Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_1003/2024
Arrêt du 21 juillet 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Droit d'être entendu; exploitabilité des preuves; droit à la confrontation; arbitraire; contrainte; liberté de réunion et d'association; liberté d'expression; atténuation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 15 octobre 2024 (n° 328 PE19.024262-RMG/KEL).
Faits :
A.
Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A., B. et C.________ des chefs de prévention d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RS/VD 312.11; LContr).
B.
B.a. Par annonce du 3 février 2022, puis déclaration motivée du 11 mars 2022, le ministère public a interjeté appel contre le jugement du 20 janvier 2022, concluant à sa réforme en ce sens que A., B. et C.________ sont reconnus coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière et condamnés chacun à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs.
B.b. Le 13 avril 2022, A._______ a déposé un appel joint sur la question de l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Par ailleurs, il a sollicité que le ministère public soit invité à se déterminer sur plusieurs questions relatives au DVD produit avec sa déclaration d'appel.
B.c. Par avis du 24 novembre 2022, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a informé les parties que, conformément à l'art. 344 CPP, applicable par analogie en vertu de l'art. 379 CPP, la cour cantonale se réservait le cas échéant de retenir l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP en relation avec les faits dénoncés.
B.d. Par jugement du 18 janvier 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel joint de A._______. En revanche, elle a partiellement admis l'appel du ministère public en réformant comme suit le jugement du 20 janvier 2022:
C.
Par arrêt 6B_706/2023 du 15 avril 2024, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a constaté une violation du droit d'être entendu des recourants, a annulé le jugement attaqué, puis a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
D.
Statuant sur renvoi par jugement du 15 octobre 2024, la cour cantonale a, en substance, confirmé son précédent jugement. Elle a statué sur la base des faits suivants:
D.a.
D.a.a. Né en 1958, A._______ est à la retraite, tout comme son épouse. Sa rente s'élève à 4'000 fr. par mois, son loyer à 2'000 fr. par mois, et ses primes mensuelles d'assurance-maladie à 440 francs. Il n'a pas de dettes. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.a.b. Né en 1990, B._______ a achevé ses études universitaires et est actuellement à la recherche d'un emploi. Il vit chez ses parents, qui le soutiennent financièrement. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent à 400 fr. par mois. Il n'a pas de dettes. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.a.c. Né en 1984, C.________ exerce la profession d'employé dans la communication, pour un salaire mensuel de 5'500 fr. versé 13 fois l'an. Il vit en couple. Son loyer mensuel s'élève à 2'000 fr. et ses primes d'assurance-maladie à 500 fr. par mois. Il n'a pas de dettes. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
D.b. Le 27 septembre 2019, le collectif Climat Strike a organisé une manifestation, sous l'appellation "grève du climat", laquelle avait été autorisée par la Ville de Lausanne selon un itinéraire bien défini qui passait notamment par l'avenue de Rhodanie avant de se terminer au bord du lac vers les Pyramides de Vidy. Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège, à la hauteur de l'avenue Pierre de Coubertin, une scission a été opérée parmi les manifestants, apparemment à l'appel de militants du mouvement Extinction Rebellion (ci-après: XR). En effet, ceux-ci ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient, pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage, qui avait pour cible le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à cet appel. C'est ainsi qu'entre 11h50 et 16h15, à l'avenue de Rhodanie, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir là où ils l'ont fait, plusieurs manifestants au nombre desquels figuraient A., B. et C.________ se sont réunis, certains sur la chaussée et d'autres sur le trottoir. Vers 13h55, les forces de l'ordre ont enjoint aux manifestants, par l'usage d'un mégaphone, de se disperser et de libérer la chaussée. Certains n'ont pas obtempéré et 48 d'entre eux, dont A., B. et C., se sont assis sur la chaussée et se sont tenus entrelacés les uns aux autres. Une centaine d'autres manifestants passifs et debout ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Entre 14h05 et 16h15, la police a procédé à l'évacuation des 48 manifestants récalcitrants, un à un, y compris A., B. et C., lesquels ont opposé une résistance physique, notamment en s'agrippant les uns aux autres.
E.
A., B. et C.________ forment un recours commun en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 octobre 2024. Avec suite de frais, dépens et indemnité équitable au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, ils concluent principalement à l'annulation du jugement attaqué et à leur plein acquittement, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B._______ et C.________ sollicitent en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
À plusieurs titres, les recourants font à nouveau grief à la cour cantonale de ne pas avoir constaté l'inexploitabilité - en raison de leur illicéité - des images filmées par la police lors de la manifestation du 27 septembre 2019. Dans ce contexte, ils invoquent également une violation de leur droit d'être entendu. Pour sa part, la cour cantonale s'est finalement prononcée sur la question suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. C). En substance, elle a considéré que ces images étaient exploitables car recueillies de manière conforme à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1), avec la précision, non sans conséquence, que l'importance de cette question pouvait être relativisée du fait (i) que le rapport de police du 7 octobre 2019 n'avait pas été établi sur la base des images vidéo dont il est question, et (ii) que les faits pouvaient être appréciés indépendamment de ces images (jugement attaqué consid. 6.4).
Ce n'est pas sans fondement que les recourants contestent ce raisonnement. Néanmoins, c'est avant tout une analyse de dispositions de droit cantonal (en particulier la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles, invoquée par les recourants, mais surtout la directive de police judiciaire n° 27) qui s'imposerait en l'espèce. Or, le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire, respectivement de la violation des droits fondamentaux, ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Faute de répondre à ces exigences, le grief est irrecevable. Pour le surplus, le grief est irrecevable au motif que les recourants ne sauraient se prévaloir d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF (sur cette question, v. en détail l'arrêt 6B_782/2024 du 18 novembre 2024 consid. 3.2). En effet, le grief soulevé par les recourants - de nature purement procédurale - tend exclusivement à faire constater l'inexploitabilité des moyens de preuve précités, sans pour autant que le contenu des images ne soit contesté ou qu'ils n'en tirent la moindre conséquence concrète ayant, par hypothèse, une influence sur le résultat. Ce d'autant plus que, comme l'a clairement relevé la cour cantonale, les images dont il est question n'ont joué aucun rôle dans l'établissement des faits, respectivement dans la reconnaissance de la culpabilité des recourants (jugement attaqué consid. 6.4), ce que ces derniers admettent (" Partant, elle [la cour cantonale] reconnaît d'emblée que les images vidéo ne sont pas essentielles pour prononcer une condamnation [...]").
Invoquant les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 107 al. 1 let. b CPP, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, matérialisée par le fait qu'ils n'auraient pas été " confrontés " au reportage de la RTS contenu sur le DVD produit par le ministère public à l'appui de son mémoire d'appel motivé et qu'ils n'auraient pas eu " l'occasion de le consulter et donc d'en prendre connaissance ". On ne distingue pourtant pas dans le jugement attaqué qu'ils se seraient plaints d'une telle violation devant la cour cantonale (que ce soit lors de la première procédure ou celle sur renvoi). De ce fait, leur grief est irrecevable sous l'angle de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.) et de l'épuisement matériel des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF; v. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêts 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 4; 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 6). Par surabondance, il est précisé que les recourants étaient libres de consulter le dossier de la cause (le DVD dont il est question y figurant sous pièce 21/2), ce que la cour cantonale leur a rappelé par courrier du 23 mars 2022 (figurant au dossier sous pièce 22). Que Me Olivier Adler, respectivement ses mandants, y ait renoncé alors même que le dossier avait été mis en consultation au Tribunal cantonal à leur attention (cf. procès-verbal des opérations, entrées des 29 et 30 mars 2022) ne saurait emporter une violation de leur droit d'être entendu. Ce d'autant plus que depuis lors, ils auraient à nouveau pu le consulter, possibilité dont Me D.________ a fait usage sans contestation de sa part (cf. procès-verbal des opérations, entrées des 1er avril 2022 et 9 janvier 2023).
Invoquant une violation de leur droit à la confrontation et de leur droit d'être entendu, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir rejeté leur réquisition de preuve tendant à l'audition des cinq collaborateurs des Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL) auteurs du rapport du 17 avril 2024, à qui ils entendaient soumettre " une liste extensive de questions ".
3.1.
3.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1.3).
3.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_843/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1.2 et les références citées).
3.1.3. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; arrêts 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 6.1; 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_174/2022 précité consid. 6.1; 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1). On peut finalement rappeler que les droits minimaux garantis par cette disposition ne sont pas des fins en soi. Leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (arrêts CourEDH Hamdani c. Suisse du 28 mars 2023, § 29; Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018 [GC], §§ 120 à 123 et 147; Murtazaliyeva c. Russie du 18 décembre 2018 [GC], § 90 et les références citées).
3.2. Sous l'angle de l'exploitabilité du rapport du 17 avril 2024, la cour cantonale a relevé qu'elle avait fait application de l'art. 195 al. 1 CPP et que le rapport en question ne saurait être considéré comme un témoignage écrit, dès lors qu'il ne se prononce pas spécifiquement sur le comportement reproché aux recourants, mais se limite à détailler les mesures de déviation mises en place, les retards engendrés et le nombre de bus impactés par la manifestation du 27 septembre 2019. Elle a encore ajouté que les recourants ne contestaient pas les renseignements y figurant (jugement attaqué consid. 5.2).
3.3.
3.3.1. Avec la cour cantonale, il est d'emblée précisé que les auteurs du rapport précité, soit les fonctionnaires des TL, ne sont pas intervenus en qualité de témoins au sens des art. 162ss CPP. De même, ce rapport ne constitue pas un témoignage écrit ou un rapport écrit au sens de l'art. 145 CPP. Au contraire, il faut considérer qu'ils ont donné suite à la sollicitation de la cour cantonale dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions publiques, conformément à l'art. 195 al. 1 CPP ("demande de rapports de renseignements"), en se contentant de se rapporter à des constatations objectives, telles que les retards enregistrés par les TL. Dans ce contexte, ils demeuraient libres de collaborer, sous réserve de l'application de l'art. 44 CPP (en ce sens, v. arrêt 6B_782/2024 du 18 novembre 2024 consid. 2.2 et les nombreuses références citées). Ce n'est, notamment, que si les précités avaient refusé de donner suite à la demande de la cour cantonale, ou s'il était apparu que l'état de fait n'était pas complet à l'issue d'une libre appréciation anticipée des documents en question par la cour cantonale (ce qui n'est pas le cas, cf. infra consid. 5), que ceux-ci aurait pu - ou dû, selon les cas - être entendus, cette fois en qualité de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements (arrêts 6B_782/2024 précité consid. 2.2; 6B_811/2018 du 25 février 2019 consid. 2.).
3.3.2. Compte tenu de ce qui précède, soit en particulier que les auteurs du rapport susmentionné ne peuvent pas être qualifiés de témoins et que leur écrit a une teneur générale ne portant aucune accusation directe, le droit à la confrontation et le droit d'être entendu invoqués par les recourants n'ont pas vertu à s'appliquer en l'espèce. À cela s'ajoute que les recourants n'ont pas contesté la teneur des renseignements écrits sous l'angle de l'arbitraire ou à quelque autre titre que ce soit (jugement attaqué consid. 5.2). En cela, il n'apparaît pas que la cour cantonale se serait livrée à une appréciation anticipée entachée d'arbitraire ou qu'elle aurait violé l'art. 6 par. 3 CEDH (arrêts 6B_782/2024 précité consid. 2.4; 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 5.4). Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Invoquant une violation de leur droit d'être entendu, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir examiné en un seul bloc les infractions de contrainte et de violation simple des règles de la circulation routière. Ils n'exposent toutefois aucunement en quoi la motivation cantonale serait à ce point défaillante qu'elle ne leur permettrait pas de se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en toute connaissance de cause (sur ce point, v. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1), ce qu'ils ont par ailleurs fait. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
À plusieurs titres, les recourants invoquent la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
5.2. Dans un premier grief, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré que la manifestation du 27 septembre 2019 aurait été une surprise pour les autorités. Selon eux, " de nombreux éléments " permettraient de retenir qu'elles " avaient connaissance du fait que de probables manifestations en marge de celle autorisée le 27 septembre 2019 allaient avoir lieu et qu'en conséquence elles avaient pu aisément prévoir un dispositif en amont de la manifestation ". Les pièces et les déclarations invoquées par ceux-ci ne démontrent toutefois aucunement que les autorités avaient connaissance des modalités de la manifestation du 27 septembre 2019. S'il ne peut être exclu qu'elles se soient doutées de la tenue d'une manifestation parallèle (le rapport de police parle d'actions illégales qui " pouvaient avoir lieu "), cela ne signifie pas encore qu'elles avaient connaissance de son lieu, du nombre de participants, de son horaire et/ou de son déroulement exact (le rapport de police mentionne spécifiquement des actions sur les trois principaux ponts lausannois, et aucunement sur l'avenue de Rhodanie). C'est donc sans faire preuve d'arbitraire que la cour cantonale a retenu que " l'effet de surprise délibérément créé en quittant de manière soudaine l'itinéraire prévu et autorisé pour la manifestation visait à provoquer cette paralysie sans permettre aux autorités de s'organiser pour en atténuer les effets préjudiciables " (jugement attaqué consid. 6.4).
5.3. Dans un second grief décrit sur près de dix pages, les recourants soutiennent pêle-mêle (notamment) que l'avenue de Rhodanie aurait déjà été fermée à leur arrivée, qu'ils ne seraient pas responsables dudit blocage, que le jugement cantonal ne préciserait pas leur heure d'arrivée respective sur les lieux ni leur position exacte lors de la manifestation, qu'ils n'auraient pas entendu les sommations policières, qu'ils n'auraient pas participé à l'enchevêtrement sur toute la largeur de la chaussée, que le jugement cantonal serait incomplet s'agissant du retard et du détournement des lignes de bus des TL et du reste du trafic, qu'ils ne sauraient être tenus pour responsables du blocage de l'axe précité après leur arrestation, que le nombre d'usagers touchés par le blocage n'aurait pas été établi, qu'il n'aurait pas surpris les autorités, mais encore qu'ils auraient directement obtempéré à la demande des forces de l'ordre. Dans une très large mesure, les recourants fondent leur raisonnement sur le fait que l'état de fait cantonal ne serait pas étayé par le dossier, respectivement qu'il serait contraire à leurs propres déclarations. En se contentant d'opposer leur propre appréciation à celle de la cour cantonale, les recourants présentent un grief appellatoire, respectivement insuffisamment motivé, donc irrecevable.
Les recourants contestent leur condamnation pour contrainte.
6.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP (dans sa version en vigueur au moment des faits) celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; arrêt 6B_183/2024 du 21 août 2024 consid. 3.1).
La troisième variante décrite par la disposition précitée, à savoir l'entrave "de quelque autre manière" d'une personne dans sa liberté d'action, doit donner lieu à une interprétation restrictive, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffisant pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, 137 IV 326 consid. 3.3.1; 119 IV 301 consid. 2a; arrêts 7B_426/2023 du 19 mars 2025 consid. 2.2.2; 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; arrêts 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; arrêts 6B_183/2024 précité consid. 3.1; 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2). La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3; arrêts 7B_426/2023 précité consid. 2.2.4; 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 4.3.2).
6.2. Après avoir rappelé les faits décrits supra au consid. D.b.a, la cour cantonale a jugé que le comportement consistant à s'asseoir sur la chaussée d'une avenue très fréquentée et à s'opposer à l'évacuation de la police traduisait à lui seul la volonté d'entraver la circulation des services publics et des autres usagers de la route. Compte tenu du contexte décrit dans le rapport de police et des méthodes notoirement appliquées par le mouvement XR, elle a également considéré que les recourants savaient avoir agi dans le cadre d'une manifestation qui n'était pas autorisée. Finalement, elle a retenu ce qui suit: " Il s'ensuit que les faits dénoncés doivent être retenus à l'encontre des intimés. Il est ainsi établi que les manifestants, dont ces derniers faisaient partie, ont quitté le cortège autorisé et ont occupé de manière exclusive une voie de communication importante, provoquant la paralysie de ce tronçon routier. Il n'est pas contesté que ce sont ainsi plusieurs centaines d'usagers qui ont été entravés dans leurs déplacements. L'effet de surprise délibérément créé en quittant de manière soudaine l'itinéraire prévu et autorisé pour la manifestation visait à provoquer cette paralysie sans permettre aux autorités de s'organiser pour en atténuer les effets préjudiciables. Les usagers de la route, comme une autre partie de la population, se sont ainsi retrouvés pris au piège par le blocage d'une artère principale de la ville de Lausanne. Ces faits remplissent manifestement les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions de contrainte au sens de l'art. 181 CP et [...]" (jugement attaqué consid. 6.4).
6.3.
6.3.1. En l'espèce, il est tout d'abord constaté que les recourants, respectivement leurs comparses, ont indubitablement fait usage d'un moyen de contrainte, plus concrètement dans la troisième forme envisagée par l'art. 181 CP, soit par l'entrave de quelque autre manière de la liberté d'action d'une personne. Pour cause, par leur comportement consistant en substance à bloquer l'ensemble des voies de circulation de l'avenue de Rhodanie (à la hauteur du n° 68) de 11h50 à 16h15, soit durant plus de quatre heures, les recourants ont notamment (i) empêché les nombreux automobilistes et les transports publics qui voulaient emprunter cet axe de le faire, (ii) obligé toutes les personnes en question à emprunter un autre itinéraire pour se rendre à leur destination, étant précisé que l'avenue de Rhodanie est un axe majeur de la capitale vaudoise et qu'il est emprunté par un nombre notoirement élevé d'automobilistes, (iii) contraint neuf bus de la ligne 2 à faire demi-tour à la hauteur de Bellerive entre 12h20 et 16h50 alors même que ces bus entendaient circuler sur l'avenue de Rhodanie entre Bellerive et la Maladière après le passage de la partie autorisée de la manifestation (sur ce point, v. également l'arrêt 6B_865/2024 du 23 juin 2025 consid. 1.2.2), mais encore (iv) provoqué l'interruption de la ligne 24 entre 11h56 et 12h37 et (v) perturbé par ricochet le reste du trafic routier lausannois (jugement attaqué consid. 7.3).
6.3.2. Il convient également de constater que le moyen de contrainte était d'une intensité suffisante au regard de la jurisprudence. Pour cause, les recourants et leurs comparses ne se sont pas contentés de bloquer une partie de la chaussée ou de la circulation, mais bien de l'axe routier dans son entièreté. De même, ils ne se sont pas contentés de mener leur action sur un axe peu fréquenté, mais ont sciemment choisi une artère majeure de la capitale vaudoise, qui plus est un vendredi après-midi. Quant à l'effet du moyen de contrainte sur la population, comme l'a congrûment relevé la cour cantonale (jugement attaqué consid. 6.4), on ne saurait parler d'un désagrément passager. Neuf bus de la ligne 2 ont dû faire demi-tour en plein centre-ville, alors que ceux de la ligne 24 ont été interrompus durant près d'une heure. Quant aux automobilistes qui auraient souhaité emprunter l'avenue de Rhodanie durant le blocage, ils n'ont eu d'autre choix que de trouver un itinéraire alternatif en plein centre-ville, ce qui a considérablement allongé la distance d'un trajet et rendu sa durée nettement plus longue, plus encore sur des itinéraires soumis à un trafic plus intense encore qu'usuellement du fait de l'action des recourants. Ce sont ainsi plusieurs centaines d'usagers de la route qui ont vu leurs déplacements entravés (jugement attaqué consid. 6.4). Non que le moyen de contrainte soit sur le principe soumis à une durée minimale, il est relevé que le blocage de personnes pour une durée de 10 à 15 minutes a déjà été jugé comme suffisant pour retenir l'existence d'une contrainte (v. ATF 119 IV 301 consid. 3; 108 IV 165 consid. 3; arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4.2). À fortiori, il doit en aller de même ici, du moins sous l'angle de l'intensité du moyen de contrainte, puisque le blocage a duré plus de quatre heures. À cela s'ajoute finalement que l'action des recourants a donné lieu au déploiement d'un dispositif important (jugement attaqué consid. 7.3).
6.3.3. Il y a encore lieu de constater que le moyen de contrainte était illicite en soi, qu'il était disproportionné pour atteindre le but visé, mais également qu'il était abusif (non que ces conditions soient cumulatives; cf. également ATF 94 IV 111 consid. 2). Ainsi, les recourants n'ont obtenu aucune autorisation pour mener à bien leur action sur le domaine public (jugement attaqué consid. 6.4), celle-ci devant dès lors être qualifiée d'illicite sous l'angle de l'art. 181 CP.
À cela s'ajoute que le moyen de contrainte était disproportionné, ce pour trois raisons. Premièrement, le blocage des voies de circulation de l'avenue de Rhodanie n'était pas une conséquence indirecte et non voulue par les recourants et leurs comparses, mais bien le but délibérément planifié et provoqué. Par ailleurs, il a touché sans distinction tous les automobilistes et usagers des TL censés transiter par cet axe, sans distinction et sans que ces derniers n'aient eu la moindre influence sur les revendications des manifestants (en ce sens, v. ATF 134 IV 216 consid. 5.1.2). Deuxièmement, les recourants disposaient déjà, le même jour et presque au même endroit, de la possibilité de faire valoir leurs revendications, soit en participant à la partie autorisée de la manifestation, ce qui à son tour rendait parfaitement inutile le blocage auquel ils ont participé. Troisièmement et dernièrement, les recourants auraient pu demander une autorisation, respectivement organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de leur contestation. Cela aurait permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et, de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre (ce fût notamment le cas de la manifestation du même jour, elle autorisée; cf. supra consid. D.b.a). En plus de la possibilité de manifester légalement, possibilité déjà régulièrement employée en Suisse (v. l'arrêt 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.5.2 et la référence à l'arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.5), les recourants disposaient d'autres moyens légitimes pour protéger leurs intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), éventuellement le référendum facultatif pour contester une loi n'allant selon eux pas dans le sens des intérêts climatiques (art. 141 Cst.; en ce sens, v. arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par les recourants est largement connue, de sorte qu'elle ne pouvait justifier leur participation à une manifestation non-autorisée par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167).
Finalement, il est relevé que le moyen de contrainte employé dans le cas d'espèce n'avait aucun lien de connexité avec l'objet des revendications des recourants, ce qui, à son tour, le rend abusif sous l'angle de l'art. 181 CP (en ce sens, v. ATF 106 IV 125 consid. 3b).
6.3.4. Pour le surplus, les recourants ne discutent pas de la violation du droit fédéral en lien avec les autres éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction prévue à l'art. 181 CP, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cette angle. Le consid. 9 infraest réservé.
Les recourants contestent leur condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Leur raisonnement repose toutefois exclusivement sur la prémisse selon laquelle la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement l'appréciation des preuves, ce qu'ils ont échoué à démontrer (cf. supra consid. 5) et ne parviennent pas davantage à faire ici. Ce qui précède vaut également à l'égard de l'élément constitutif subjectif propre à l'infraction dont il est question. En cela, leur grief est sans objet.
Les recourants contestent s'être rendus coupables d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP. Là encore, leur raisonnement repose largement sur la prémisse selon laquelle la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement l'appréciation des preuves, ce qu'ils ont échoué à démontrer (cf. supra consid. 5). En cela, leur grief est sans objet. Pour le surplus, ils soulèvent des arguments tirés d'une violation de leurs droits fondamentaux, question qui sera examinée infra au consid. 9.
Les recourants font valoir que leur condamnation consacrerait une violation de leur liberté de réunion pacifique (art. 11 CEDH et 22 Cst.) et de leur liberté d'expression (art. 10 CEDH et 16 Cst.).
9.1.
9.1.1. L'art. 16 Cst. garantit la liberté d'opinion (al. 1), toute personne ayant le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (al. 2). À l'instar de l'art. 16 Cst., l'art. 10 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend notamment la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Cela comprend les formes les plus diverses d'expression de l'opinion (ATF 143 I 147 consid. 3.1; arrêt 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid. 3.1.1).
9.1.2. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Quant à l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 I 161 consid. 4.2; arrêts 1C_28/2024 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.1.2), il prescrit que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 148 I 33 consid. 6.3; 147 I 161 consid. 4.2; 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 1C_28/2024 précité consid. 3.1; 6B_1460/2022 précité consid. 10.1.1).
9.1.3. Au regard de l'importance du droit à la liberté de réunion, tout particulièrement lorsqu'il prend forme au travers d'une manifestation (v. ATF 148 I 19 consid. 5.2 et les références citées), il ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Kudrevicius et autres, § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice, tout comme celui du droit à la liberté d'expression, est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 10 par. 2 et 11 par. 2 CEDH). De manière similaire, mais sous l'angle constitutionnel, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.).
9.2. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent des art. 16 Cst. et 10 CEDH, respectivement des art. 22 Cst. et 11 CEDH (cf. infra consid. 9.3), mais encore si l'ingérence / la restriction (i.e. la condamnation pénale des recourants) était justifiée, car étant prévue par la loi / fondée sur une base légale (cf. infra consid. 9.4), poursuivant des buts légitimes au regard des dispositions idoines / étant justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui ( ibidem), et respectant le critère de la "nécessité dans une société démocratique" / la proportionnalité (cf. infra consid. 9.5).
9.3. Il n'est pas contesté que les recourants ont pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle ils ne se sont vu reprocher aucun acte spécifique de violence ou des intentions violentes. De même, il n'est pas contesté que la condamnation pénale des recourants constitue une ingérence / une restriction dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion tel que garanti par les art. 22 Cst. et 11 CEDH (v. notamment l'arrêt 6B_1460/2022 précité consid. 10.2 et les références citées), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non ( Navalnyy, § 63; Kudrevicius et autres, § 150).
En revanche, compte tenu de la nature limitée de leurs actes, à savoir le blocage délibéré d'un axe routier comme but principal, les recourants ne sauraient se prévaloir de leur droit à la liberté d'expression en l'espèce ( Barraco, §§ 26, 27 et 39; Lucas; v. également: Conseil de l'Europe, Guide sur l'art. 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans sa version du 28 février 2023, n o 10). Tout au plus les art. 22 Cst. et 11 CEDH pourraient-ils être lus à la lumière des art. 16 Cst. et 10 CEDH.
Les éléments qui précèdent permettent de conclure que les recourants sont en droit d'invoquer les garanties des art. 22 Cst. et 11 CEDH, lesquels trouvent dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ces derniers ne sont pas au coeur de la liberté protégée par ces dispositions ( Kudrevicius et autres, § 97; Barraco, § 39).
9.4. À juste titre, les recourants ne contestent pas - du moins de manière reconnaissable - que l'ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion reposait sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement que la restriction à leur droit fondamental était fondée sur une base légale au sens de l'art. 36 al. 2 Cst. De même, ils ne contestent pas que cette ingérence poursuivait des buts légitimes, soit en l'espèce la sûreté publique (en particulier la sécurité de la circulation compte tenu de la présence des manifestants sur la route, mais également celle des nombreuses personnes amenées à se déplacer sur cet axe central), la défense de l'ordre (dans la mesure notamment où la manifestation n'était pas autorisée et qu'à défaut d'avoir été préalablement informée, les autorités n'ont pas été en mesure de prendre les mesures nécessaires), mais également la protection des droits et libertés d'autrui (notamment le droit de circuler sans contrainte sur les voies publiques ou celui de se déplacer librement au moyen des transports publics). Il y a dès lors lieu d'admettre que cette condition à la justification de toute ingérence / restriction est remplie.
9.5. Reste à déterminer si la condamnation pénale des recourants était compatible avec le critère de la "nécessité dans une société démocratique" de l'art. 11 par. 2 CEDH, respectivement avec la proportionnalité requise par l'art. 36 al. 3 Cst., ce que les précités soutiennent ne pas être le cas, notamment pour les motifs suivants:
9.5.1.
9.5.1.1. Il existe, en principe, sur la base du droit à la liberté de réunion et du droit à la liberté d'expression, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 148 I 33 consid. 6.2; 147 IV 297 consid. 3.1.2; 144 I 50 consid. 6.3; 143 I 147 consid. 3.2). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.2; confirmé également par la CourEDH dans les arrêts Kudrevicius et autres, § 147; Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117).
9.5.1.2. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 147 IV 297 consid. 3.1.2; 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3). Cette pesée des intérêts doit reposer sur une analyse objective des éléments concrets du cas d'espèce et respecter la proportionnalité (ATF 143 I 147 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3; arrêt 1C_28/2024 précité consid. 3.3.5 et 5.4).
9.5.1.3. Les autorités étant en droit d'exiger une autorisation, elles doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition, faute de quoi un système d'autorisation deviendrait illusoire (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres, § 149 et les références citées; Primov et autres, § 118; Ziliberberg c. Moldavie du 4 mai 2004, § 2; v. également: Guide sur l'art. 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, op. cit., n o 95).
9.5.1.4. Toutefois, en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Laguna Guzman c. Espagne du 6 octobre 2020, § 50; Navalnyy et Yashin, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. République de Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128).
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement non autorisé dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.3; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 3.4.1; 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence ( Primov et autres, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5; Kudrevicius et autres, §§ 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70; v. également, en lien avec l'art. 10 CEDH, Ludes et autres c. France du 3 juillet 2025, § 95).
9.5.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra notamment, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation des recourants n'est pas contraire aux art. 11 CEDH respectivement 22 Cst.
9.5.2.1. Avant toute chose, il convient de clarifier deux points soulevés à tort par les recourants. Ainsi, il n'a jamais été question en l'espèce de les condamner pour leur participation à une manifestation non autorisée, respectivement pour avoir usé de leur liberté de réunion. Bien au contraire, leur condamnation résulte de la commission de plusieurs infractions distinctes dans le cadre de la manifestation pacifique précitée, infractions qui n'étaient aucunement nécessaires pour permettre l'exercice de cette liberté ou en lien direct avec celle-ci. L'on ne saurait dès lors se rallier à la situation que semblent dépeindre les recourants à l'appui de leur argumentaire.
Quant à la tolérance dont ont fait preuve les forces de l'ordre, elle devait porter sur la tenue même de la manifestation, donc l'exercice par les recourants et leurs comparses de leur liberté de réunion. Cela explique pourquoi il n'a été mis fin à la manifestation qu'après un certain délai (les manifestants ne l'ayant pas fait de leur propre chef), alors que la dissolution trop expéditive de celle-ci aurait pu être qualifiée d'ingérence contraire à l'art. 11 CEDH. En revanche, cette tolérance ne portait pas et n'avait pas à porter sur d'éventuelles infractions commises durant la manifestation, en marge de celle-ci, encore moins sur l'éventuelle procédure pénale qui serait engagée par la suite. Que les forces de l'ordre aient temporairement toléré une manifestation non autorisée pour leur permettre d'exercer leur liberté de réunion n'excluait en rien que celle-ci fasse, par la suite, l'objet de poursuites pénales (cf. supra consid. 9.5.1).
9.5.2.2. Cela étant, il est relevé que les recourants ont sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (jugement attaqué consid. 6.4), alors qu'il eût été possible de demander une autorisation, respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de leur contestation. Sur ce point, il est également renvoyé aux explications données supra au consid. 6.3.3, avec la précision que les outils démocratiques en question, s'il est vrai qu'ils n'offrent par nature pas de résultats immédiats, n'en sont pas moins des outils licites ayant in fine permis au peuple suisse de se prononcer au niveau fédéral à plusieurs reprises ces dernières années sur des questions climatiques, soit en particulier lors de la votation du 13 juin 2021 (loi sur le CO2 et deux initiatives populaires), de la votation du 18 juin 2023 (loi sur le climat et l'innovation), de la votation du 9 juin 2024 (loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables), mais encore de la votation du 9 février 2025 (initiative pour la responsabilité environnementale). Quant à eux, les recourants n'ont pas démontré en quoi leur action, dans les modalités qui sont les siennes, aurait concrètement eut un effet autrement plus important.
9.5.2.3. La volonté initiale des recourants, à savoir la participation à une action de blocage sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse (jugement attaqué consid. 6.4), doit également être prise en compte dans la pesée des intérêts. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par les recourants en vue d'attirer l'attention sur leur cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de leur contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).
9.5.2.4. Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière, qui a dû être entièrement coupée sur l'avenue de Rhodanie de 11h50 à 16h15, soit durant plus de quatre heures, en raison de la présence des manifestants au milieu des voies de circulation (jugement attaqué consid. 6.4). L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que les recourants ont agi en plein coeur de la capitale vaudoise sur un axe principal notoirement fréquenté. Il est relevé que la CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46). Il y a aussi lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de quatre heures, après que l'axe en question ait déjà été fermé depuis 10h00 en raison de la partie autorisée de la manfestation, étant relevé à titre d'exemple que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47).
9.5.2.5. À l'inverse, il découle de ce qui précède que les recourants ont pu exercer durant plusieurs heures leur droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas concrètement fait l'objet de contestations de leur part et après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré à juste titre que la police avait fait preuve de tolérance en privilégiant la carte de l'apaisement (jugement attaqué consid. 6.4). De plus, les recourants ne se sont vu infliger que des sanctions légères, soit des peines pécuniaires avec sursis et des amendes. En cela également, les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements ( Barraco, § 47; en ce sens, v. également Ludes et autres, § 117).
9.5.2.6. Notons finalement que le message porté par la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique. Ainsi, qu'elle ait en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore que toute ingérence était exclue.
9.6. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées aux recourants ne consacrent pas une violation de leur liberté de réunion garantie par les art. 11 CEDH et 22 Cst. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, leur grief doit être rejeté.
Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas les avoir mis au bénéfice des art. 52 ou 48 let. a ch. 1 CP, estimant en substance que leur culpabilité serait faible, respectivement que leur mobile était altruiste, idéaliste et respectable.
10.1.
10.1.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).
10.1.2. Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable. Déterminer les mobiles de l'auteur, comme tout ce qui a trait au contenu de la pensée, est une question de fait, alors que savoir si les mobiles retenus sont honorables est une question de droit fédéral (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.1; 128 IV 53 consid. 3).
10.2. La cour cantonale a considéré, quand bien même les recourants avaient agi pour défendre une cause idéale, que leurs actes n'avaient pas été sans conséquence pour les nombreux usagers touchés. Elle a encore relevé que la culpabilité des recourants ne devait pas être sous-estimée (jugement attaqué consid. 7.3).
10.3. Le raisonnement de la cour cantonale, dont la teneur - bien que succincte - a été maintes fois confirmée par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.8; arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_145/2021 précité consid. 5.4; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297), ne prête pas le flanc à la critique, en particulier compte tenu de la durée du blocage, du lieu choisi pour celui-ci, de l'ampleur des perturbations pour les usagers de l'avenue de Rhodanie, ou encore de l'énergie déployée par les recourants pour prolonger leur présence sur les lieux. Pour ces motifs, les actes des recourants ôtent tout caractère honorable au mobile poursuivi, de sorte qu'ils ne sauraient être exemptés de toute peine au sens de l'art. 52 CP et que leur peine ne saurait être atténuée en application de l'art. 48 let. a ch. 1 CP.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 21 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Barraz