(art. 25 LPers)
RS 172.021 ↩
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Le misure disciplinari presuppongono l'esistenza di una violazione di obblighi nell'ambito del rapporto di lavoro. Questo deve essere accertato o confermato nell'ambito del procedimento disciplinare preliminare ai sensi dell'art. 98 OPers. La persona interessata doveva conoscere l'obbligo e averlo violato con dolo o per colpa. Inoltre non doveva sussistere una situazione di necessità o costrizione; la persona doveva aver avuto la possibilità di agire nel rispetto della legge e dei propri doveri.
“Jede Disziplinarmassnahme setzt voraus, dass die angestellte Person eine arbeitsrechtliche Pflicht verletzt hat, was im Rahmen einer vorgängig durchgeführten Disziplinaruntersuchung nach Art. 98 BPV festzustellen oder zu erhärten ist (Art. 99 Abs. 1 BPV). Die Person muss die Pflicht gekannt und diese vorsätzlich oder fahrlässig verletzt haben. Schliesslich durfte keine Not- oder Zwangslage vorliegen, das heisst, sie muss die Möglichkeit gehabt haben, rechts- und pflichtkonform zu handeln (vgl. Urteil des BVGer A-416/2020 vom 28. April 2021 E. 3.3 m.w.H.).”
Per il procedimento disciplinare in primo grado si appliÊ il diritto del procedimento amministrativo (art. 98 cpv. 2 OPers). Di conseguenza si applicano i diritti procedurali previsti dalla PA: in particolare il principio di imparzialità (art. 10 PA), la partecipazione della persona interessata all'accertamento dei fatti (partecipazione), il diritto all'accesso agli atti nonché il diritto di essere ascoltato.
“Im Disziplinarverfahren kommen die Verfahrensrechte des VwVG zur Anwendung (Art. 98 Abs. 2 BPV). Es gilt der Grundsatz der Unbefangenheit des Untersuchungsleiters (Art. 10 VwVG). Die betroffene Person nimmt an der Sachverhaltsfeststellung teil (Mitwirkungspflicht), ihr muss Akteneinsicht gewährt werden und sie hat Anspruch auf rechtliches Gehör (vgl. Urteil des BVGer A-416/2020 vom 28. April 2021 E. 3.4 m.H.). Nach Art. 10 Abs. 1 VwVG müssen Personen bei der Vorbereitung und dem Erlass einer Verfügung in den Ausstand treten, wenn sie an der Sache ein persönliches Interesse haben (Bst. a), mit einer Partei durch Ehe, Partnerschaft, Lebensgemeinschaft oder verwandtschaftlich besonders verbunden sind (Bst. b und bbis), sich mit der Sache als Parteivertreter bereits beschäftigt haben (Bst.”
“L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête de ses résultats et décide de la suite à y donner (art. 27j al. 3 et 4 OLOGA). Les résultats de l'enquête peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel (art. 27j al. 5 OLOGA). 3.2.2 Régie par l'art. 58a OPers-EPF, une enquête disciplinaire vise en revanche à déterminer si des mesures disciplinaires, telles qu'un blâme ou une réduction de salaire, doivent être prises à l'encontre de la personne visée. Elle intervient dans le cadre de la garantie de l'exécution correcte des tâches (cf. art. 25 LPers). Une enquête disciplinaire constitue typiquement une procédure administrative, en tant qu'elle est dirigée contre une personne déterminée, soupçonnée d'avoir contrevenu à ses obligations professionnelles de droit public (cf. Stéphane Voisard, L'auxiliaire dans la surveillance administrative, Du droit bancaire et financier au droit administratif général, 2014, p. 70), et qu'elle s'achève en principe par le prononcé d'une décision (cf. art. 34 al. 1 LPers). La PA est applicable (cf. art. 98 al. 2 OPers par analogie). 3.2.3 La claire différenciation entre enquête administrative et enquête disciplinaire, opérée ci-dessus, ne correspond pas à la réalité juridique. En effet, il est fréquent que les enquêtes administratives ne visent pas uniquement à clarifier une situation générale ou des faits organisationnels, mais aussi à identifier les responsables des irrégularités et des comportements fautifs (cf. arrêt du TAF A-2191/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.4.2 et les réf. cit.). Aussi, quand bien même il conviendrait de séparer clairement les enquêtes administratives et disciplinaires afin de ne pas contourner les droits des personnes en cause, elles sont fréquemment confondues (cf. Voisard, op. cit., p. 70). 3.3 Le remboursement par une EPF des frais de représentation juridique encourus par ses professeurs dans le cadre de leur activité professionnelle peut intervenir à l'aune de plusieurs normes. 3.3.1 Selon l'art. 22 al. 1 de l'Ordonnance sur le corps professoral des EPF (reprenant l'art.”
Nei procedimenti disciplinari di primo grado si applicano i diritti processuali previsti dalla PA. Tra questi figurano in particolare l'accesso agli atti, la partecipazione dell'interessato all'accertamento dei fatti (obbligo di collaborazione) e il diritto di essere ascoltato; inoltre va osservata l'imparzialità della persona incaricata dell'istruttoria (art. 10 PA). La giurisprudenza conferma che tali principi si applicano anche nei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori delle EPF (art. 58a OPers-EPF / per analogia a art. 98 cpv. 2).
“Im Disziplinarverfahren kommen die Verfahrensrechte des VwVG zur Anwendung (Art. 98 Abs. 2 BPV). Es gilt der Grundsatz der Unbefangenheit des Untersuchungsleiters (Art. 10 VwVG). Die betroffene Person nimmt an der Sachverhaltsfeststellung teil (Mitwirkungspflicht), ihr muss Akteneinsicht gewährt werden und sie hat Anspruch auf rechtliches Gehör (vgl. Urteil des BVGer A-416/2020 vom 28. April 2021 E. 3.4 m.H.). Nach Art. 10 Abs. 1 VwVG müssen Personen bei der Vorbereitung und dem Erlass einer Verfügung in den Ausstand treten, wenn sie an der Sache ein persönliches Interesse haben (Bst. a), mit einer Partei durch Ehe, Partnerschaft, Lebensgemeinschaft oder verwandtschaftlich besonders verbunden sind (Bst. b und bbis), sich mit der Sache als Parteivertreter bereits beschäftigt haben (Bst.”
“L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête de ses résultats et décide de la suite à y donner (art. 27j al. 3 et 4 OLOGA). Les résultats de l'enquête peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel (art. 27j al. 5 OLOGA). 3.2.2 Régie par l'art. 58a OPers-EPF, une enquête disciplinaire vise en revanche à déterminer si des mesures disciplinaires, telles qu'un blâme ou une réduction de salaire, doivent être prises à l'encontre de la personne visée. Elle intervient dans le cadre de la garantie de l'exécution correcte des tâches (cf. art. 25 LPers). Une enquête disciplinaire constitue typiquement une procédure administrative, en tant qu'elle est dirigée contre une personne déterminée, soupçonnée d'avoir contrevenu à ses obligations professionnelles de droit public (cf. Stéphane Voisard, L'auxiliaire dans la surveillance administrative, Du droit bancaire et financier au droit administratif général, 2014, p. 70), et qu'elle s'achève en principe par le prononcé d'une décision (cf. art. 34 al. 1 LPers). La PA est applicable (cf. art. 98 al. 2 OPers par analogie). 3.2.3 La claire différenciation entre enquête administrative et enquête disciplinaire, opérée ci-dessus, ne correspond pas à la réalité juridique. En effet, il est fréquent que les enquêtes administratives ne visent pas uniquement à clarifier une situation générale ou des faits organisationnels, mais aussi à identifier les responsables des irrégularités et des comportements fautifs (cf. arrêt du TAF A-2191/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.4.2 et les réf. cit.). Aussi, quand bien même il conviendrait de séparer clairement les enquêtes administratives et disciplinaires afin de ne pas contourner les droits des personnes en cause, elles sont fréquemment confondues (cf. Voisard, op. cit., p. 70). 3.3 Le remboursement par une EPF des frais de représentation juridique encourus par ses professeurs dans le cadre de leur activité professionnelle peut intervenir à l'aune de plusieurs normes. 3.3.1 Selon l'art. 22 al. 1 de l'Ordonnance sur le corps professoral des EPF (reprenant l'art.”
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