monde (…)

Je vous conseille vivement de rédiger de suite, une lettre disant que vous ne souhaitez plus assurer ma défense.

Si vous persistez à vous imposer contre ma volonté, j’ai des amis lyonnais qui vont se faire un plaisir de venir vous apprendre ce qu’est le respect de la volonté des autres » (P. 80).

Le 4 octobre 2022, à la suite de cette lettre, Me G.________ a requis d’être relevée de sa mission de défenseur d’office (cas 7 de l’acte d’accusation du 26 mars 2024).

2.3 A l’encontre de « son secrétaire » et de l’entourage de ce dernier

2.3.1 Aux EPO, depuis le mois de mars 2023, lors d’appels téléphoniques directs ou à des tiers, B.________ a tenté d’obliger R.A.________ à se plier à ses diverses requêtes, sous menace de représailles s'il ne s'exécutait pas. Il s’est notamment exprimé en ces termes auprès de R.A.________, ou a demandé que des messages les contenant soient transmis à celui-ci :

· « Si j’étais dehors, tu serais crucifié à la porte de ton studio » (13 mars 2023) ; · « Dorénavant, avec moi ce sera œil pour œil, dent pour dent. J’ai perdu une heure de ma vie, toi tu perdras aussi une heure attaché à un arbre dans la forêt assis sur une fourmilière de fourmis rouge, à cul nu » (20 mars 2023) ; · « Je te donne jusqu’à vendredi pour avoir un rendez-vous avec mon ami [...] Après ce délai, je lui dis de passer chez toi avec ses copains et de te refaire la déco à la kalachnikov » (21 mars 2023) ; · « Si tu me trahis, ce sera la guerre et ta vie tranquille prendra fin » (16 avril 2023) ; · « Dès que mes amis rentreront de vacances, on va venir prélever 3 doigts sur ta P.A.. Ce n’est pas négociable. Je t’avais prévenu. N’oublie pas que tu as jusqu’à vendredi pour les 3 tomes » (19 avril 2023) ; · « Voulez-vous transmettre à R.A. que la guerre est déclarée. On va bientôt passer chez P.A.. Il y a en ce moment des gens avec qui il ne faut pas jouer » (20 avril 2023) ; · « [...] va venir te voir et clarifier la situation avec toi. Je t’avais donné jusqu’à aujourd’hui pour finir les 3 tomes. Comme je n’ai pas eu de nouvelles, j’ai lancé ma première salve ce matin. Dans le but de te faire perdre ton travail. Si tu veux me désamorcer, tu n’as qu’une petite phrase à me dire » (21 avril 2023) ; · « Pour les affaires en cours, tu regardes tout ça, tu vas voir avec [...] Pour ta P.A., les jeux sont faits, ce n’est pas négociable » (21 avril 2023) ; · « Ecoute, j’ai juste une chose à te dire, fais très attention à ce que tu fais avec moi, fais très attention, parce que là tu es en train de jouer avec ta vie, tu comprends ? » (30 mai 2023).

R.A.________ a déposé plainte le 3 mai 2023 (PV aud. 1). Il l’a toutefois retirée le 20 octobre 2023 (P. 30) (cas 3 de l’acte d’accusation complémentaire du 23 septembre 2023).

2.3.2 Aux EPO, le 25 avril 2023, dans un message dicté par téléphone à T.________ afin que ce dernier l’adresse à Q.A., B. a tenté de faire quitter la Suisse à celui-ci, ainsi qu'à sa mère, P.A.________, en effrayant ceux-ci par de graves menaces dont le contenu était le suivant : « En conséquence, dès lors, tu es ma cible, tu peux déjà t’acheter une chaise roulante. On va venir te donner une leçon de respect, tu n’y échapperas pas. Ta mère non plus. Toi et ta mère vous n’avez qu’une seule chance. Quitter la Suisse au plus vite. Compris Negro ? ».

Le prévenu a en outre confirmé ses propos (« Bref, moi si j’étais à la place de ta mère et toi, je m’empresserais de quitter la Suisse, l’avenir y est très noir pour vous deux ») dans un nouveau courrier adressé – le même jour – au même destinataire.

Entre mi-avril et le 20 mai 2023, le prévenu a encore tenté de faire parvenir un message de même nature à Q.A.________ par l’intermédiaire d’un courrier remis à un codétenu, E.________ (afin que celui-ci contacte A.________ pour obtenir le numéro de téléphone de Q.A., puis qu'il adresse, par l’intermédiaire de sa femme [d’E.], un SMS au contenu menaçant et injurieux envers celui-ci), leur indiquant notamment ceci : « Toi et ta mère vous n’avez qu’une seule chance, quitter la Suisse au plus vite… Compris Nègro ».

E.________ ne s’est toutefois pas exécuté, remettant l’écrit en question aux surveillant de la prison.

Ces derniers faits ont été portés à connaissance de P.A.________ et Q.A.________ le 31 juillet 2023 au plus tôt.

Q.A.________ et P.A.________ ont déposé plaintes les 3 mai 2023 (PV aud. 2 et 3) et 25 septembre 2023 (P. 26). Ils les ont toutefois retirées le 20 octobre 2023 (P. 30) (cas 6 de l’acte d’accusation complémentaire du 23 septembre 2024).

2.3.3 Aux EPO, par courrier du 26 avril 2023 envoyé à l’adresse professionnelle de R.A., B. a tenu des propos effrayants à l’encontre de celui-ci, dont la teneur est la suivante : « Dès lors, c’est la guerre entre nous, et tu vas être traité comme tu le mérites ; Je réfléchis tous les jours pour trouver de nouvelles idées pour te pourrir la vie ; De ton côté, sois très attentif à ne pas dépasser les limites, avec les Serbes et les Albanais, mais si tu joues avec eux comme tu as joué avec moi, tu es mal barré, et aussi il me suffirait de dire un petit mot pour que tu sois touché plus qu’au portemonnaie », et ce dans le but d’obtenir, sous contrainte, notamment la remise de divers biens qu’il allègue lui avoir confiés ainsi que des dédommagements financiers (qu’il semble vouloir chiffrer à hauteur d’un montant total de 82'000 fr., voire 140'000 francs).

Cette correspondance, contrôlée pour censure et saisie par la Direction des EPO, n’a cependant pas été acheminée à son destinataire. Son contenu a été porté à connaissance de R.A.________ le 31 juillet 2023 au plus tôt.

R.A.________ a déposé plainte le 25 septembre 2023 (P. 26). Il l’a toutefois retirée le 20 octobre 2023 (P. 30) (cas 7 de l’acte d’accusation complémentaire du 23 septembre 2024).

2.3.4 Aux EPO, par courrier du 6 juin 2023 envoyé à l’adresse privée de R.A., B. a tenu – à nouveau – des propos effrayants envers celui-ci dans le but d’obtenir, sous contrainte, qu’il « s’engage à tenir sa place de gestionnaire de sa situation, dans l’attente qu’il lui trouve un remplaçant ».

Par courrier du 26 juin 2023, B.________ a réitéré ses agissements. Cette correspondance, contrôlée pour censure et saisie par la Direction des EPO, n’a cependant pas été acheminée à son destinataire. Cette lettre, dans laquelle le prévenu conseillait à R.A.________ de le caresser dans le sens du poil sinon il pourrait déposer une plainte dans laquelle il lui réclamerait 140'000 fr. de dommages et intérêts pour le temps qu’il lui a fait perdre et le dommage causé, a été porté à connaissance de R.A.________ le 31 juillet 2023 au plus tôt.

R.A.________ a déposé plainte le 25 septembre 2023 (P. 26). Il l’a toutefois retirée le 20 octobre 2023 (P. 30) (cas 8 de l’acte d’accusation complémentaire du 23 septembre 2024).

Ecrits à caractère pédopornographique

3.1 A titre liminaire, on relèvera qu’à l’instar des premiers juges, les cas 4 de l’acte d’accusation du 26 mars 2024 et 9 de l’acte d’accusation complémentaire du 23 septembre 2024 seront examinés comme un seul cas.

3.2 Aux EPO, le 8 septembre 2021 puis à tout le moins depuis le mois de juillet 2023, B.________ détenait dans son ordinateur de marque Dell Optiplex 7080 JMTXQD3, mis à disposition par la Direction de la prison, un texte de 107 pages intitulé « […] », respectivement « […] », décrivant sa relation avec F.________, âgée alors de 7 ans, à l’époque où il vivait en Thaïlande alors qu’il avait 33 ans.

Divers passages de ce texte contiennent des descriptions d’actes d’ordre sexuel entre le prévenu et sa victime de 7 ans, en particulier des relations sexuelles complètes et des scènes de cunnilingus et de fellation avec moult détails.

Le prévenu a dactylographié ce texte en détention en 2004 et l’a transféré dans les ordinateurs successifs dont il a pu bénéficier dans les divers établissements de détention où il a été incarcéré en Suisse.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.1 A titre de mesure d’instruction, l’appelant sollicite l’audition en qualité de témoins des Procureurs R.________ et N., et de F.. Il expose que ces auditions permettront d’obtenir des explications sur les raisons de la durée des procédures pénales qui ont été menées à son encontre ainsi que sur les accusations portées contre lui, ce d’autant que la première nommée, qui a représenté le Parquet lors de l’audience de jugement, aurait renoncé à soutenir un bon nombre d’infractions initialement retenues dans les actes d’accusation. Enfin, l’appelant considère que l’effectivité – contestée – des actes décrits sous cas 4 de l’acte d’accusation du 26 mars 2024 et 9 de l’acte d’accusation complémentaire du 23 septembre 2024 ne pourrait être retenue sans procéder à l’audition de la « prétendue victime », F.________.

3.2 L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_589/2024 précité). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_589/2024 précité).

3.3 En l’espèce, l’administration des preuves sollicitées doit être rejetée, celles-ci n'étant pas utiles pour le traitement de l’appel, respectivement pour l’examen des faits reprochés à l’appelant, au vu des nombreux éléments figurant d’ores et déjà au dossier. Pour le surplus, la procédure a été ouverte au mois de juillet 2021. Elle a été compliquée par le nombre de comportements problématiques adoptés successivement par l’appelant et qui ont dû être examinés par le Ministère public dans le cadre des plaintes déposées ou des éléments révélés durant l’instruction, ensuite des opérations d’enquête qui ont été conduites. Compte tenu de ces circonstances, la durée de la procédure n’a rien d’exceptionnel ni de problématique, étant rappelé que l’appelant fait l’objet d’une mesure d’internement justifiant sa détention indépendamment de la présente affaire. S’agissant de l’audition de F.________, la problématique liée à la description d’actes sexuels effectifs avec des mineurs est suffisante pour justifier l’examen des conditions d’application de l’infraction de pornographie, indépendamment de savoir si son auteur les a préalablement expérimentés sur la victime désignée dans les écrits en cause. Cette mesure d’instruction est donc dénuée de toute pertinence.

A titre liminaire, on relèvera que l’appelant ne remet pas en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais conteste qu’ils soient constitutifs d’une quelconque infraction. Seules leurs qualifications juridiques seront donc examinées.

5.1 Dans un premier moyen, l’appelant conteste l’infraction de pornographie dure retenue contre lui par les premiers juges. Il considère tout d’abord que le fichier informatique contenant le récit litigieux serait exclu du champ d’application de l’art. 197 CP. L’appelant conteste ensuite le caractère illicite de son récit, qui aurait été sorti de son contexte et fait valoir la violation du principe ne bis in idem, en ce que les premiers juges ont retenu qu’il a décrit des actes effectifs avec des mineurs, alors qu’il a déjà été condamné en 2002 pour ces faits. Il estime encore que son droit d’être entendu aurait été violé en ce que la réalité des passages pédopornographiques de son récit n’a pas pu être vérifiée en raison du refus de procéder à l’audition de la victime, F.________.

5.2

5.2.1 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 145 IV 383 consid. 2.2). Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) (RS 0.101.07) et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (RS 0.103.2 ; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; ATF 137 I 363 consid. 2.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; ATF 125 II 402 consid. 1b ; cf. ATF 137 I 363 consid. 2.2).

5.2.2 Selon l’art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de seize ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (Dupuis et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 29 ad art. 197 CP). L’interdiction de la pornographie dure sert au premier chef la protection des mineurs, mais protège aussi les adultes, dès lors qu’elle vise à empêcher l’effet corrompant (imitation) de tels actes sur le spectateur et indirectement à protéger les « acteurs » potentiels contre l’exploitation sexuelle, la violence et les traitements humiliants ou indignes (ATF 131 IV 64 consid. 11.2, JdT 2007 IV 161). En ce qui concerne la pornographie enfantine, il faut souligner que les actes d’ordre sexuel avec des enfants constituent une infraction particulière (art. 187 CP). Dans ce domaine, l’interdiction ne peut donc être réellement efficace que si une œuvre est qualifiée de pornographie enfantine chaque fois qu’il est manifeste que sa fabrication intentionnelle en Suisse serait punissable en vertu de l’art. 187 CP. Selon la jurisprudence, seuls les comportements qui, dans un contexte déterminé, apparaissent objectivement de nature sexuelle constituent des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP. Eu égard à la décision de politique juridique du législateur de punir par principe les actes d’ordre sexuel avec des enfants, il paraît d’emblée exclu que la représentation d’un tel comportement s’inscrive dans le contexte de relations humaines et qu’elle ne réduise pas l’enfant à un pur objet sexuel (ATF 131 IV 64 précité et les références citées).

5.3

5.3.1 Les premiers juges ont retenu le caractère éminemment pornographique du texte possédé, respectivement détenu par l’appelant, lequel décrit, par le menu, des actes sexuels effectifs entre une mineure de 7-9 ans et un adulte, avec une terminologie crue, comme en attestaient les différents passages retranscrits dans le rapport de police, et ont considéré que la détention de ce texte était réprimée par l’alinéa 4 de l’art. 197 CP, dès lors que la finalité n’était pas exclusivement une consommation personnelle, l’appelant ayant admis qu’il s’agissait d’éditer un livre, une maison d’édition voulant, à ses dires, choquer en publiant l’écrit.

Le Tribunal correctionnel n’a donné aucun crédit à la thèse de l’appelant tendant à soutenir qu’il ne s’agissait pas de pornographie mais d’une « scène érotique », ou arguant de la valeur culturelle du texte en se livrant à la comparaison avec d’autres auteurs dont les livres étaient librement accessibles en librairie, dans la mesure où, dans le récit incriminé, des actes sexuels avec une mineure étaient décrits de manière crue et abjecte. Il n’y avait donc aucune valeur culturelle digne de protection, étant au demeurant relevé qu’il importait peu que le récit contienne 107 pages et que « seuls certains passages soient choquants », comme soutenu par l’appelant.

Les premiers juges ont encore dénié l’applicabilité du principe ne bis in idem invoqué par l’appelant, relevant que le fait d’avoir été condamné pour des abus sexuels sur une mineure, qu’il contestait toujours, n’était pas le même acte que celui de retranscrire dans un récit lesdits actes d’abus sexuels ou des relations sexuelles entre un homme adulte et une fillette, respectivement de détenir ce récit pédopornographique.

Enfin, le Tribunal correctionnel a considéré que le fait que l’appelant, alors détenu à Thorberg, ait fait l’objet d’une ordonnance de classement le 25 juin 2020 par les autorités pénales bernoises, motif pris que l’examen de son ordinateur de l’époque (qui n’était pas l’un de ceux examinés dans la présente affaire) ne contenait aucune pornographie illégale, ne lui permettait pas de déduire quoi que ce soit en sa faveur. En effet, rien n’indiquait que le texte incriminé dans la présente affaire se trouvait dans cet ordinateur et il n’était indiqué nulle part dans la décision bernoise que le texte en question aurait été analysé et visé par le classement bernois, la police ayant surtout analysé ledit matériel informatique en vue de rechercher d’éventuelles vidéos de pornographie illégale.

5.3.2 Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. Il n’est pas nécessaire de procéder à l’exégèse de la disposition légale en cause ni d’analyser les débats parlementaires sur sa genèse pour comprendre de l’énumération large des supports visés que le récit pédopornographique retrouvé sur un fichier numérique dans l’ordinateur de l’appelant est prohibé.

L’argument selon lequel les éléments pédopornographiques du récit créé par l’appelant – soit notamment les descriptions mettant en scène de manière particulièrement crue et détaillée des relations sexuelles complètes ainsi que des scènes de cunnilingus et de fellation avec une enfant de 7 ans – auraient été sortis de leur contexte doit être également écarté. Peu importe en effet le cadre dans lequel l’appelant a inscrit ses descriptions sexuelles, le contenu pédopornographique en cause n’en reste pas moins intégralement visé par l’art. 197 al. 4 CP. De même, le grief de l’appelant selon lequel les premiers juges ne pouvaient pas retenir que les actes décrits dans les passages incriminés du récit qu’il a rédigé étaient effectifs est dénué de pertinence. Il est exclu d’offrir à l’appelant l’occasion de forcer sa victime à revivre les traumatismes qu’il lui a fait subir lors d’une audition devant la justice, sans aucune nécessité pour l’analyse des conditions d’application de l’infraction à examiner. Comme mentionné ci-avant (cf. supra consid. 3.3), le moyen de preuve sollicité est dénué de pertinence, la description d’actes sexuels effectifs avec des mineurs étant suffisante, indépendamment de la question de savoir si son auteur les a préalablement expérimentés. Il n’y a donc aucune violation du droit d’être entendu de l’appelant.

Il faut par ailleurs exclure, sans discussion, toute qualité quelconque au récit dénoncé, que ce soit sous l’angle d’une prétendue œuvre littéraire, scientifique ou autre. Du reste, l’appelant prétend vouloir comparer son récit à des œuvres existantes sans se donner la peine d’en nommer une seule. C’est dire l’inanité d’une telle argumentation. Au prix d’un raisonnement très peu compréhensible, l’appelant semble soutenir que le fait que l’un des protagonistes du récit soit mineur ou que le récit soit choquant ne suffirait pas à lui conférer un caractère pornographique. La question n’est pas là. Le récit de l’appelant comporte la description crue et abjecte de violences sexuelles infligées à une enfant de 7 ans. Il s’agit de pédopornographie qui n’exprime aucune autre intention que l’expression brute d’une sexualité déviante, clairement prohibée par l’art. 197 al. 4 CP. Sur le plan de l’intention encore, il faut retenir que l’écrit litigieux a été créé par l’appelant à dessein de susciter l’excitation sexuelle d’un individu pédophile, par la description d’actes sexuels effectifs avec une mineure.

L’écrit litigieux a été élaboré par l’appelant postérieurement à sa condamnation en 2002 pour ses actes pédophiles. L’exception ne bis in idem qu’il invoque ne trouve donc pas application. Par surabondance, il ne s’agit quoi qu’il en soit pas de la même infraction puisqu’en 2002, il a été condamné pour avoir, en Thaïlande, à plusieurs reprises, commis des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de dix ans, pour avoir entretenu, dans des hôtels, des relations sexuelles à raison d’une fois par semaine, durant plusieurs mois, avec une autre fillette alors âgée de douze ans, et pour avoir, en Suisse, commis des actes d’ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de huit ans et qu’en l’espèce, il lui est reproché d’avoir possédé, respectivement détenu, à tout le moins dès le 8 septembre 2021, un écrit comportant de la pédopornographie dure, avec pour intention d’éditer un livre, et ce quand bien même le récit qui en est fait repose indéniablement sur les agressions dont il s’est rendu coupable à l’époque.

Le fait que l’appelant n’ait pas été sanctionné plus tôt pour la rédaction de son récit ne supprime en rien son caractère illicite. Contrairement à ce qu’il soutient, le fait que l’ordinateur de l’appelant ait pu, à l’occasion, être contrôlé par l’administration pénitentiaire, ne pouvait laisser penser que ses textes avaient été dûment vérifiés et analysés, respectivement qu’il pouvait légitimement supposer que la nature de ses écrits était licite.

Les griefs de l’appelant doivent donc être rejetés et sa condamnation pour pornographie dure au sens de l’art. 197 al. 4 CP confirmée.

6.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour contrainte s’agissant des faits dénoncés au cas 7 de l’acte d’accusation du 26 mars 2024 (cf. supra ch. 2.2) qui concernent Me G.________, faisant valoir que cette avocate n’a pas été privée de sa liberté d’action dès lors qu’elle ne pouvait déterminer elle-même le terme de son mandat de défenseur d’office, décision revenant exclusivement à l’autorité judicaire.

6.2 Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 2 CP) – celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Le bien juridique protégé par cette disposition est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1).

Alors que la violence consiste dans l’emploi d'une force physique d’une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de I’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a ; TF 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1) ni que I’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision et d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 120 IV 17 précité).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à I’entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_8/2024 précité).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; TF 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1 et les références citées).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

6.3

6.3.1 Les premiers juges ont considéré que l’appelant avait proféré de graves menaces à l’encontre de l’intégrité physique de Me G.________ afin d’obtenir un changement de défenseur en raison de ce que l’avocate aurait refusé d’entamer certaines démarches qu’il réclamait. Il importait en outre peu qu’en cas de défense d’office, la décision de remplacer le défenseur revienne à la direction de la procédure, dès lors que c’était bien l’avocate qui avait été obligée de requérir d’être relevée de sa mission, requête qu’elle avait été amenée à formuler après avoir reçu le texte menaçant incriminé.

6.3.2 Cette appréciation doit être suivie. La matérialité des faits n’est pas contestée par l’appelant. Il est donc établi qu’il a menacé son ancienne avocate de violences physiques extrêmes afin de l’effrayer pour qu’elle renonce sans délai à assumer le mandat de défenseur d’office qui lui avait été confié. Le courrier n’autorise aucune autre interprétation et l’appelant se garde bien d’en proposer une. Que l’autorité judiciaire soit seule habilitée à relever l’avocat d’office de sa mission est sans importance ; en agissant de la sorte, l’appelant a annihilé la liberté d’action de son défenseur pour l’empêcher d’accomplir le mandat qui lui avait été confié par l’autorité judiciaire et l’obliger à demander à être relevée de sa mission. Les termes utilisés par l’appelant dans le courrier litigieux expriment une résolution absolue qui exclut toute résistance. Le contexte prétendument difficile de sa relation avec son avocate, derrière lequel l’appelant prétend pouvoir dissimuler l’illicéité crasse de son comportement, est dénué de pertinence, sauf à caractériser l’absence complète de scrupule dont il a fait preuve pour parvenir à ses fins.

Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction sont réalisés de sorte que les griefs de l’appelant doivent être rejetés et sa condamnation pour contrainte au sens de l’art. 181 aCP confirmée.

7.1 L’appelant conteste par ailleurs l’infraction de tentative de contrainte retenue contre lui aux cas 3, 6, 7 et 8 de l’acte d’accusation complémentaire du 23 septembre 2024 (cf. supra ch. 2.3.1 à 2.3.4), estimant n’avoir proféré aucune menace objectivement sérieuse compte tenu de la détention qu’il exécute, qui le priverait de toute possibilité d’action concrète.

7.2 Les développements relatifs à l’infraction de contrainte ont été rappelés plus haut (cf. consid. 6.2).

7.3 Les propos de l’appelant n’offrent aucune marge d’interprétation. Les termes violents et agressifs qu’il a utilisés caractérisent, jusqu’à la caricature, les menaces sérieuses proférées sur ses victimes pour les priver de toute liberté de décision. L’appelant est un criminel détenu depuis de longues années en raison de sa dangerosité. Les menaces doivent être considérées comme objectivement sérieuses par toute personne raisonnable placée dans la même situation que les victimes. L’appelant est suffisamment intégré dans le milieu carcéral pour disposer de relations lui permettant d’agir malgré sa détention. Du reste, il a largement démontré qu’il avait la possibilité de contourner certains dispositifs de contrôle mis en place par les autorités pénitentiaires, en faisant intervenir des tiers à l’intérieur comme à l’extérieur de son lieu de détention. Dans la mesure où les lésés ne se sont toutefois pas laissés intimider et n’ont pas adopté le comportement voulu par l’appelant, l’infraction n’est réalisée qu’au stade de la tentative (cf. art. 22 al. 1 CP).

Le grief de l’appelant doit donc être rejeté et sa condamnation pour tentative de contrainte (art. 22 al. 1 ad 181 aCP) confirmée.

8.1 L’appelant remet en cause l’infraction de diffamation retenue contre lui à raison des faits décrits sous cas 2 et 5 de l’acte d’accusation complémentaire du 23 septembre 2024 (cf. supra ch. 2.1.2 et 2.1.3), estimant que les propos tenus à l’encontre du directeur de prison ne feraient qu’exprimer son mépris, qu’ils ne concernaient que l’activité professionnelle de la victime de ses agissements et qu’ils ne seraient par ailleurs pas suffisamment caractérisés pour justifier une condamnation. Il se prévaut par ailleurs de l’art. 14 CP, soutenant avoir agi de manière licite.

8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 2 CP) –, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 aCP). L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 aCP).

Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il y a toujours atteinte à l'honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1).

8.2.2 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent Code ou d'une autre loi.

Les faits justificatifs prévus par la partie générale du Code pénal, notamment ceux découlant de l'art. 14 CP, priment en principe la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP ; celle-ci n'entre en ligne de compte que lorsque les allégations litigieuses ne doivent pas déjà être considérées comme licites en raison d'un tel fait justificatif (ATF 135 IV 177 consid. 4).

8.3 8.3.1 Les premiers juges ont considéré que l’appelant s’était adressé à un tiers (le Ministère public) et avait porté atteinte à l’honneur du plaignant, fâché d’un contrôle de sa correspondance en prison. La prose de l’appelant, prise dans son ensemble – pas uniquement le qualificatif de « bouffon » –, relevait d’une atteinte à l’honneur caractérisée et insistante, soit en particulier le fait de dire d’un directeur de prison qu’il était un individu immonde, nuisible, un pervers narcissique, « qui se croi[yai]t encore au temps de l’inquisition espagnole » (laquelle était responsable de milliers d’exécutions capitales et connue pour sa cruauté). Les allégations de l’appelant laissaient entendre que le plaignant exerçait sa profession de manière contraire à ses devoirs qu’ainsi qu’à sa probité et tendaient à le rendre méprisable aux yeux d’autrui, allégations qui avaient au demeurant été formulées dans l’intention de dire du mal et discréditer.

8.3.2 Ces considérations doivent être suivies. Les propos tenus par l’appelant sont sans rapport avec un quelconque devoir d’agir conformément à la loi. Ils sont parfaitement inutiles au regard d’une plainte tendant à contester le fait qu’un courrier ait été intercepté et contrôlé par la direction de la prison. L’appelant ne peut se prévaloir d’aucun fait justificatif extralégal. L’art. 14 CP ne lui est d’aucun secours. Les propos en cause ne sont pas simplement outranciers et dénigrants ; ils sont injurieux et visent clairement à porter violemment atteinte à l’honneur du plaignant. Ils ont été formulés dans le seul dessein de dire du mal de lui. Du reste, l’appelant se garde bien de revendiquer le droit de faire valoir des preuves libératoires, ce qui en dit long sur la faiblesse de son argumentation. Au surplus, il convient de se référer à l’argumentation des premiers juges.

Le grief de l’appelant doit donc être rejeté et sa condamnation pour diffamation (art. 173 ch. 1 aCP) à raison des faits décrits sous cas 2 et 5 de l’acte d’accusation complémentaire du 23 septembre 2024 confirmée.

9.1 L’appelant conteste l’infraction de menaces retenue contre lui s’agissant des faits dénoncés aux cas 4 et 5 de l’acte d’accusation complémentaire du 23 septembre 2024 (cf. supra ch. 2.1.1 et 2.1.3). Pour le cas 4, l’appelant soutient que dès lors que le plaignant n’a pas entrepris de démarche pour le faire changer d’établissement, il n’aurait en réalité conçu aucune crainte des propos litigieux. Pour le cas 5, il estime que les menaces proférées ne peuvent être considérées comme graves et qu’elles n’étaient pas de nature à alarmer, effrayer ou impressionner une personne raisonnable, les propos litigieux mettant uniquement en cause la probité professionnelle du plaignant.

9.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 aCP – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 2 CP) –, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. la ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1054/2021 précité). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l’auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l’ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (TF 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3 ; TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_617/2022 précité consid. 2.2.1).

Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1).

9.3 9.3.1 S’agissant des faits décrits sous cas 4 de l’acte d’accusation complémentaire, les premiers juges ont retenu qu’au regard des différents agissements et manœuvres décrits, notamment la recherche insistante de l’adresse privée du directeur de la prison, qui s’inscrivaient dans une certaine durée et avait été réalisée avec une certaine intensité dès le mois d’avril 2023 alors qu’il était déjà question de ce type de recherche en 2021, l’appelant avait inquiété le plaignant, qui avait déposé une plainte. Il avait agi avec conscience et volonté, se sachant écouté lors des appels téléphoniques depuis la prison et lu lorsque les correspondances étaient adressées depuis son lieu de détention. Les démarches effectuées par l’appelant avaient de quoi alarmer le plaignant, et l’avaient d’ailleurs inquiété au point qu’il porte plainte pour la première fois. Le fait que l’appelant n’ait pas été transféré dans un autre établissement après ces faits ne relativisait aucunement les craintes du directeur de la prison face aux agissements décrits dans l’acte d’accusation.

L’infraction de menaces était également réalisée à raison des faits décrits sous cas 5 de l’acte d’accusation complémentaire, en tant que l’appelant avait menacé le plaignant d’un préjudice illicite objectivement grave, soit de publier, au sein d’un ouvrage à paraître, des allégations propres à porter atteinte à son honneur, compte tenu également des autres actes commis par l’appelant à l’encontre du plaignant, respectivement du contexte plus large dans lequel s’inscrivait cet envoi.

9.3.2 Il suffit de lire les propos tenus par l’appelant et dénoncés au cas 5 pour se convaincre de leur caractère menaçant. Il n’y a aucun doute à avoir sur la gravité et le sérieux de l’atteinte voulue par l’appelant pour nuire à l’honneur et à la réputation du plaignant. Les griefs de l’appelant doivent être écartés.

Les faits dénoncés au cas 4 de l’acte d’accusation concernent la recherche de l’adresse privée du plaignant, la demande de recherche en Thaïlande sur d’éventuelles activités répréhensibles auquel ce dernier aurait pu se livrer, l’échange avec T.________, membre des Pink Panthers, lui indiquant que le directeur de prison devait être « traité comme il se doit » et lui demandant de contacter un autre criminel susceptible d’avoir « le personnel qualifié pour régler ce genre de problème ». Le comportement de l’appelant est particulièrement inquiétant. A nouveau, il savait pertinemment qu’il était surveillé et que les démarches en question parviendraient à la connaissance de la direction. Ces démarches sont de nature à alarmer les personnes visées par les projets particulièrement menaçants évoqués par l’appelant. Il faut par conséquent considérer que c’est ce qu’il recherchait, au vu de l’ensemble des faits dénoncés dans cette affaire, qui traduisent son état d’esprit agressif et hargneux vis-à-vis du directeur de prison.

Les griefs de l’appelant doivent donc être rejetés et sa condamnation pour menaces (art. 180 al. 1 aCP) à raison des faits susmentionnés confirmée.

10.1 L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée et se prévaut des art. 51, 54 et 57 al. 3 CP.

10.2

10.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

10.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 1.4).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 précité ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_1329/2023 précité). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; TF 6B_1329/2023 précité).

Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_1329/2023 précité ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.1).

10.3 En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est importante (cf. jgt, pp. 43 à 45). Les faits qu’il a commis sont graves, en tant qu’il s’en est pris au sentiment de sécurité et à la liberté d’action de plusieurs personnes, à savoir une avocate, des gens qui lui rendaient service ainsi qu’au directeur de la prison où il est incarcéré, à l’égard duquel il a par ailleurs attenté plusieurs fois à l’honneur, soit à chaque occasion où il a dû faire face à une frustration, en recourant à de l’intimidation, des menaces et des propos outranciers et insultants. Pour une partie des lésés, les agissements pénalement répréhensibles de l’appelant se sont répétés, notamment à l’égard de celui qu’il considère comme son « meilleur ami » (cf. p. 4), R.A.________. L’appelant a en outre détenu un récit pédopornographique, qu’il a dactylographié. Ses mobiles sont purement égoïstes.

L’appelant fait preuve d’une absence totale de remise en question, tant sur le plan des agissements qui lui sont reprochés à l’égard de la famille R.A., de son ancienne avocate et du directeur de la prison, qu’en lien avec l’écrit retrouvé dans l’ordinateur qui était mis à sa disposition, n’hésitant pas, à ce sujet, à en faire l’éloge. Ne montrant aucune forme d’empathie, l’appelant semble inaccessible à toute prise de conscience. Il convient néanmoins de prendre en compte les excuses qu’il a formulées à l’encontre du plaignant X., qui ont toutefois été exprimées de manière pour le moins mesurée.

Les antécédents de l’appelant sont mauvais. Alors qu’il a été condamné pour des actes d’ordre sexuel sur des enfants, et même s’il persiste à les nier, il a à nouveau contrevenu à une disposition protégeant un des biens juridiques les plus précieux, soit l’intégrité sexuelle des enfants. L’appelant n’a pas hésité à récidiver. Les infractions sont en concours, facteur aggravant. On ne discerne pas d’élément à décharge.

Compte tenu des éléments qui précèdent, toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté justifient le prononcé d’une telle sanction, pour des motifs de prévention spéciale. L’infraction de pornographie dure constitue l’infraction la plus grave et impose, à elle seule, le prononcé d’une peine privative de liberté de 7 mois, augmentée, par les effets du concours, de 5 mois pour réprimer les menaces proférées à l’encontre de X., de 3 mois pour la contrainte commise à l’encontre de Me G., et de 4 mois pour sanctionner les quatre cas où l’appelant s’est rendu coupable de tentative de contrainte à l’encontre de la famille R.A.________. La peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges, comportant la peine privative de liberté de 30 jours résultant de la révocation du sursis accordé le 16 mars 2020 par le Ministère public cantonal Strada, est donc largement justifiée et sera confirmée.

La peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par les premiers juges pour réprimer la diffamation est adéquate également et doit être confirmée, de même que le montant du jour-amende, arrêté à 30 francs.

Le pronostic quant au comportement futur de l’appelant étant résolument défavorable, eu égard à ses antécédents, à la réitération d’infractions en cours d’enquête et à l’absence de remise en question de l’intéressé face à ses agissements, ces peines seront fermes.

L’appelant se prévaut, à tort, de l’art. 54 CP, qui ne trouve manifestement pas application en l’espèce. On ne saurait en effet soutenir sérieusement que l’appelant a d’ores et déjà été puni par les conséquences de ses actes dans la présente affaire. Il fait valoir ses précédentes condamnations et la mesure d’internement dont il fait l’objet, circonstances qui sont sans rapport avec les actes qui lui sont reprochés. L’appelant plaide également l’application des art. 51 et 57 al. 3 CP. Le raisonnement tenu à ce sujet est téméraire puisqu’il n’a jamais été détenu dans le cadre de la présente procédure. Il en va de même de l’argument tendant à faire valoir l’inopportunité de toute peine privative de liberté prononcée contre lui en raison de la mesure d’internement qu’il exécute actuellement. En effet, un tel raisonnement reviendrait à considérer que cette mesure lui conférerait dorénavant l’impunité, ce qui n’est pas soutenable.

Enfin, l’appelant invoque la violation des art. 3 et 5 CEDH, estimant que le prononcé d’une peine privative de liberté ferme, alors qu’il fait l’objet d’une mesure d’internement depuis plus de 27 ans, porterait atteinte à ses droits fondamentaux. Cet argument est infondé, la peine prononcée étant proportionnée aux actes réprimés dans la présente affaire et le lien de causalité entre la condamnation prononcée et la privation de liberté qui en résulte suffisant. Les conditions posées par la Cour européenne des droits de l’homme en la matière sont donc incontestablement réalisées.

Les griefs doivent donc être rejetés.

11.1 L’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été accordé le 16 mars 2020 par le Ministère public cantonal Strada.

11.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1re phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.

11.3 En l’occurrence, l’appelant a agi, respectivement récidivé durant le délai d’épreuve accordé le 16 mars 2020 par le Ministère public. Il n’a à l’évidence tenu aucun compte de l’avertissement qu’aurait dû constituer cette condamnation. Ce sursis, qui n’a pas eu l’effet escompté, devait par conséquent être révoqué, même s’il concerne un autre domaine d’infractions. Compte tenu des explications fournies sur le calcul de la peine en application des règles sur le concours (cf. consid. 10.3 ci-dessus), la peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois prononcée par les premiers juges est justifiée.

L’appelant conteste l’interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée contre lui par les premiers juges en vertu de l’art. 67 al. 3 let. d CP, dans la mesure où sa condamnation pour pornographie dure serait injustifiée. Ce grief est sans objet, la condamnation de l’appelant pour cette infraction étant confirmée.

13.1 L’appelant conteste la confiscation des objets séquestrés en cours d’enquête. Il entend se voir restituer l’ensemble des objets listés sous chiffre VII à IX du dispositif du jugement querellé.

13.2 La condamnation de l’appelant étant confirmée, les deux ordinateurs, dans lesquels le fichier pédopornographique a été retrouvé, devraient être confisqués et détruits (art. 197 al. 6 CP). Cela étant, en application du principe de proportionnalité et dès lors qu’un tiers, en l’occurrence les EPO, louait ledit matériel informatique à l’appelant, il convient de restituer les ordinateurs à leur propriétaire, à savoir les Etablissements pénitentiaires précités, une fois qu’ils auront été purgés de tout fichier illicite.

S’agissant des autres objets, respectivement des documents séquestrés, ils seront confisqués et détruits. En effet, le classeur séquestré chez S.________ n’a pas fait l’objet d’une revendication de sa part et les autres documents séquestrés en mains de l’appelant sont susceptibles de représenter un danger, en tant qu’ils contiennent des menaces explicites, des informations sur le cyanure ainsi que des injures à caractère raciste (cf. art. 69 CP), et ce même en l’absence de plainte ou en cas de retrait de celle-ci, étant ici rappelé que la condamnation de l’appelant pour menaces, diffamation, contrainte et tentative de contrainte est confirmée, au même titre que celle pour pornographie dure, ce qui impose la confiscation et la destruction du texte pédopornographique (art. 197 al. 6 CP).

Les griefs de l’appelant doivent donc être rejetés et le jugement entrepris confirmé sur ce point également.

Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de justice telle qu’elle a été arrêtée par les premiers juges, y compris en ce qui concerne l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant.

La conclusion de l’appelant tendant à l’allocation d’une indemnité en tort moral d’un franc symbolique est sans objet.

En définitive, l’appel, mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Aux débats d’appel, Me Julien Perrin, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste de ses opérations faisant état de 58 heures et 9 minutes d’activité, dont 36 heures et 36 minutes ont été consacrées par son avocat-stagiaire. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de retrancher une heure du temps consacré aux opérations post-audience – d’ores et déjà indemnisée par les premiers juges – et de ramener à 13 heures et 36 minutes le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, annoncé à hauteur de 40 heures et 9 minutes. Cette activité sera indemnisée au tarif d’avocat breveté, la durée consacrée par l’avocat-stagiaire à la rédaction du mémoire d’appel devant être considéré comme de la formation qui n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire. En définitive, c’est une indemnité totale de 5'777 fr. 60 qui sera allouée à Me Julien Perrin pour la procédure d’appel, correspondant à une activité d’avocat de 21 heures et 33 minutes au tarif horaire de 180 fr., respectivement d’avocat-stagiaire de 8 heures et 27 minutes au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 4'808 fr. 50, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 96 fr. 17, à trois vacations à 120 fr. et une vacation à 80 fr. (art. 3bis al. 1 et al. 3 RAJ) et à un montant de 432 fr. 92 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement, par 3’960 fr., et d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des frais imputables à la défense d’office, par 5'777 fr. 60, soit au total 10'137 fr. 60, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe.

L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge dès que sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 67 al. 3 let. d ch. 2, 69, 197 al. 4 2ème phrase CP ; 173 ch. 1, 180 al. 1, 22 al. 1 ad 181, 181 aCP ; 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. prend acte du retrait de plainte de H.________ et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre B.________ des chefs de prévention de menaces et de calomnie qualifiée, en lien avec les chiffres 5 et 6 de l’acte d’accusation établi le 26 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

II. libère B.________ des chefs de prévention de tentative d’instigation à assassinat, de tentative de contrainte, d’actes préparatoires délictueux et de dénonciation calomnieuse, en lien avec les chiffres 1, 2 et 3 de l’acte d’accusation établi le 26 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu’en lien avec les chiffres 1 et 4 de l’acte d’accusation établi le 23 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

III. constate que B.________ s’est rendu coupable de diffamation, menaces, tentative de contrainte, contrainte et pornographie dure, en lien avec les chiffres 4 et 7 de l’acte d’accusation établi le 26 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, ainsi qu’en lien avec les chiffres 2 à 9 de l’acte d’accusation établi le 23 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ;

IV. révoque le sursis assortissant la peine privative de liberté de 30 (trente) jours prononcée le 16 mars 2020 par le Ministère public cantonal STRADA et condamne B.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 (dix-huit) mois, peine comprenant la révocation du sursis ;

V. condamne en outre B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (trente francs) ;

VI. prononce à l’endroit de B.________ une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ;

VII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants :

  • un CD contenant les extractions des fichiers de l’ordinateur du prévenu (fiche n°51507/21) ;

  • un disque dur WD Elements contenant l’extraction de l’ordinateur du prévenu, épuré des correspondances couvertes par le secret de l’avocat, selon mandat d’investigation du 29 mai 2024 (fiche n°52372/24) ;

VIII. ordonne la levée du séquestre et la restitution aux EPO, une fois ces supports expurgés de tout fichier illicite, des objets suivants :

  • un ordinateur des EPO, marque DELL 190 BO-073 (cf. fiche n°51489/21 = Pièce n° 24) ;

  • un ordinateur Dell Optiplex 7080 JMTXQD3 (fiche n°52210/23, n° 1 de l’inventaire du 12.07.2023 = P. 19) ;

IX. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :

  • une lettre du 04.07.2023 adressée à [...] (fiche n°52210/23, n° 2 de l’inventaire du 12.07.2023) ;

  • un document protocole de recherche d’une personne (fiche n°52210/23, n° 4 de l’inventaire du 12.07.2023) ;

  • un document contenant diverses coordonnées (fiche n°52210/23, n°5 de l’inventaire du 12.07.2023) ;

  • un manuscrit imprimé intitulé « […] », ainsi qu’un lot de documents manuscrits et imprimés relatifs à ce même manuscrit (fiche n°52210/23, n° 6 de l’inventaire du 12.07.2023) ;

  • un lot de divers documents en lien avec la famille [...] et X.________, directeur des EPO (fiche n°52210/23, n° 7 de l’inventaire du 12.07.2023) ;

  • une lettre datée du 22.11.21 en anglais (fiche n°52210/23, n° 10 de l’inventaire du 12.07.2023) ;

  • un lot de divers documents au sujet du cyanure (fiche n°52210/23, fiche n°52210/23, n° 11 de l’inventaire du 12.07.2023) ;

  • un classeur "MAURICE LACROIX" contenant des échanges avec le prévenu, séquestré en mains de S.________ (cf. fiche n° 51508/21 = Pièce n° 31) ;

X. ordonne le maintien au dossier, à titre de séquestre probatoire et jusqu’à jugement définitif et exécutoire, des objets suivants, lesquels seront ensuite restitués à B.________ :

  • un carnet rouge contenant des annotations diverses et un carnet avec motifs sur la couverture contenant des annotations diverses (cf. fiche n° 51506/21 = Pièce n° 29) ;

  • un petit carnet jaune avec diverses inscriptions (fiche n°52210/23, n° 3 de l’inventaire du 12.07.2023) ;

XI. alloue à l’avocat Julien Perrin, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 19'827 fr. 40 (dix-neuf mille huit cent vingt-sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 3'000 fr. (trois mille francs) versée en cours d’enquête ;

XII. met huit dixièmes des frais de la cause, par 27'652 fr. 50 (vingt-sept mille six cent cinquante-deux francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée sous chiffre XI et celles allouées en cours d’enquête à l’avocate G., par 1'204 fr. 30 (mille deux cent quatre francs et trente centimes) et à l’avocate Kathrin Gruber, par 508 fr. 90 (cinq cent huit francs et nonante centimes), à la charge de B. et dit que le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat ;

XIII. dit que les huit dixièmes des indemnités de défense d’office mises à la charge de B.________ sont remboursables à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'777 fr. 60 (cinq mille sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Perrin.

IV. Les frais d'appel, par 10'137 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________.

V. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 avril 202, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Perrin, avocat (pour B.________),

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Établissements de la plaine de l'Orbe,

Service pénitentiaire (bureau des séquestres),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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