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Art. 5

812.121LStupFederal Act1 giu 1952Fonte originale
  1. Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un’autorizzazione di Swissmedic. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L’autorizzazione d’esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.1 1bis. Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l’importazione e l’esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. Swissmedic può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l’importazione e l’esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.2
  2. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini3esercita, insieme con l’Istituto, il controllo sul transito degli stupefacenti.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559;FF 2006 78797949).

  2. Introdotto dall’art. 3 n. 9 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 4475405art. 1 lett. f).

  3. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

1 commentary

N1.Segnalazione e analisi doganale di sostanze stupefacenti

Riferimento: LStup art. 5 n. 1 In caso di sospetto di stupefacenti, l'Amministrazione doganale ha inoltrato le spedizioni sospette a un istituto forense o alla polizia per l'analisi; l'Amministrazione doganale stessa non ha effettuato le analisi e ha trasmesso il caso alla polizia dopo l'ottenimento dei risultati dell'analisi e l'accertamento della presenza di stupefacenti.

Par ordonnance du 6 mars 2020, ce Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le recourant pour les faits qui lui sont reprochés. En l'espèce, le déroulement de ces évènements ne révèle aucun manquement de la part des autorités qui se sont chargées de traiter le cas du recourant. Il appartient en effet au bureau des douanes de prendre part à la surveillance et au contrôle, en particulier avec Swissmedic, de l'importation et du transit de stupéfiants (cf. art. 5 al. 2 LStup; art. 37, 39 et 67 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants [OCStup; RS 812.121.1]). Dans ce cadre, l'Administration des douanes a intercepté la marchandise litigieuse et a fait procéder à un premier contrôle de celle-ci, en la transmettant à l'Institut forensique de la police de Y.________. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que, pour discerner si elle était en présence de produits stupéfiants, elle devait bien déterminer si la substance commandée par le recourant constituait ou non des produits stupéfiants. Par ailleurs, l'Administration des douanes n'a pas elle-même procédé à l'analyse des papiers buvard concernés, puisque c'est en réalité la police - à savoir une autorité de poursuite pénale au sens des art. 12, 15 et 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP, qui est habilitée à procéder à l'analyse des preuves en question conformément à l'art. 306 al. 2 let. a CPP - qui s'est chargée de cette tâche. Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'Administration des douanes n'a pas instruit elle-même la cause, puisqu'elle a ensuite, à réception des résultats d'analyse et après avoir constaté la présence de LSD, immédiatement dénoncé le cas et transmis la marchandise à la police U.
Par ordonnance du 6 mars 2020, ce Ministère public a ouvert une instruction pénale contre le recourant pour les faits qui lui sont reprochés. En l'espèce, le déroulement de ces évènements ne révèle aucun manquement de la part des autorités qui se sont chargées de traiter le cas du recourant. Il appartient en effet au bureau des douanes de prendre part à la surveillance et au contrôle, en particulier avec Swissmedic, de l'importation et du transit de stupéfiants (cf. art. 5 al. 2 LStup; art. 37, 39 et 67 al. 2 de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants [OCStup; RS 812.121.1]). Dans ce cadre, l'Administration des douanes a intercepté la marchandise litigieuse et a fait procéder à un premier contrôle de celle-ci, en la transmettant à l'Institut forensique de la police de Y.________. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que, pour discerner si elle était en présence de produits stupéfiants, elle devait bien déterminer si la substance commandée par le recourant constituait ou non des produits stupéfiants. Par ailleurs, l'Administration des douanes n'a pas elle-même procédé à l'analyse des papiers buvard concernés, puisque c'est en réalité la police - à savoir une autorité de poursuite pénale au sens des art. 12, 15 et 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP, qui est habilitée à procéder à l'analyse des preuves en question conformément à l'art. 306 al. 2 let. a CPP - qui s'est chargée de cette tâche. Il y a lieu de préciser que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'Administration des douanes n'a pas instruit elle-même la cause, puisqu'elle a ensuite, à réception des résultats d'analyse et après avoir constaté la présence de LSD, immédiatement dénoncé le cas et transmis la marchandise à la police U.

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